COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 72A
Ch civ. 1-4 copropriété
ARRET N°
PAR DÉFAUT
DU 03 AVRIL 2024
N° RG 22/01717 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VCLE
AFFAIRE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RÉSIDENCE LA PALETTE SIS [Adresse 1]) représenté par son syndic, la SAS Cabinet LA BOUTIQUE DE COPROPRIETES,
C/
[D] [C]
et autre
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Janvier 2022 par le Tribunal de proximité de PUTEAUX
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 21/000606
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Céline BORREL,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RÉSIDENCE LA PALETTE SIS [Adresse 1]) représenté par son syndic, la SAS Cabinet LA BOUTIQUE DE COPROPRIETES, dont le siège social est sis [Adresse 4]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Céline BORREL, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 122 et Me Caroline DARCHIS de la SARL MANEO AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
APPELANT
****************
Monsieur [D] [C]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Défaillant
Madame [X] [F]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
Défaillante
INTIMÉS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 Mars 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseiller chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président,
Madame Séverine ROMI, Conseiller,
Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Kalliopi CAPO-CHICHI,
****************
Selon jugement en date du 21 janvier 2022, le Tribunal de proximité de Puteaux (92) a :
- débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence [7] sise [Adresse 1]) de l'ensemble de ses demandes,
- condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence [7] sise [Adresse 1]) aux dépens.
Par déclaration en date du 22 mars 2022, le syndicat des copropriétaires a relevé appel de ce jugement.
En ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 décembre 2023, le syndicat des copropriétaires se désiste de son appel.
Les intimés, M. [D] [C] et Mme [X] [F] n'ont pas constitué avocat. La déclaration d'appel leur a été signifiée le 21 juin 2022 en l'étude du commissaire de justice instrumentaire.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 février 2024.
Une note en délibéré a été reçue par RPVA le 11 mars 2024, par laquelle le syndicat des copropriétaires de la résidence [7] sise [Adresse 1]), appelant, a fait connaître à la Cour, que l'acte de signification a été remis par Me [M], son avocat postulant, et que les conclusions de désistement ont été signifiées aux intimés non constitués, le 7 mars 2024, l'acte étant remis à l'étude.
MOTIFS
Aux termes de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, le désistement d'appel du syndicat des copropriétaires n'a pas besoin d'être accepté, dès lors que les intimés, M. [D] [C] et Mme [X] [F], n'ont formé ni appel incident ni demande incidente. En conséquence, la présente cour se trouve dessaisie du présent litige.
Le syndicat des copropriétaires sera condamné aux dépens d'appel conformément aux articles 399 et 405 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
CONSTATE le désistement d'appel du syndicat des copropriétaires de la résidence [7] sise [Adresse 1]) ;
CONSTATE en conséquence, le dessaisissement de la Cour,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la résidence [7] sise [Adresse 1]) aux dépens d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président et par Madame Kalliopi CAPO-CHICHI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,