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28/03/2024 | FRANCE | N°23/05778

France | France, Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-5, 28 mars 2024, 23/05778


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 56F



Chambre civile 1-5



ARRET N°



REPUTE CONTRADICTOIRE



DU 28 MARS 2024



N° RG 23/05778 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WA35



AFFAIRE :



S.A.S. BLV





C/

S.A.S. DISTILLERIE DE PARIS









Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 05 Juillet 2023 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES

N° RG : 2023R00121



Expéditions exécutoir

es

Expéditions

Copies

délivrées le : 28.03.2024

à :



Me Isabelle DALBOUSE, avocat au barreau de VERSAILLES



Me Delphine

LE CORRE, avocat au barreau de PARIS







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE VINGT HUIT MAR...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 56F

Chambre civile 1-5

ARRET N°

REPUTE CONTRADICTOIRE

DU 28 MARS 2024

N° RG 23/05778 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WA35

AFFAIRE :

S.A.S. BLV

C/

S.A.S. DISTILLERIE DE PARIS

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 05 Juillet 2023 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES

N° RG : 2023R00121

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 28.03.2024

à :

Me Isabelle DALBOUSE, avocat au barreau de VERSAILLES

Me Delphine

LE CORRE, avocat au barreau de PARIS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT HUIT MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A.S. BLV

Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

N° SIRET : 802 39 2 2 17

[Adresse 2]

[Localité 4]

Ayant pour avocat Me Isabelle DALBOUSE de la SELARL JURIS ACT ILE DE FRANCE, du barreau de VERSAILLES, vestiaire : 261

APPELANTE

****************

S.A.S. DISTILLERIE DE PARIS

Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

N° SIRET : 800 801 540

[Adresse 1]

[Localité 3]

Ayant pour avocat Me Delphine LE CORRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0169 - N° du dossier DDPLAVAR

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 Février 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas VASSEUR, Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thomas VASSEUR, Président,

Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller,

Madame Marina IGELMAN, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Mohamed EL GOUZI,

EXPOSE DU LITIGE

En 2020, la société Distillerie de Paris a souhaité créer une société au Japon pour commercialiser ses produits.

La société Distillerie de Paris a conclu un contrat de prestation avec la société BLV prévoyant principalement la prise en charge du développement au Japon. Le 23 mars 2020, la société BLV a émis une facture de 30.000 euros TTC.

Deux règlements de 10.000 euros ont été effectués par la société Distillerie de Paris le 11 mai et 3 juillet 2020.

Le 2 janvier 2023, considérant qu'aucune des prestations prévues au contrat n'avait été réalisée, la société Distillerie de Paris a mis en demeure la société BLV de procéder au remboursement de la somme de 20.000 euros.

Par acte du 15 mai 2023, la société Distillerie de Paris a fait assigner en référé la société BLV aux fins d'obtenir principalement :

- la résolution du contrat conclu entre la société Distillerie de Paris et la société BLV en raison de l'inexécution de ses obligations et de son inaction,

- la condamnation de la société BLV au paiement de l'indemnité provisionnelle de 20.000 euros, - la condamnation de la société BLV au paiement de dommages et intérêts à hauteur de 4.000 euros en raison de l'inexécution de ses engagements,

- la condamnation de la société BLV au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamnation de la société BLV au paiement des entiers dépens,

- la constatation de l'exécution provisoire.

Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 5 juillet 2023, le juge des référés du tribunal de commerce de Versailles a :

- renvoyé les parties à mieux se pourvoir,

cependant dès à présent,

- constaté l'absence de la société BLV

- dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de prononciation de la résolution du contrat passé entre les parties,

- condamné la société BLV à rembourser à la société Distillerie de Paris la somme de 19.000 euros,

- dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de dommages et intérêts,

- condamné la société BLV à payer 1.100 euros à la société Distillerie de Paris sur la base des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société BLV aux dépens dont les frais de greffe s'élèvent à la somme de 40,66 euros.

Par déclaration reçue au greffe le 1er août 2023, la société BLV a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition, à l'exception de ce qu'elle a :

- renvoyé les parties à mieux se pourvoir,

cependant dès à présent,

- constaté l'absence de la société BLV

- dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de prononciation de la résolution du contrat passé entre les parties,

- dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de dommages et intérêts.

La société BLV a été placée en redressement judiciaire le 21 novembre 2023 et la société ML Conseils a été désignée en tant que mandataire judiciaire. Par jugement du 16 janvier 2024,le tribunal de commerce de Versailles a ordonné la poursuite de la période d'observation et a désigné Me [J] en qualité d'administrateur judiciaire.

Dans ses dernières conclusions déposées le 22 janvier 2024 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société BLV demande à la cour, au visa des articles L. 622-21 et L. 622-22 du code de commerce, de :

'- dire que l'instance en référé tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une provision n'est pas une instance en cours interrompue par l'ouverture de la procédure collective

du débiteur.

en conséquence,

- infirmer l'ordonnance rendue par M. le président du tribunal de commerce de Versailles le 5 juillet 2023 en toutes ses dispositions.

- dire n'avoir lieu à référé.

- condamner la société La Distillerie de Paris à payer à la société BLV la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- laisser les dépens à la charge de la dociété La Distillerie de Paris.'

La société BLV indique que si l'article 369 du code de procédure civile prévoit l'interruption de l'instance en cas d'ouverture d'une procédure collective si un administrateur judiciaire est nommé avec fonction d'assistance, la jurisprudence considère que seule une instance devant une juridiction du fond est une instance en cours pouvant donner lieu à fixation de la créance et qu'un référé n'est pas une instance en cours puisque la décision à intervenir ayant autorité sur le fond, de sorte que le jugement d'ouverture de la procédure collective et la suspension des poursuites qu'il entraîne rend irrecevable la demande. Ainsi, en raison du placement redressement judiciaire dont elle a fait l'objet le 21 novembre 2023, la société BLV indique que la cour devra infirmer l'ordonnance de première instance qui l'a condamnée par provision à régler la somme de 19.000 euros à la société Distillerie de Paris.

Dans ses dernières conclusions déposées le 23 novembre 2023 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société La Distillerie de Paris demande à la cour, au visa des articles 873 alinéa 2, 696, 700 du code de procédure civile, 1103, 1166, 1353 du code civil, de :

'- recevoir la société Distillerie de Paris (SAS) en les présentes écritures et l'en déclarer bien-fondée,

- confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,

par conséquent :

- condamner la sas B.L.V La Varenne à payer à la sas Distillerie de Paris l'indemnité provisionnelle de 19 000 euros

- condamner la sas B.L.V LA Varenne au versement de 1 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- condamner la sas B.L.V La Varenne au paiement des entiers dépens.

- rejeter l'ensemble des demandes de la société BLV La Varenne.'

Sans faire référence au jugement de redressement judiciaire intervenu à l'égard de son adversaire deux jours avant le dépôt de ses conclusions, la société Distillerie de Paris indique les raisons pour lesquelles la créance de restitution est, selon elle, fondée. Elle détaille à cet égard les raisons pour lesquelles la société BLV a manifestement manqué à ses obligations contractuelles, la prestation de base sollicitée n'ayant pas été honorée, l'intimée exposant à cet égard qu'elle n'a pas été accompagnée par l'appelante dans la prise en charge de son développement et de son déploiement au Japon.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 février 2024.

Les organes de la procédure collective ne sont pas intervenus volontairement à la présente instance et n'ont pas été mis en cause par l'une ou l'autre des parties.

SUR CE, LA COUR,

L'appel est limité au seul chef de dispositif concernant la provision, la condamnation aux dépens et celui au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En application de l'article 369 du code de procédure civile, l'instance est interrompue par l'effet du jugement qui prononce le règlement ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.

Par un jugement du 21 novembre 2023, le tribunal de commerce de Versailles a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société BLV et, par un nouveau jugement du 16 janvier 2024, a désigné la société AJ Associés, en la personne de Me [J], en qualité d'administrateur, avec une mission d'assistance pour tous les actes de gestion et de disposition.

Aussi convient-il de constater l'interruption de l'instance et en conséquence de radier l'affaire.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Constate l'interruption de l'instance ;

Ordonne la radiation de l'affaire du rôle de celles inscrites au rang de la cour d'appel ;

Dit que l'affaire sera réinscrite au rôle de la cour en cas d'intervention volontaire des organes de la procédure collective ou de leur mise en la cause par l'une des parties ;

Réserve les dépens.

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Monsieur Thomas VASSEUR, et par Madame Élisabeth TODINI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Chambre civile 1-5
Numéro d'arrêt : 23/05778
Date de la décision : 28/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 03/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-28;23.05778 ?
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