La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/04/2024 | FRANCE | N°22/00471

France | France, Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-3, 04 avril 2024, 22/00471


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 50F



Chambre civile 1-3



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 04 AVRIL 2024



N° RG 22/00471



N° Portalis DBV3-V-B7G-U63N





AFFAIRE :



[H] [X]



C/



S.A.R.L. GARAGE [Localité 8] AUTO GROSLAY







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Décembre 2021 par le TJ de PONTOISE

N° Chambre : 2

N° RG : 21/2213



Exp

éditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :









Me Antonin PIBAULT de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON





Me Nadia CHEHAT de l'AARPI JUNON AVOCATS



















RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





LE QUATRE AVRIL DEU...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 50F

Chambre civile 1-3

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 04 AVRIL 2024

N° RG 22/00471

N° Portalis DBV3-V-B7G-U63N

AFFAIRE :

[H] [X]

C/

S.A.R.L. GARAGE [Localité 8] AUTO GROSLAY

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Décembre 2021 par le TJ de PONTOISE

N° Chambre : 2

N° RG : 21/2213

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Antonin PIBAULT de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON

Me Nadia CHEHAT de l'AARPI JUNON AVOCATS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUATRE AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [H] [X]

né le 01 Juin 1958 à [Localité 8]

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 1]

Représentant : Me Antonin PIBAULT de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 13

APPELANT

****************

S.A.R.L. GARAGE [Localité 8] AUTO GROSLAY

N° SIRET : 807 549 498

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Nadia CHEHAT de l'AARPI JUNON AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 88

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 janvier 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence PERRET, Président, chargé du rapport et Madame Charlotte GIRAULT, Conseiller.

Ces magistrat ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Florence PERRET, Président,

Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller

Madame Charlotte GIRAULT, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mme FOULON,

FAITS ET PROCEDURE :

Le 7 novembre 2019, M. [H] [X] a acheté auprès de la société Garage [Localité 8] Auto Groslay, un véhicule de marque Volkswagen modèle Audi Sportback immatriculé [Immatriculation 4], pour un kilométrage de 17 455 et un montant de 37 500 euros.

Le vendeur lui a alors remis une copie du certificat de situation administrative et M. [X] a reçu une nouvelle carte grise le 16 novembre 2019.

Se plaignant d'avoir découvert l'existence d'une fiche de recherche du constructeur concernant le véhicule lors de deux contrôles routiers, M. [X] a mis en demeure la société Volkswagen par sommation interpellative du 7 septembre 2020, de lui indiquer les raisons de l'émission de la fiche de recherche.

Il a ensuite assigné par voie d'huissier le 27 avril 2021 la société Garage [Localité 8] Auto Groslay devant le tribunal judiciaire de Pontoise.

Par jugement en date du 13 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Pontoise a :

- débouté M. [X] de l'ensemble de ses demandes,

- condamné M. [X] aux dépens.

Par acte du 23 janvier 2022, M. [X] a interjeté appel et prie la cour, par dernières écritures du 26 septembre 2022, de :

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,

Et statuant à nouveau,

- ordonner la résolution de la vente intervenue entre lui et la société Garage [Localité 8] Auto Groslay portant sur le véhicule de marque Audi, modèle A5 Sportback immatriculée [Immatriculation 4], numéro de série WAUZZZF50JA064309, avec toutes suites et conséquences de droit,

En conséquence,

- condamner la société Garage [Localité 8] Auto Groslay d'avoir à lui rembourser la somme de 37 500 euros en remboursement du prix de vente,

- condamner la société Garage [Localité 8] Auto Groslay d'avoir à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de dommages-intérêts compte tenu du préjudice moral subi et en raison de la résistance abusive et injustifiée dont a fait preuve la société intimée,

- condamner la société Garage [Localité 8] Auto Groslay d'avoir à lui payer la somme de 2 500 euros de dommages-intérêts en réparation d'un préjudice de jouissance,

- condamner la société Garage [Localité 8] Auto Groslay d'avoir à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Garage [Localité 8] Auto Groslay en tous les dépens en ce compris les dépens de première instance,

- débouter la société Garage [Localité 8] Auto Groslay de toutes demandes plus amples ou contraires.

Par dernières écritures du 30 mai 2022, la société Garage [Localité 8] Auto Groslay prie la cour de :

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,

- débouter M. [X] de toutes ses demandes, fins et prétentions,

- condamner M. [X] au règlement de la somme de 3 000 euros à son profit en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.

La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 décembre 2023.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la résolution de la vente fondée sur le défaut de délivrance conforme

Pour rejeter la demande de résolution du contrat de vente formulée par M. [X], le tribunal a estimé

que le courriel du 16 octobre 2020 par lequel le département juridique Volkswagen Financial Services, crédit-bailleur, faisait état d'une plainte déposée à l'encontre de la société Voth pour la revente frauduleuse du véhicule litigieux était insuffisant à démontrer l'existence d'un gage sur le véhicule acheté par l'appelant. Il a considéré que cette pièce ne pouvait être retenue en relevant que, non numérotée dans le bordereau des pièces de l'assignation, elle n'avait pas fait l'objet d'une signification ultérieure à la partie adverse. Les premiers juges en ont conclu que le demandeur ne justifiait pas d'une délivrance non conforme de son véhicule.

Poursuivant l'infirmation du jugement déféré, M. [X], fait valoir tant sur le fondement des articles 1603

et 1604 et des articles 1625 et 1626 du même code que sur celui de la jurisprudence de la Cour de cassation que la vente d'un véhicule gagé ne permet pas un transfert de la chose tel que l'acquéreur est en droit de l'attendre. Il soutient que la société Garage [Localité 8] Auto Groslay n'est pas en mesure de le garantir de toute éviction au regard du bien vendu et rappelle les dispositions de l'article 1629 du code civil selon lequel « même dans le cas de stipulation de non-garantie, le vendeur, en cas d'éviction, est tenu à la restitution du prix, à moins que l'acquéreur n'ait connu lors de la vente le danger de l'éviction ou qu'il n'ait acheté à ses périls et risques ».

M. [X] demande à la société Garage [Localité 8] Auto Groslay de lui restituer la somme de 37 500 euros avec intérêts de droit au taux légal à compter du 27 avril 2021, date de la délivrance de l'assignation jusqu'au parfait paiement.

En réponse, la société Garage [Localité 8] Auto Groslay soutient que le crédit-bail est avant tout un privilège du créancier qui n'a vocation à être mis en 'uvre qu'à l'occasion d'un défaut de paiement du débiteur envers

son créancier gagiste. Elle estime sur le fondement de l'article L.313-8 du code monétaire et financier selon lequel « En cas de cession de biens compris dans une opération de crédit-bail, et pendant la durée de l'opération, le cessionnaire est tenu aux mêmes obligations que le cédant, qui en reste garant » que le crédit-bail n'empêche pas la cession du bien objet du gage et ajoute que seule une opposition ou revendication du créancier pourrait entraîner un défaut de délivrance.

Elle soutient, en outre que le crédit-bail peut être publié en application des articles R.313-6 et suivants du code précité et produit un certificat de situation administrative détaillée attestant de la situation administrative du véhicule au vendredi 13 mai 2022 ne faisant pas mention d'un gage ni d'une opposition

du transfert du certificat d'immatriculation mais précisant seulement que le véhicule objet de la vente serait volé.

Enfin, elle fait valoir d'une part, que le dépôt d'une plainte ne suffit pas à caractériser l'existence et la réalité de l'infraction reprochée et d'autre part, que le dépôt de plainte et le caractère « volé » du véhicule interviennent postérieurement à la vente au bénéfice de M. [X] et en déduit que cela ne saurait constituer une faute contractuelle de l'intimée de bonne foi. Enfin, elle soutient que même établi, le gage n'ayant fait l'objet d'aucune mesure de publicité, ne serait pas opposable au tiers de bonne foi.

Sur ce,

En vertu de l'article 1103 du code civil : " Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. " L'article 1604 du même code ajoute que : " La délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur. "

La garantie que doit le vendeur à l'acquéreur tient en premier lieu à la possession paisible de la chose vendue selon l'article 1625 du code civil et ce, même en l'absence de clause dans le contrat. Enfin, l'article 1626 protège l'acquéreur d'une éviction, notamment celle engagée par un tiers.

En application de l'article 9 du code de procédure civile, il appartient à M. [X] de rapporter la preuve de ce que la société Garage [Localité 8] Auto Groslay lui a délivré un véhicule non conforme aux stipulations contractuelles ou contrevenant à cette possession paisible du fait d'une menace d'éviction tel qu'il le développe dans ses écritures.

En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que la société Volkswagen Group Bank a refusé la régularisation sollicitée par M. [X] après que ce dernier a découvert l'existence de la plainte qu'elle avait déposée auprès du commissariat de police de [Localité 7] pour vol ou abus de confiance à l'encontre du dirigeant de la société Voth à qui elle avait consenti un crédit-bail sur le véhicule que M. [X] a acheté par la suite à la société Garage [Localité 8] Auto Groslay. La société Volkswagen Group Bank a invoqué sa plainte contre le crédit-preneur qui serait, « en usant de man'uvres frauduleuses parvenu à faire éditer un nouveau certificat d'immatriculation à son profit et revendre le véhicule » et a précisé que la procédure pénale engagée à l'encontre de la société Voth suivait son cours.

L'appelant communique un bordereau de publication en date du 11 janvier 2019 inscrit au greffe du tribunal de commerce de Paris faisant état de l'existence d'un tel contrat de crédit-bail. Cela signifie que lorsque l'intimée a acheté le véhicule en octobre 2019 à la société Auto1 Europe an Cars B.V située à [Localité 6] (92) (qui le tenait elle-même de la société Voth) puis lorsqu'elle l'a revendu quelques jours après, le 16 novembre 2019 à M. [X], elle n'a donc pas vérifié auprès du registre ouvert au greffe du tribunal de commerce recensant les contrats de crédit-bail automobiles conformément aux dispositions des articles L.313-7 et suivants et R.313-4 et suivants du code monétaire et financier si ce véhicule avait fait l'objet d'une publication alors qu'elle est une professionnelle du secteur. Elle ne s'est pas plus étonnée de la rapidité des achat et revente qu'elle a reproduits elle-même.

En l'espèce, la plainte pour vol déposée par la société Volkswagen Group Bank, la réponse de cette société à la sommation interpellative de M. [X] refusant toute régularisation au profit de ce dernier et les documents faisant état de l'existence d'une revente frauduleuse du véhicule avec carte grise falsifiée et changement d'immatriculation concomitants suffisent à caractériser l'existence d'une délivrance non conforme dans la mesure où l'acheteur ignorant tout de ces tribulations et du trouble de droit existant dès le jour de la vente, s'attendait légitimement à ne pas être mis en possession d'un véhicule ayant fait l'objet d'un vol ou d'un abus de confiance tel que cela résulte du certificat de situation administrative détaillé le qualifiant comme tel (Civ 1e 28 octobre 2015, n° 14-15.114, Civ 3e, 11 mai 2011). Il était facile au vendeur de l'en garantir par des vérifications minimales quoique la violation de l'obligation de délivrance n'exige pas la démonstration d'une faute.

La jurisprudence admet que la vente d'un véhicule volé accompagnée de la remise d'une carte grise falsifiée, constitue un défaut de délivrance de la chose vendue et non un vice caché affectant la chose (Cass civ 1er 29 mai 1996 n°94-15.263). Ce trouble existait avant même qu'intervienne un jugement constatant le droit du tiers : « la découverte d'un droit invoqué en justice par un tiers sur la chose vendue, existant au moment de la vente, non déclaré et ignoré de l'acheteur, constitue un trouble actuel, et obligeant de ce seul fait le vendeur à en garantir l'acquéreur ; ce trouble existe avant même qu'intervienne un jugement le constatant » (Civ 3e, 4 juillet 1968).

En ce qui concerne la garantie de délivrance conforme, soumise au régime de la responsabilité sans faute, elle est due lorsqu'il existe une différence entre la chose vendue telle que prévue (c'est-à-dire légitimement possédée par le vendeur qui en transmet la pleine propriété paisible) et telle qu'elle est en réalité (chose acquise frauduleusement par le vendeur susceptible de dépossession) lorsque cette différence touche à une qualité essentielle de la chose.

En outre, en ce qui concerne la garantie d'éviction que doit tout vendeur à son acheteur, force est de constater que lors de la vente, le véhicule n'était donc pas libre de toute revendication, une plainte pour vol ayant déjà été déposée par une personne morale en capacité de prouver sa qualité de propriétaire, peu important qu'elle n'en ait pas encore revendiqué en justice la restitution en faisant valoir son gage; en effet, sa ferme volonté de poursuivre la procédure en ce sens et de récupérer le véhicule est clairement exprimée dans le courriel du 16 octobre 2020 qu'elle a adressé au conseil de l'appelant (pièce considérée comme incomplète en première instance ayant fait l'objet d'une attestation ultérieure du 3 janvier 2022 en établissant la véracité) .

La propriété de la société Volkswagen Group Bank est antérieure au moment de la vente : sa plainte destinée à la récupération du véhicule vendu, la falsification de la carte grise par le crédit-preneur pour faire apparaître un propriétaire différent et l'immatriculation frauduleuse du véhicule subséquentes, toutes circonstances non contestées par l'intimée, font apparaître une autre réalité juridique que celle avancée par son propre vendeur qui fait peser sur M. [X] un risque d'éviction l'empêchant de jouir normalement de son achat ainsi qu'une suspicion permanente d'infraction. Le vendeur ne peut, pour se dégager de son obligation de délivrer une jouissance paisible de la chose vendue, préjuger du résultat d'une action future à l'occasion de laquelle M. [X] ferait valoir sa possession de bonne foi.

Le manquement du vendeur à ses obligations contractuelles, indépendamment de toute considération de bonne ou mauvaise foi de ce dernier, doit entraîner la résolution de la vente et conduire à des restitutions réciproques, pour remettre les parties en l'état où elles se trouvaient avant l'acte. Il convient en conséquence d'infirmer le jugement déféré et de prononcer la résolution de la vente, emportant condamnation de la société à M. [X] rembourser le prix de vente de 37 500 euros.

Le jugement est infirmé.

Sur les préjudices

S'agissant du préjudice moral et de la résistance abusive et injustifiée

M. [X] soutient avoir subi un préjudice moral tenant à toutes sortes de contrariétés en lien avec les manquements de la société Garage [Localité 8] Auto Groslay et demande l'indemnisation de ce préjudice à hauteur de 4 000 euros. Il estime en outre avoir rencontré une résistance injustifiée de la part de l'intimée.

La société Garage [Localité 8] Auto Groslay rétorque qu'en l'absence de faute commise et en l'absence de démonstration de l'existence et de l'étendue du préjudice invoqué, M. [X] ne peut être que débouté de sa demande indemnitaire.

Sur ce,

Si M. [X] sollicite dans le dispositif de ses dernières conclusions l'indemnisation d'un préjudice résultant de la résistance abusive et injustifiée de la société intimée, il n'invoque au soutien de sa demande aucun moyen de fait ou de droit attestant de la réalité de cet abus ni de l'existence de ce préjudice spécifique. L'intimée n'a fait qu'opposer des moyens de défense, en fait et en droit, sans commettre d'abus.

En revanche, le fait d'avoir acheté pour un prix élevé un véhicule auprès d'un professionnel dont il était en droit d'attendre des vérifications minimales afin de garantir une délivrance conforme et une jouissance paisible de la chose dans des conditions non frauduleuses et de subir des tracasseries administratives à chaque contrôle routier ainsi qu'une suspicion de vol génère un préjudice moral incontestable né d'une faute d'imprudence et de négligence du garage .

Il y a dès lors, lieu d'accueillir la demande de M. [X] à hauteur de 2 000 euros en réparation de ce préjudice moral.

S'agissant du préjudice de jouissance

M. [X] sollicite l'indemnisation d'un préjudice de jouissance, affirmant que la voiture n'est plus utilisable quand bien même cette dernière serait mécaniquement en état de rouler.

La société Garage [Localité 8] Auto Groslay répond que le véhicule est encore en la possession de M. [X] qui ne peut, dès lors, pas solliciter l'indemnisation d'un tel préjudice.

Sur ce,

En l'espèce, M. [X] ne peut pas utiliser le véhicule litigieux de façon normale sans craindre une dépossession à la suite de la situation administrative du véhicule mentionnant son vol comme en témoigne le certificat de situation administrative détaillé. Au titre d'une situation qui perdure, depuis le 7 septembre 2020, il y a lieu donc lieu de lui accorder au titre de son trouble de jouissance la somme de 1 000 euros.

Infirmant le jugement sur ce point également, la cour condamne la société Garage [Localité 8] Auto Groslay au paiement de la somme de 1 000 euros à ce titre .

Sur les frais et dépens

Il convient d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a laissé les dépens à la charge de M. [X] et l'a débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.

Succombant, la société Garage [Localité 8] Auto Groslay sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Elle devra par ailleurs régler la somme de 3 000 euros à M. [X] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Prononce la résolution de la vente du véhicule de marque Audi immatriculé [Immatriculation 4] intervenue le 16 novembre 2019 entre la société Garage [Localité 8] Auto Groslay et M. [H] [X] au prix de 37 500 euros,

Ordonne à M. [X] la restitution du véhicule aux frais du vendeur et à la société Garage [Localité 8] Auto Groslay la restitution du prix de vente,

Condamne la société Garage [Localité 8] Auto Groslay à payer à M. [X] la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral et 1 000 euros au titre de son préjudice de jouissance,

Condamne la société Garage [Localité 8] Auto Groslay aux dépens de première instance et d'appel et à payer à M. [X] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en remboursement de ses frais irrépétibles engagés tant devant le tribunal judiciaire que devant la cour d'appel.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame F. PERRET, Président et par Madame K. FOULON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Chambre civile 1-3
Numéro d'arrêt : 22/00471
Date de la décision : 04/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 10/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-04;22.00471 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award