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28/03/2024 | FRANCE | N°23/01329

France | France, Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-5, 28 mars 2024, 23/01329


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 74A



Chambre civile 1-5



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 28 MARS 2024



N° RG 23/01329 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VWRJ



AFFAIRE :



S.D.C. [Adresse 11] - [Adresse 1] A [Localité 14]





C/

[C] [W] [E]

...







Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 19 Janvier 2023 par le Président du TJ de NANTERRE

N° RG : 22/00947



Expéditio

ns exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 28.03.2024

à :



Me Delphine RIBAULT, avocat au barreau de PARIS (E2059)



Me Natacha MAREST-CHAVENON, avocat au barreau de VERSAILLES (177)



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇ...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 74A

Chambre civile 1-5

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 28 MARS 2024

N° RG 23/01329 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VWRJ

AFFAIRE :

S.D.C. [Adresse 11] - [Adresse 1] A [Localité 14]

C/

[C] [W] [E]

...

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 19 Janvier 2023 par le Président du TJ de NANTERRE

N° RG : 22/00947

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 28.03.2024

à :

Me Delphine RIBAULT, avocat au barreau de PARIS (E2059)

Me Natacha MAREST-CHAVENON, avocat au barreau de VERSAILLES (177)

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT HUIT MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.D.C. [Adresse 11] - [Adresse 1] A [Localité 14], Représenté par son syndic bénévole en exercice, la société CHRISTAL, dont le siège social est situé [Adresse 10]

[Adresse 11] - [Localité 2]

[Localité 14]

Représentant : Me Delphine RIBAULT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2059 - N° du dossier 2100430

APPELANTE

****************

Madame [C] [W] [E]

née le 26 Janvier 1984 à [Localité 14]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 14]

S.D.C. COPROPRIETE DITE [12] DU [Adresse 4] ET [Adresse 1]

Représenté par son syndic bénévole en exercice, Madame [C] [W] née [E], demeurant [Adresse 4] à [Localité 14]

[Adresse 4] et [Adresse 1]

[Localité 14]

Représentant : Me Natacha MAREST-CHAVENON de la SELARL REYNAUD AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 177

Ayant pour avocat plaidant Me Françoise HERMET-LARTIGUE, du barreau de Paris, substitué par Me Sophie LIMOUZINEAU, du barreau de Paris

INTIMES

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 Mars 2024, Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, conseiller ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Monsieur Thomas VASSEUR, Président,

Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller,

Madame Marina IGELMAN, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI

En présence de Madame Caroline TABOUROT, conseiller en preaffectation

EXPOSE DU LITIGE

La S.A.R.L. Christal et Mme [P] étaient propriétaires d'une parcelle cadastrée E[Cadastre 8] constituant la copropriété [Adresse 11] et [Adresse 1] à [Localité 14].

Cette parcelle a fait l'objet d'un projet de division en deux parcelles E [Cadastre 6] et E [Cadastre 7], dont la publication et l'effectivité sont contestées.

La copropriété dite [12] située [Adresse 4] et cadastrée E [Cadastre 5] et E[Cadastre 9], est voisine directe des parcelles E [Cadastre 6] et E [Cadastre 7].

Mme [C] [W] née [E] détient des lots qui font partie de la copropriété [12] et a été nommée syndic bénévole de ladite copropriété.

Le syndicat des copropriétaires [Adresse 11] et [Adresse 1] à [Localité 14] s'est plaint d'une obstruction volontaire du raccordement du tout à l'égout de leur parcelle réalisée par la copropriété [12] et par Mme [W].

Par acte d'huissier de justice délivré le 21 février 2022, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 11] ' [Adresse 1] à [Localité 14] a fait assigner en référé le syndicat des copropriétaire [12] et Mme [W] aux fins d'obtenir principalement leur condamnation solidaire à :

- rétablir, dès la signification du jugement, l'évacuation du tout à l'égout de la copropriété du [Adresse 11] et [Adresse 1] dans sa canalisation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard,

- communiquer et justifier des éléments suivants dans les trois mois de l'ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard :

- un accord actualisé de servitude de passage de la canalisation vers la rue des Chênes donné par tous les riverains concernés par le passage de la canalisation ;

- un rapport de conformité aux normes notamment du sous-sol de la canalisation établi par un expert agréé et validé par les services de contrôle du réseau d'assainissement ;

- la production des garanties des travaux de chemisage par la société qui a réalisé les travaux comprenant les conditions de garantie et d'exclusion de garantie ;

- un devis pour la mise en conformité de la canalisation en l'absence des documents précités.

- payer, à titre provisionnel, la somme de 20 000 euros en remboursement des frais engagés par la copropriété du [Adresse 11] et [Adresse 1],

- payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Par ordonnance contradictoire rendue le 19 janvier 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre a :

- déclaré irrecevable l'action entreprise par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 11] ' [Adresse 1] à [Localité 14] cadastrée E [Cadastre 6] et E [Cadastre 7], situé au [Adresse 11] ' [Adresse 1] à [Localité 14], représenté par son syndic bénévole en exercice, la société Christal, dont le siège social est situé [Adresse 10], elle-même représentée par ses co-gérants en exercice domiciliés en cette qualité audit siège ;

- condamné aux dépens ;

- condamné à payer au syndicat des copropriétaires dit [12] de l'immeuble situé [Adresse 4] et [Adresse 1] à [Localité 14], représenté par son syndic bénévole en exercice, Mme [W], ainsi qu'à Mme [W], la somme globale de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration reçue au greffe le 22 février 2023, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 11] - [Adresse 1] à [Localité 14] a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition.

Dans ses dernières conclusions déposées le 26 janvier 2024 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 11] - [Adresse 1] à [Localité 14] cadastrée E [Cadastre 6] et E [Cadastre 7] demande à la cour, au visa de l'article L. 1331-4 du code de la santé public, de :

'- infirmer, en toutes ses dispositions, l'ordonnance de référé rendue par le juge des référés du

tribunal judiciaire de Nanterre le 19 janvier 2023 ;

jugeant a nouveau :

- constater l'existence du syndicat des copropriétaires du [Adresse 11] - [Adresse 1] à [Localité 14] cadastrée E [Cadastre 6] et E [Cadastre 7], situé au [Adresse 11] - [Localité 2]

à [Localité 14], représenté par son syndic bénévole en exercice, la société Christal ;

- déclarer recevable à agir et bien fondé en ses demandes le syndicat des copropriétaires du [Adresse 11] - [Adresse 1] à [Localité 14] cadastrée E [Cadastre 6] et E [Cadastre 7], situé au [Adresse 11] - [Adresse 1] à [Localité 14], représenté par son syndic bénévole en exercice, la société Christal, dont le siège social est situé [Adresse 10], elle-même représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ;

- condamner les intimés conjointement et solidairement, à leurs frais, à rétablir dès signification de l'arrêt à intervenir l'évacuation du tout à l'égout de la Copropriété sise [Adresse 11] et [Adresse 1] dans sa canalisation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

- condamner les intimés conjointement et solidairement, à communiquer et justifier des éléments suivants, certifiés par les services techniques de la Mairie et validant les réparations effectuées dans les 3 mois de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard :

- un accord actualisé de servitude de passage de la canalisation vers la rue des Chênes donné par tous les riverains concernés par le passage de la canalisation ;

- un rapport de conformité aux normes notamment du sous-sol de la canalisation établi par un expert agréé et validé par les services de contrôle du réseau d'assainissement ; - la production des garanties des travaux de chemisage par la société qui a réalisé les travaux comprenant les conditions de garantie et d'exclusion de garantie

- un devis pour la mise en conformité de la canalisation en l'absence des documents précités.

en tout état de cause :

- rappeler que l'usage de la canalisation est public.

- rappeler que la gestion de cette canalisation s'effectue aux frais du syndicat des copropriétaires [12].

- condamner les intimés conjointement et solidairement à verser, à titre provisionnel, la somme de 20 000 euros à la copropriété du [Adresse 11] et [Adresse 1] en remboursement des frais de travaux qu'elle a dû engager pour palier l'obstruction de son tout à-l'égout.

- ordonner le rétablissement de l'accès de la copropriété du [Adresse 11] et [Adresse 1] au passage commun issu de la convention de passage de 1924.

- condamner, en conséquence, la copropriété [12] à remettre une clef, un badge Vigik, ainsi que le code d'accès au portail sur rue du chemin de Passage, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir.

- condamner la copropriété [12] à remettre tous les documents relatifs à la mise en place et à l'entretien du portail sur rue du chemin d'accès et tout document contractuel relatif au passage commun issu de la convention de 1924 et qui aurait pu être établi, sous astreinte

de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir.

- condamner les intimées à verser la somme de 5000 euros de provision à valoir sur les frais additionnels issu de l'obstruction du passage commun.

- condamner les intimées conjointement et solidairement à verser la somme de 10 000 euros à titre de provision à valoir sur le préjudice subi par la copropriété du [Adresse 11] et 16

[Adresse 1] du fait de l'acharnement à son égard.

- condamner conjointement et solidairement les intimés à verser la somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à la copropriété [Adresse 11] et [Adresse 1], ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.'

Dans leurs dernières conclusions déposées le 19 février 2024 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, le syndicat des copropriétaire [12] et Mme [W] demandent à la cour de :

'- de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé du 19 janvier 2023 :

- soit en confirmant qu'il n'est pas justifié de la personnalité morale du syndicat des copropriétaires du [Adresse 11], cadastré E[Cadastre 6] et E[Cadastre 7],

- soit qu'il n'est pas justifié que ledit syndicat des copropriétaires n'est pas valablement représenté par un syndic bénévole en exercice, y compris lors de la régularisation de la déclaration d'appel (sic),

- de déclarer irrecevables en l'absence d'élément nouveau depuis l'ordonnance du 19 janvier

2023 toutes les demandes nouvelles concernant le passage par le portail rue des Chênes, provisions sur préjudices comprises, outre qu'elles sont sans connexité, ni lien existant avec les

demandes initiales,

subsidiairement, si par extraordinaire la cour infirmerait (sic) la décision entreprise sur la recevabilité de l'action,

- de dire et juger qu'en l'absence de tout trouble illicite et alors qu'il n'est justifié d'aucune obligation non sérieusement contestable, toute demande en référé, formulée par le syndicat des

copropriétaires du [Adresse 11], ne relève pas de la compétence du juge des référés et

doit donc être rejetée, le demandeur devant être renvoyé à se mieux pourvoir devant une juridiction de fond,

plus subsidiairement,

- de rejeter toutes les demandes du syndicat des copropriétaires du [Adresse 11] comme

infondées, celui-ci ne justifiant d'aucune servitude de passage, d'aucune servitude d'écoulement des eaux usées, dans le réseau privatif de l'immeuble [Adresse 1] / [Adresse 4], y compris si ledit réseau privatif était qualifié comme étant à destination publique,

- de rejeter également toutes demandes du syndicat des copropriétaires du [Adresse 11]

au titre d'une prétendue servitude administrative d'utilité publique,

- de déclarer mal fondé le syndicat des copropriétaires du [Adresse 11] en reconstitution

d'un réseau d'évacuation à son bénéfice aux frais de son voisin ou de Mme [C] [W],

- de déclarer irrecevables et mal fondées toutes les demandes de condamnation à paiement à titre provisionnel ou en remboursement de frais injustifiés,

- de dire n'y avoir lieu à aucune injonction, aucune astreinte, à fortiori dans une situation conflictuelle que le demandeur fait durer à plaisir par un refus de conciliation et des procédés

dilatoires dans les instances opposant les parties,

- de débouter comme sans fondement les demandes sur le droit de passage rue des chênes, le syndicat des copropriétaires appelant n'ayant aucun titre pour le revendiquer, seule la succession [P] étant susceptible, après déclaration de perte du badge, à solliciter son remplacement,

- de mettre purement et simplement hors de cause Mme [C] [W] née [E], aucune faute personnelle n'étant ni alléguée, ni justifiée par le demandeur appelant, la mise en cause de Mme [C] [W] née [E] à titre personnel, comme devant être condamnée solidairement avec le syndicat des copropriétaires en sa seule qualité de syndic bénévole et copropriétaire dans le même immeuble, ne reposant sur aucun fondement à fortiori une fois de plus en référé,

- de déclarer irrecevable et mal fondé le syndicat des copropriétaires du [Adresse 11] en

sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner en revanche le syndicat des copropriétaires du [Adresse 11] à payer, en sus des condamnations prononcées par le premier Juge, condamnations devant être confirmées,

au syndicat des copropriétaires dit « [12] » du [Adresse 1] et [Adresse 4]

[X] la somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, lesquels pourront être recouvrés par la selarl Reynaud Avocats, conformément à l'article 699 du code de procédure civile,

- de condamner également le même syndicat des copropriétaires à payer à Mme [W] née [E] une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile d'un montant de 3 000 euros, cette dernière ayant été maintenue dans la cause devant la cour sans la moindre justification,

- de condamner la société Christal, gérant de fait de la copropriété du [Adresse 11], au paiement des montants susvisés au profit du syndicat des copropriétaires dit « [12] » et au profit de Mme [C] [W] née [E], ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, lesquels pourront être recouvrés par la selarl Reynaud Avocats, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.'

L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 février 2024.

À l'audience de plaidoiries du 20 mars 2024, sur proposition de la cour, les parties ont fait connaître leur accord pour une mesure de médiation judiciaire afin de rechercher une solution amiable au conflit qui les oppose.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il y a lieu, en conséquence de l'accord des parties pour une mesure de médiation judiciaire afin de rechercher une solution amiable au conflit qui les oppose, de désigner un médiateur dans les conditions précisées au dispositif.

Il est rappelé qu'en application des articles 131-2, 131-9 et 131-10 du code de procédure civile, la médiation ne dessaisit pas le juge qui, dans le cadre du contrôle de la mesure, peut être saisi de toute difficulté et mettre fin à la mission du médiateur à la demande de ce dernier ou des parties, s'il estime que les circonstances l'imposent. Le médiateur est désigné pour trois mois, durée qui peut être renouvelée une fois à la demande du médiateur. Le délai commencera à courir à compter de la première réunion de médiation. A l'expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de l'accord intervenu entre les parties ou de l'échec de la mesure. En cas d'accord, les parties pourront saisir le juge d'une demande d'homologation de cet accord par voie judiciaire.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant contradictoirement et avant-dire-droit,

Ordonne une médiation,

Désigne Mme [T] [L], de l'organisme Promediation, située au n° [Adresse 3], à [Localité 13], pour procéder, par voie de médiation entre les parties, à la confrontation de leurs points de vue respectifs et, si nécessaire, à l'établissement d'un protocole d'accord contenant les termes d'une solution convenue et amiable au litige,

Dit qu'à cette fin, la médiatrice prendra connaissance du dossier et entendra les parties et leurs conseils,

Fixe à 1 200 euros l'avance sur les honoraires de la médiatrice judiciaire, qui lui sera versée directement par les parties pour moitié chacune, avant la première réunion et au plus tard le 15 avril 2024,

Fixe la durée de la médiation à 3 mois à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre les mains de ce dernier, et disons que la mission pourra être renouvelée une fois, pour la même durée, à la demande du médiateur,

Rappelle qu'à l'expiration de sa mission, le médiateur devra informer par écrit le juge de ce que les parties sont ou non parvenues à trouver une solution au différend qui les oppose.

Rappelle qu'en cas d'accord, les parties pourront saisir le juge d'une demande d'homologation de cet accord,

Renvoie l'affaire à l'audience du 4 septembre 2024 à 9h 30 en salle 5 en cas d'échec de la médiation judiciaire, date à laquelle l'affaire sera jugée, étant précisé que l'ordonnance de clôture n'est pas révoquée,

Dit qu'en cas d'accord, les parties pourront saisir à tout moment le président de la chambre aux fins d'homologation,

Dit qu'en cas de difficultés nées de l'exécution de la présente décision, il en sera référé à la cour conjointement ou par la partie la plus diligente,

Dit que le greffe est chargé de transmettre une copie du présent arrêt à Mme [L],

Rappelle que les parties peuvent être assistées devant le médiateur par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction qui a ordonné la médiation,

Réserve les dépens.

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Monsieur Thomas VASSEUR, Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Chambre civile 1-5
Numéro d'arrêt : 23/01329
Date de la décision : 28/03/2024
Sens de l'arrêt : Renvoi

Origine de la décision
Date de l'import : 03/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-28;23.01329 ?
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