COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 56B
Chambre commerciale 3-1
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 28 MARS 2024
N° RG 21/06689 - N° Portalis DBV3-V-B7F-U2M3
AFFAIRE :
ASSOCIATION SYNDICALE DU LOTISSEMENT 'LES RESIDENCES DE LA BAIE ORIENTALE'
C/
S.A.S. SAUR
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Juillet 2021 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre : 5
N° RG : 2020F00981
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Dan ZERHAT
Me Guillaume NICOLAS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
ASSOCIATION SYNDICALE DU LOTISSEMENT 'LES RESIDENCES DE LA BAIE ORIENTALE'
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
97150 SAINT MARTIN
Représentée par Me Dan ZERHAT de l'AARPI OHANA ZERHAT CABINET D'AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731 et Me Philomène CONRAD & Me Judith HAROCHE, Plaidants, avocats au barreau de Paris
APPELANTE
****************
S.A.S. SAUR
RCS Nanterre n° 339 379 984
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Guillaume NICOLAS de la SCP PIRIOU METZ NICOLAS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 255 et Me Delphine LIEABEAUX & Me Marie-Yvonne BENJAMIN de la SELARL GENESIS, Plaidans, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0225
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 Mars 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Bérangère MEURANT, Conseiller faisant fonction de président,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,
Monsieur Patrice DUSAUSOY, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,
L'Association Syndicale du Lotissement 'Les Résidences de la Baie Orientale' (ci-après ASL) est une association syndicale libre du lotissement dénommée 'Les résidences de la Baie Orientale' regroupant 830 propriétaires sur l'île Saint-Martin (97150).
La SAS SAUR, ayant pour activité le traitement et la distribution d'eau, assure depuis le 1er décembre 2018 le rôle de délégataire du service public d'approvisionnement en eau potable de l'île de Saint-Martin, à la suite de l'ancien délégataire la Générale des Eaux Guadeloupe (ci-après CDEG).
La société SAUR a adressé à l'ASL plusieurs factures pour un montant de 1.439.906,60 €, qui sont restées impayées.
Par acte du 4 mai 2020, l'ASL a fait assigner la SAUR devant le tribunal de commerce de Nanterre aux fins de voir prononcer la nullité des factures.
Vu le jugement du 23 juillet 2021 aux termes duquel le tribunal de commerce de Nanterre a :
- Dit que les demandes reconventionnelles de la SAS SAUR sont recevables ;
- Dit que les factures n° 741190120347, 741190120348, 741190151705, 741190151697, 741190182580, 741190182581, 741190014913, 741190014914, 751200038603, 751200038602, 751200064616 et 751200064617 de la SAS SAUR sont nulles ;
- Débouté la SAS SAUR de sa demande de paiement de ces factures ;
- Condamné l'Association Syndicale du Lotissement 'Les Résidences de la Baie Orientale' à payer à la SAS SAUR la somme de 900.000 € au titre de dommages et intérêts pour défaut d'entretien de son réseau d'eau commun pour la période du 1er décembre 2018 au 4 mai 2020 ;
- Condamné l'Association Syndicale du Lotissement 'Les Résidences de la Baie Orientale' à payer à la SAS SAUR la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Dit n`y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire ;
- Condamné l'Association Syndicale du Lotissement 'Les résidences de la Baie Orientale' aux dépens ;
Vu la déclaration du 8 novembre 2021 par laquelle l'ASL a interjeté appel du jugement ;
Vu les dernières conclusions notifiées par l'ASL le 29 février 2024 ;
Vu les dernières conclusions notifiées par la société SAUR le 12 avril 2023 ;
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 14 mars 2024, lors de l'audience de plaidoiries ;
Vu l'article 444 du code de procédure civile,
Il apparaît nécessaire, pour des motifs tenant à la composition de la chambre, de procéder à la réouverture des débats, étant précisé qu'il n'y a pas lieu de renvoyer l'affaire à la mise en état ni de révoquer l'ordonnance de clôture.
Il sera sursis à statuer sur l'ensemble des demandes.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt avant dire droit,
Ordonne la réouverture des débats,
Renvoie l'affaire à l'audience de plaidoiries du 25 avril 2024 à 14h00 en salle n°4,
Sursoit à statuer sur l'ensemble des demandes,
Réserve les dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Bérangère MEURANT, Conseiller faisant fonction de président, et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le conseiller,