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28/03/2024 | FRANCE | N°23/02961

France | France, Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-5, 28 mars 2024, 23/02961


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 51A



Chambre civile 1-5



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 28 MARS 2024



N° RG 23/02961 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V2YY



AFFAIRE :



S.A.R.L. SOCIÉTÉ NASRI FRERES





C/

S.A. ICF LA SABLIERE







Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 05 Avril 2023 par le Président du TJ de [Localité 7]

N° RG : 22/01952



Expéditions exécutoires


Expéditions

Copies

délivrées le : 28.03.2024

à :



Me Bruno ADANI, avocat au barreau de VAL D'OISE



Me Véronique BUQUET-ROUSSEL, avocat au barreau de VERSAILLES







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE VINGT HUIT MAR...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 51A

Chambre civile 1-5

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 28 MARS 2024

N° RG 23/02961 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V2YY

AFFAIRE :

S.A.R.L. SOCIÉTÉ NASRI FRERES

C/

S.A. ICF LA SABLIERE

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 05 Avril 2023 par le Président du TJ de [Localité 7]

N° RG : 22/01952

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 28.03.2024

à :

Me Bruno ADANI, avocat au barreau de VAL D'OISE

Me Véronique BUQUET-ROUSSEL, avocat au barreau de VERSAILLES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT HUIT MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A.R.L. SOCIÉTÉ NASRI FRERES

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité.

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentant : Me Bruno ADANI de la SELARL ADANI, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 183 - N° du dossier 210520

APPELANTE

****************

S.A. ICF LA SABLIERE

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité.

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentant : Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 - N° du dossier 12723

Ayant pour avocat plaidant Me Fabienne BALADINE, du barreau de Paris

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 Mars 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thomas VASSEUR, Président,

Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller,

Madame Marina IGELMAN, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,

EXPOSE DU LITIGE

La S.A. ICF la Sablière a donné à bail à la société Le Moulin de [Localité 7] des locaux à usage commercial dépendant de l'immeuble sis [Adresse 4]), moyennant un loyer annuel de 6 860,21 euros, à compter du 1er avril 2001 pour exercer l'activité de boulangerie et de pâtisserie.

La société Le Moulin de [Localité 7] a vendu et cédé son fonds de commerce à la société l'Epi d'Or. Cette vente a été signifiée à la société ICF la Sablière le 20 mars 2002.

La S.A.R.L. Nasri Frères, venue aux droits de la société Le Moulin de [Localité 7], est la nouvelle locataire des locaux commerciaux.

Par avenant du 14 août 2008, la société ICF la Sablière et la société Nasri Frères ont prévu l'adjonction d'un local de 19 m² aux locaux initialement loués. Le loyer a été porté à la somme de 12 147,84 euros.

Des loyers sont demeurés impayés.

Par acte du 26 octobre 2020, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à la société Nasri Frères pour un montant en principal de 15 342,13 euros.

Par acte du 10 août 2022, la société ICF la Sablière a fait délivrer un commandement de payer, visant la clause résolutoire, pour une somme de 12 734,41 euros, au titre de l'arriéré locatif au 9 juin 2022.

Par acte d'huissier de justice délivré le 1er août 2022, la société ICF la Sablière a fait assigner en référé la société Nasri Frères aux fins d'obtenir principalement le constat de l'acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail, l'expulsion de la locataire, sa condamnation au paiement de la somme provisionnelle de 16 666,33 euros au titre de l'arriéré locatif outre une indemnité d'occupation provisionnelle égale au montant du loyer augmenté des charges, majoré de 20%.

Par ordonnance contradictoire rendue le 5 avril 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre a :

- constaté l'acquisition de la clause résolutoire insérées au bail à la date du 11 juillet 2022,

- rejeté la demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire présentée par la société Nasri Frères,

- ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de l'ordonnance, l'expulsion de la société Nasri Frères et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 3], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d'un serrurier,

- dit, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désignée par elle et qu'à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier chargé de l'exécution, avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l'expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l'exécution, ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d'exécution,

- fixé à titre provisionnel l'indemnité d'occupation due par la société Nasri Frères, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires,

- condamné par provision la société Nasri Frères à payer à la société ICF la Sablière la somme de 20 272,81 euros, au titre du solde des loyers, charges accessoires et indemnités d'occupation arriérés, échéance du 1er trimestre 2023 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, en déduisant le cas échéant la somme de 3 200 euros que le preneur indique avoir viré sur le compte de la bailleresse la veille de l'audience du 7 mars 2023,

- rejeté le surplus des demandes,

- condamné la société Nasri Frères aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement du 10 juin 2022,

- condamné la société Nasri Frères à payer à la société ICF la Sablière la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté toutes les autres demandes des parties,

- rappelé que l'ordonnance de référé rendue en matière de clause résolutoire insérée dans le bail commercial a seulement autorité de la chose jugée provisoire,

- rappelé que la décision est exécutoire à titre provisoire.

Par déclaration reçue au greffe le 28 avril 2023, la société Nasri Frères a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition, à l'exception de ce qu'elle a rejeté toutes les autres demandes des parties.

Le 23 janvier et le 9 février 2024, un protocole d'accord a été signé entre les parties, par voie électronique.

Dans ses dernières conclusions déposées le 19 février 2024 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Nasri Frères demande à la cour, au visa des articles 2044 à 2059 du code civil, de :

'- homologuer le protocole d'accord régularisé entre la société ICF La Sablière et la société Nasri Frères les 23 janvier et 9 février 2024,

en conséquence,

- juger que la société Nasri Frères est à jour de sa dette locative, du paiement des frais irrépétibles et des dépens,

- juger que le contrat de bail commercial régularisé le 2 novembre 2001 se poursuivra à ses conditions initiales,

- dire que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles en cause d'appel et de ses dépens d'appel.'

Dans ses dernières conclusions déposées le 14 février 2024 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société ICF la Sablière demande à la cour, au visa des articles 2044 à 2058 du code civil, de :

'- juger que l'arriéré locatif et d'occupation dû par la société Nasri Frères à la société ICF La Sablière est soldé,

- juger que les frais irrépétibles et les dépens dûs par la société Nasri Frères à la société ICF La Sablière sont soldés,

- juger que le contrat de bail commercial régularisé le 2 novembre 2001 se poursuivra à ses conditions initiales,

- juger que la procédure d'expulsion poursuivie par la société ICF La Sablière à l'encontre de la société Nasri Frères en exécution de l'ordonnance de référé prononcée par le tribunal judiciaire de Nanterre le 5 avril 2023 est suspendue,

en conséquence :

- constater que la société ICF La Sablière et la société Nasri Frères sont parvenues à un accord,

- homologuer le protocole d'accord régularisé entre la société ICF La Sablière et la société Nasri Frères,

- dire que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles en cause d'appel et de ses dépens d'appel.'

L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 décembre 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La cour rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constater' ou de 'dire et juger' qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques.

Aux termes des articles 128 et suivants du code de procédure civile, les parties peuvent se concilier tout au long de l'instance et peuvent demander au juge de constater leur conciliation.

En vertu des dispositions de l'article 1565 du code de procédure civile, 'l'accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.

L'accord sur la rémunération du médiateur conclu conformément à l'article 131-13 peut être rendu exécutoire dans les mêmes conditions, à la demande d'une partie ou du médiateur, par le juge qui a ordonné la médiation.

Le juge à qui est soumis l'accord ne peut en modifier les termes.'

L'article 1567 du même code dispose que 'les dispositions des articles 1565 et 1566 sont applicables à la transaction conclue sans qu'il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l'ensemble des parties à la transaction'.

Enfin, l'article 384 prévoit que 'en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.'

Il convient en conséquence d'homologuer la transaction intervenue les 23 janvier et 9 février 2024 et en application de l'article 384 du code de procédure civile, de constater l'absence de saisine valable de la cour des autres demandes et l'extinction de l'instance.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,

Homologue la transaction intervenue entre la société Nasri Frères et la société ICF La Sablière les 23 janvier et 9 février 2024,

Dit qu'un exemplaire de cette transaction sera annexé en copie au présent arrêt,

Constate l'extinction de l'instance,

Dit que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens qu'elle a pu débourser en appel.

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Monsieur Thomas VASSEUR, Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Chambre civile 1-5
Numéro d'arrêt : 23/02961
Date de la décision : 28/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 03/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-28;23.02961 ?
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