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04/04/2024 | FRANCE | N°22/02564

France | France, Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 04 avril 2024, 22/02564


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 80C



Chambre sociale 4-5



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 04 AVRIL 2024



N° RG 22/02564

N° Portalis DBV3-V-B7G-VL5Q



AFFAIRE :



[D] [W]





C/

S.A.S.U. SOPRA STERIA INFRASTRUCTURE & SECURITY SERVICES









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Juillet 2022 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de BOULOGNE-

BILLANCOURTr>
N° Section : C

N° RG : 20/00366



Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :



la SELARL DEBAY



Me Jérôme POUGET







le :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE QUATRE AVRIL DEUX MILLE VINGT ...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

Chambre sociale 4-5

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 04 AVRIL 2024

N° RG 22/02564

N° Portalis DBV3-V-B7G-VL5Q

AFFAIRE :

[D] [W]

C/

S.A.S.U. SOPRA STERIA INFRASTRUCTURE & SECURITY SERVICES

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Juillet 2022 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de BOULOGNE-

BILLANCOURT

N° Section : C

N° RG : 20/00366

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

la SELARL DEBAY

Me Jérôme POUGET

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUATRE AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [D] [W]

né le 26 Février 1958 à [Localité 5] (40)

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Katia DEBAY de la SELARL DEBAY, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 541

APPELANT

****************

S.A.S.U. SOPRA STERIA INFRASTRUCTURE & SECURITY SERVICES

N° SIRET : 805 020 740

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Jérôme POUGET, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1366

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 Février 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laure TOUTENU, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thierry CABALE, Président,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

Madame Laure TOUTENU, Conseiller,

Greffier lors des débats : Monsieur Nabil LAKHTIB,

EXPOSE DU LITIGE

M. [D] [W] a été engagé par la société Steria suivant un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 16 janvier 1995, en qualité de consultant 2, position 3.1, avec le statut de cadre.

Son contrat de travail a été transféré à la société BSGL, puis à la société IMELIOS et enfin à la société Sopra Steria infrastructure and security services (ci-après dénommée Sopra Steria I2S)

En dernier lieu, M. [W] occupait les fonctions de consultant senior, position 3.2, coefficient 210.

La relation de travail était régie par la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs conseils et des sociétés de conseils dite Syntec.

Par lettre du 28 octobre 2019, M. [W] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.

Le 10 mars 2020, M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt afin de voir dire que sa prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir la condamnation de la société Sopra Steria I2S au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.

Par jugement en date du 7 juillet 2022, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, cette juridiction a :

- fixé le salaire de référence de M. [W] à 6 289,33 euros brut,

- dit et jugé que la prise d'acte du 28 octobre 2019 de M. [W] produit les effets d'une démission,

- dit et jugé que la société a appliqué de bonne foi le contrat de travail de M. [W],

- dit et jugé que la société Sopra Steria I2S est redevable d'un rappel de rémunération variable à l'encontre de M. [W],

- par conséquence, condamné la société Sopra Steria I2S à verser à M. [W] les sommes suivantes :

* 2 400 euros brut au titre de la rémunération variable 2017,

* 240 euros brut au titre des congés payés afférents,

* 8 000 euros brut au titre de la rémunération variable 2018,

* 800 euros brut au titre des congés payés afférents,

* 8 000 euros brut au titre de la rémunération variable 2019,

* 800 euros brut au titre des congés payés afférents,

* 580,46 euros brut au titre de 2 jours de récupération pour la mission effectuée en Polynésie française,

* 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté M. [W] du surplus de ses demandes,

- débouté la société Sopra Steria I2S du surplus de ses demandes,

- ordonnée à la société Sopra Steria I2S la remise d'une attestation pôle emploi et d'un bulletin de salaire rectificatifs et conforme au présent jugement,

- dit que les intérêts légaux seront calculés selon les dispositions de l'article 1231-7 du code civil,

- dit que l'exécution du présent jugement s'applique selon les dispositions de l'article R.1454-28 du code du travail, le salaire à retenir étant 6 289,33 euros brut,

- laissé les dépens respectifs à la charge des parties.

Le 10 août 2022, M. [W] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.

Par conclusions signifiées par voie électronique le 6 avril 2023, M. [W] demande à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Sopra Steria I2S à lui verser les sommes suivantes :

* 2 400 euros à titre de salaire sur rémunération variable 2017,

* 240 euros au titre des congés payés sur rémunération variable 2017,

* 8 000 euros au titre du rappel de salaire sur rémunération variable 2018,

* 800 euros au titre des congés payés afférents,

* 8 000 euros au titre de la rémunération variable 2019,

* 800 euros au titre des congés payés afférents,

* 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- infirmer le jugement en ce qu'il a dit et jugé que la prise d'acte du 28 octobre 2019 produit les effets d'une démission,

- dit et jugé que la société a appliqué de bonne foi le contrat de travail de M. [W],

- condamné la société Sopra Steria I2S à lui verser les sommes suivantes :

* 580,46 euros bruts au titre de deux jours de récupération pour la mission effectuée en Polynésie française,

- l'a débouté du surplus de ses demandes,

- et statuant à nouveau : condamner la société Sopra Steria I2S à lui verser les sommes suivantes :

* 2 246,54 euros au titre du rappel de salaire,

* 224,65 euros au titre des congés payés y afférents,

* 80 000 euros au titre des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

* 121 730 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 57 508,40 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,

* 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions signifiées par voie électronique le 8 février 2023, la société Sopra Steria I2S demande à la cour de :

- confirmer le jugement sur la prise d'acte de la rupture de M. [W] produisant les effets d'une démission,

- en conséquence, débouter M. [W] de ses demandes :

* 57 508,40 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,

* 121 730 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- confirmer le jugement sur l'exécution loyale du contrat de travail de M. [W] par la société Sopra Steria I2S,

- en conséquence, débouter M. [W] de ses demandes,

* 80 000 euros au titre des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

- infirmer le jugement sur sa condamnation au titre des rappels de rémunération 2017, 2018, 2019 à M. [W],

- en conséquence, débouter M. [W] de ses demandes de rappel suivantes :

* 2 400 euros bruts à titre de salaire sur rémunération variable 2017,

* 240 euros bruts au titre des congés payés sur rémunération variable 2017,

* 8 000 euros bruts au titre du rappel de salaire sur rémunération variable 2018,

* 800 euros bruts au titre des congés payés afférents,

* 8 000 euros bruts au titre de la rémunération variable 2019,

* 800 euros bruts au titre des congés payés afférents,

- infirmer le jugement sur sa condamnation au titre du rappel pour les jours de récupération pour la mission effectuée à Tahiti,

- en conséquence, débouter M. [W] de ses demandes :

* 2 246,54 euros bruts au titre du rappel de salaire temps de trajet,

* 224,65 euros bruts au titre des congés payés y afférents,

- condamner M. [W] au paiement de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [W] aux dépens.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

L'ordonnance de clôture de l'instruction est intervenue le 6 février 2024.

MOTIVATION

Sur la rémunération variable 2017, 2018, 2019

Le salarié indique que ses objectifs lui ont été communiqués tardivement chaque année et non au cours du premier trimestre comme prévu à son contrat de travail. Il en déduit que la totalité de la rémunération variable doit lui être versée, la communication tardive des objectifs ne lui permettant pas de mettre en oeuvre des actions afin de les atteindre et l'appréciation de la réalisation des objectifs étant subjective. Il conteste également les critères fixés, restrictifs et difficiles à atteindre et leur caractère réalisable et objectif ainsi que la rémunération variable qui lui a été réglée.

L'employeur soutient qu'il n'était pas contractuellement obligé à transmettre des objectifs au premier trimestre, que la date de transmission des objectifs ne constitue pas une faute comme jugé par le conseil de prud'hommes et qu'il appartenait, le cas échéant, au salarié de saisir une juridiction pour voir fixer les objectifs qu'il avait refusés. Il considère que les objectifs ont été donnés au salarié sur la base d'éléments objectifs, ne dépendant pas de la seule volonté de l'employeur et ne faisant pas porter au salarié le risque d'entreprise, qu'ils sont donc valables. Il fait valoir que les rappels de part variable ne sont pas dus car les objectifs n'ont été que partiellement ou pas atteints.

Lorsque les objectifs sont définis unilatéralement par l'employeur dans le cadre de son pouvoir de direction, celui-ci peut les modifier dès lors qu'ils sont réalisables et qu'ils ont été portés à la connaissance du salarié en début d'exercice.

En l'espèce, le contrat de travail initial du salarié comprend une rémunération fixe, outre une rémunération variable sous forme de prime sur objectifs, ceux-ci étant fixés unilatéralement par l'employeur selon les usages en vigueur, la prime étant déterminée et payée au mois de mars de l'exercice suivant.

L'avenant au contrat de travail du 10 janvier 2001 de transfert au sein de la société BSGL prévoit que la prime est déterminée et payée au cours du premier trimestre de l'exercice suivant, cette clause ne fixe pas de délai butoir au premier trimestre de l'exercice en cours pour la fixation des objectifs contrairement aux allégations du salarié sur ce point.

Il ressort du dossier que les objectifs annuels ont été transmis au salarié en octobre 2017 concernant l'année 2017, en mai 2018 concernant l'année 2018, en juillet 2019 concernant l'année 2019.

Il s'en déduit que l'employeur n'a pas valablement porté à la connaissance du salarié ses objectifs en début de chaque exercice. Cette communication tardive des objectifs n'a ainsi pas permis au salarié de mettre en oeuvre toutes les actions afin de les atteindre et a empêché une évaluation objective de ses performances par rapport aux objectifs fixés. Par conséquent, la rémunération variable doit lui être versée en totalité.

Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a condamné la société Sopra Steria I2S à payer à M. [W] les sommes suivantes :

2 400 euros à titre de rappel de rémunération variable pour l'année 2017,

240 euros au titre des congés payés afférents,

8 000 euros à titre de rappel de rémunération variable pour l'année 2018,

800 euros au titre des congés payés afférents,

8 000 euros à titre de rappel de rémunération variable pour l'année 2019,

800 euros au titre des congés payés afférents.

Sur la prise d'acte et ses conséquences

Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les manquements invoqués sont suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail, soit, dans le cas contraire, d'une démission et la charge de la preuve des faits pèse sur le salarié.

Le salarié invoque les manquements suivants à l'encontre de l'employeur :

- le défaut de versement de sa rémunération variable à hauteur de 10 400 euros,

- les communications systématiquement tardives de ses objectifs annuels,

- le défaut de versement de sommes dues au titre des temps de déplacement hors de France métropolitaine.

Il ressort des développements qui précèdent et des éléments portés à l'appréciation de la cour que le salarié n'a pas été réglé de sa rémunération variable en intégralité pour les années 2017 et 2018 pour un montant de 10 400 euros, en dépit de nombreuses réclamations par lettres recommandées du 2 mars 2018, du 25 juin 2018, du 23 mars 2019, du 27 septembre 2019 aux fins d'obtenir ce réglement, ces sommes représentant une part significative de la rémunération variable due pour chaque année s'élevant à 8 000 euros, soit 16 000 euros au total, alors que la moyenne de la rémunération mensuelle du salarié sur douze mois s'élevait à 6 289,33 euros hors rémunération variable.

En outre, les objectifs annuels ont été transmis au salarié en octobre 2017 concernant l'année 2017, en mai 2018 concernant l'année 2018, en juillet 2019 concernant l'année 2019, soit systématiquement de façon tardive sur ces trois années.

Ces deux manquements sont suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail alors qu'ils sont relatifs à la rémunération, élément essentiel du contrat de travail, et que le salarié a multiplié les démarches pour obtenir satisfaction auprès de son employeur, lequel a systématiquement refusé de faire droit aux demandes légitimes du salarié, justifiant de vingt quatre ans d'ancienneté et d'une dernière demande par mise en demeure du 27 septembre 2019 peu avant sa prise d'acte du 28 octobre 2019.

Par conséquent, la prise d'acte du contrat de travail par le salarié produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

En application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, le salarié justifiant de plus de vingt quatre ans d'ancienneté a droit à des dommages et intérêts compris entre trois et 17,5 mois de salaire brut.

M. [W] justifie s'être affilié en tant qu'autoentrepreneur à l'URSSAF le 21 octobre 2020 et produit son relevé de carrière montant qu'il lui reste 10 trimestres à obtenir pour bénéficier d'une retraite à taux plein le 1er septembre 2022.

Le salarié ayant perçu une rémunération mensuelle brute de 6 959 euros, incluant sa rémunération variable, il lui sera alloué des dommages et intérêts à hauteur de 100 000 euros.

Sur l'indemnité conventionnelle de licenciement

En application de l'article 4.5 de la convention collective, le salarié cadre a droit à une indemnité conventionnelle de licenciement d'un tiers de mois par année de présence, qu'il convient de fixer à 57 508,4 euros.

La société Sopra Steria I2S sera condamnée à payer ces sommes à M. [W]. Le jugement entrepris sera infirmé sur ces points.

Sur les temps de déplacement

Le salarié sollicite le paiement de 6,5 jours au titre de son temps passé en déplacement dans le cadre d'une mission d'audit en Polynésie française.

L'employeur conclut au rejet de la demande, faisant valoir que le rappel n'est pas dû et que subsidiairement, la demande doit être ramenée à 2 jours de salaire sans congés payés, les éléments de calcul étant sciemment erronés.

Aux termes de l'article 70 G de la convention collective applicable, et alors en vigueur, 'les délais de route sont les délais nécessaires pour se rendre du lieu de résidence habituelle au lieu de mission, et vice versa par les moyens de transport choisis et agréés par l'employeur.

Le salarié qui use d'une voie ou de moyens de transport moins rapides que ceux agréés par l'employeur ne peut prétendre de ce fait à des délais de route plus longs.

Si le salarié use d'une voie ou de moyens plus rapides, il continue à bénéficier, en plus de la durée du congé proprement dit, des délais qui auraient été nécessaires avec l'usage de la voie ou des moyens choisis par l'employeur.

Les délais de route ne pourront venir en déduction des congés. Ils seront rémunérés comme temps de travail, suivant des modalités à préciser dans l'ordre de mission.'

En l'espèce le salarié a effectué une mission en Polynésie française du 16 février au 10 mars 2019 suivant ordre de mission, lequel ne précise pas les modalités de rémunération du temps de délai de route.

Le salarié justifie de temps de trajet à l'aller de 26 heures 15 et au retour de 25 heures 30.

Les délais de route devant être rémunérés comme temps de travail et le salarié ayant bénéficié du maintien de son salaire pendant le déplacement, il lui sera alloué deux jours de salaire, soit la somme de 576,83 euros. La société Sopra Steria I2S sera condamnée à payer cette somme à M. [W] au titre de son temps de déplacement. Le jugement attaqué sera infirmé sur ce point.

Sur l'exécution déloyale du contrat de travail

Le salarié sollicite des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. Il fait valoir que les objectifs étaient communiqués systématiquement tardivement, que l'employeur a refusé de lui verser une part de sa rémunération variable, qu'il n'a pas eu d'entretien d'évaluation pour les années 2018 et 2019, qu'il a fait l'objet d'une mise à l'écart, en ne figurant pas sur la liste de diffusion de compte-rendus de réunions auxquelles il avait participées, en n'étant pas convié à un séminaire de deux jours, en n'étant pas informé de la nouvelle organisation de la 'business unit', qu'il n'a pas été réglé de ses temps de déplacement hors France métropolitaine.

L'employeur fait valoir qu'il n'y a pas eu de manoeuvre déloyale dans l'absence d'entretien annuel pour l'année 2018, ou dans l'absence de compte-rendu d'une réunion, que le salarié se trouvait à Tahiti pendant le séminaire et que sa présence était impossible, que l'information non transmise concernait seulement un centre, que le salarié était à Tahiti et était peu concerné par cette information. Il soutient que le salarié ne rapporte pas la preuve d'un préjudice ouvrant droit à réparation.

Le salarié ne démontre pas l'existence d'un préjudice résultant des manquements allégués de l'employeur, ni dans son principe, ni dans son quantum. Il doit donc être débouté de sa demande de dommages et intérêts à ce titre. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.

Sur l'application de l'article L. 1235-4 du code du travail

En application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu d'ordonner le remboursement par la société Sopra Steria I2S aux organismes concernés, des indemnités de chômage versées au salarié du jour du licenciement au jour du présent arrêt et ce, dans la limite de six mois d'indemnités.

Sur le cours des intérêts

En application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances salariales et assimilées produisent des intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre de convocation devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires produisent des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.

Sur les autres demandes

Le jugement attaqué sera confirmé en ce qu'il a statué sur les frais irrépétibles de première instance, infirmé sur les dépens.

La société Sopra Steria I2S succombant à la présente instance, en supportera les dépens de première instance et d'appel. Elle devra également régler à M. [W] une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Sopra Steria I2S.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement en ce qu'il a :

- condamné la société Sopra Steria Infrastructure & Security Services à payer à M. [D] [W] les sommes suivantes :

2 400 euros à titre de rappel de rémunération variable pour l'année 2017,

240 euros au titre des congés payés afférents,

8 000 euros à titre de rappel de rémunération variable pour l'année 2018,

800 euros au titre des congés payés afférents,

8 000 euros à titre de rappel de rémunération variable pour l'année 2019,

800 euros au titre des congés payés afférents.

1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté M. [D] [W] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

- débouté la société Sopra Steria Infrastructure & Security Services de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

L'infirme pour le surplus,

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :

Dit que la prise d'acte du 28 octobre 2019 de M. [D] [W] produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Condamne la société Sopra Steria Infrastructure & Security Services à payer à M. [D] [W] les sommes suivantes:

100 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

57 508,4 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

576,83 euros au titre de son temps de déplacement.

Dit que les créances salariales et assimilées produisent des intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre de convocation devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires produisent des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,

Ordonne le remboursement par la société Sopra Steria Infrastructure & Security Services à l'organisme Pôle emploi devenu France Travail concerné des indemnités de chômage versées à M. [D] [W] dans la limite de six mois d'indemnités,

Condamne la société Sopra Steria Infrastructure & Security Services aux dépens d'appel,

Condamne la société Sopra Steria Infrastructure & Security Services à payer à M. [D] [W] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Sopra Steria Infrastructure & Security Services,

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président, et par Monsieur Nabil LAKHTIB, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Chambre sociale 4-5
Numéro d'arrêt : 22/02564
Date de la décision : 04/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 11/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-04;22.02564 ?
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