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28/03/2024 | FRANCE | N°22/02446

France | France, Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 28 mars 2024, 22/02446


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 80A



Chambre sociale 4-5



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 28 MARS 2024



N° RG 22/02446

N° Portalis DBV3-V-B7G-VLJS



AFFAIRE :



S.A.S. ITS GROUP





C/

[T] [S]









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Juin 2022 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de Boulogne-Billancourt

N° Section : E

N° RG : F 20/00179




Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :



Me Marie-Constance DU COUËDIC



Me Frédérique THUILLEZ







le :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE VINGT HUIT MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'ap...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

Chambre sociale 4-5

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 28 MARS 2024

N° RG 22/02446

N° Portalis DBV3-V-B7G-VLJS

AFFAIRE :

S.A.S. ITS GROUP

C/

[T] [S]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Juin 2022 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de Boulogne-Billancourt

N° Section : E

N° RG : F 20/00179

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Marie-Constance DU COUËDIC

Me Frédérique THUILLEZ

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT HUIT MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A.S. ITS GROUP

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Marie-Constance DU COUËDIC, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0484 - Substitué par Me Marion WARRAN-FINKELSTEIN, avocat au barreau de PARIS

APPELANTE

****************

Monsieur [T] [S]

né le 24 Mai 1971 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 1],

[Localité 4]

Représentant : Me Frédérique THUILLEZ, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 513

INTIME

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 Février 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thierry CABALE, Président,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

Madame Laure TOUTENU, Conseiller,

Greffier lors des débats : Monsieur Nabil LAKHTIB,

EXPOSE DU LITIGE :

M. [T] [S] a été embauché, à compter du 18 août 2014, selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité 'd'administrateur systèmes et réseaux' (statut de cadre) par la société ITS GROUP.

La convention collective applicable à la relation de travail est la convention collective convention nationale collective des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils, sociétés de conseils dite Syntec.

À compter du 4 janvier 2019, M. [S] a été placé en période dite 'd'intermission'.

Par lettre du 7 mai 2019, la société ITS GROUP a convoqué M. [S] à un entretien préalable à un éventuel licenciement.

Par lettre du 29 mai 2019, la société ITS GROUP a notifié à M. [S] son licenciement pour faute grave.

Au moment de la rupture du contrat de travail, la société ITS GROUP employait habituellement au moins onze salariés et la rémunération moyenne mensuelle de M. [S] s'élevait à 2 539 euros brut.

Le 30 janvier 2020, M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt pour contester le bien-fondé de son licenciement et demander notamment la condamnation de la société ITS GROUP à lui payer des indemnités de rupture et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par un jugement du 30 juin 2022, le conseil de prud'hommes a :

- dit que le licenciement de M. [S] est sans cause réelle et sérieuse ;

- condamné la société ITS GROUP à payer à M. [S] les sommes suivantes :

* 7617 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 761,70 euros au titre des congés payés afférents ;

* 4 020 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ;

* 14'000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

* 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- ordonné à la société ITS GROUP la délivrance à M. [S] des documents légaux conformes à la décision ;

- ordonné le remboursement à Pôle emploi des indemnités versées à M. [S] dans la limite de six mois d'indemnités ;

- dit que les intérêts légaux sont dus à compter de la saisine pour les salaires et à compter du présent jugement pour les autres sommes ;

- rejeté les demandes de la société ITS GROUP ;

- laissé les dépens à la société ITS GROUP.

Le 29 juillet 2022, la société ITS GROUP a interjeté appel de ce jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 10 mars 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, la société ITS GROUP demande à la cour d'infirmer le jugement attaqué et, statuant à nouveau, de :

- à titre principal, dire que le licenciement de M. [S] est fondé sur une faute grave et débouter M. [S] de l'ensemble de ses demandes ;

- à titre subsidiaire, dire que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouter M. [S] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- à titre infiniment subsidiaire, limiter le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 7617 euros brut ;

- en tout état de cause, infirmer le jugement sur la condamnation à payer une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens ;

- débouter M. [S] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner M. [S] à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 19 décembre 2022 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, M. [S] demande à la cour de :

- confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions ;

- y ajoutant, condamner la société ITS GROUP à payer à M. [S] une somme de 5 000 euros titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel.

Une ordonnance de clôture de l'instruction a été rendue le 6 février 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur le bien-fondé du licenciement et ses conséquences :

La lettre de licenciement pour faute grave notifiée à M. [S], qui fixe les limites du litige, est ainsi rédigée : ' (...) Suite à la fin de votre mission auprès de notre client, la société ITS GROUP NATIXIS, vous êtes en période d'intermission depuis le 4 janvier 2019. Ce même jour, sans respecter le délai de prévenance de trois semaines, vous avez demandé à bénéficier de vos congés payés du 14 janvier au 1er février 2019.

Votre responsable a exceptionnellement toléré votre manière de faire, contraire au fonctionnement de notre société ITS GROUP. Vous deviez ainsi revenir à votre poste de travail situé dans nos locaux, le 4 février 2019 ; votre responsable vous ayant rappelé dans son courriel du 8 janvier 2019 que la période d'intermission s'effectue au siège de notre société ITS GROUP, pendant les horaires de bureau conformément à notre règlement intérieur.

Ainsi, respectant vos dates d'absence, M. [S] [F], ingénieur d'affaires de notre société ITS GROUP, avait fixé un rendez-vous de présentation avec le client, la société ITS GROUP BPCE, le 5 février 2019, afin de vous positionner sur une nouvelle mission. Toutefois, vous avez demandé le report de cet entretien au 11 février 2019 en raison de votre séjour en Afrique jusqu'au 8 février 2019 inclus.

Ayant été très surpris par votre réponse qui ne correspondait pas à l'autorisation réalisée, M. [S] [O] vous a renvoyé un courriel stipulant que votre prolongation de congés n'était pas possible et que vous étiez attendu chez le client le 5 février 2019. Toutefois, malgré ces directives de votre hiérarchie, vous n'avez pas modifié votre comportement et n'avez pas assisté à l'entretien en clientèle qui n'a pas pu être reporté.

Cette mission n'ayant pu être réalisée en raison de votre absence non justifiée, votre période d'intermission s'est poursuivie.

Malheureusement, de nouveau, au mois de mars 2019, votre responsable a constaté des absences à votre poste de travail. Le 14 mars 2019, il a donc été contraint de vous faire parvenir un deuxième courriel vous signifiant votre obligation de vous présenter dans les locaux de notre Société ITS GROUP.

Cependant, vous n'avez pas modifié votre comportement et avez informé 4 jours plus tard votre responsable que vous étiez en arrêt de travail du 18 mars au 22 mars, ce qui était mensonger. Notre service des ressources humaines n'a reçu aucun arrêt de travail de votre part sur cette période.

Déplorant votre absence dans nos locaux, votre responsable vous a, pour la troisième fois le 27 mars 2019, alerté sur la nécessité de respecter les règles de notre société ITS GROUP, lesquelles sont stipulées dans notre règlement intérieur.

Vous n'avez, là encore, nullement répondu à votre responsable et ce n'est que, trois jours plus tard, le 1er avril 2019, que vous avez enfin pris la peine d'échanger avec M. [S] [O]. Ce dernier vous a alors, pour la 4 ème fois, indiqué que votre période d'intermission s'effectuait dans les locaux de notre société ITS GROUP, et qu'il était primordial de vous y présenter pour qu'une mission puisse vous être rapidement confiée. Il est en effet nécessaire que les commerciaux puissent évoquer avec vous les besoins de leurs clients.

Cependant, vous n'avez toujours pas pris en considération ces remarques et vous êtes de nouveau absenté à de multiples reprises au mois d'avril 2019.

Nous avons notamment constaté votre absence, les 17, 18, 19, 23, 25, 29 et 30 avril 2019 ainsi qu'un délai de réponse anormalement long au courriel de positionnement de Madame [M], ce qui l'a mise en difficulté face à son client.

En effet, madame [M], ingénieure d'affaires de notre société ITS GROUP qui n'a pas réussi à vous voir le 16 avril 2019 vous a informé par mail du même jour de sa volonté de vous positionner sur une mission auprès de notre client Manpower. Malheureusement, vous ne lui avez pas répondu. Elle vous a alors relancé le lendemain, en vain. Elle n'a obtenu un retour de votre part que le surlendemain, soit le 18 avril 2019. Ce retour très tardif est inacceptable et s'est avéré, de surcroît, très surprenant puisque vous n'avez porté aucun intérêt à cette mission pourtant en adéquation avec vos compétences.

Ces multiples difficultés pour vous joindre et échanger ' en raison de vos très nombreuses absences injustifiées à votre poste de travail situé dans les locaux de notre société ITS GROUP(en raison de votre période d'intermission)- ne sont pas admissibles.

Un tel comportement d'insubordination n'est pas tolérable et engendre de surcroît, une impossibilité pour nos équipes commerciales d'échanger efficacement, avec vous et donc de

vous positionner sur une nouvelle mission.

En conséquence, ces faits rendent impossible votre maintien au sein de l'entreprise et justifient à votre égard une mesure de licenciement pour faute grave. (...) ».

La société ITS GROUP soutient, à titre principal, que la faute grave reprochée à M. [S] est établie à raison de ses absences injustifiées lors des premiers jours de la période d'intermission, de ses autres absences survenues par la suite, de la prolongation de ses congés payés sans autorisation et de son refus de mission au sein de la société Manpower. Elle conclut donc au débouté des demandes d'indemnités de rupture et de la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. À titre subsidiaire, la société ITS GROUP soutient que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse et qu'il convient ainsi de limiter à trois mois de salaire brut le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

M. [S] soutient que les faits reprochés sont pas établis et que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Il demande donc la confirmation du jugement en ce qu'il lui a alloué des indemnités de rupture et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

En application de l'article L. 1232-1 du code du travail un licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n'appartient spécialement à aucune des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toute mesure d'instruction qu'il juge utile, il appartient néanmoins à l'employeur de fournir au juge des éléments lui permettant de constater la réalité et le sérieux du motif invoqué. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et implique son éviction immédiate. La charge de la preuve de cette faute incombe à l'employeur qui l'invoque.

En l'espèce, s'agissant des faits d'absences injustifiées à une formation lors des premiers jours de la période d'intermission en janvier 2019, les griefs évoqués par la société ITS GROUP à ce titre dans ses conclusions ne figurent pas dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige. Ces faits ne peut donc être invoqués par l'employeur au soutien du licenciement.

S'agissant du non-respect de la période des congés payés, il ressort des pièces versées que la société ITS GROUP a autorisé M. [S] à bénéficier de congés payés pour la période du 14 janvier au 4 février 2019. Aucune pièce ne démontre toutefois que M. [S], contrairement ce qu'il prétend, a été autorisé à les prolonger jusqu'au 8 février 2019. De plus, la réservation de billets d'avion démontre que M. [S] a, avant même son départ, prévu un retour le 7 février 2019 et qu'il savait ainsi pertinemment qu'il n'était pas en mesure de respecter les dates fixées. Une faute du salarié est donc établie à ce titre, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges.

S'agissant des absences injustifiées au siège de la société ITS GROUP en mars et avril 2019, il ressort des pièces versées, et notamment des échanges de courriels et messages téléphoniques entre M. [S] et sa hiérarchie, que le salarié a été absent à tout le moins pendant la période du 18 au 22 mars 2019 en prétendant avoir été placé en arrêt de travail pour maladie (pièce n°2 de la société ITS GROUP). Toutefois, il n'a jamais produit d'arrêt de travail et a, par la suite, indiqué n'avoir pas bénéficié d'un tel arrêt et a effacé le message téléphonique en cause. La justification mensongère de cette absence est donc établie.

En revanche, s'agissant des autres absences, la société ITS GROUP se fonde sur les seules déclarations de la hiérarchie de M. [S], sans produire d'autres éléments, tandis que le salarié produit deux attestations d'anciens collègues indiquant qu'il était présent au siège de la société ITS GROUP aux dates en cause. Dans ces conditions, l'employeur n'établit pas la matérialité d'autres absences injustifiées en mars et avril 2019.

S'agissant de la proposition de mission auprès de la société Manpower, il ressort tout d'abord des pièces versées que, contrairement à ce que prétend l'employeur, M. [S] a immédiatement répondu à la sollicitation de Mme [M], ingénieur d'affaire au sein de la société ITS GROUP, le 16 avril 2019 et l'a rencontrée dans les locaux de la société le jour-même (pièces n°13 et 10 du salarié). Ensuite, il n'est pas établi que Mme [M] a fixé un délai de reponse à la proposition de mission. Les griefs de défaut de réponse ou de réponse tardive ne sont donc pas établis.

En outre, aucun élément n'est versé aux débats par la société ITS GROUP pour permettre d'établir que la mission proposée était en adéquation avec la qualification de M. [S] et que son refus est ainsi fautif, seule les lapidaires déclarations du supérieur hiérarchique contenues dans un courriel du 3 mai 2019 étant versées aux débats à ce titre, sans être corroborées par des éléments objectifs.

Il résulte de ce qui précède que seuls un non respect en toute connaissance de cause des dates de prise des congés payés du 4 au 8 février 2019 et une justification mensongère d'une absence du 18 au 22 mars 2019 sont établis.

Toutefois, force est de constater que ces fautes n'ont pas donné lieu à une réaction immédiate de la société ITS GROUP, la convocation à l'entretien préalable au licenciement n'ayant été envoyée que le 7 mai 2019.

Dans ces conditions, la société ITS GROUP ne démontre pas que ces manquement rendaient impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et impliquaient son éviction immédiate. La cour estime ainsi que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse à caractère disciplinaire et non sur une faute grave. Le jugement attaqué sera dès lors infirmé sur ce point.

Par suite, il y a lieu tout d'abord de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il alloue à M. [S] les sommes suivantes, dont les montants ne sont au demeurant pas critiqués par l'employeur :

-7 617 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 761,70 euros au titre des congés payés afférents,

- 4 020 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement.

Ensuite, il y a lieu de débouter M. [S] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement étant dès lors infirmé sur ce point.

Sur les intérêts légaux :

Il y a lieu de rappeler que les sommes allouées ci-dessus à M. [S] qui ont un caractère salarial portent intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la société ITS GROUP de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes. Le jugement sera donc infirmé sur ce point.

Sur la remise de documents sociaux :

Eu égard à la solution du litige, il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il statue sur ce point et d'ordonner à la société ITS GROUP de remettre à M. [S] des documents sociaux de fin de contrat conformes au présent arrêt.

Sur le remboursement des indemnités de chômage par l'employeur :

Eu égard la solution du litige, il n'y a pas lieu d'ordonner à la société ITS GROUP de rembourser les indemnités de chômage éventuellement versé à M. [S]. Le jugement sera donc infirmé à ce titre.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Eu égard à la solution du litige, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il statue sur ces deux points. En outre, la société ITS GROUP sera condamnée à payer à M. [S] une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en appel ainsi qu'aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement attaqué, sauf en ce qu'il dit le licenciement de M. [T] [S] dépourvu de cause réelle et sérieuse et statue sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la remise de documents sociaux, le remboursement des indemnités de chômage par l'employeur, les intérêts légaux,

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,

Dit que le licenciement de M. [T] [S] est fondé sur une cause réelle et sérieuse et non sur une faute grave,

Déboute M. [T] [S] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Rappelle que les intérêts légaux sur les créances salariales de M. [T] [S] courent à compter de la date de réception par la société ITS GROUP de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes,

Ordonne à la société ITS GROUP de remettre à M. [T] [S] des documents sociaux de fin de contrat conformes au présent arrêt,

Dit n'y avoir lieu à remboursement par la société ITS GROUP aux organismes concernés des indemnités de chômage éventuellement versées à M. [T] [S],

Condamne la société ITS GROUP à payer à M. [T] [S] une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en appel,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Condamne la société ITS GROUP aux dépens d'appel

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président, et par Monsieur Nabil LAKHTIB, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Chambre sociale 4-5
Numéro d'arrêt : 22/02446
Date de la décision : 28/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 03/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-28;22.02446 ?
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