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28/03/2024 | FRANCE | N°23/05784

France | France, Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-5, 28 mars 2024, 23/05784


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 54B



Chambre civile 1-5



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 28 MARS 2024



N° RG 23/05784 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WA42



AFFAIRE :



S.C.I. SCI FINOR VICTOR HUGO



...



C/

S.A.R.L. OTAA ARCHITECTURE

...







Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 27 Juillet 2023 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NANTERRE

N° RG : 22/01713<

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Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 28.03.2024

à :



Me Oriane DONTOT, avocat au barreau de VERSAILLES,



Me Florence FAURE, avocat au barreau de VERSAILLES,



Me Camille BROSSEAU-GOTTI, avocat au barre...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 54B

Chambre civile 1-5

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 28 MARS 2024

N° RG 23/05784 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WA42

AFFAIRE :

S.C.I. SCI FINOR VICTOR HUGO

...

C/

S.A.R.L. OTAA ARCHITECTURE

...

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 27 Juillet 2023 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NANTERRE

N° RG : 22/01713

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 28.03.2024

à :

Me Oriane DONTOT, avocat au barreau de VERSAILLES,

Me Florence FAURE, avocat au barreau de VERSAILLES,

Me Camille BROSSEAU-GOTTI, avocat au barreau de VERSAILLES,

Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT HUIT MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.C.I. FINOR VICTOR HUGO

agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 9]

[Localité 11]

SCI FINOR

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité.

[Adresse 3]

[Localité 12]

Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 - N° du dossier 20230535

Ayant pour avocat plaidant Me Muriel POUILLET, du barreau de Paris

APPELANTES

**************

S.A.R.L. OTAA ARCHITECTURE

N° SIRET : 820 767 838

[Adresse 5]

[Localité 14]

Représentant : Me Florence FAURE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 146

S.A.S. LOGISTIC SERVICES

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 16]

Société FRANCE 2000

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 18]

[Localité 2]

S.A.S. MILDER

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité.

N° SIRET : 802 499 681

[Adresse 6]

[Localité 15]

Représentant : Me Camille BROSSEAU-GOTTI de la SELEURL CAMILLE BROSSEAU-GOTTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 707

Ayant pour avocat plaidant Me Mélanie ROUX, du barreau de Paris

S.A.S. SOCIETE D'ETANCHEITE ET VETURE D'ILE DE FRANCE - SEV IDF

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité.

N° SIRET : 750 36 5 2 72

[Adresse 7]

[Localité 13]

Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 - N° du dossier 23319

Ayant pour avocat plaidant Me Aurélie GRENARD, du barreau de RENNES

INTIMEES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 26 Février 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller,

Madame Marina IGELMAN, Conseiller,

Madame Anna MANES, Président de chambre faisant fonction de conseiller,

Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,

EXPOSE DU LITIGE

La société civile immobilière Finor Victor Hugo et la société civile immobilière Finor sont propriétaires d'un immeuble à usage de bureaux situé [Adresse 8] à [Localité 17] (Hauts-de-Seine).

En vue de faire procéder à la réhabilitation complète de l'immeuble et à son extension, le bien faisant l'objet d'un bail en l'état futur d'achèvement avec la société Keyyo Communications, elles ont conclu, le 25 juillet 2019, un contrat de maîtrise d''uvre avec la S.A.R.L. OTAA Architecture, contrat remplaçant une convention tripartite du 23 novembre 2018.

Les travaux ont démarré en septembre 2019.

Par avenant du 26 novembre 2019, les maîtres d'ouvrage ont confié également à la société OTAA Architecture une mission ordonnancement, pilotage et coordination.

La réception des ouvrages est intervenue, lot par lot, entre juin 2020 et juillet 2021.

Les locaux ont été mis à disposition du preneur en avril 2021.

Par acte du 6 juillet 2022, la société OTAA Architecture a fait assigner en référé les sociétés Finor et Finor Victor Hugo aux fins d'obtenir principalement :

- leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 88 200 euros TTC à titre provisionnel à valoir sur les honoraires de maîtrise d'oeuvre,

- leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 31 542,81 euros TTC à titre provisionnel à valoir sur les honoraires de la mission OPC.

Par actes délivrés les 15, 19, 22, 29 juillet, 1er et 10 août 2022, les sociétés Finor et Finor Victor Hugo ont fait assigner en référé la société Logistic Services, la société France 2000, la société RTCE, la société Albingia, la société OTAA Architecture, la société ALU, la société Keyyo et la société d'Étanchéité et vêture Ile-de-France aux fins d'obtenir principalement une expertise judiciaire sur les désordres, réserves, inexécution ou retards des travaux.

Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 27 juillet 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre, après avoir procédé à une jonction entre les deux dossiers, a :

- renvoyé les parties à se pourvoir sur le fond du litige,

par provision, tous moyens des parties étant réservés,

- condamné les sociétés Finor et Finor Victor Hugo in solidum à payer à la société OTAA Architecture la somme de 88 200 euros au titre des honoraires de maître d'oeuvre,

- dit n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes de provision de la société OTAA Architecture,

- condamné les sociétés Finor et Finor Victor Hugo in solidum à payer à la société France 2000 la somme de 16 736,10 euros,

- condamné les sociétés Finor et Finor Victor Hugo in solidum à payer à la société Milder la somme de 85 827,83 euros,

- condamné les sociétés Finor et Finor Victor Hugo in solidum à payer à la société d'Etanchéité et Vêture d'Ile de France la somme de 17 098,26 euros,

- dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision de la société Logistic Services,

- fait injonction aux sociétés Finor, Finor Victor Hugo et Logistic Services in solidum, de communiquer à la société Albingia :

- les contrats de louage d'ouvrage signés des sociétés France 2000, SNP ALU, société d'Etanchéité et Vêture d'Ile de France , LPPR Metallerie, AUER, RTCE, entreprise titulaire du lot flocage,

- le récapitulatif des travaux exécutés par la société RTCE jusqu'au 17 avril 2020,

- les attestations d'assurance responsabilité décennale des sociétés intervenantes réputées constructeurs : SNP ALU, Milder, société d'Etanchéité et Vêture d'Ile de France , Make Ingénierie, LPPR Metallerie, entreprise titulaire du lot flocage, CVC Ingénierie, ETBM Ingénierie, Concept & Structure,

- les procès-verbaux de réception des travaux signés par le maître d'ouvrage et les sociétés SNP ALU, Milder, société d'Etanchéité et Vêture d'Ile de France, LPPR Metallerie, France 2000, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai de 40 jours suivant la signification de la présente décision,

- ordonné une expertise et désigné en qualité d'expert : M. [J] [K] avec mission de :

- se rendre sur les lieux dans l'immeuble situé [Adresse 8] à [Localité 17],

- se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission,

- s'entourer, si besoin est, de tout sachant et technicien de son choix,

- examiner les travaux litigieux, donner son avis sur les désordres et manquements listés dans l'assignation, déterminer leur ampleur et leur origine,

- décrire les travaux de reprise et procéder à un chiffrage desdits travaux,

- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis,

- fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu'ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance,

- évaluer les troubles de jouissance subis,

- donner son avis sur les comptes entre les parties,

- dit qu'en cas d'urgence reconnue par l'expert, la partie la plus diligente pourra nous en référer pour être autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert, lequel dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et l'importance des travaux,

- fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,

- dit que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d'un ficher PDF enregistré sur un cd-rom)

au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 10] ([XXXXXXXX01]), dans le délai de 10 mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),

- dit que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,

dans le but de limiter les frais d'expertise, invité les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l'expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l'outil opalexe,

- dit que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,

- dit que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,

- désigné le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents,

- dit que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile,

- fixé à la somme de 7 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée par les sociétés Finor et Finor Victor Hugo entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, 179-191 avenue Joliot curie 92020 Nanterre , dans le délai de 6 semaines à compter de l'ordonnance, sans autre avis ; ,

- dit que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet,

- dit qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération,

- condamné les sociétés Finor et Finor Victor Hugo in solidum aux dépens de l'instance,

- condamné les sociétés Finor et Finor Victor Hugo in solidum à payer sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, les sommes de 2 000euros à la Société d'Etanchéité et Vêture d'Ile de France, de 1 000 euros à la société France 2000, de 1 000 euros à la société Milder et de 2 500 euros à la société OTAA Architecture.

Par déclaration reçue au greffe le 1er août 2023, les sociétés Finor et Finor Victor Hugo ont interjeté appel de cette ordonnance en ce qu'elle a :

- condamné les sociétés Finor et Finor Victor Hugo in solidum à payer à la société OTAA Architecture la somme de 88 200 euros au titre des honoraires de maître d'oeuvre,

- condamné les sociétés Finor et Finor Victor Hugo in solidum à payer à la société France 2000 la somme de 16 736,10 euros,

- condamné les sociétés Finor et Finor Victor Hugo in solidum à payer à la société Milder la somme de 85 827,83 euros,

- condamné les sociétés Finor et Finor Victor Hugo in solidum à payer à la société SEV IDF la

somme de 17 098,26 euros,

- condamné les sociétés Finor et Finor Victor Hugo aux dépens,

- condamné les sociétés Finor et Finor Victor Hugo in solidum à payer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile les sommes de 2 000 euros à la société SEV IDF, 1 000 euros à la société France 2000, 1 000 euros à la société Milder et 2 500 euros à la société OTAA Architecture,

- débouté les sociétés Finor et Finor Victor Hugo de leurs demandes plus amples ou contraires.

Dans leurs dernières conclusions déposées le 1er février 2024 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, les sociétés Finor et Finor Victor Hugo demandent à la cour de :

'- déclarer l'appel recevable et fondé.

y faisant droit :

- infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a accordé une provision aux sociétés OTAA Architecture, France 2000, SEV IDF et Milder, et a condamné les sociétés Finor et Finor Victor Hugo au paiement de ces provisions, outre au paiement d'indemnités au titre de l'article 700

du code de procédure civile.

statuant à nouveau :

vu l'arrêt rendu par la cour de cassation en date du 12 octobre 2016 (1ère chambre, n°15-23.679)

- dire et juger que le juge des référés ne pouvait ordonner une expertise judiciaire sur l'établissement des comptes entre les parties - comprenant les dépassements de budget et de délais, les réserves de comptes, les réserves non levées - tout en prononçant une condamnation des maîtres d'ouvrage ayant subi un préjudice financier résultant de la défaillance collective des constructeurs à hauteur de la somme totale d'environ 1 400 000 euros de ces différents chefs.

- dire et juger que ces griefs fondés et justifiés rendaient l'obligation à paiement requise à l'encontre des sociétés Finor et Finor Victor Hugo sérieusement contestable.

- infirmer l'ordonnance entreprise de ce premier chef.

- dire et juger que le juge des référés ne pouvait retenir le mérite des contestations émises par les maîtres d'ouvrage, caractérisant l'exécution gravement fautive par les constructeurs de leurs obligations contractuelles, sans autoriser la société Finor et à la société Finor Victor Hugo à opposer l'exception d'inexécution de l'article 1219 du code civil.

- dire et juger que les sociétés Finor et Finor Victor Hugo étaient fondées à se prévaloir de l'exception d'inexécution pour refuser le paiement du solde des marchés des entreprises et des honoraires du maître d''uvre et du maître d'ouvrage délégué.

- infirmer l'ordonnance entreprise de ce second chef.

- condamner les sociétés OTAA Architecture, France 2000, SEV IDF et Milder à la restitution des provisions qui leur ont été allouées par l'Ordonnance ainsi réformée.

- dire et juger que le juge des référés a été trompé par les sociétés Logistic Services et Milder dans l'appréciation des griefs les concernant et des comptes entre les parties.

- dire et juger que la société Logistic Services a perçu en trop la somme de 52 000 euros.

- dire et juger qu'il est justifié du règlement de la facture émise par la société Logistic Services à hauteur de la somme de 16 672,66 euros par la production du chèque et la confirmation par la Société Générale que le chèque a été encaissé par M. [C] sur son compte personnel.

- donner acte à la société Logistic Services de ce qu'elle se désiste de son appel incident visant au règlement de la somme de 16 672,66 euros.

en conséquence,

- condamner la société Logistic Services à restituer l'indemnité de 1 200 euros mise indûment à la charge des sociétés Finor par le 1er président de la cour en son ordonnance du 28 septembre 2023, alors qu'elle ne pouvait ignorer que la facture dont elle persistait à demander le règlement avait été payée et encaissée par son dirigeant M. [C].

- donner acte aux sociétés Finor de ce qu'elles persistent à se reconnaître créancière de la société Logistic Services au titre de ce trop versé à hauteur de la somme de 52 000 euros.

- infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle n'a pas repris ce grief relevant de la créance de trop perçu dans l'énoncé de sa motivation l'ayant conduit à rejeter la demande de provision de la société Logistic Services.

- dire et juger que l'entreprise Milder n'a pas levé ses réserves de réception, qu'elle a présenté une facture sans aucun justificatif pour le règlement des frais du grutier pour la période de juillet à décembre 2020 que les maîtres d'ouvrage ont déjà réglés, de même qu'une facture pour la pose d'une poutre de moisage qui était prévue dans son marché et dont le coût ne peut être supporté par les maîtres d'ouvrage dans le cadre d'un marché forfaitaire.

- dire et juger que le DGD de l'entreprise Milder a été contesté par les sociétés Finor et Finor Victor Hugo, et que l'entreprise est redevable de pénalités à hauteur du plafond de 32 785,50 euros HT soit 39 342,60 euros TTC.

- constater que ce DGD a également été contesté par la société Logistic Services en charge de la vérification des comptes.

- constater que la société SEV IDF n'a pas versé aux débats -ni d'ailleurs la société Logistic Services et l'architecte OTAA Architecture ' le PV attestant de la levée complète et définitive des réserves la concernant.

- dire et juger que les sociétés Finor ne peuvent donc vérifier que la société SEV IDF a rempli son obligation contractuelle.

- dire et juger que la créance revendiquée par l'entreprise Milder est contestable à hauteur des sommes de 11 520 euros TTC, 20 124,97 euros TTC et qu'elle est redevable de pénalités à hauteur de la somme de 39 342,60 euros TTC.

- infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a fait droit à la demande de provision en faveur de la société Milder à hauteur de la somme de 85 827,83 euros.

- dire et juger que l'obligation à paiement des sociétés Finor et Finor Victor Hugo est sérieusement contestable à hauteur de la somme globale de 70 987,57 euros TTC à l'égard de l'entreprise Milder.

- condamner l'entreprise Milder à restituer aux sociétés Finor et Finor Victor Hugo la somme de 85 827,83 euros TTC et, à titre subsidiaire, celle de 70 987,57 euros TTC.

- infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a alloué des indemnités au titre de l'article 700 du code de procédure civile aux sociétés OTAA Architecture, France 2000, SEV IDF et Milder.

- les condamner à restituer ces sommes aux sociétés Finor et Finor Victor Hugo.

- condamner chacune des parties intimées au versement, au profit des sociétés Finor et Finor

Victor Hugo, d'une indemnité de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel, dont distraction au profit de Me Oriane Dontot de la selarl JRF Avocats & Associés.

- débouter les parties intimées de l'ensemble de leurs demandes et de leurs appels incidents.'

Dans leurs dernières conclusions déposées le 5 février 2024 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, les sociétés Logistic Services, Milder et France 2000 demandent à la cour, au visa des articles 835 et 700 du code de procédure civile, de :

'- confirmer l'ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de Nanterre le 27 juillet 2023 (RG n°22/1713) en ce qu'elle a :

- condamné les sociétés Finor et Finor Victor Hugo in solidum à payer à la société France 2000 la somme de 16 736,10 euros ;

- condamné les sociétés Finor et Finor Victor Hugo in solidum à payer à la société Milder la somme de 85 827,83 euros ;

- renvoyé les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;

- condamné les sociétés Finor et Finor Victor Hugo in solidum à payer sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, les sommes de 1 000 euros à la société France 2000 et 1000 euros à la société Milder ;

- prendre acte du désistement de la société Logistic Services de son appel incident formé dans ses précédentes conclusions dans lesquelles elle demandait à la cour d'infirmer l'ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de Nanterre le 27 juillet 2023 (RG n°22/1713) en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision de la société Logistic Services ;

- débouter les sociétés Finor et Finor Victor Hugo de l'ensemble de leurs demandes formulées à l'encontre des société France 2000, Milder et Logistic Services

à titre subsidiaire, en ce qui concerne la société Milder : dans l'hypothèse extraordinaire où la cour ferait droit aux arguments développés par les sociétés Finor et Finor Victor Hugo, elle devrait néanmoins :

- condamner les sociétés Finor et Finor Victor Hugo in solidum à payer à la société Milder la somme de 14 839,76 euros ;

quoiqu'il en soit, il est demandé à la cour de :

- condamner les sociétés Finor et Finor Victor Hugo in solidum à payer aux sociétés France 2000, Milder et Logistic Services, la somme de 3 000 euros chacune, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;'

Dans ses dernières conclusions déposées le 25 janvier 2024 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la Société d'Etanchéité et Vêture d'Ile de France demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104 du code civil, 835 et 145 du code de procédure civile, de :

'I] réformer l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Nanterre du 27 juillet 2023 et, en conséquence :

- condamner in solidum les sociétés Finor et Finor Victor Hugo à payer à la société Sev Ile de France la somme provisionnelle de 38 798,26 euros TTC au titre de son solde de marché, outre intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2022 et capitalisation des intérêts.

- débouter les sociétés Finor et Finor Victor Hugo de leur demande d'expertise judiciaire dirigée à l'encontre de la société SEV Ile de France ou, subsidiairement,

- ordonner une mesure de médiation judiciaire dans les rapports de la maîtrise d'ouvrage et de la société SEV Ile de France.

II] confirmer l'ordonnance de référé du 27 juillet 2023 pour le surplus et, en conséquence :

- condamner in solidum les sociétés Finor et Finor Victor Hugo à payer à la société SEV Ile de France une indemnité de 2 000,00 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

III] additant à l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Nanterre du 27 juillet 2023 :

- condamner in solidum les sociétés Finor et Finor Victor Hugo à payer à la société SEV Ile de France une indemnité de 2 000,00 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, outres aux dépens d'appel.'

Dans ses dernières conclusions déposées le 2 décembre 2023 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société OTAA Architecture demande à la cour de :

'- déclarer la société OTAA Architecture recevable en ses conclusions,

- confirmer l'ordonnance de référé rendue le 27 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Nanterre en ce qu'il a :

- condamné les sociétés Finor et Finor Victor Hugo in solidum à payer par provision à la société OTAA Architecture la somme de 88 200 euros au titre des honoraires de maîtrise d''uvre,

- condamné les sociétés Finor et Finor Victor Hugo in solidum aux entiers dépens de l'instance,

- condamné les sociétés Finor et Finor Victor Hugo in solidum à payer à la société OTAA Architecture la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

en conséquence :

- débouter les sociétés Finor et Finor Victor Hugo de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions en tant que dirigées à l'encontre de la société OTAA Architecture,

- statuer ce que de droit sur le surplus,

y ajoutant :

- condamner solidairement ou in solidum les sociétés Finor et Finor Victor Hugo à payer à la société OTAA Architecture une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner solidairement ou in solidum les sociétés Finor et Finor Victor Hugo aux entiers dépens.'

L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 février 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La cour rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constater' ou de 'dire et juger' qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques.

Il convient de constater que ne sont pas contestées les dispositions de l'ordonnance attaquée relatives à la communication de différentes pièces à la société Albingia, assureur dommages-ouvrage, qui n'est pas partie à la procédure d'appel.

De même l'organisation de l'expertise n'est pas remise en cause, seule la société SEV Ile-de-France sollicitant sa mise hors de cause.

Enfin, il y a lieu de constater que la société Logistic Services ne sollicite plus l'infirmation de l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur sa demande de provision. La décision querellée sera donc confirmée de ce chef.

Sur les demandes de provision

Les sociétés Finor affirment en premier lieu que le premier juge ne pouvait sans se contredire les condamner au paiement des constructeurs tout en ordonnant une mesure d'expertise concernant notamment les comptes à faire entre les parties, soutenant avoir démontré les manquements des intimés à leurs obligations contractuelles (dérapage du budget de l'ordre de 900 000 euros et dépassement du délai du chantier lui occasionnant un préjudice de 500 000 euros).

Elles invoquent en deuxième lieu l'exception d'inexécution, font valoir qu'il appartient au constructeur de rapporter la preuve de la bonne exécution de son marché, et soulèvent les griefs suivants :

- la mauvaise réalisation des travaux par les constructeurs et le manquement du maître d'oeuvre à son devoir de contrôle et de direction du chantier,

- des non- conformités qu'elles ont dû reprendre à leurs frais,

- des réserves non levées,

- l'omission par la société OTAA Architecture de certains travaux pourtant essentiels dans le bâtiment et ses manquements dans son obligation de surveillance, pilotage et coordination.

En troisième lieu, les sociétés Finor soutiennent que le premier juge a été trompé, au motif d'une part que la société Logistic Services contestait un règlement qu'elle avait pourtant encaissé et refuse de restituer un trop perçu de 52 000 euros et d'autre part, que la société Milder a faussement prétendu que son DGD n'avait pas été contesté et que ses réserves avaient été levées alors qu'elles ont contesté 2 de ses factures et que l'intimée ne produit pas de procès-verbal de levée des réserves authentique.

Elles exposent que leur absence d'action à l'encontre des cautions ne fait pas obstacle à la mise en cause de la responsabilité décennale des constructeurs ou de la responsabilité contractuelle de droit commun.

Elles indiquent que la créance de la société Milder est sérieusement contestable a minima à hauteur de la somme de 70 987, 57 euros (postes de dépenses 'grutier' et 'moisage poutres' injustifiés et pénalités de retard).

La société Logistic services, la société Milder et la société France 2000, concluant à la confirmation de l'ordonnance querellée, font valoir que les ouvrages réalisés par les sociétés Milder et France 2000 ont fait l'objet de procès-verbaux de réception les 31 décembre 2020 et 3 juin 2021 et que les réserves qui y étaient listées ont été levées.

Elles soulignent que les sociétés Finor ont décidé de ne pas activer leurs cautions au titre de la garantie de parfait achèvement dans le délai d'un an après la réception et que leur comportement est particulièrement abusif.

Elles réfutent toute contestation sérieuse et précisent qu'il ne saurait être reproché au premier juge d'avoir fait droit à leurs demandes provisionnelles dès lors que leur créance est certaine et que les sociétés Finor ne justifient pas des obligations contractuelles qu'elles n'auraient pas respectées.

La société Logistic services, la société Milder et la société France 2000 contestent l'application de pénalités de retard à la société Milder au motif que les causes du retard du chantier ne sont pas établies, soutiennent que les travaux complémentaires que celle-ci a facturés étaient nécessaires et ont été effectivement réalisés et concluent à titre subsidiaire qu'en tout état de cause, la somme de 14 839, 76 euros lui est incontestablement due.

Concernant la société Logistic Services, les intimées indiquent qu'elle n'a reçu aucune somme indue et qu'aucune condamnation ne peut intervenir à ce titre, outre que la formulation est celle d'un 'donner acte' qui n'entre pas dans les pouvoirs du juge des référés.

Elles indiquent enfin ne pouvoir être condamnés à restituer la somme de 1 200 euros correspondant à l'indemnité procédurale à laquelle les sociétés Finor ont été condamnées en application de l'ordonnance du Premier président de la cour d'appel du 28 septembre 2023, s'agissant d'une procédure distincte.

La société OTAA Architecture affirme disposer d'une créance non sérieusement contestable découlant des contrats conclus avec les sociétés Finor, soulignant que les travaux ont été réalisé à 98% et que la locataire des sociétés Finor a pu entrer dans les lieux le 15 avril 2021, tandis que ses honoraires sont restés largement impayés.

Elle invoque la mauvaise foi des appelantes et leur comportement dilatoire, faisant valoir que les sociétés Finor ne contestent pas la réalité des prestations qui ont été réalisées.

Indiquant que l'expertise ordonnée a vocation à déterminer les responsabilités éventuelles en cas d'augmentation du budget ou de retard dans le chantier, qu'elle réfute au demeurant, la société OTAA Architecture expose que le chantier a été perturbé par la crise sanitaire et par les intempéries.

La société SEV Ile-de-France indique que ses travaux ont fait l'objet d'un procès-verbal de réception signé le 28 juillet 2021 assorti de différentes réserves, procès-verbal qui ne lui a jamais été envoyé, qu'un procès-verbal de levée partielle de réserves a été signé le 10 novembre 2021 et que la garantie de parfait achèvement est arrivée à échéance le 28 juillet 222.

Elle soutient avoir entièrement exécuté les travaux objets de son marché, précise que la maîtrise d'ouvrage n'a notifié aucune opposition à la libération du cautionnement motivée par l'inexécution de ses obligations et fait valoir que, lors de la première réunion d'expertise n'a été invoqué aucun désordre affectant ses travaux.

L'intimée en déduit qu'il n'existe aucun obstacle au paiement du solde de ses factures et sollicite la condamnation des sociétés Finor in solidum à lui verser la somme provisionnelle de 38 798, 26 euros sur ce fondement.

Sur ce,

Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, peut dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.

Ce texte impose donc au juge une condition essentielle avant de pouvoir accorder une provision, celle de rechercher si l'obligation n'est pas sérieusement contestable.

Il sera retenu qu'une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.

À l'inverse, sera écartée une contestation qui serait à l'évidence superficielle ou artificielle et la cour est tenue d'appliquer les clauses claires du contrat qui lui est soumis, si aucune interprétation n'en est nécessaire. Le montant de la provision allouée n'a alors d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.

Aux termes de l'article du 1353 du code civil, c'est à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Contrairement à ce qu'affirment les appelantes, l'organisation d'une mesure d'expertise, fût-ce avec pour mission de 'donner son avis sur les comptes entre les parties' comme en l'espèce, n'est pas incompatible par principe avec l'octroi de provisions dès lors que, s'agissant d'une opération de construction comprenant de multiples intervenants, tous ne se trouvent pas dans la même situation et que certaines créances peuvent être, au moins partiellement, incontestables.

La juridiction des référés conserve en revanche le pouvoir d'apprécier si l'éventualité d'une compensation entre des créances ou l'argumentation liée à l'exception d'inexécution sont de nature à rendre sérieuse la contestation de l'obligation invoquée par la partie qui demande une provision.

En vertu des dispositions de l'article 1792-6 du code civil, 'la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.

La garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.

Les délais nécessaires à l'exécution des travaux de réparation sont fixés d'un commun accord par le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur concerné.

En l'absence d'un tel accord ou en cas d'inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l'entrepreneur défaillant.

L'exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d'un commun accord, ou, à défaut, judiciairement'.

Sur les demandes relatives à la société OTAA

Les sociétés Finor et la société OTAA Architecture ont conclu un contrat de maîtrise d'oeuvre le 25 juillet 2019 prévoyant des honoraires forfaitaires de 225 000 euros HT et un calendrier de paiement en fonction de l'avancement des travaux. Le chantier devait être terminé au plus tard le 31 mai 2020.

Par avenant du 26 novembre 2019, une mission de pilotage a été ajoutée à la maîtrise d'oeuvre.

La société OTAA réclame le paiement d'une provision de 88 200 euros au titre de ses honoraires de maîtrise d'oeuvre et de 31 582, 81 euros au titre de sa mission OPC.

- sur les honoraires de maîtrise d'oeuvre

La société OTAA verse aux débats ses notes d'honoraires et les compte-rendus de chantier qui ne sont pas contestés, les sociétés Finor invoquant l'exception d'inexécution, matérialisée selon elles par le dérapage du budget de l'ordre de 900 000 euros, le dépassement du délai du chantier lui occasionnant un préjudice de 500 000 euros et l'omission par la société OTAA Architecture de certains travaux pourtant essentiels dans le bâtiment.

Concernant le retard, le contrat de maîtrise d'oeuvre prévoyait que 'dans l'hypothèse où Keyyo ne pourrait intégrer l'immeuble, programme de construction achevé, trois mois après la date de prise d'effet du bail telle que celle-ci est définie dans le BEFA conclu entre FINOR et KEYYO, sous réserve que le retard ne serait pas dû à Finor, l'architecte et le maître d'ouvrage délégué (Logistic Service) se verrait (sic) pénaliser à hauteur de 500 euros HT par jour ouvré de retard, hors cas de force majeure et/ ou de clauses légitimes de suspension des délais précisés en annexe'.

Le contrat de bail commercial en l'état futur d'achèvement conclu entre les sociétés Finor et la société Keyyo communications le 23 novembre 2018 prévoyait que le bail prendrait effet au jour de la mise à disposition des locaux loués par le bailleur au preneur, la date de prise d'effet prévisionnelle étant fixée au 30 mai 2020. Or il est constant que les locaux ont été mis à la disposition de la société Keyyo, locataire en BEFA, le 15 avril 2021et que son emménagement a eu lieu le 3 août 2021.

Cependant, si le BEFA prévoyait une indemnité forfaitaire de 500 euros par jour de retard, il était expressément mentionné qu'elle ne serait pas due en cas de 'force majeure reconnue ou causes légitimes de prorogation prévues à l'article 5.2" et parmi ces 16 causes légitimes de prorogation figuraient 'les jours de retard consécutifs à des injonctions administratives ou judiciaires de suspendre ou arrêter les travaux'.

Dès lors que l'immeuble devait être livré en mai 2020, soit en pleine période de pandémie de Covid 19 durant laquelle diverses mesures administratives restrictives ont été édictées, il apparaît que les bailleresses peuvent manifestement invoquer des causes légitimes de prorogation à l'égard de leur locataire, tout comme la société OTAA à l'égard du maître de l'ouvrage. Au surplus, les sociétés Finor ne justifient d'aucun paiement effectif de pénalités à la société Keyyo. Il convient en conséquence de dire que leur contestation des honoraires de la société OTAA à ce titre ne peut être qualifiée de sérieuse.

En revanche, les appelantes indiquent que le budget du chantier était à l'origine de 4 609 978 euros et produisent une pièce présentée comme le budget ultérieur d'août 2020 qui mentionne le chiffre de 5 140 782 euros (en additionnant le total payé par Finor, les frais associés et les taxes), soit une différence d'environ 500 000 euros.

Les sociétés Finor soutiennent que l'architecte avait omis certaines prestations (ravalement du mur mitoyen, ouverture de la dalle pour faire monter l'ascenseur au 7ème étage, garde-corps du 4ème étage, mains courantes dans l'escalier B, flocage) et oublié de préciser l'existence de certaines taxes, carences qui seraient à l'origine de cette augmentation budgétaire et leur contestation apparaît sérieuse sur ce point, la société OTAA ne s'expliquant pas sur ces reproches précis, étant en outre souligné que l'expert a notamment pour mission de 'faire les comptes entre les parties', l'objet de la mesure d'instruction étant rédigé très largement.

Dès lors que le contrat conclu entre les parties prévoyait des paiements répartis durant le chantier, que les travaux sont avancés à 98 %, que la locataire est entrée dans les lieux et que la société OTAA a donc pour l'essentiel mené à bien la mission de maîtrise d'oeuvre à laquelle elle était tenue, il convient de dire que la part non contestable de ses honoraires peut être fixée à la somme de 75 000 euros. Les sociétés Finor seront condamnées in solidum à verser cette somme à la société OTAA à titre provisionnel et l'ordonnance sera infirmée de ce chef.

- sur la mission OPC

La société OTAA ne demande pas l'infirmation de l'ordonnance querellée qui a rejeté sa demande de provision sur ce fondement et la décision attaquée sera donc confirmée de ce chef.

Sur les demandes relatives à la société SEV Ile-de-France

La société SEV Ile-de-France était titulaire des lots n°5 'couverture' et 5 bis 'protection couverture'.

Elle indique avoir conclu avec les sociétés Finor un marché de 190 166, 64 euros correspondant à :

- un marché de base de 61 000 euros,

- un avenant n°1 de 105 000 euros,

- un avenant n°2 de 10 940, 10 euros

- un avenant n° 3 de 8 716, 29 euros,

et réclame le paiement de la somme provisionnelle de 38 798, 26 euros au titre du solde de ce marché, correspondant à la situation n°12 pour 16 154, 26 euros et à la retenue de garantie pour 22 644 euros.

La société OTAA Architecture verse aux débats le procès-verbal de réception avec réserves signé avec la société SEV Ile-de-France le 28 juillet 2021.

La société SEV Ile-de-France produit un procès-verbal de levée partielle des réserves daté du 10 novembre 2021, mentionnant notamment que 'les parties conviennent de déduire 11, 5% du devis initial à titre de retenue de garantie afin de garantir la levée des réserves citées ci-après, soit la somme de 21 700 euros HT' et qui précise dans les travaux à exécuter :

'- finitions édicules Bat A et B,

- nettoyage général et évacuation stocks et déchets,

- fourniture DOE,

- remplacement dalles avec traces de rouille + recalage dalles en terrasse R + 7 Bat B,

- fourniture et pose protection skydomes + crosse + barre accroche (moins value)

- édicules Bat A [illisible]'.

C'est à l'entrepreneur et non au maître de l'ouvrage de prouver que les travaux de reprise intéressant les réserves exprimées lors d'une réception antérieure ont été correctement réalisés.

En l'espèce, la société SEV Ile-de-France ne verse aux débats aucun élément permettant d'établir qu'il a été remédié aux désordres mentionnés dans le procès-verbal de levée partielle des réserves du 10 novembre 2021.

La circonstance que les sociétés Finor n'aient pas activé la caution ou n'aient pas mis en oeuvre la garantie de parfait achèvement dans le délai d'un an qui leur était imparti n'est pas de nature à faire obstacle à leur demande d'indemnisation fondée sur la responsabilité contractuelle de droit commun.

Les appelantes ne justifient cependant pas que les travaux de reprise pourraient être d'un montant supérieur à la somme de 21 700 euros retenue provisoirement.

Dès lors, c'est à juste titre que le premier juge a indiqué qu'il existait une contestation partiellement sérieuse sur la demande de provision, limitée au montant correspondant à la retenue de garantie, et que la part non sérieusement contestable de la créance de la société SEV Ile-de-France s'élevait à la somme de 17 098, 26 euros (38 798, 26 - 21 700). L'ordonnance querellée sera confirmée de ce chef.

Sur les demandes relatives à la société Milder

La société Milder était titulaire du lot 'Gos oeuvre' à compter du 22 avril 2020 en remplacement de la société RTCE.

Pour justifier de sa demande de provision de 85 827, 83 euros, elle verse aux débats :

- le devis et l'ordre de service du 28 avril 2020 pour un montant forfaitaire de 495 000 euros HT,

- le décompte général définitif, mentionnant de nombreux devis complémentaires, d'un montant de 787 132, 82 euros, mentionnant un solde impayé de 85 827, 83 euros,

- un procès-verbal de réception avec réserves daté du 31 décembre 2020, qui n'est pas signé par Finor mais par les sociétés OTAA Architecture et Logistic Services,

- un rapport de levée de réserves maçonnerie du 7 mai 2021, non signé, mentionnant quelques réserves restant à lever par la société Milder.

Les sociétés Finor justifient avoir contesté par courrier du 9 décembre 2021 le décompte général définitif aux motifs que d'une part deux factures n'étaient pas dues (facture n°2012192 d'un montant de 11 520 euros relative à 24 jours de remplacement du grutier, facture n° 2104227 d'un montant de 20 124, 97 euros relative à une poutre de moisage dans le parking R -1), d'autre part, la société Milder serait redevable de la somme de 32 785, 50 euros HT au titre des pénalités de retard et enfin certaines réserves n'étaient pas levées.

La société Milder ne versant pas aux débats de devis signés pour les travaux complémentaires dont elle réclame le paiement, il convient de dire que la contestation de la facture n° 2104227 de 20 124, 97 euros est sérieuse dès lors que les sociétés Finor soutiennent que cette poutre de moisage, dont l'exécution n'est pas discutée, était comprise dans le marché originel et qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge des référés et de la cour statuant à sa suite d'interpréter le contrat conclu entre les parties.

De même, les appelantes justifiant avoir réglé des frais de grutier en juillet, septembre, octobre et novembre 2020 et la société Milder ne produisant pas la facture relative au règlement de 24 jours de grutier dont elle réclame le paiement, qui aurait pu permettre le cas échéant de vérifier que la période concernée était différente, il convient de dire que la contestation de la facture n°2012192 de 11 520 euros est sérieuse, étant au surplus souligné que le procès-verbal de réception mentionne sur ce point que les parties conviennent de ne pas retenir 'de facturation propre au remplacement ponctuel du grutier'.

Concernant les pénalités de retard, l'ordre de service du 28 avril 2020 ne prévoyait pas de planning particulier, cette mention étant raturée. Le procès-verbal de réception du 31 décembre 2020 mentionne que 'le délai d'intervention prévu initialement ayant été dépassé du fait de reprises de malfaçons héritées de l'ancienne entreprise de GOE et des travaux supplémentaires, les parties conviennent de ne pas retenir de pénalités de retard'. Dès lors, aucune contestation sérieuse n'est caractérisée à ce titre.

A l'inverse, la contestation relative à l'exception d'inexécution est sérieuse, la société Milder, sur qui repose la charge de la preuve, ne versant aux débats aucun élément de nature à démontrer avoir procédé à la levée de l'intégralité des réserves mentionnées dans le procès-verbal de réception, alors que ce document prévoyait que 'les parties conviennent de déduire 5% du marché à titre de retenue de garantie afin de garantir la levée des réserves citées ci-après, soit la somme de 30 000 euros HT'. Cependant cette contestation ne saurait faire obstacle au paiement de l'intégralité du solde restant dû à l'intimée dès lors qu'aucun élément ne permet de démontrer que les travaux de reprise pourraient être d'un montant supérieur à 30 000 euros.

En conséquence, il convient de condamner les sociétés Finor à verser à la société Milder la somme de 24 182, 86 euros au titre du solde du marché de travaux, qui correspond à la partie non sérieusement contestable de la dette (85 827, 83 - 20 124, 97 - 11 520 - 30 000). La décision attaquée sera infirmée de ce chef.

Sur les demandes relatives à la société France 2000

La société France 2000 a été chargée du lot n°3 'façades'.

La société France 2000 verse aux débats :

- un ordre de service du 18 juillet 2019 pour un montant de 1 150 000 euros HT forfaitaire

- un avenant n°1 du 11 mars 2021 relatif à des travaux supplémentaires pour 19 000 euros

- un procès-verbal de réception avec réserves daté du 3 juin 2021 mentionnant 'les parties conviennent de déduire 10% du devis initial à titre de retenue de garantie afin de garantir la levée des réserves citées ci-après, soit la somme de 113 000 euros HT',

- un constat de levée partielle des réserves du 25 novembre 2021 prévoyant une retenue de garantie de 13 946 euros.

La contestation relative à l'exception d'inexécution est sérieuse, la société France 2000, sur qui repose la charge de la preuve, ne versant aux débats aucun élément de nature à démontrer avoir procédé à la levée de l'intégralité des réserves mentionnées dans le constat du 25 novembre 2021. Il n'est de même pas justifié que les sociétés Finor auraient reconnu qu'il aurait été remédié à ces désordres.

Dès lors que la provision de 16 736, 10 euros réclamée par la société France 2000 correspond exclusivement au montant de cette retenue de garantie après application de la TVA, sans qu'il soit justifié que les réserves ont été levées, la demande en paiement apparaît sérieusement contestable en son intégralité.

La société France 2000 sera déboutée de sa demande de provision et l'ordonnance querellée sera infirmée de ce chef.

Enfin, il sera rappelé qu'en application de l'article L. 111-10 du code des procédures civiles d'exécution, l'obligation de restitution des sommes perçues en vertu d'un décision assortie de l'exécution provisoire résulte de plein droit de sa réformation, le débiteur étant rétabli dans ses droits en nature ou par équivalent. Le présent arrêt vaut titre exécutoire de la créance de restitution des sociétés Finor sans qu'il y ait lieu de statuer sur ce point.

D'une façon générale, il convient de constater que, par erreur matérielle, les condamnations en paiement prononcées par le premier juge ne sont pas mentionnées dans le dispositif de l'ordonnance comme étant à titre provisionnel alors que cette caractéristique figure dans le corps de la décision querellée. L'ordonnance sera rectifiée de ce chef.

Sur la demande de mise hors de cause formée par la société SEV Ile-de-France

La société SEV Ile-de-France expose que l'expertise sollicitée par les sociétés Finor est centrée sur des problématiques de charpente et de structure métallique totalement étrangères à ses travaux de couverture, ce qui a selon elle été vérifié lors de la première réunion d'expertise.

Elle affirme que sa participation injustifiée à la mesure d'instruction représente pour elle un coût important et sollicite en conséquence sa mise hors de cause.

Les sociétés Finor ne concluent pas sur ce point.

sur ce,

Selon l'article 145 du code de procédure civile, 's'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées, à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé'.

Le demandeur à une mesure d'instruction doit établir avec un degré de probabilité raisonnable la réalité des faits sur lesquels il envisage de fonder une action future à l'encontre du défendeur.

Il n'est pas contesté que la société SEV Ile-de-France était titulaire des lots n°5 couverture et 5 bis protection couverture.

Dans l'assignation originelle dans laquelle elles sollicitaient l'organisation d'une mesure d'expertise, les sociétés Finor faisaient état d'un problème d'étanchéité de l'édicule d'ascenseur.

Les appelantes versent aux débats le tableau qui leur avait été demandé par l'expert afin de récapituler les désordres font elle se plaignent, qui mentionnent deux griefs relevant du marché attribué à la société SEV Ile-de-France :

'- défaut d'étanchéité sur l'édicule ascenseur du bâtiment B (tout en précisant que la société SEV désigne l'architecte comme responsable de cette malfaçon),

- défaut d'étanchéité sur la passerelle R +4 qui s'est avéré être une malfaçon de France 2000, le profilé aluminium de bordure de terrasse qui bloque les dalles s'est affaissé entraînant un déplacement des dalles et un risque de dégradation de la membrane EPDM qui garantit l'étanchéité de la façade.'

Ces éléments sont suffisants à justifier d'un potentiel litige en germe opposant les sociétés Finor à la société SEV Ile-de-France et d'un motif légitime à l'attraire à la procédure d'expertise, l'absence de tout reproche à son endroit n'étant manifestement pas établi à ce stade de la procédure.

L'ordonnance querellée sera donc confirmée en ce qu'elle a ordonné que l'expertise se déroule au contradictoire de la société SEV Ile-de-France.

Sur la demande de restitution formée par les sociétés Finor à l'encontre de la société Logistic Services

Les sociétés Finor demandent la condamnation de la société Logistic Services à 'restituer l'indemnité de 1 200 euros mise indûment à leur charge par le 1er président de la cour en son ordonnance du 28 septembre 2023", au motif qu'elle ne pouvait ignorer que la facture dont elle persistait à demander le règlement avait été payée et encaissée par son dirigeant M. [C].

S'agissant d'une condamnation été décidée de façon souveraine par le Premier président dans le cadre d'une autre instance, la demande de 'restitution' formée devant la cour ne saurait aboutir et les sociétés Finor seront déboutées de leur demande en ce sens.

Sur la demande de constater la créance que les sociétés Finor affirment détenir à l'encontre de la société Logistic Services

Les sociétés Finor affirment que la société Logistic Services a perçu la somme globale de 182 000 euros sur un montant de rémunération contractuellement fixé à 130 000 euros et refuse de restituer ce trop perçu. Elles sollicitent de 'dire et juger que la société Logistic Services a perçu en trop la somme de 52 000 euros' et de 'donner acte aux société Finor de ce qu'elles persistent à se reconnaître créancières de la société Logistic Services au titre de ce trop versé à hauteur de la somme de 52 000 euros'.

Ces demandes ne sauraient prospérer dès lors que par principe une prétention de 'dire et juger' ou de 'donner acte' n'est pas susceptible d'emporter des conséquences juridiques et qu'à supposer même qu'elles doivent s'analyser en une demande en paiement, celle-ci n'a pas été formée à titre provisionnel et échappe en conséquence aux pouvoirs de la cour statuant en appel du juge des référés. Il sera donc dit n'y avoir lieu à référé de ce chef.

Sur les demandes accessoires

Les société Finor n'étant que très partiellement accueillies en leur recours et se trouvant en outre requérantes à la mesure d'instruction en première instance, l'ordonnance sera confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.

Parties essentiellement perdantes, les société OTAA Architecture, Logistic Services, Milder, France 2000 et Etanchéité et Vêture Ile-de-France ne sauraient prétendre à l'allocation de frais irrépétibles et devront en outre supporter les dépens d'appel qui seront recouvrés avec distraction au bénéfice des avocats qui en ont fait la demande.

En équité, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour statuant dans la limite de l'appel par arrêt contradictoire,

Confirme l'ordonnance querellée sauf en ce qu'elle a condamné in solidum les sociétés Finor à payer :

- à la société OTAA Architecture la somme de 88 200 euros,

- à la société France 2000 la somme de 16 736, 10 euros,

- à la société Milder la somme de 85 827, 83 euros,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Rectifie l'erreur matérielle et dit que les condamnations en paiement sont prononcées à titre provisionnel ;

Condamne in solidum les sociétés Finor et Finor Victor Hugo à verser à la société OTAA Architecture la somme provisionnelle de 75 000 euros au titre de ses honoraires de maîtrise d'oeuvre ;

Condamne in solidum les sociétés Finor et Finor Victor Hugo à verser à la société Milder la somme provisionnelle de 24 182, 86 euros au titre des travaux ;

Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande provisionnelle formée par la société France 2000 ;

Déboute les sociétés Finor et Finor Victor Hugo de leur demande de 'restituer l'indemnité de 1 200 euros mise indûment à leur charge par le 1er président de la cour en son ordonnance du 28 septembre 2023",

Dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes des société Finor et Finor Victor Hugo de 'dire et juger que la société Logistic Services a perçu en trop la somme de 52 000 euros' et de 'donner acte aux société Finor de ce qu'elles persistent à se reconnaître créancières de la société Logistic Services au titre de ce trop versé à hauteur de la somme de 52 000 euros' ;

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en appel,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;

Condamne la société OTAA Architecture, la société Milder, la société Logistic Services, la société France 2000 et la Société Etanchéité et Vêture Ile-de-France aux dépens d'appel avec distraction au bénéfice des avocats qui en ont fait la demande.

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de Président, en remplacement du président empêché et par Madame Elisabeth TODINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Chambre civile 1-5
Numéro d'arrêt : 23/05784
Date de la décision : 28/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 03/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-28;23.05784 ?
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