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04/04/2024 | FRANCE | N°22/07609

France | France, Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-5, 04 avril 2024, 22/07609


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 58E



Chambre civile 1-5



ARRET N°



REPUTÉ CONTRADICTOIRE



DU 04 AVRIL 2024



N° RG 22/07609 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VSOU



AFFAIRE :



[U] [K]





C/

S.A. MAAF ASSURANCES SA

...







Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 04 Novembre 2022 par le Président du TJ de PONTOISE

N° RG : 22/00065



Expéditions exécutoires
r>Expéditions

Copies

délivrées le : 04.04.2024

à :



Me Virginie PELLETIER, avocat au barreau de VAL D'OISE



Me Marion SARFATI, avocat au barreau de VAL D'OISE,



Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 58E

Chambre civile 1-5

ARRET N°

REPUTÉ CONTRADICTOIRE

DU 04 AVRIL 2024

N° RG 22/07609 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VSOU

AFFAIRE :

[U] [K]

C/

S.A. MAAF ASSURANCES SA

...

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 04 Novembre 2022 par le Président du TJ de PONTOISE

N° RG : 22/00065

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 04.04.2024

à :

Me Virginie PELLETIER, avocat au barreau de VAL D'OISE

Me Marion SARFATI, avocat au barreau de VAL D'OISE,

Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUATRE AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [U] [K]

né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 11] - TURQUIE, de nationalité Turque

[Adresse 10]

[Localité 4]

Représentant : Me Virginie PELLETIER, avocat au barreau du VAL D'OISE, vestiaire : 123 - N° du dossier 120169

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 202300570 du 20/07/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)

APPELANT

****************

MAAF ASSURANCES SA

Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

N° SIRET : 542 073 580 - RCS de Niort

[Adresse 7]

[Localité 2]

Représentant : Me Marion SARFATI de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, avocat au barreau du VAL D'OISE, vestiaire  : 102 - N° du dossier 318710

S.A.S. SEVT

Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

N° SIRET : 484 21 2 7 82

[Adresse 12]

[Localité 3]

Représentant : avocat Me Christophe DEBRAY, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627

Ayant pour avocat plaidant Me Jean Denis GALDOS DEL CARPIO, substitué par Me Jean-Albert PIRES, Plaidant, N° du dossier 22490

S.A.S. CARECO - BECK EXPORT AUTOMOBILE

Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 8]

[Localité 5]

(défaillante)

INTIMÉES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 Février 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas VASSEUR, Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thomas VASSEUR, Président,

Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller,

Madame Marina IGELMAN, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Mohamed EL GOUZI,

EXPOSE DU LITIGE :

Le 2 avril 2019, M. [U] [K] a fait l'acquisition d'un véhicule automobile Mercedes Benz qu'il a fait assurer auprès de la société MAAF Assurances. Ce véhicule a pris feu le 2 octobre suivant, au soir. M. [K] a déclaré le sinistre le 6 octobre et le lendemain, la société MAAF Assurances a fait diligenter une mesure d'expertise, par la société SEVT, au sein du garage de la société Careco où l'épave avait été transférée dès le lendemain matin de l'incendie.

À la suite du rapport qui lui a été remis par la société SEVT, la société MAAF Assurances a refusé de prendre en charge le sinistre.

Par actes des 20 et 30 décembre 2021 et 18 février 2022, M. [K] a fait assigner en référé les sociétés MAAF Assurances, Careco et SEVT aux fins d'obtenir principalement une mesure d'expertise de son véhicule.

Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 4 novembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Pontoise a :

- débouté M. [K] de sa demande d'expertise judiciaire,

- laissé les dépens à la charge de M. [K],

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration reçue au greffe le 19 décembre 2022, M. [K] a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition, à l'exception de ce qu'elle a :

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions déposées le 4 septembre 2023 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [K] demande à la cour de :

'- déclarer recevable et bien-fondé M. [U] [K] en son appel de la décision rendue le 4 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Pontoise,

y faisant droit,

- infirmer la décision sus énoncée et datée en ce qu'elle a débouté M. [U] [K] de sa demande d'expertise judiciaire et laissé les dépens à sa charge,

et statuant à nouveau,

- ordonner une expertise judiciaire,

- désigner l'expert qu'il plaira avec pour mission de :

- se rendre, les parties régulièrement convoquées, au garage Careco sis [Adresse 9]), pour y examiner le véhicule Mercedes 300 immatriculé [Immatriculation 6],

- décrire les circonstances du sinistre ayant affecté ce véhicule et les conséquences,

- préciser les causes du sinistre,

- dire si les éventuels éléments manquants ont pu être enlevés après l'incendie du véhicule,

- déterminer si le véhicule est réparable techniquement et économiquement,

- si le véhicule est techniquement et/ou économiquement réparable, fixer les frais de remise en état,

- si le véhicule est techniquement et/ou économiquement irréparable, fixer la valeur de remplacement.

- confirmer pour le surplus de la décision déférée en ses dispositions non contraires aux présentes,

- réserver les dépens tant de première d'instance que d'appel.'

M. [K] indique que, contrairement à ce qui a été mentionné dans l'ordonnance de première instance, le fondement juridique de sa demande, à savoir l'article 145 du code de procédure civile, était bien précisé. Il expose que dans sa correspondance du 24 décembre 2019, la société MAAF Assurances avait proposé une nouvelle expertise contradictoire entre son expert et celui de l'assuré et qu'il n'est pas précisé que cette seconde expertise doit être exclusivement amiable. M. [K] considère qu'une expertise judiciaire est en tout état de cause préférable à une expertise amiable. Il indique que l'expert diligenté par la société MAAF Assurances s'est trompé sur des éléments comme la couleur du véhicule, qui était marron clair et non pas gris. Il ajoute qu'il est finalement parvenu à trouver un expert amiable, dont les conclusions sont opposées à celles de l'expert diligenté par la société MAAF Assurances. Cette dernière ayant indiqué dans sa correspondance du 24 décembre 2019 qu'en cas de discordance entre son expert et celui de l'assuré, il serait fait appel à un troisième expert, M. [K] expose qu'il serait préférable de désigner un expert judiciaire.

Dans ses dernières conclusions déposées le 18 septembre 2023 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société MAAF Assurances demande à la cour, au visa des articles 145 et 146 du code de procédure civile, de :

'- confirmer l'ordonnance de référé rendue le 4 novembre 2022

dans tous les cas,

- juger que M. [K] ne fournit aucun élément de nature à remettre en cause les conclusions du cabinet SEVT et qui serait de nature à infirmer la position de non garantie de la société MAAF Assurances

- juger dépourvue de motif légitime la demande d'expertise formulée qui n'a d'autre objet que de pallier à la carence du demandeur

en conséquence,

- débouter M. [K] de sa demande d'expertise,

dans tous les cas,

- condamner M. [U] [K] à payer à la compagnie MAAF Assurances la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile.

- condamner M. [U] [K] aux dépens'

Reprenant les conclusions de l'expert amiable qu'elle a missionné, la société MAAF Assurances indique que le cache culbuteur et la ligne d'échappement complète sont absents et que ces éléments, qui ne peuvent pas disparaître dans l'incendie, sont indispensables pour permettre au véhicule de circuler. Elle ajoute que l'analyse de l'huile du moteur, qui a été faite par un laboratoire indépendant, a permis de relever ce qu'elle indique être une fatigue caractérisée de la partie basse du moteur, qui devait se traduire par des symptômes perceptibles par l'utilisateur, tel un fonctionnement bruyant. Elle considère que le dépôt de plainte, par M. [K], au sujet de la ligne d'échappement, permet d'autant moins de caractériser que celle-ci aurait été volée, qu'une fois brûlée, elle ne valait en tout état de cause plus rien. Elle ajoute qu'il est impossible de voler une ligne d'échappement sur une voiture complètement brûlée, compte-tenu de la chaleur et de la fonte des pièces. Ainsi, l'assuré a, selon elle, commis une fausse déclaration sur l'état de son véhicule, ce que confirment les constats objectifs et techniques. Elle indique en outre qu'aucun prélèvement ne pourra être effectué, de sorte que l'expert judiciaire ne serait pas susceptible d'apporter un élément nouveau.

Dans ses dernières conclusions déposées le 7 février 2023 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société SEVT demande à la cour de :

'à titre principal :

- débouter M. [K] de son appel et de l'ensemble de ses demandes,

- confirmer l'ordonnance entreprise,

- condamner M. [K] au paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

à titre subsidiaire :

- donner acte à la société SEVT de ses protestations et réserves d'usage'

La société SEVT indique que la critique de son travail tenant à ce qu'elle aurait considéré que le véhicule était de couleur gris standard plutôt que marron est sans intérêt et que s'agissant de l'eau retrouvée dans l'huile de moteur, cette présence ne s'explique pas par l'arrosage des pompiers dès lors que le moteur d'un véhicule présente une étanchéité qui fait que même en présence d'un tel arrosage, il n'y a normalement pas de risque que l'eau vienne se mélanger à l'huile.

La société Careco, à qui la déclaration d'appel a été signifiée, à personne, le 16 janvier 2023 et les conclusions ont été signifiées, à personne, le 7 février 2023, n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 septembre 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l'article 145 du code de procédure civile, 's'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées, à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé'.

L'application de ces dispositions suppose que soit constaté qu'il existe un procès non manifestement voué à l'échec au regard des moyens soulevés par les défendeurs, sur la base d'un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée.

Si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer le bien-fondé de l'action en vue de laquelle elle est sollicitée ou l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est destinée à les établir, il doit toutefois justifier de la véracité des éléments rendant crédibles les griefs allégués et plausible le procès en germe.

Il résulte des indications de l'assureur mais également de celles de l'expert diligenté par l'appelant lui-même, que M. [K], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, a acquis le véhicule de marque Mercedes, assuré en tant que voiture de collection, en argent liquide, pour une somme de 8000 euros.

M. [K] a indiqué sur sa fiche de renseignements, lors de la déclaration du sinistre, que le véhicule était, s'agissant de l'état mécanique, en « très bon état ». Or, il résulte du rapport de l'expertise amiable diligentée par M. [K] lui-même que la ligne d'échappement est absente. Cet expert amiable de l'assuré considère quant à lui que la ligne d'échappement a été « visiblement dérobée », sans aucunement circonstancier cette affirmation, alors que l'expert de la société MAAF Assurances indique, en évoquant également l'absence du cache culbuteur, que « sans ces éléments, le véhicule ne peut pas circuler », ce qui n'est d'ailleurs pas contesté, et que « ces éléments ne peuvent pas disparaître dans l'incendie ». Ce même expert ajoute, en complément du rapport qu'il avait remis à la société MAAF Assurances, qu'il n'est au demeurant pas possible de retirer la ligne d'échappement sans ouvrir le capot et sans soulever le véhicule et qu'il n'a constaté aucune trace de dévissage sur les goujons d'échappement caractérisant une dépose postérieure à l'incendie. Il ajoute que ces éléments, s'ils avaient été incendiés, n'auraient pas été utilisables, ce dont la société MAAF Assurances déduit qu'ils ne sont guère susceptibles d'avoir été dérobés pendant la nuit qui s'est écoulée avant l'enlèvement du véhicule.

Ainsi, il résulte de ces éléments, que M. [K] n'apporte aucun élément susceptible de caractériser que la mesure d'expertise judiciaire qu'il sollicite serait susceptible de permettre d'obtenir un éclairage sur les circonstances dans lesquelles la ligne d'échappement aurait disparu après l'incendie, alors même que cette absence contredisait de manière manifeste les indications de l'assuré lors de sa déclaration de sinistre selon lesquelles le véhicule était en très bon état mécanique.

Dès lors, M. [K] ne justifie pas d'un motif légitime pour que soit ordonnée la mesure d'expertise qu'il sollicite, de sorte qu'il convient de confirmer l'ordonnance entreprise.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,

Confirme l'ordonnance entreprise ;

Condamne M. [K] aux dépens d'appel ;

Condamne M. [K] à verser à la société MAAF Assurances la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Monsieur Thomas VASSEUR, président, et par Monsieur Mohamed EL GOUZI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Chambre civile 1-5
Numéro d'arrêt : 22/07609
Date de la décision : 04/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 10/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-04;22.07609 ?
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