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04/04/2024 | FRANCE | N°22/07825

France | France, Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-6, 04 avril 2024, 22/07825


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 53B



Chambre civile 1-6



ARRÊT N°



CONTRADICTOIRE



DU 04 AVRIL 2024



N° RG 22/07825 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VTCY



AFFAIRE :



[N] [R]



[X] [Z] [M]



C/



S.A. BANQUE CIC EST



Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Novembre 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NANTERRE

N° RG : 19/01457



Expéditions exécutoires<

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Expéditions

Copies

délivrées le : 04.04.2024

à :



Me Jean-François LOUIS avocat au barreau de PARIS



Me Emmanuel CONSTANT

avocat au barreau de PARIS





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





LE QUATRE AVRIL DEUX M...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 53B

Chambre civile 1-6

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 04 AVRIL 2024

N° RG 22/07825 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VTCY

AFFAIRE :

[N] [R]

[X] [Z] [M]

C/

S.A. BANQUE CIC EST

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Novembre 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NANTERRE

N° RG : 19/01457

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 04.04.2024

à :

Me Jean-François LOUIS avocat au barreau de PARIS

Me Emmanuel CONSTANT

avocat au barreau de PARIS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUATRE AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [N] [R]

née le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 11]

de nationalité Française

[Adresse 7]

[Localité 9]

Monsieur [X] [Z] [M]

né le [Date naissance 5] 1945 à [Localité 12]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 10]

Représentant : Me Jean-François LOUIS de la SCP SCP SOUCHON - CATTE - LOUIS et ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0452

APPELANTS

****************

S.A. BANQUE CIC EST

N° Siret : B 754 800 712 (RCS Strasbourg)

[Adresse 6]

[Localité 8]

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Me Emmanuel CONSTANT de la SELARL CB Avocats, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0639 - N° du dossier 2016050

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 Février 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Fabienne PAGES, Président,

Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,

Madame Florence MICHON, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,

EXPOSÉ DU LITIGE

La société nancéienne Varin-Bernier (ci-après « SNVB ») a, le 29 décembre 2006, consenti à la société civile immobilière Luna, ayant pour associés M. [M] et Mme [R], un prêt d'un montant en principal de 369 750 euros, remboursable en 216 mensualités, assorti d'un intérêt au taux de 4,04% l'an, en vue de l'achat d'un bien sis [Adresse 1] à [Localité 13] (77). 

Le 22 septembre 2011, la déchéance du terme a été prononcée. 

La société CIC Est, venant aux droits de la SNVB a procédé à la saisie immobilière puis à la vente forcée de plusieurs lots du bien immobilier financé et affectés à la garantie du prêt selon privilège de prêteur de deniers et hypothèque conventionnelle. Selon jugement d'adjudication du tribunal de grande instance de Fontainebleau du 15 octobre 2014, les enchères ont été portées à hauteur de 111 500 euros, et après distribution du prix d'adjudication, la mesure a permis à la société CIC Est de recevoir la somme de 108 143, 74 euros en remboursement partiel de sa créance. 

Les 19 octobre et 6 novembre 2018, une saisie-attribution et une saisie de valeurs mobilières infructueuses ont été diligentées par huissier de justice, sur les comptes et valeurs détenus par la SCI Luna dans les livres de la banque CIC Est. 

Puis, par acte d'huissier de justice du 9 novembre 2018, la société CIC Est a fait délivrer un commandement de payer aux fins de saisie-vente pour la somme de 93 971,55 euros à la SCI Luna, suivi d'un procès-verbal de carence dressé le 18 janvier 2019.

Par acte d'huissier de justice du 8 février 2019, la société CIC Est a fait assigner M. [M] et Mme [R], devant le tribunal de grande instance de Nanterre, aux fins d'obtenir leur condamnation en leur qualité d'associés de la SCI Luna détenant respectivement 50% du capital social, à lui payer chacun la somme de 46 985,77 euros sur le fondement de l'article 1857 du code civil.

Par jugement du tribunal de grande instance de Fontainebleau du 17 décembre 2019, la vente forcée du reliquat des biens immobiliers appartenant à la SCI Luna dans l'ensemble immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 13] (77) a été ordonnée sur commandement à fin de saisie d'un autre créancier et selon un jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Fontainebleau le 13 octobre 2020, lesdits biens immobiliers de la SCI Luna ont été adjugés au prix de 33 000 euros.

Par jugement du 27 mai 2021, le tribunal judiciaire de Nanterre a sursis à statuer sur les demandes dirigées contre les associés dans l'attente de la distribution du prix de vente de ces derniers biens immobiliers. 

Le 22 octobre 2021, la SCI Luna a été placée en liquidation judiciaire, Maître [J] étant désigné en qualité de liquidateur judiciaire. 

Le 28 décembre 2021, la société CIC Est a déclaré le solde de sa créance au passif de la SCI Luna à hauteur de 105 229,56 euros, à titre privilégié hypothécaire, dont 84 578,05 euros en capital et 20 651,50 euros au titre des intérêts arrêtés au 21 octobre 2021, puis a poursuivi sa procédure ouverte contre les associés.

Par jugement contradictoire rendu le 21 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Nanterre, faisant droit à la demande, a : 

condamné Mme [R], ès-qualités d'associée de la SCI Luna, à payer à la société CIC Est, venant aux droits de la société nancéienne Varin-Bernier, la somme de cinquante-deux mille six cents quatorze euros et soixante-dix-huit centimes (52 614,78 euros) 

condamné M. [M], ès-qualités d'associé de la SCI Luna, à payer à la société CIC Est, venant aux droits de la société nancéienne Varin-Bernier, la somme de cinquante-deux mille six cents quatorze euros et soixante-dix-huit centimes (52 614,78 euros)

débouté Mme [R] et M. [M] de leur demande de délais de paiement et de suspension des intérêts 

condamné in solidum Mme [R] et M. [M], ès-qualités d'associés de la SCI Luna, à payer à la société CIC Est, venant aux droits de la société nancéienne Varin-Bernier, la somme de 2 000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile 

condamné in solidum Mme [R] et M. [M], ès-qualités d'associés de la SCI Luna, aux dépens de l'instance

rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit, en application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile. 

Le 30 décembre 2022, Mme [R] et M. [M] ont relevé appel de cette décision.

Aux termes de leurs dernières conclusions transmises au greffe le 30 mars 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, les appelants demandent à la cour de :

les déclarer recevables en leur appel, 

Y faisant droit, 

infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré à la cour, 

Statuant à nouveau, 

A titre principal :

constater que la banque CIC Est ne justifie pas du montant de la créance demandée, 

En conséquence, 

débouter la banque CIC Est de sa demande dirigée contre M. [M] et Mme [R] 

A titre subsidiaire :

dire que M. [M] et Mme [R] pourront s'acquitter de la dette en 24 mensualités :

12 mensualités de 500 euros 

puis le solde de la dette en 12 autres mensualités de montant égal 

suspendre le cours des intérêts. 

Au soutien de leurs demandes, Mme [R] et M. [M] font valoir : 

qu'en raison de la vente sur adjudication du lot appartenant à la SCI Luna, la banque CIC Est qui est créancier privilégié, aurait dû être admise à la distribution et voir sa créance diminuer, alors que ses prétentions ont augmenté, passant d'un montant global de 93 971,54 euros à 105,229,56 euros ; qu'il convient donc de débouter la banque CIC Est de sa demande, faute pour elle de justifier du montant de sa créance ; 

que le tribunal judiciaire a renversé la charge de la preuve en reprochant à Mme [R] et M. [M] de ne pas justifier des modalités de distribution du prix d'adjudication ; 

qu'à titre subsidiaire, la situation personnelle et financière de Mme [R] et M. [M] justifie que des délais leur soient octroyés afin qu'ils puissent organiser le remboursement global des sommes dues. 

Par dernières conclusions transmises au greffe le 22 juin 2023,auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la Banque CIC Est, intimée demande à la cour de :

dire et juger M. [M] et Mme [R] mal fondés en leur appel, 

En conséquence, 

confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

débouter M. [M] et Mme [R] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, 

juger les demandes, fins et conclusions de M. [M] et Mme [R] infondées,

les en débouter, 

dire n'y avoir lieu à responsabilité, 

recevoir l'intégralité des moyens et prétentions de la banque CIC Est, 

condamner M. [M] et Mme [R] ès qualités d'associés de la SCI Luna à payer chacun à la banque CIC Est la somme de 52 614,78 euros, 

En tout état de cause, 

condamner M. [M] et Mme [R] à payer à la banque CIC Est la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

condamner M. [M] et Mme [R] en tous les dépens de première instance et d'appel par application de l'article 696 du code de procédure civile dont le montant sera recouvré par la SELARL CB avocats, avocat constitué, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. 

Au soutien de ses demandes, la S.A. banque CIC Est fait valoir : 

qu'elle a régulièrement déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire le 28 décembre 2021 pour la somme de 105 229,56 euros ; qu'il résulte d'un arrêt rendu le 18 mai 2007 par la chambre mixte de la Cour de cassation que l'action contre les associés peut être engagée en cas de liquidation judiciaire dès lors que la créance a été régulièrement déclarée à la procédure collective contre la SCI ; qu'en conséquence, elle pouvait reprendre l'instance en cours et solliciter la condamnation de M. [M] et Mme [R] à payer chacun à la banque la moitié de la somme déclarée, soit 52 614,78 euros ; 

que, contrairement à ce que soutiennent M. [M] et Mme [R], le tribunal n'a pas renversé la charge de la preuve ;

que M. [M] et Mme [R] sollicitent des délais sans justifier de leur situation et sans produire de pièces, de sorte que le tribunal ne peut apprécier leur capacité à les respecter. 

La clôture de l'instruction a été prononcée le 16 janvier 2024.

L'audience de plaidoirie a été fixée au 28 février 2024 et le prononcé de l'arrêt au 4 avril 2024, par mise à disposition au greffe de la cour, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions, pour autant qu'elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion et ne répond par voie de conséquence aux moyens que pour autant qu'ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions.

C'est ainsi, qu'à défaut de tout moyen et de prétention des appelants tendant à l'engagement de la responsabilité de la banque, il n'y a pas lieu de « dire n'y avoir lieu à responsabilité » tel que mentionné au dispositif des conclusions de la Banque CIC Est.

Sur le bien fondé du recours dirigé contre les associés :

Ainsi que le tribunal l'a rappelé, en application de l'article 1857 du code civil, les associés d'une société civile répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l'exigibilité ou au jour de la cessation des paiements. En l'espèce, M [M] et Mme [R] sont tenus à la dette à hauteur de 50% chacun ce qui n'est pas contesté.

L'article 1858 du code civil ne permet au créancier de la société de poursuivre les associés qu'après vaines et préalables poursuites contre la personne morale.

Après une première saisie immobilière qui l'a partiellement désintéressée de sa créance, la banque démontre que ses procédures d'exécution pour recouvrer le solde de sa créance jusqu'au procès-verbal de carence sur saisie-vente du 18 janvier 2019, se sont révélées vaines et c'est dans ces conditions qu'elle a introduit ses poursuites contre les associés.

C'est à bon droit que ces poursuites ont été suspendues lorsqu'il s'est avéré que des lots situés dans l'ensemble immobilier de [Localité 13] demeuraient la propriété de la SCI Luna, et ont été saisis par un autre créancier de la personne morale.

C'est également à bon droit que les poursuites contre les associés ont repris après le placement de la SCI Luna en liquidation judiciaire et la déclaration de créance de la Banque CIC Est entre les mains du mandataire liquidateur. En effet, depuis un arrêt du 18 mai 2007 (chambre mixte, n°05-10.413 publié) la Cour de cassation décide que dans le cas où la société est soumise à une procédure de liquidation judiciaire, la déclaration de créance à la procédure dispense le créancier d'établir que le patrimoine social est insuffisant pour le désintéresser, ce qui lui permet de diriger ses poursuites contre les associés, pour le montant déclaré de sa créance à la procédure collective.

Les moyens tels qu'articulés par les appelants sur les procédures préalables contre la SCI devant avoir été vaines selon le texte précité, ne tendent cependant pas à contester la recevabilité des poursuites dirigées contre eux, mais seulement à remettre en cause le montant de la créance.

Ils reprochent au tribunal, qui pour valider la créance de la banque au montant déclaré à la procédure collective a constaté qu'ils ne démontraient pas qu'elle aurait bénéficié de la distribution du prix d'adjudication de 33 000 euros résultant de la seconde vente forcée par jugement du 13 octobre 2020, d'avoir procédé à une inversion de la charge de la preuve.

Le tribunal a cependant fait une juste application de la règle de l'article 1353 du code civil reprenant l'ancien article 1315, selon laquelle celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit son extinction.

Il est indéniable que M [M] et Mme [R] en leur qualité d'associés ne seront pas tenus à davantage que ne l'était la SCI Luna, et que par conséquent, ils ne peuvent être poursuivis que dans la limite du montant de la créance telle que déclarée à la procédure de liquidation judiciaire de la SCI.

Dans la mesure où le prix d'adjudication de 33 000 euros n'avait pas été distribué avant le placement en liquidation judiciaire de la SCI Luna, c'est le liquidateur, qui s'est substitué aux créanciers inscrits et poursuivants, qui est en charge de la répartition du boni de liquidation.

Et en application de la règle jurisprudentielle rappelée plus haut, rien n'empêche la Banque CIC Est d'obtenir contre les associés un titre exécutoire au prorata du solde de sa créance correspondant au montant déclaré à la liquidation judiciaire, dont seront à déduire le cas échéant au moment de son exécution, les sommes qu'elle est susceptible de recueillir du liquidateur, et ce, en vertu du principe de subsidiarité de l'obligation de l'associé au passif social.

Le reproche fait au jugement d'une inversion de la charge de la preuve ne peut donc être retenu et la cour ne peut que constater que les appelants, pas plus qu'en première instance, ne justifient que le montant du solde de la créance de la banque contre la SCI Luna, actualisé à la somme de 105 229,56 euros lors de la déclaration de créance du 28 décembre 2021, a depuis lors été réduit par l'imputation de règlements en provenance de la liquidation judiciaire de la personne morale.

Le jugement doit être confirmé en ce qu'il condamne les associés chacun à la moitié de cette somme à proportion de leurs parts dans le capital social de la SCI Luna.

Sur la demande de délais de paiement

M [M] et Mme [R] ont été déboutés de leur demande, faute de produire la moindre pièce justifiant de leur situation matérielle.

Devant la cour, ils prétendent que M [M], âgé de 77 ans ne perçoit qu'une faible retraite et que ses ressources sont impactées par le coût du placement de son épouse en EHPAD, que Mme [R], sans emploi, vit d'une pension d'invalidité, et qu'ils sont en outre poursuivis par d'autres créanciers de la SCI.

Ils ne produisent cependant que l'avis d'imposition de Mme [R] au titre des revenus de l'année 2020 et une ordonnance de référé du 14 décembre 2021 qui les a condamnés à payer chacun une provision de 72 038,54 euros à M et Mme [I].

Ce faisant, ils ne démontrent pas qu'ils remplissent les conditions posées par l'article 1343-5 du code civil et qu'ils seront en mesure de rembourser la dette de la SCI Luna mise à leur charge, dans le délai de 2 années imparti.

Il convient par conséquent de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions.

Les appelants qui succombent supporteront in solidum les dépens d'appel et l'équité commande d'allouer à la partie intimée une somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort,

CONFIRME la décision entreprise en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne conjointement Mme [N] [R] et M. [X] [Z] [M] à payer à la Banque CIC Est la somme totale de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne in solidum Mme [N] [R] et M. [X] [Z] [M] aux dépens de première instance et d'appel, qui pourront être recouvrés directement dans les conditions posées par l'article 699 alinéa 2 du code de procédure civile.

Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Chambre civile 1-6
Numéro d'arrêt : 22/07825
Date de la décision : 04/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 11/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-04;22.07825 ?
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