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04/04/2024 | FRANCE | N°22/01867

France | France, Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 04 avril 2024, 22/01867


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 80C



Chambre sociale 4-5



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 04 AVRIL 2024



N° RG 22/01867

N° Portalis DBV3-V-B7G-VIDM



AFFAIRE :



S.A.S. IMIDDELWARE





C/

[B] [L]









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Mai 2022 par le Conseil de Prud'hommes

Formation paritaire de [Localité 3]

N° Section : E

N° RG : 20/00091




Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :



Me Anne-sophie REVERS



Me Grégory MENARD







le :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE QUATRE AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a ren...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

Chambre sociale 4-5

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 04 AVRIL 2024

N° RG 22/01867

N° Portalis DBV3-V-B7G-VIDM

AFFAIRE :

S.A.S. IMIDDELWARE

C/

[B] [L]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Mai 2022 par le Conseil de Prud'hommes

Formation paritaire de [Localité 3]

N° Section : E

N° RG : 20/00091

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Anne-sophie REVERS

Me Grégory MENARD

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUATRE AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A.S. IMIDDELWARE

N° SIRET : 803 12 8 3 88

[Adresse 2]

[Localité 3] / France

Représentant : Me Anne-sophie REVERS,Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 4

Représentant : Me Shérazade TRABELSI CHOULI, Plaidant, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : P.C. 53

APPELANTE

****************

Monsieur [B] [L]

né le 16 Novembre 1989 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Grégory MENARD, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 242

INTIME

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 30 Janvier 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry CABALE, Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thierry CABALE, Président,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

Madame Laure TOUTENU, Conseiller,

Greffier lors des débats : Monsieur Nabil LAKHTIB,

EXPOSE DU LITIGE

Le 23 janvier 2019 (et non 2018 comme mentionné par erreur), un contrat de travail à durée indéterminée a été signé par M. [B] [L] et la société par actions simplifiée à associé unique Imiddelware pour un poste d'ingénieur études et développement, position 2.1, coefficient 115, statut cadre. Ce contrat prévoit un engagement à compter du 28 janvier 2019 et l'application de la convention collective des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils, dite Syntec.

Par courrier du 23 décembre 2019, M. [L] a démissionné puis est sorti des effectifs à l'issue de son préavis de trois mois le 25 mars 2020.

Par requête reçue au greffe le 27 mai 2020, M. [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Poissy afin d'obtenir la condamnation de la société Imiddelware au paiement de dommages et intérêts au titre du travail dissimulé et de diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail.

Par jugement du 17 mai 2022, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes a :

- dit que M. [L] est bien-fondé dans ses demandes,

- condamné la Sasu Imiddelware à verser à M. [L] avec intérêts légaux à compter du 8 juin 2020, date de réception de la convocation pour le bureau de conciliation et d'orientation par la partie défenderesse, les sommes suivantes :

* 2 800 euros à titre de rappel de salaire,

* 280 euros à titre de congés payés afférents,

* 1 000 euros à titre de rappel de prime,

* 100 euros à titre de congés payés afférents,

* 50 euros à titre de remboursement d'un chèque cadeau,

- rappelé que l'exécution est de droit à titre provisoire sur les créances visées à l'article R. 1454-14 alinéa 2 du code du travail,

- condamné la Sasu Imiddelware à verser à M. [L] avec intérêts légaux à compter du prononcé du présent jugement la somme de 15 000 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,

- condamné la Sasu Imiddelware à verser à M. [L], la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la Sasu Imiddelware de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles,

- condamné la Sasu Imiddelware aux dépens y compris ceux afférents aux actes et procédures d'exécution éventuels.

Par déclaration au greffe du 15 juin 2022, la société Imiddelware a interjeté appel de cette décision.

Par dernière conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 14 septembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, la société Imiddelware demande à la cour de :

- infirmer le jugement en ce qu'il :

*a dit que M. [L] est bien-fondé dans ses demandes,

*l'a condamnée à verser à M. [L] avec intérêts légaux à compter du 8 juin 2020, date de réception de la convocation pour le bureau de conciliation et d'orientation par la partie défenderesse, les sommes suivantes :

2 800 euros à titre de rappel de salaire,

280 euros à titre de congés payés afférents,

1 000 euros à titre de rappel de prime,

100 euros à titre de congés payés afférents,

50 euros à titre de remboursement d'un chèque cadeau,

*a rappelé que l'exécution est de droit à titre provisoire sur les créances visées à l'article R 1454-14 alinéa 2 du code du travail,

*l'a condamnée à verser à M. [L] avec intérêts légaux à compter du prononcé du présent jugement la somme de 15 000 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,

*l'a condamnée à verser à M. [L] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

* l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles,

*l'a condamnée aux dépens y compris ceux afférents aux actes de procédure d'exécution éventuels,

statuant à nouveau,

- débouter M. [L] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- condamner M. [L] au paiement d'une somme de 75 880 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du gain manqué,

- condamner M. [L] au paiement d'une somme de 1 623 euros à titre de remboursement des sommes engagées pour son embauche,

- condamner M. [L] au paiement d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [L] en tous les dépens,

- condamner M. [L] à supporter les dépens en application des articles 695 et 696 du code de procédure civile,

- rappeler que l'exécution provisoire est de droit.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 9 décembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, M. [L] demande à la cour de confirmer le jugement :

- condamner la société Imiddelware à lui verser les sommes suivantes :

* 2 800 euros nets à titre de rappel de salaire ;

* 280 euros nets à titre de l'incidence des congés payés,

* 15 000 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,

* 150 euros en remboursement d'un chèque cadeau,

* 1 000 euros à titre de rappel de prime,

* 100 euros au titre de l'incidence des congés payés,

- débouter la société Imiddelware de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- condamner la société Imiddelware à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Imiddelware aux entiers frais et dépens.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 16 janvier 2024.

MOTIFS DE LA DECISION 

Sur l'existence d'une relation de travail du 19 novembre 2018 au 27 janvier 2019

M. [L] sollicite un rappel de salaire de 2 800 euros, outre 280 euros de congés payés afférents, pour la période du 19 novembre 2018 au 21 janvier 2019, ainsi qu'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé. Il fait valoir qu'il a été engagé dès le 19 novembre 2018 sans avoir été déclaré aux organismes concernés, qu'il a perçu, pour la période précitée, une somme de 2 800 euros qui a donné lieu à quatre prélèvements de 700 euros faussement qualifiés d'acomptes sur ses bulletins de paie de février, mars, avril et mai 2019, de surcroît pour des montants supérieurs à ceux pouvant être retenus sur ses salaires, que ces salaires constituaient la contrepartie de travaux réalisés pour le compte de la société Imiddelware auprès de clients de celle-ci auxquelles il avait été présenté.

Pour infirmation du jugement entrepris qui a fait droit sur ce point aux demandes salariales et indemnitaires de l'intimé, la société Imiddelware soutient qu'au cours de la période litigieuse ce dernier a uniquement participé à trois entretiens d'essais professionnels afin de valider la compréhension du besoin du client final par le consultant informatique et l'adéquation de son profil à ce besoin. Elle objecte que la somme versée en amont de l'engagement de l'intimé constituait une avance pour l'intéressé arrivé prématurément de Tunisie, et que la circonstance que les retenues aient excédé le seuil du salaire exigible dans le cas d'une avance en espèces est indifférente à la détermination de la nature des sommes versées et de l'existence de la relation de travail alléguée.

Il convient de rappeler que le contrat de travail est constitué par l'engagement d'une personne à travailler pour le compte et sous la direction d'une autre moyennant rémunération, le lien de subordination juridique ainsi exigé se caractérisant par le pouvoir qu'à l'employeur de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son salarié. Il en résulte que le lien de subordination juridique, critère essentiel du contrat de travail, est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail. L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait, dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs. C'est à celui qui se prévaut de l'existence d'un contrat de travail d'en rapporter la preuve. Toutefois, il résulte des articles 1353 du code civil et L 1221-1 du code du travail qu'en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve.

En l'espèce, il ne résulte pas des éléments soumis à l'appréciation de la cour une apparence de contrat de travail entre les intéressés durant la période revendiquée, étant insuffisant à cet égard le versement d'espèces par la société Imiddelware au cours de cette même période sans, notamment, l'établissement de bulletins de paie correspondants, et dont la nature d'acomptes est corroborée par des mentions, non utilement contredites, portées sur des bulletins émis dans le cadre de l'exécution du contrat de travail signé par les parties.

Afin de rapporter la preuve, qui dès lors lui incombe, de la réalisation d'une prestation de travail sous lien de subordination de la société Imiddelware, M. [L] se borne à produire, en sus du versement d'espèces sus-évoqué, d'une part, une dizaine de mails, d'ingénieurs d'affaires essentiellement, de novembre et décembre 2018, au sujet de préparations et d'horaires de rendez-vous, de profils de consultants et de missions, dans le cadre d'entretiens des 4, 5 et 6 décembre 2018 en phase de candidature auprès d'éventuels clients finaux, d'autre part, la seule attestation de M. [T] rédigée de manière très générale et non corroborée, lequel, en tant qu'ancien ingénieur informatique de la société Imiddelware du 10 décembre 2018 au 12 mars 2020, affirme, sans offre de preuve, avoir exercé une activité professionnelle chez Imiddelware sans signature d'un contrat de travail à compter du 24 octobre 2018 et dès lors être en mesure d'attester de ce que M. [L] a exercé « pendant une durée 70 jours du 19 novembre 2018 jusqu'au 28 janvier 2019 une vraie activité professionnelle avec nous au sein de la société Imiddleware sans signature du contrat de travail (travail dissimulé), et en recevant une somme d'argent en noir main à main », avant de conclure de manière non circonstanciée que durant ce temps M. [L] « a été toujours présent dans le local de l'entreprise Imiddleware » et qu' « il a effectué plusieurs entretiens chez les clients ».

Ces éléments sont insuffisants à établir que durant la période concernée la société Imiddelware donnait des ordres et directives à M. [L], en contrôlait l'exécution et sanctionnait ses manquements. M. [L] échouant à démontrer l'existence d'un contrat de travail au cours de la période du 19 novembre 2018 au 27 janvier 2019, il y a lieu, par voie d'infirmation du jugement, de le débouter de ses demandes en paiement d'un rappel de salaire et de congés payés afférents correspondant à cette période, comme de sa demande en paiement d'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé au cours de cette même période.

Sur le chèque cadeau

Sur le fondement de l'égalité de traitement, M. [L] sollicite le paiement d'une somme de 50 euros au titre d'un chèque cadeau offert aux collaborateurs de la société par mail du 23 décembre 2019 de la salariée chargée des ressources humaines.

L'employeur réplique que l'attribution de chèques cadeaux en vue d'une nouvelle année tend à gratifier les salariés pour leur engagement dans leurs fonctions, que les intentions de M. [L] étaient contraires à cet esprit, qu'il s'ensuit l'existence de raisons objectives fondant sa décision de ne pas lui attribuer de chèque cadeau.

Le mail litigieux du 23 décembre 2019 est ainsi rédigé :

« Bonjour à tous,

La nouvelle année s'approche, plutôt toute une nouvelle décennie :)'

A l'occasion de l'année 2020, nous avons le plaisir d'offrir à nos consultants des chèques cadeaux.

Certains de nos collaborateurs qui ont plus d'un an d'ancienneté chez Imiddleware avec une mission en cours, auront des chèques cadeaux d'une valeur de 150€. Les autres collaborateurs auront 50€ de chèques cadeaux.

Bonne année à vous tous' »

S'adressant à M. [L], un mail de cette même salariée du 2 janvier 2020 lui indique que les collaborateurs en préavis ne sont pas concernés par les chèques cadeaux.

Les chèques cadeaux sont des avantages en nature, éléments accessoires de la rémunération et doivent être attribués à l'ensemble des salariés sans distinction d'activité sur le principe d'égalité de traitement entre les salariés. L'employeur peut opérer un traitement différencié pour l'octroi d'un avantage à des salariés qui se trouvent dans la même situation à condition que cette différence soit justifiée par des raisons objectives et pertinentes et que les règles déterminant l'octroi de cet avantage soient préalablement définies et contrôlables.

Il résulte de ce qui précède que l'employeur ne justifie d'aucune raison objective et pertinente lui permettant de réserver l'octroi de bons cadeaux à ceux des consultants faisant partie de l'effectif qui ne sont pas en cours de préavis, qui n'ont pas notifié leur démission. Faute de tout élément permettant de légitimer cette disparité de traitement, l'employeur doit être condamné au paiement de la somme de 50 euros au titre du chèque cadeau.

Sur le rappel de prime

En application des articles 1103 et 1353 du code civil, l'employeur qui s'est engagé unilatéralement par mail du 25 novembre 2019 à verser sans condition au salarié une prime de 2 000 euros brut, soit 1 000 euros en novembre 2018 et 1 000 euros en janvier 2019, à titre d'élément de salaire, doit être condamné au paiement de la somme restant due de 1 000 euros brut, outre 100 euros brut de congés payés afférents.

Le jugement est dès lors confirmé de ce chef.

Sur la demande reconventionnelle

La société qui au visa de l'article L. 1222-1 du code du travail reproche au salarié d'avoir manqué à son obligation de loyauté et de fidélité, n'en justifie pas en se bornant à indiquer que le salarié a démissionné pour demeurer au service de la société BNP Paribas par l'intermédiaire d'une entreprise de services numériques concurrente. Elle ne démontre pas non plus l'existence de faits susceptibles de caractériser une faute du salarié de nature à en engager la responsabilité de celui-ci. En tout état de cause, elle ne prouve pas son préjudice.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il déboute la société de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts formée à ce titre.

Sur les demandes formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Le jugement est confirmé en ce qu'il statue sur les dépens et l'indemnité de procédure.

L 'équité commande de faire application des dispositions l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel au seul bénéfice de M. [L] auquel la somme de 1 500 euros sera allouée à ce titre.

La société Imiddelware, partie essentiellement succombante, supportera les entiers dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant contradictoirement,

Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il statue sur le rappel de salaire, les congés payés afférents et l'indemnité pour travail dissimulé, pour la période du 19 novembre 2018 au 27 janvier 2019 ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

Dit que M. [B] [L] ne prouve pas l'existence d'une relation de travail avec la société Imiddelware pour la période du 19 novembre 2018 au 27 janvier 2019 ;

Déboute en conséquence M. [B] [L] de ses demandes en paiement d'un rappel de salaire, de congés payés afférents et d'une indemnité pour travail dissimulé, pour la période du 19 novembre 2018 au 27 janvier 2019 ;

Condamne la société Imiddelware à payer à M. [B] [L] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

La condamne aux entiers dépens d'appel.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président, et par Monsieur Nabil LAKHTIB, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Chambre sociale 4-5
Numéro d'arrêt : 22/01867
Date de la décision : 04/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 10/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-04;22.01867 ?
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