La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/04/2024 | FRANCE | N°22/02549

France | France, Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 04 avril 2024, 22/02549


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 80C



Chambre sociale 4-5



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 04 AVRIL 2024



N° RG 22/02549

N° Portalis DBV3-V-B7G-VL2H



AFFAIRE :



[B] [J]





C/

S.A.S. FINEST BAKERY INGREDIENTS

...







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Juillet 2022 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de POISSY

N° Section : E

N° RG : F 2

0/00309



Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :



la SCP MOREL CHADEL MOISSON



la SELARL ELLIPSE AVOCATS LYON







le :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE QUATRE AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE,...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

Chambre sociale 4-5

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 04 AVRIL 2024

N° RG 22/02549

N° Portalis DBV3-V-B7G-VL2H

AFFAIRE :

[B] [J]

C/

S.A.S. FINEST BAKERY INGREDIENTS

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Juillet 2022 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de POISSY

N° Section : E

N° RG : F 20/00309

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

la SCP MOREL CHADEL MOISSON

la SELARL ELLIPSE AVOCATS LYON

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUATRE AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [B] [J]

née le 10 Août 1962 à [Localité 4] (TUNISIE)

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Patrick CHADEL de la SCP MOREL CHADEL MOISSON, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0105

APPELANTE

****************

S.A.S. FINEST BAKERY INGREDIENTS

N° SIRET : 803 34 2 6 33

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentant : Me Jean-bernard MICHEL de la SELARL ELLIPSE AVOCATS LYON, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1377

S.A.S. DGF

N° SIRET : 803 34 2 6 33

[Adresse 6]

[Localité 2]

Représentant : Me Jean-bernard MICHEL de la SELARL ELLIPSE AVOCATS LYON, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1377

INTIMEES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 Février 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laure TOUTENU, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thierry CABALE, Président,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

Madame Laure TOUTENU, Conseiller,

Greffier lors des débats : Monsieur Nabil LAKHTIB,

EXPOSE DU LITIGE

Mme [B] [J] a été engagée par la société DGF Holding suivant un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 24 septembre 2012 en qualité de responsable paie et administration du personnel, niveau VII, 435 points, avec le statut de cadre.

Le contrat de travail de la salariée a été transféré à la société Finest Bakery ingredients suite à une opération de fusion absorption en application des articles L. 1224-1 et suivants du code du travail à compter du 1er juillet 2015.

La relation de travail était régie par la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.

La salariée a fait l'objet d'un arrêt de travail pour maladie du 14 au 17 février 2017.

A compter du 3 juillet 2017, Mme [J] a fait l'objet d'arrêts de travail pour maladie renouvelés.

Dans le cadre de la visite de reprise du 3 juillet 2020, le médecin du travail a déclaré inapte la salariée avec la mention suivante 'l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'.

La caisse primaire d'assurance maladie d'Ile de France a décidé d'allouer à Mme [J] une pension d'invalidité de catégorie 2 à compter du 1er mai 2020.

Par lettre du 9 juillet 2020, Mme [J] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 23 juillet 2020.

Par lettre du 27 juillet 2020, l'employeur a licencié la salariée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Contestant son licenciement, le 2 décembre 2020 Mme [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Poissy afin d'obtenir condamnation de la société Finest Bakery ingredients au paiement de dommages et intérêts pour nullité du licenciement, subsidiairement, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.

Par jugement en date du 5 juillet 2022, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales, cette juridiction a:

- dit que le licenciement de Mme [J] n'est pas nul mais justifié par une cause réelle et sérieuse, qui est son inaptitude non professionnelle rendant son reclassement impossible,

- condamné la SAS Finest Bakery ingredients et la SAS DGF à verser à Mme [J] avec intérêts légaux à compter du 15 décembre 2020, date de réception de la convocation pour le bureau de conciliation et d'orientation par la partie défenderesse, les sommes suivantes :

* 1 330,33 euros pour solde de RTT,

* 1 289,71 euros pour complément d'indemnité conventionnelle de licenciement,

* 173,10 euros pour solde de l'indemnité de prévoyance,

- rappelé que l'exécution est de droit à titre provisoire sur les créances visées à l'article R.1454-14 alinéa 2 du code du travail,

- fixé la moyenne mensuelle des salaires en application des dispositions de l'article R 1454-28 du code du travail à la somme de 4 794 euros bruts,

- condamné la SAS Finest Bakery ingredients et la SAS DGF Finest Bakery ingredients à verser à Mme [J] avec intérêts légaux à compter du prononcé du présent jugement les sommes de :

* 10 000 euros à titre d'indemnité pour manquement à l'obligation de loyauté,

* 2 000 euros pour discrimination en raison de son état de santé,

- ordonné à Mme [J] de rembourser à la SAS Finest Bakery ingredients et la SAS DGF la somme de : 4 116,38 euros pour salaire indûment versé en décembre 2019,

- condamné la SAS Finest Bakery ingredients et la SAS DGF à verser à Mme [J], la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté Mme [J] du surplus de ses demandes,

- débouté la SAS Finest Bakery ingredients et SAS DGF du surplus de leurs demandes,

- ordonné à la SAS Finest Bakery ingredients et SAS DGF de remettre à Mme [J] un bulletin de paie et une attestation pour pôle emploi conformes à la présente décision,

- dit que les condamnations bénéficieront de l'exécution provisoire de l'article R.1454-28 du code travail,

- dit que les condamnations seront assorties des intérêts au taux légal et anatocisme à compter de la date du prononcé du présent jugement,

- condamné la Sas Finest Bakery ingredients et la SAS DGF aux dépens y compris ceux afférents aux actes et procédure d'exécution éventuels.

Le 8 août 2022, Mme [J] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.

Par conclusions signifiées par voie électronique le 4 novembre 2022, Mme [J] demande à la cour de :

- infirmer le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement n'était pas nul, était justifié et que l'employeur n'avait manqué à aucune de ses obligations et ce faisant l'a déboutée de ses demandes,

- réformer le jugement quant au quantum des condamnations prononcées,

- statuant à nouveau, à titre principal, juger nul le licenciement,

- condamner les sociétés Finest Bakery ingredients et DGF à lui verser la somme de 86 292 euros à titre de dommages et intérêts,

- à titre subsidiaire, juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamner les sociétés Finest Bakery ingredients et DGF à lui verser la somme de 38 352 euros à titre de dommages et intérêts,

- en tout état de cause, condamner les sociétés Finest Bakery ingredients et DGF à lui verser les sommes suivantes :

* 4 289,71 euros au titre du solde de l'indemnité conventionnelle de licenciement,

* 14 382 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

* 1 438, 20 euros au titre des congés payés afférents,

* 20 000 euros au titre des dommages et intérêts pour préjudice moral,

* 20 000 euros au titre des dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de loyauté,

* 20 000 euros au titre des dommages et intérêts pour discrimination en raison de son état de santé,

* rappel de salaire au titre du 13ème mois année 2017 : 686,06 euros

* congés payés afférents : 68,61 euros

* rappel de salaire au titre du 13ème mois année 2018 : 4 116,40 euros,

* congés payés afférents : 411,64 euros,

* rappel de salaire au titre du 13ème mois année 2019 : 4 116,40 euros,

* congés payés afférents : 411,64 euros,

* rappel de salaire au titre du 13ème mois année 2020 (10/12ème) : 3 430 euros,

* congés payés afférents : 343 euros,

* rappel de prime sur objectifs année 2017 : 4 116,40 euros,

* congés payés afférents : 411,64 euros,

* rappel de prime sur objectifs année 2018 : 4 116,40 euros,

* congés payés afférents : 411,64 euros,

* rappel de prime sur objectifs année 2019 : 4 116,40 euros,

* congés payés afférents : 411,64 euros,

* solde de RTT (7 jours) : 1 330,33 euros,

* solde indemnité de prévoyance (32 jours) : 2 769,60 euros

- condamner les sociétés Finest Bakery ingredients et DGF aux entiers dépens et aux frais d'exécution de la décision, notamment tous les frais de recouvrement résultant de l'application des articles 10 et 11 du décret du 12 décembre 1996 modifié portant fixation du tarif des huissiers de justice,

- assortir les condamnations des intérêts légaux, à compter de la réception par l'employeur devant le conseil de prud'hommes de Poissy pour les créances salariales (article R.1452-5 du code du travail et article 1231-6 du code civil), à compter du prononcé de l'arrêt pour les créances indemnitaires (article 1231-7 du code civil),

- ordonner la capitalisation des intérêts par application de l'article 1343-2 du code civil,

- condamner les sociétés intimées à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des frais de première instance et celle de 3 000 euros au titre de la procédure d'appel, par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner les sociétés intimées aux entiers dépens.

Par conclusions signifiées par voie électronique le 9 janvier 2023, la société Finest Bakery ingredients demande à la cour de :

- constater l'absence d'agissements établis et qualifiables de harcèlement moral,

- constater le bien-fondé du licenciement,

- constater l'absence de discrimination,

- constater l'absence de manquement à l'obligation de loyauté,

- constater que Mme [J] a été remplie de tous ses droits en matière de rémunération,

- en conséquence, débouter Mme [J] de l'ensemble de ses demandes,

- infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à verser à Mme [J] les sommes suivantes:

* 1 289,71 euros à titre de solde d'indemnité de licenciement,

* 173,10 euros pour solde de l'indemnité de prévoyance,

* 10 000 euros à titre d'indemnité pour manquement à l'obligation de loyauté,

* 2 000 euros pour discrimination en raison de l'état de santé,

* 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [J] à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

L'ordonnance de clôture de l'instruction est intervenue le 6 février 2024.

MOTIVATION

Sur le solde de RTT

La salariée sollicite le paiement d'un solde de RTT à hauteur de 1 330,33 euros.

L'employeur ne sollicite pas l'infirmation de ce chef du dispositif du jugement.

Par conséquent, ce chef du jugement, qui a condamné la société Finest Bakery ingredients à payer à Mme [J] une somme de 1 330,33 euros à titre de solde de RTT, est devenu définitif, l'employeur n'ayant pas interjeté appel de ce chef.

Sur la validité du licenciement et ses conséquences

La salariée sollicite des dommages et intérêts pour nullité du licenciement au motif que son licenciement pour inaptitude est causé par les agissements de harcèlement moral subis.

L'employeur conclut au débouté de la demande, les faits décrits n'étant pas étayés et ne caractérisant pas les agissements relatifs au harcèlement moral.

Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, 'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel'.

En application de l'article L.1154-1 du même code, lorsque survient un litige relatif à l'application de l'article L.1152-1, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement, et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

La salariée invoque les faits suivants:

surcharge de travail et mise à l'écart dans le contexte où le directeur des ressources humaines entretenait une relation intime avec sa collègue,

comportement détestable à son égard du directeur des ressources humaines,

promotion de la collègue au poste de responsable des ressources humaines qu'elle convoitait,

mise en demeure de reprendre son poste pendant son arrêt de travail,

courrier d'alerte resté sans réponse,

dégradation de son état de santé.

S'agissant du fait 1) relatif à une surcharge de travail et une mise à l'écart, il n'est pas contesté que le directeur des ressources humaines M. [W] et une collègue Mme [E] aient entretenu une relation intime au titre de leur vie privée, cependant, la salariée ne présente pas d'élément concernant une mise à l'écart au niveau professionnel.

Concernant la surcharge de travail, la salariée produit un courriel du 9 janvier 2017 adressé à son supérieur hiérarchique dans lequel elle analyse les prochaines échéances et sollicite des ressources additionnelles, le jugement du 3 mars 2020 du conseil de prud'hommes de Poissy constatant notamment deux courriels d'alerte de M. [W] en raison des difficultés de la fonction des ressources humaines à assumer ses missions suite à la faiblesse de ses effectifs, le jugement du 18 mai 2021 du conseil de prud'hommes de Poissy constatant notamment une alerte de Mme [E] [Y] le 4 juillet 2017 sur sa surcharge de travail. La salariée verse également aux débats deux organigrammes des ressources humaines et services généraux montrant que le 27 novembre 2019, le service comptait deux salariés supplémentaires par rapport à la période pendant laquelle elle y était employée. Ainsi, la salariée présente des éléments de fait au titre d'une surcharge de travail.

S'agissant du fait 2) relatif à un comportement détestable du directeur des ressources humaines à son égard, la salariée invoque un comportement destabilisant, colérique, des vociférations et des remarques verbales en vue de la rabaisser, mais ne produit aucun élément objectif à l'appui de ce fait. La salariée ne présente donc pas d'élément de fait à ce titre.

S'agissant du fait 3) relatif à la promotion de Mme [E], collègue, au poste de responsable des ressources humaines, il ressort de la requête devant le conseil de prud'hommes de Poissy qu'elle a été embauchée le 9 novembre 2015 en qualité de responsable du développement des ressources humaines et promue le 1er juillet 2017 responsable des ressources humaines au sein du groupe DGF. Il n'y a pas lieu de retenir de discrimination de la salariée en terme de promotion, à défaut de motif discriminatoire invoqué.

La salariée indique qu'elle a eu des échanges avec le directeur des ressources humaines au sujet de ce poste et que cette promotion avait été évoquée, mais que cette décision a été remise en cause par la relation qu'il entretenait avec Mme [E]. Cependant, la salariée ne présente pas d'élément à ce titre, à défaut notamment de compte-rendu d'entretien d'évaluation ou de tout autre élément objectif.

S'agissant du fait 4) relatif à une mise en demeure de reprendre son poste pendant un arrêt de travail, la salariée verse aux débats une lettre de mise en demeure de reprendre son poste du 17 janvier 2018 lui indiquant que son absence perturbait le fonctionnement du service. Ce fait doit donc être retenu.

S'agissant du fait 5) relatif à un courrier d'alerte restée sans réponse, la salariée produit une lettre du 25 janvier 2018 postérieure à ses arrêts de travail pour maladie depuis le 3 juillet 2017. Il ressort du dossier que le directeur des ressources humaines, M. [W], a quitté son poste le 15 février 2018, pour être remplacé le 12 mars 2018 par Mme [R], laquelle a proposé un entretien à la salariée par lettre du 15 mars 2018. Ainsi, la salariée ne présente pas d'éléments de fait antérieurs à son arrêt de travail pour maladie, et son alerte a suscité une proposition d'entretien avec le départ de son supérieur hiérarchique qu'elle dénonçait comme harceleur. Elle ne présente donc pas d'élément relatif à une alerte restée sans réponse.

Concernant la dégradation de son état de santé 6), la salariée produit une ordonnance de traitement médicamenteux du 14 février 2017, outre un arrêt de travail du 14 au 17 février 2017, faisant état de l'apparition d'un pityriasis rosé de [L] suite à un stress important. Elle verse également aux débats une lettre du docteur [Z], psychiatre, du 4 octobre 2017 faisant part d'une décompensation anxio dépressive secondaire à une situation professionnelle conflictuelle vécue douloureusement et à la nécessité d'une prise en charge spécialisée ainsi que des arrêts de travail pour maladie à compter du 3 juillet 2017.

Il en résulte que la salariée présente des éléments : une surcharge de travail et une lettre de mise en demeure de prendre son poste pendant son arrêt de travail, y compris la dégradation de son état de santé, qui pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral de la part du directeur des ressources humaines.

L'employeur soutient concernant la charge de travail qu'il ne peut être tiré de conséquences à ce titre de la vie privée du directeur des ressources humaines, qu'il ressort des décisions de justice provisoires qui ont été produites que M. [W] et Mme [E] avaient également une charge de travail importante. Il note que l'évolution de l'organigramme s'explique par l'accroissement du champ des responsabilités, le service paie assuré par les établissements, étant centralisé au niveau du groupe, ce qui impliquait l'augmentation de l'effectif au sein de la direction des ressources humaines. Par conséquent, le changement dans l'organigramme du service et la hausse d'effectif s'expliquent notamment par une nouvelle organisation dans le traitement de la paie. Ainsi, la charge de travail importante rencontrée par la salariée n'est pas un fait subi par elle seule de la part du directeur des ressources humaines mais concerne l'ensemble des salariés du service, elle s'explique par la nature des fonctions de façon objective et n'est pas un élément constitutif de harcèlement moral de la part du directeur des ressources humaines.

L'employeur reconnaît l'existence d'une lettre de mise en demeure adressée à la salariée par M. [W] pendant son arrêt de travail pour maladie, indiquant que celle-ci n'est pas illégitime dans la mesure où un service peut effectivement subir un trouble objectif lié à l'absence prolongée d'un salarié. Cependant, le ton comminatoire de la mise en demeure de reprendre son poste est inadéquat compte tenu de la situation de la salariée en arrêt de travail pour maladie.

Il s'en déduit que la salariée a subi un agissement isolé, une lettre de mise en demeure de reprendre son poste pendant son arrêt de travail pour maladie, qui ne suffit pas à constituer le harcèlement moral invoqué. Ainsi, elle n'a pas subi d'agissements de harcèlement moral de la part du directeur des ressources humaines.

Au surplus, le lien de causalité entre la dégradation de l'état de santé de la salariée et ses conditions de travail n'est pas établi.

Le jugement entrepris doit, par conséquent, être confirmé en ce qu'il a débouté Mme [J] de sa demande de dommages et intérêts en nullité du licenciement, en l'absence d'agissements de harcèlement moral.

Sur le bien-fondé du licenciement et ses conséquences

Aux termes de l'article L. 1226-2 du code du travail, 'lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.

Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.

Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu'il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.

L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.'

La salariée soutient que même si le médecin du travail a mentionné dans son avis d'inaptitude que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi, l'employeur devait consulter les représentants du personnel, ce qui n'a pas été fait et rend son licenciement sans cause réelle et sérieuse.

L'employeur fait valoir qu'il n'est pas nécessaire de consulter le comité social et économique sur un reclassement dont l'employeur est, en réalité, dispensé, que cette absence de consultation n'entache donc le licenciement d'aucune irrégularité.

Lorsque le médecin du travail a mentionné expressément dans son avis que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi, l'employeur, qui n'est pas tenu de rechercher un reclassement, n'a pas l'obligation de consulter le comité social et économique.

En l'espèce, le médecin du travail a mentionné expressément dans son avis que 'l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'. Par conséquent, l'employeur n'était pas tenu de rechercher un reclassement et n'avait pas d'obligation de consulter le comité social et économique.

Le jugement attaqué doit, par conséquent, être confirmé en ce qu'il a dit que le licenciement de Mme [J] était fondé et a débouté Mme [J] de ses demandes conséquentes en indemnité compensatrice de préavis, congés payés afférents, dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur le solde de l'indemnité conventionnelle de licenciement

La salariée sollicite le paiement d'un solde d'indemnité conventionnelle de licenciement de 4289,71 euros sur le fondement de l'article 8 de l'annexe III de la convention collective. Elle fait valoir que son arrêt maladie est consécutif au harcèlement moral subi et qu'il ne doit pas être pris en compte pour le calcul.

L'employeur soutient que le solde de l'indemnité était limité à 1 054,76 euros, les absences pour maladie ne pouvant être prises en compte qu'à hauteur d'une année en application de l'article 3.13.2 de la convention collective, cette somme ayant été versée en cours de procédure.

En vertu de l'article 7.1.2 de l'annexe III de la convention collective applicable, les cadres ayant plus de 5 ans d'ancienneté au moment du licenciement, calculée à compter de la date d'entrée dans l'entreprise ont droit à une indemnité de 3/10ème de mois par année de présence, pour la tranche jusqu'à 10 ans.

En vertu de l'article 3.13.2 c) sont considérées comme temps de présence dans l'entreprise, pour le calcul de l'ancienneté : les absences pour maladie et pour accident du trajet, dans la limite d'une année maximum.

En l'espèce, il convient de retenir une ancienneté de 5,75 ans arrêtée au 3 juillet 2018, soit après un an d'arrêt de travail pour maladie.

L'indemnité conventionnelle de licenciement s'élève donc à 8 269,65 euros et la salariée a droit à un solde d'indemnité conventionnelle de licenciement d'un montant de (8 269,65-7214,89) =

1 054,76 euros. La société Finest Bakery ingredients sera condamnée à payer cette somme à Mme [J] au titre du solde d'indemnité conventionnelle de licenciement. Le jugement attaqué sera infirmé sur ce point.

Sur l'indemnité de prévoyance

La salariée sollicite le paiement d'un solde d'indemnité de prévoyance à hauteur de 2 769,6 euros. Elle indique qu'elle n'a pas été réglée de l'intégralité des jours d'arrêt maladie à hauteur de 32 jours.

L'employeur fait valoir que la salariée a cumulé un total de 1 034 jours d'arrêt de travail pour maladie et a été indemnisée à hauteur de 942 jours, la période de 90 jours au titre du maintien de salaire devant être déduite. Il relève que la société n'est pas débitrice des indemnités versées par l'organisme de prévoyance.

En l'espèce, l'employeur, subrogé dans les droits du salarié à l'égard de l'organisme de prévoyance, ne justifie pas s'être acquitté du règlement des deux jours restant après déduction de la période de maintien de salaire de 90 jours (1 034 - 942 - 90) = 2 jours.

Par conséquent, il convient d'infirmer le jugement qui a condamné la société Finest Bakery ingredients et la société DGF à payer à Mme [J] la somme de 173,1 euros au titre de l'indemnité de prévoyance et de condamner la société Finest Bakery ingredients à payer à Mme [J] la somme de 173,1 euros à ce titre.

Sur le treizième mois relatif aux années 2017 à 2020

Aux termes de l'article 8 du contrat de travail de la salariée, il lui est alloué 'un salaire brut fixe forfaitaire mensuel de 3 700 euros bruts payable mensuellement à terme échu sur 13 mois

Entant convenu par les parties, que ce 'treizième mois' correspond expressément et sans aucune équivoque possible à la 'prime annuelle' déterminée par la convention collective applicable.'

En application de l'article 3.6.2 de la convention collective applicable, la prime est due à la condition que le salarié soit titulaire au moment du versement d'un contrat de travail en vigueur, ou suspendu depuis moins de 1 an.

Aux termes de l'article 3.6.4 de la convention collective applicable, 'pour les salariés dont les absences auront excédé celles prévues au point 3.6.3 ci-dessus, le montant de la prime sera égal au 1/12 du salaire brut de base (taux horaire x nombre d'heures payées) perçu au cours des 12 mois précédant le mois de son versement'.

En l'espèce, le contrat de travail de la salariée a été suspendu à compter du 3 juillet 2017. Elle ne pouvait donc pas prétendre au paiement de la prime de treizième mois pour les années 2018 à 2020, son contrat de travail ayant été suspendu depuis plus d'un an au moment de son versement.

Concernant l'année 2017, la salariée sollicite le paiement de la somme de 686,06 euros, outre les congés payés afférents au titre de la différence avec son salaire mensuel de base de 4 116,4 euros et d'une prime versée d'un montant de 3 430 euros.

Cependant, en vertu de l'article 3.6.4 de la convention collective applicable, la prime de treizième mois était égale à 1/12ème du salaire brut de base perçu au cours des 12 mois précédant le mois de son versement d'un montant de 41 164 euros. Par conséquent, la salariée a été remplie de ses droits.

Le jugement entrepris doit, par conséquent, être confirmé en ce qu'il a débouté Mme [J] de ses demandes au titre de la prime de treizième mois relative aux années 2017 à 2020 et congés payés afférents.

Sur la prime sur objectifs relative aux années 2017 à 2019

La salariée sollicite un rappel de prime sur objectifs, faisant valoir qu'elle était en arrêt maladie et donc empêchée de travailler et percevoir cette prime sur objectifs en raison des faits constitutifs de harcèlement moral.

L'employeur conclut au débouté de la demande. Il indique que la salariée ne peut réclamer une rémunération pendant les périodes de suspension de son contrat de travail n'ayant donné lieu à aucun travail effectif.

En l'espèce, la salariée qui était placée en arrêt de travail pour maladie, a vu son contrat de travail suspendu pendant les périodes afférents aux arrêts de travail. Elle a travaillé partiellement l'année 2017 puis elle n'a pas travaillé les années 2018 et 2019, aucune somme ne lui est donc due au titre de la prime sur objectifs pour les années 2017 à 2019. Par conséquent, Mme [J] doit être déboutée de sa demande en paiement de prime sur objectifs relative aux années 2017 à 2019 et congés payés afférents, le conseil de prud'hommes ayant omis de statuer sur cette prétention.

Sur l'exécution loyale du contrat de travail

La salariée sollicite une somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de loyauté. Elle fait valoir que l'employeur a été avisé des difficultés rencontrées mais n'a pas mis en oeuvre de mesures pour y remédier et ne s'est pas inquiété de la dégradation de la santé de la salariée au mépris de ses obligations en matière de sécurité.

L'employeur conclut à l'absence de manquement. Il fait valoir que le courrier de mise en demeure de reprendre son poste du directeur des ressources humaines était inadapté mais ne contenait aucun caractère méprisant, que la nouvelle directrice des ressources humaines a immédiatement pris contact avec la salariée suite à sa plainte, que la consultation du comité social et économique n'était pas obligatoire, que les relations privées entre le directeur des ressources humaines et une collègue sont sans répercussion sur la situation de la salariée.

Aux termes de l'article L. 1222-1 du code du travail, 'le contrat de travail est exécuté de bonne foi'.

L'employeur est tenu d'une obligation de sécurité envers ses salariés en application de l'article L. 4121-1 du code du travail qui lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer de manière effective la sécurité et protéger la santé des travailleurs. Ne méconnaît cependant pas son obligation légale l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.

En l'espèce, la salariée ne produit pas d'alerte antérieure à sa lettre du 25 janvier 2018, laquelle est postérieure à ses arrêts de travail pour maladie, et qui a donné lieu à une proposition d'entretien de la part de la nouvelle directrice des ressources humaines peu après. Aucun manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur n'est établi.

En outre, les relations intimes entre le directeur des ressources humaines et une collègue, du registre de la vie privée, sont sans lien direct avec la situation professionnelle de la salariée et ne sauraient constituer un manquement de la part de l'employeur à l'égard de cette dernière.

Cependant, il ressort du dossier que le directeur des ressources humaines a adressé une mise en demeure de reprendre son poste à la salariée qui se trouvait en arrêt de travail pour maladie de manière inadaptée, ce qui constitue un manquement de l'employeur dans l'exécution loyale du contrat de travail.

Par conséquent, la société Finest Bakery ingredients doit être condamnée à payer à Mme [J] la somme de 2 000 euros au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail. Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.

Sur le préjudice moral

La salariée sollicite une somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral. Elle indique qu'elle a subi un préjudice moral résultant de la dégradation de ses conditions de travail ainsi que de la rupture de son contrat de travail. Elle soutient que son préjudice est caractérisé par un état dépressif et un placement en invalidité catégorie 2.

En l'espèce, la salariée ne caractérise pas de manquement de l'employeur dans l'exécution du contrat de travail autre que celui déjà réparé au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail pour l'envoi d'une mise en demeure de reprendre son poste pendant un arrêt de travail pour maladie.

En outre, la salariée ne caractérise pas de manquement de l'employeur dans la mise en oeuvre de la procédure de licenciement pour inaptitude.

Par conséquent, elle doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, demande sur laquelle le conseil de prud'hommes n'a pas statué.

Sur la discrimination

En application des dispositions de l'article L. 1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de nomination ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son état de santé.

Aux termes de l'article L. 1134-1 du code du travail, lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi

n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.

Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.

Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

En l'espèce, la salariée invoque une discrimination en matière d'avantages collectifs et d'augmentation de salaire collectif entre les années 2017 et 2019 en raison de son état de santé.

S'agissant des bons cadeaux, la salariée indique ne pas en avoir reçus pendant son arrêt de travail pour maladie alors qu'un bon de 100 euros lui avait été attribué le 22 décembre 2014. Cependant, la salariée ne présente pas d'élément de fait au titre du versement de bons cadeaux aux salariés pour les années 2017 à 2019, l'employeur indiquant avoir fait le choix de ne pas distribuer de tels bons.

S'agissant des augmentations de salaire collectif, la salariée produit ses bulletins de paie montrant que son salaire de base n'a pas été augmenté depuis mars 2017 alors qu'elle a été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 3 juillet 2017. Cependant, la salariée ayant été en arrêt de travail pour maladie, son contrat de travail était suspendu et cette suspension s'est accompagnée d'une suspension de la rémunération après l'échéance légale de maintien de salaire. Par conséquent, la salariée ne présente pas d'élément de fait au titre des augmentations de salaire collectif.

Ainsi, la salariée ne présente pas d'élément de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte. Elle doit, par conséquent, être déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour discrimination. Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.

Sur la demande reconventionnelle de remboursement du salaire de décembre 2019

L'employeur sollicite le remboursement du salaire de décembre 2019 à titre de trop versé pour un montant de 4 116,38 euros.

La salariée ne sollicite pas l'infirmation de ce chef du dispositif du jugement.

Par conséquent, ce chef du jugement, qui a condamné Mme [J] à payer à la société Finest Bakery ingredients une somme de 4 116,38 euros à titre salaire indûment versé en décembre 2019, est devenu définitif, la salariée n'ayant pas interjeté appel de ce chef.

Sur le cours des intérêts

En application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances salariales et assimilées produisent des intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires produisent des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.

Il convient d'ordonner la capitalisation des intérêts échus au moins pour une année entière.

Sur la demande de condamnation de la société DGF

La société DGF Holding ayant été fusionnée et absorbée par la société Finest Bakery ingredients et le contrat de travail de la salariée ayant été transféré de plein droit à la société Finest Bakery ingredients à partir du 1er juillet 2015, il n'y a pas lieu à condamner la société DGF qui n'a plus la qualité d'employeur de Mme [J].

Sur les autres demandes

Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles.

La société Finest Bakery ingredients succombant à la présente instance, en supportera les dépens de première instance et d'appel. Elle devra également régler à Mme [J] une somme de

3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il n'y pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Finest Bakery ingredients.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a :

- condamné la société Finest Bakery ingredients et la société DGF à payer à Mme [B] [J] les sommes suivantes:

1 289,71 euros à titre de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement,

173,1 euros à titre de solde d'indemnité de prévoyance,

10 000 euros pour manquement à l'obligation de loyauté,

2 000 euros pour discrimination en raison de l'état de santé,

2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Finest Bakery ingredients et la société DGF aux dépens y compris ceux afférents aux actes et procédure d'exécution éventuels,

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :

Condamne la société Finest Bakery ingredients à payer à Mme [B] [J] les sommes suivantes :

1 054,76 euros au titre du solde d'indemnité conventionnelle de licenciement,

173,1 euros à titre de solde d'indemnité de prévoyance,

2 000 euros pour exécution déloyale du contrat de travail,

Dit que les créances salariales et assimilées produisent des intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires produisent des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,

Ordonne la capitalisation des intérêts échus pour une année entière,

Déboute Mme [B] [J] de sa demande en paiement de prime sur objectifs relative aux années 2017 à 2019 et congés payés afférents, de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, de sa demande de dommages et intérêts pour discrimination,

Déboute Mme [B] [J] de ses demandes à l'encontre de la société DGF,

Condamne la société Finest Bakery ingredients aux dépens de première instance et d'appel,

Condamne la société Finest Bakery ingredients à payer à Mme [B] [J] une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Finest Bakery ingredients,

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président, et par Monsieur Nabil LAKHTIB, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Chambre sociale 4-5
Numéro d'arrêt : 22/02549
Date de la décision : 04/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 10/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-04;22.02549 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award