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04/04/2024 | FRANCE | N°22/02713

France | France, Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 04 avril 2024, 22/02713


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 80A



Chambre sociale 4-5



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 04 AVRIL 2024



N° RG 22/02713

N° Portalis DBV3-V-B7G-VM6K



AFFAIRE :



S.A.S. SOCIETE D'ETUDE ET DE REALISATION DE MONTAGE (SERM )





C/

[E] [X]









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Août 2022 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de CHARTRES

N° Section :

I

N° RG : 20/00254



Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :



la SCP MERY - RENDA - KARM - GENIQUE



Me Mathilde PUYENCHET







le :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE QUATRE AVRIL DEUX ...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

Chambre sociale 4-5

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 04 AVRIL 2024

N° RG 22/02713

N° Portalis DBV3-V-B7G-VM6K

AFFAIRE :

S.A.S. SOCIETE D'ETUDE ET DE REALISATION DE MONTAGE (SERM )

C/

[E] [X]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Août 2022 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de CHARTRES

N° Section : I

N° RG : 20/00254

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

la SCP MERY - RENDA - KARM - GENIQUE

Me Mathilde PUYENCHET

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUATRE AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A.S. SOCIETE D'ETUDE ET DE REALISATION DE MONTAGE (SERM )

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentant : Me Sandra RENDA de la SCP MERY - RENDA - KARM - GENIQUE, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000018

APPELANTE

****************

Monsieur [E] [X]

né le 08 Octobre 1996 à [Localité 4] (28)

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentant : Me Mathilde PUYENCHET, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000034

INTIME

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 Février 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laure TOUTENU, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thierry CABALE, Président,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

Madame Laure TOUTENU, Conseiller,

Greffier lors des débats : Monsieur Nabil LAKHTIB,

EXPOSE DU LITIGE

M. [E] [X] a été engagé par la société d'étude et de réalisation de montage (ci-après dénommée SERM) à compter du 2 octobre 2017 suivant un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de chaudronnier-soudeur, niveau 2, coefficient 170, avec le statut d'employé.

La relation de travail était régie par la convention collective départementale des industries métallurgiques, mécaniques et connexes d'Eure et Loir.

Par lettre du 13 février 2020, M. [X] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 21 février 2020.

Par lettre du 26 février 2020, l'employeur a licencié le salarié pour faute grave.

L'entreprise employait au moment de la rupture au moins onze salariés.

Contestant son licenciement, le 24 novembre 2020 M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Chartres afin d'obtenir la condamnation de la société SERM au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail.

Par jugement en date du 25 août 2022, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, cette juridiction a :

- requalifié le licenciement de M. [X] en un licenciement pour cause réelle et sérieuse,

- en conséquence, condamné la société SERM à verser à M. [X], les sommes suivantes :

* 1 362,17 euros à titre d'indemnité de licenciement,

* 4 540,57 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

* 454,06 euros au titre des congés payés afférents,

ces sommes avec intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2020,

- condamné la société SERM à verser à M. [X] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile avec intérêt au taux légal à compter du prononcé du jugement,

- dit que cette somme viendra en complément de l'aide juridictionnelle partielle et qu'après présentation d'un état de recouvrement, la société SERM devra rembourser au trésor public les frais avancés par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle dont bénéficie M. [X],

- ordonné l'exécution provisoire de droit,

- débouté M. [X] du surplus de ses demandes,

- débouté la société SERM de ses demandes reconventionnelles,

- condamné la société SERM aux entiers dépens.

Le 9 septembre 2022, la société SERM a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.

Par conclusions signifiées par voie électronique le 2 février 2024, la société SERM demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, de :

- prononcer la nullité du contrat de travail,

- subsidiairement, dire et juger que le salarié a commis une faute grave,

- déclarer en conséquence, M. [X] irrecevable et en tous cas mal fondé en ses diverses demandes, fin et conclusions,

- déclarer sa demande reconventionnelle fondée,

- condamner, en conséquence, M. [X] à lui payer les sommes suivantes :

* 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

* 6 000 euros à titre d'indemnité pour frais non compris dans les dépens,

- condamner M. [X] en tous dépens.

Par conclusions signifiées par voie électronique le 23 novembre 2022, M. [X] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de voir reconnaitre l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement,

- ce faisant, voire dire et juger dépourvu de cause réelle et sérieuse son licenciement,

- en conséquence, voir condamner la société SERM à lui verser les sommes suivantes :

* 1 362,17 euros au titre de l'indemnité de licenciement,

* 4 540,57 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 454,06 euros au titre des congés payés afférents,

* 7 946 euros à titre de dommages et intérêts en raison du défaut de cause réelle et sérieuse du licenciement, correspondant à 3,5 mois de salaire,

- voir condamner la société SERM à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- les intérêts au taux légal.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

L'ordonnance de clôture de l'instruction est intervenue le 6 février 2024.

MOTIVATION

Sur validité du contrat de travail

L'employeur soutient que le contrat de travail est affecté d'un vice du consentement puisqu'il a été délibérément trompé par M. [X] lors de son embauche, lequel a affirmé être titulaire du permis de conduire alors qu'il en était privé depuis trois mois, ce mensonge ayant été déterminant dans son recrutement.

Le salarié fait valoir que la nullité du contrat ne saurait être prononcée lorsque le candidat ne fait pas mention de l'existence d'une condamnation pénale. Il expose qu'il n'était pas tenu d'indiquer à son employeur qu'il n'était pas en possession de son permis de conduire et qu'il est mensonger de dire que cette condition était déterminante de son recrutement.

Aux termes de l'article L. 1221-1 du code du travail, 'le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d'adopter'.

Aux termes de l'article 1137 du code civil, 'le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des man'uvres ou des mensonges.

Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.

Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation'.

Est nul le contrat de travail conclu sur la base de fausses informations données par le salarié dès lors qu'elles ont été déterminantes dans son recrutement.

En l'espèce, M. [X] a été engagé en qualité de chaudronnier-soudeur. Son contrat de travail prévoyait que pour les besoins de l'entreprise, il serait amené à se déplacer sur les différents chantiers où l'entreprise était appelée à intervenir et faisait mention en page 2 d'une clause relative au permis de conduire libellée comme suit: 'Pour les raisons évoquées ci-dessus, la détention du permis de conduire en cours de validité est nécessaire à l'activité professionnelle de M. [X]. Par conséquent, toute mesure judiciaire ou administrative ayant pour conséquence de lui interdire, même temporairement, la conduite d'un véhicule, pourrait rendre impossible le maintien de M. [X] à son poste de travail. Dans un tel cas, l'employeur, faute de solution alternative, pourrait rompre le présent contrat de travail pour ce motif.[...]'

Or, ce n'est que par lettre du 10 février 2020, que M. [X] a informé l'employeur de la suspension de son permis de conduire depuis le 30 juin 2017, soit avant la conclusion du contrat de travail le 2 octobre 2017.

Toutefois, eu égard aux fonctions exercées par le salarié de chaudronnier-soudeur, il n'est pas établi que la possession du permis de conduire par le salarié était déterminante dans son recrutement alors que le salarié exerçait ses activités essentiellement au sein des locaux de la société SERM, ses fonctions étant relatives à des opérations de fabrication et transformation de pièces métalliques à partir de différents matériaux.

Par conséquent, il convient de débouter la société SERM de sa demande de voir prononcer la nullité du contrat de travail, demande sur laquelle le conseil de prud'hommes a omis de statuer.

Sur le bien-fondé du licenciement

La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est libellée comme suit:

' Par la conclusion de votre contrat de travail, vous vous étiez engagé à respecter les clauses y figurant, notamment celle qui concerne le permis de conduire.

Nous vous rappelons les termes de cet article :

'..., la détention du permis de conduire en cours de validité est nécessaire à l'activité professionnelle de M. [X]. Par conséquent, toute mesure judiciaire ou administrative ayant pour conséquence de lui interdire, même temporairement, la conduite d'un véhicule, pourrait rendre impossible le maintien de M. [X] à son poste de travail. Dans un tel cas, l'employeur, faute de solution alternative, pourrait rompre le présent contrat de travail pour ce motif.

En outre, M. [X] s'engage à communiquer sans délai à son employeur tout changement dans ce domaine notamment l'annulation ou la suspension de son permis de conduire. Le non-respect de cette obligation ou la conduite d'un véhicule par M. [X], en violation des dispositions ci-dessus, pourrait entraîner un licenciement pour faute grave.

De plus, à toute demande de l'entreprise, M. [X] est tenu de présenter l'original de son permis de conduire dans un délai de 24 heures'.

Depuis votre arrivée au sein de notre société, nous vous réclamions régulièrement votre permis de conduire et vous nous répondiez que vous aviez égaré votre permis.

Le 6 janvier 2020, le secrétariat de la société vous réclame pour la énième fois votre permis de conduire, sans retour de votre part. La direction vous a reçu le 13 janvier 2020 pour vous relancer à ce sujet et vous a mis en garde de présenter votre permis après votre retour de congé, soit pour le 7 février 2020, sous peine de sanction disciplinaire.

Le 10 février 2020, sans réponse de votre part, nous avons alors décidé de vous écarter de votre poste et de l'entreprise, et de mener parallèlement une procédure disciplinaire adaptée à la gravité des faits qui vous sont reprochés.

Au cours de l'entretien du 21 février 2020, vous nous avez avoué que vous nous avez dissimulé depuis votre arrivée dans l'entreprise l'annulation de votre permis de conduire, alors même que vous avez signé votre contrat de travail le 2 octobre 2017 en toute connaissance de cause.

Depuis votre entrée en fonction, vous avez utilisé ponctuellement les véhicules de la société alors que vous étiez conscient d'avoir été frappé d'une mesure d'interdiction de conduire.

Le manquement à votre obligation de loyauté est inacceptable et préjudiciable à l'entreprise.

Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, nous considérons donc que cela représente une faute grave rendant impossible votre maintien même temporaire dans l'entreprise'.

L'employeur soutient que le salarié a manqué à son obligation de loyauté et a fait preuve d'insubordination en affirmant lors de son embauche être titulaire d'un permis de conduire, en refusant de présenter son permis de conduire en dépit des différentes demandes, en prétendant mensongèrement l'avoir perdu et en ayant conduit ponctuellement des véhicules de l'entreprise.

Le salarié fait valoir que l'employeur ne peut se préconstituer une cause de licenciement par le biais d'une clause au contrat de travail illicite et inopposable au salarié. Il soutient également que le licenciement se fonde sur un fait de la vie privée, qu'il est injustifié, ce fait ne pouvant constituer une faute. Il expose, en outre, qu'il n'était pas amené à faire usage d'un véhicule et n'avait pas besoin de son permis de conduire pour exercer ses fonctions.

Il résulte des dispositions de l'article L. 1234-1 du code du travail que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et implique son éviction immédiate.

La preuve de la faute grave incombe à l'employeur.

Aucune clause du contrat de travail ne peut valablement décider par avance qu'une circonstance quelconque constituera un motif de licenciement.

Un motif tiré de la vie personnelle du salarié ne peut, en principe, justifier un licenciement disciplinaire sauf s'il constitue un manquement de l'intéressé à une obligation découlant de son contrat de travail.

En l'espèce, la clause au contrat de travail prévoyant que le salarié pourra être licencié pour faute grave en cas de suspension ou d'annulation de son permis de conduire, décide par avance que la suspension du permis de conduire du salarié notamment constitue un motif de licenciement. Par conséquent, cette clause présente un caractère illicite et ne saurait être opposée au salarié.

Le salarié s'est vu, dans le cadre de sa vie personnelle, suspendre son permis de conduire, le salarié ayant informé son employeur par lettre du 10 février 2020, de la suspension de son permis de conduire depuis le 30 juin 2017, et ayant ainsi omis d'informer son employeur lors de son embauche puis lors des demandes en ce sens de Mme [N], secrétaire, et de M. [Z], chef d'atelier début 2020.

Ce faisant, cette suspension du permis de conduire constitue un motif tiré de la vie personnelle du salarié.

Elle ne saurait justifier un licenciement disciplinaire, ce motif ne constituant pas un manquement de l'intéressé à une obligation découlant de son contrat de travail, ni un trouble caractérisé au fonctionnement de l'entreprise, l'employeur ne démontrant pas que le salarié avait besoin de faire usage de la conduite d'un véhicule pour l'exercice de ses fonctions.

Par conséquent, le licenciement de M. [X] n'est fondé ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse, il est dénué de caractère réel et sérieux. Le jugement attaqué sera infirmé sur ce point.

En application des dispositions de l'article L. 1234-9 du code du travail, le salarié justifiant de plus de huit mois d'ancienneté a droit à une indemnité légale de licenciement d'un montant de

1 362,17 euros. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné la société SERM à payer cette somme à M. [X].

En application des dispositions de l'article L. 1234-5 du code du travail, le salarié a droit à une indemnité compensatrice de préavis de deux mois qu'il convient de fixer à la somme de 4 540,57 euros, outre 454,06 euros au titre des congés payés afférents. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a ondamné la société SERM à payer cette somme à M. [X].

En application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, le salarié justifiant de plus de deux ans d'ancienneté a droit à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise en trois et 3,5 mois de salaire brut.

Le salarié ne justifie pas de sa situation postérieurement au licenciement. Il percevait une rémunération mensuelle brute de 2 270,29 euros.

La société SERM sera condamnée à payer la somme de 7 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à M. [X]. Le jugement attaqué sera infirmé sur ce point.

Sur l'application de l'article L. 1235-4 du code du travail

En application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu d'ordonner le remboursement par la société SERM aux organismes concernés, des indemnités de chômage versées au salarié du jour du licenciement au jour du présent arrêt et ce, dans la limite de six mois d'indemnités.

Sur le cours des intérêts

En application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances salariales et assimilées produisent des intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires produisent des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.

Le jugement entrepris doit être infirmé sur ce point.

Sur les autres demandes

Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles.

La société SERM succombant à la présente instance, en supportera les dépens d'appel. Elle devra également régler à M. [X] une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société SERM.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement sauf en ce qu'il a :

- requalifié le licenciement de M. [X] en licenciement pour cause réelle et sérieuse,

- débouté M. [X] de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- dit que les sommes portaient intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2020,

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :

Déboute la société SERM de sa demande de voir prononcer la nullité du contrat de travail,

Dit que le licenciement de M. [E] [X] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

Condamne la société SERM à payer à M. [E] [X] la somme de 7 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Dit que les créances salariales et assimilées produisent des intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires produisent des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,

Ordonne le remboursement par la société SERM à l'organisme Pôle emploi devenu France Travail concerné des indemnités de chômage versées à M. [E] [X] dans la limite de six mois d'indemnités,

Condamne la société SERM aux dépens d'appel,

Condamne la société SERM à payer à M. [E] [X] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société SERM,

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président, et par Monsieur Nabil LAKHTIB, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Chambre sociale 4-5
Numéro d'arrêt : 22/02713
Date de la décision : 04/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 10/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-04;22.02713 ?
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