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28/03/2024 | FRANCE | N°21/03852

France | France, Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 28 mars 2024, 21/03852


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 80A



Chambre sociale 4-2



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 28 MARS 2024



N° RG 21/03852 -

N° Portalis DBV3-V-B7F-U5LY



AFFAIRE :



[Z] [I] épouse [Y]



C/



Association ARPAVIE



Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Novembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT

N° Section : AD

N° RG : F 20/00446










Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :



Me Franck LAFON



Me Vivien BLUM





le :



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE VINGT HUIT MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

Chambre sociale 4-2

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 28 MARS 2024

N° RG 21/03852 -

N° Portalis DBV3-V-B7F-U5LY

AFFAIRE :

[Z] [I] épouse [Y]

C/

Association ARPAVIE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Novembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT

N° Section : AD

N° RG : F 20/00446

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Franck LAFON

Me Vivien BLUM

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT HUIT MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [Z] [I] épouse [Y]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Franck LAFON, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 et Me Florence MARIA BRUN de la SELARL FLORENCE MARIA BRUN, Plaidant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000052

APPELANTE

****************

Association ARPAVIE

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentant : Me Vivien BLUM de la SELARL JURIS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0188

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 Janvier 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président,

Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,

Madame Isabelle CHABAL, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Domitille GOSSELIN,

Vu le jugement rendu le 23 novembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt,

Vu la déclaration d'appel de Mme [Z] [I] épouse [Y] du 27 décembre 2021,

Vu les conclusions de Mme [Z] [I] épouse [Y] du 7 décembre 2023,

Vu les conclusions de l'association Arpavie du 25 novembre 2022,

Vu l'ordonnance de clôture du 13 décembre 2023.

EXPOSE DU LITIGE

L'association Arpavie, dont le siège social est situé [Adresse 3] à [Localité 7], est spécialisée dans l'hébergement social pour personnes âgées. Elle emploie plus de dix salariés.

La convention collective nationale applicable est celle des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951.

Mme [Z] [I] épouse [Y], née le 9 juillet 1981, a été engagée par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 3 février 2009 en qualité d'agent de soins de nuit, au sein de l'établissement médico-social de résidence pour personnes âgées dépendantes de [Localité 12], par l'association Arepa, aux droits de laquelle se trouve l'association Arpavie.

Elle a été en arrêt maladie à compter de janvier 2013, puis en congé maternité et en congé parental jusqu'en avril 2016.

Elle a été déclarée apte par le médecin du travail le 22 avril 2016.

Mme [Y] a été victime d'un accident du travail le 5 août 2016 sans arrêt de travail.

Elle a déclaré une rechute le 9 novembre 2016 avec un arrêt de travail initial jusqu'au 17 novembre 2016 et n'a pas repris son travail au sein de l'association.

Elle a été élue membre suppléant du comité d'établissement du territoire un de l'association Arpavie le 10 mars 2017.

Elle a été déclarée inapte à son poste par avis de la médecine du travail du 12 mars 2019.

Par décision du 2 juillet 2019, l'inspection du travail a autorisé le licenciement de Mme [Y] pour inaptitude.

Par lettre en date du 9 juillet 2019, l'association Arpavie a notifié à Mme [Y] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement dans les termes suivants :

'Vous êtes employée en qualité d'agent de soins au sein de la résidence « [14] » de [Localité 12], en contrat de travail à durée indéterminée depuis le 1er mars 2009.

Elue le 10 mars 2017 en tant que membre suppléante du Comité d'établissement du Territoire 1, vous êtes devenue titulaire en cours de mandat suite à la vacance d'un siège, puis vous avez démissionné de votre mandat par courrier du 16 avril 2019.

Suite à la visite médicale de reprise en date du 12 mars 2019, vous avez été déclarée définitivement inapte par le médecin du travail à votre poste de travail. Le médecin du travail a émis vous concernant l'avis suivant :

« Inaptitude. La salariée pourrait être reclassée sur un poste avec des tâches administratives et bénéficier d'une formation en concordance avec ses capacités restantes ».

Dans le cadre de nos obligations légales, nous avons procédé à une recherche de reclassement au sein de l'Association. Ainsi à compter du 28 mars 2019, l'ensemble des directeurs d'établissement d'ARPAVIE ont été sollicités afin que soient identifiés tous les postes disponibles répondant aux préconisations du médecin du travail et à votre profil professionnel.

Le 16 avril 2019, les délégués du personnel ont été consultés sur les possibilités de votre reclassement, et ont émis un avis défavorable.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 17 avril 2019, nous vous avons adressé les propositions de reclassement suivantes, pouvant être compatibles avec les préconisations du médecin du travail et votre profil professionnel sous réserve de la validation par le médecin du travail :

- Etablissement [11] de [Localité 13] (EHPAD) : proposition d'un poste d'agent administratif/chargé d'accueil en CDI à temps partiel - 36 heures/ mois (travail uniquement les samedis et dimanches 1 semaine sur 2 et un jour férié sur 2) - salaire brut de base de 361,07 euros mensuel

- Etablissement [8] d'[Localité 6] (Résidence Autonomie) : proposition d'un poste d'employé administratif de week-end en CDI à temps partiel (30 h mensuelles-1 week-end travaillé sur 2) - salaire brut de base de 300,89 euros

- Etablissement [9] de [Localité 5] (EHPAD) : proposition d'un poste de technicien administratif/chargé d'accueil en CDI à temps partiel (75,84 heures/mois dont 1 week-end travaillé sur 2) - salaire brut de base : 760,61 euros mensuel

- Etablissement [10] de [Localité 15] (EHPAD) : proposition d'un poste de technicien administratif/chargé d'accueil en CDI à temps partiel (113,75h mensuelles) - salaire brut de base de 1 140,89 euros.

Par courrier du 19 avril 2019, vous nous avez informés que vous refusiez toutes les propositions.

Comme nous vous l'avions indiqué par courrier recommandé en date du 17 avril 2019, nous ne disposons pas, à ce jour, d'autre poste disponible au sein d'ARPAVIE compatible avec votre état de santé, vos attentes et vos qualifications professionnelles.

Le 7 mai 2019, nous vous avons convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception à un entretien préalable à licenciement fixé le 20 mai 2019 au sein de la résidence « [14] » à [Localité 12], entretien auquel vous n'avez pas souhaité vous présenter.

Compte tenu de votre ancien mandat de membre du Comité d'établissement du Territoire 1, et conformément aux dispositions légales en vigueur, le Comité d'établissement du Territoire 1 dont relève l'établissement de [Localité 12], a été convoqué le 20 mai 2019 pour une réunion ordinaire qui s'est tenue le 23 mai 2019.

Lors de la réunion, les membres du Comité d'établissement ont émis un avis concernant votre licenciement pour impossibilité de reclassement suite à votre inaptitude d'origine professionnelle : sur 2 votants, 1 favorable et 1 abstention.

Par courrier en date du 4 juin 2019 nous avons adressé à l'inspection du travail une demande d'autorisation de procéder à votre licenciement et le 1er juillet 2019, l'inspection du travail a autorisé votre licenciement pour inaptitude.

Nous sommes donc contraints de vous notifier votre licenciement en raison de l'impossibilité de vous reclasser au sein d'ARPAVIE suite à votre inaptitude physique d'origine professionnelle.

Nous vous informons par ailleurs que nous avons repris le paiement de votre salaire à compter du 13 avril 2019, soit un mois après votre examen médical et ce jusqu'à l'envoi de votre notification de licenciement.

Compte tenu de votre inaptitude d'origine professionnelle, vous ne pouvez pas effectuer le préavis. Vous cesserez donc de faire partie de nos effectifs à la date d'envoi de cette lettre qui fixe la date de rupture de votre contrat de travail.

Nous vous informons néanmoins que conformément à l'article L. 1226-14 du code du travail, vous percevrez avec votre solde de tout compte une indemnité d'un montant égal à l'indemnité de préavis [...]'.

Par requête reçue au greffe le 18 mai 2020, Mme [I] épouse [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt des demandes suivantes :

- déclarer recevable et bien fondée Mme [Y] en son action et ses demandes,

- débouter l'association Arpavie de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

En conséquence,

- y faisant droit,

- juger que le licenciement pour inaptitude professionnelle notifié le 9 juillet 2019 à Mme [Y] est dû à un manquement de l'association Arpavie à son obligation de sécurité,

En conséquence,

- condamner l'association Arpavie à verser la somme de 20 000 euros à Mme [Y] à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité 'de résultat',

- condamner l'association Arpavie à verser la somme de 30 000 euros à Mme [Y] à titre de dommages et intérêts pour perte d'emploi,

- condamner l'association Arpavie à verser la somme de 5 000 euros à Mme [Y] à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,

- condamner l'association Arpavie à verser à Mme [Y] la somme de 1 883,59 euros au titre d'un complément d'indemnité de préavis dû à la qualité de travailleur handicapé de Mme [Y],

- condamner l'association Arpavie à verser la somme, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de 3 500 euros à Mme [Y],

- ordonner le remboursement par l'association Arpavie à l'organisme concerné, du montant des indemnités chômage servies à Mme [Y], du jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement dans la limite de 6 mois d'indemnités de chômage en application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail,

- ordonner l'exécution provisoire de droit,

- condamner l'association Arpavie aux entiers dépens de la procédure.

L'association Arpavie avait, quant à elle, demandé à ce que Mme [I] épouse [Y] soit déboutée de ses demandes.

Par jugement contradictoire rendu le 23 novembre 2021, la section activités diverses du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt a :

- débouté Mme [Z] [I] épouse [Y] de l'ensemble des fins et demandes,

- débouté les parties de toutes leurs demandes, plus amples ou contraires,

- laissé à chacune des parties la charge de ses dépens.

Par déclaration du 27 décembre 2021, Mme [I] épouse [Y] a interjeté appel de ce jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 7 décembre 2023, Mme [Z] [I] épouse [Y] demande à la cour de :

- déclarer recevable et bien fondée Mme [I] en son appel et en l'ensemble de ses demandes,

- débouter l'association Arpavie de son appel incident et de toutes fins qu'il comporte,

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par la section activités diverses du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt en date du 23 novembre 2021,

Et statuant à nouveau,

- juger que le licenciement pour inaptitude professionnelle notifié le 9 juillet 2019 à Mme [Y] est dû à un manquement de l'association Arpavie à son obligation de sécurité et est donc sans cause réelle et sérieuse,

En conséquence,

- condamner l'association Arpavie à verser la somme de 20 000 euros à Mme [Y] à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité 'de résultat',

- condamner l'association Arpavie à verser la somme de 30 000 euros à Mme [Y] à titre de dommages et intérêts pour perte d'emploi,

- condamner l'association Arpavie à verser la somme de 5 000 euros à Mme [Y] à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,

- condamner l'association Arpavie à verser à Mme [Y] la somme de 1 883,59 euros au titre d'un complément d'indemnité de préavis dû à la qualité de travailleur handicapé de Mme [Y],

- condamner l'association Arpavie à verser la somme, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de 4 000 euros à Mme [Y], en cause d'appel,

- ordonner le remboursement par l'association Arpavie à l'organisme concerné, du montant des indemnités chômage servies à Mme [Y], du jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement dans la limite de 6 mois d'indemnités de chômage en application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail,

- condamner l'association Arpavie aux entiers dépens de la procédure dont distraction au profit de Me Lafon, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 25 novembre 2022, l'association Arpavie demande à la cour de :

- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt du 23 novembre 2021 en ce qu'il a débouté Mme [Y] des demandes suivantes :

- condamner l'association Arpavie à verser à Mme [Y] la somme de 20 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité 'de résultat',

- condamner l'association Arpavie à verser la somme de 5 000 euros à Mme [Y] à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,

- condamner l'association Arpavie à verser à Mme [Y] la somme de 1 883,59 euros au titre d'un complément d'indemnité de préavis dû à sa qualité de travailleur handicapé,

- condamner l'association Arpavie à verser à Mme [Y] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel,

- ordonner le remboursement par l'association Arpavie à l'organisme concerné du montant des indemnités chômage servies à Mme [Y], du jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement dans la limite de 6 mois d'indemnités de chômage,

- condamner l'association Arpavie aux entiers dépens,

Subsidiairement,

- sur la demande de licenciement sans cause réelle et sérieuse :

- faire application de l'indemnité minimale prévue aux dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail,

- sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral :

- débouter Mme [Y] de sa demande,

- infirmer le jugement en ce qu'il a statué sur la demande de dommages et intérêts pour perte d'emploi,

- se déclarer incompétent,

- subsidiairement, confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [Y] de sa demande,

- condamner Mme [Y] en tous les dépens.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées, soutenues à l'audience et rappelées ci-dessus.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 13 décembre 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1- sur le licenciement

L'appelante fait valoir que le licenciement pour inaptitude est sans cause réelle et sérieuse car l'employeur a manqué à son obligation de sécurité ; que sa rechute d'accident du travail résulte de la gestion d'une résidente qui a impacté sa santé ; que des décisions sont intervenues sur la prise en charge de cette résidente après l'accident de Mme [Y] et sa rechute ; qu'elle n'a pas bénéficié de la formation PRAP [prévention des risques liés aux activités physiques] ni de la formation au drap de glisse ; que le comité d'éthique s'est réuni postérieurement à la rechute.

L'intimée soutient qu'il ne peut sérieusement lui être reprochée un manquement à son obligation de sécurité pendant les quelques mois pendant lesquels Mme [Y] a travaillé de fin avril à début novembre 2016 ; que la salariée a bénéficié de plusieurs formations en juin et en octobre 2016 ; que l'activité d'agent de soins de nuit s'effectue en binôme et les salariés travaillent par roulement afin d'assurer leur sécurité et un repos effectif ; que l'employeur met à disposition différents matériels destinés à prévenir les risques professionnels ; que la formation à l'utilisation du drap de glisse n'a pas été faite postérieurement à la réunion du comité d'éthique de novembre 2016 lequel a eu seulement à se pencher sur le cas particulier d'une résidente ; que le CHSCT a confirmé que les conditions de travail étaient bonnes avec l'accès au matériel nécessaire.

Aux termes de l'article L. 1226-10 du code du travail, 'lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.

Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.

L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail [...]'

En l'espèce, l'appelante ne 'conteste pas la procédure de licenciement en elle-même', ni le respect par l'employeur de son obligation de reclassement (ses conclusions p.11) mais reproche à l'association un manquement à l'obligation de sécurité qui serait la cause de son inaptitude.

L'article L. 4121-1 du code du travail dispose que 'l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

Ces mesures comprennent :

1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ;

2° Des actions d'information et de formation ;

3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.

L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.'

Il appartient à l'employeur de démontrer qu'il avait pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé de la salariée.

Selon les éléments versés aux débats, Mme [Y], engagée en 2009, a été absente de janvier 2013 à avril 2016 (maternité, congé parental), étant déclarée apte à reprendre son activité sans aucune restriction, ni réserve (pièces n°2, 3 et 4 intimée).

Elle a, les 23 et 24 juin 2016, soit au total pendant 14 heures, suivi une 'action de formation continue au sens de l'article L. 6313-1 du code du travail d'acquisition, d'entretien ou de perfectionnement des connaissances' dénommée 'DPC manutention bientraitancte-Ergonomie et manutention des personnes et postures de travail' qui s'est déroulée au sein de l'Ehpad [14] par une formatrice de la société Forma santé (pièce n°9 intimée).

Selon l'attestation individuelle de fin de formation, les objectifs de la formation étaient les suivants :

'- réaliser un état des lieux des pratiques collectives et individuelles de manutention

- favoriser la prise de distance avec ses pratiques actuelles

- maîtriser les gestes techniques de manutention des personnes dépendantes

- utiliser le matériel ergonomique à bon escient

- adopter les positions de sécurité et de confort pour le soignant et le patient

- adapter les gestes et les techniques aux spécificités des services concernés

- éviter l'apparition de TMS [troubles musculosquelettiques]

- participer à la mise en oeuvre d'une démarche de manutention bientraitante au sein de l'établissement.'

(pièce n°9 intimée)

Mme [Y] a également suivi un stage intitulé 'juste distance thérapeutique dans l'accompagnement du patient' de 12 heures sur deux jours les 27 et 28 octobre 2016 (pièce n°10 intimée).

Sur environ sept mois de présence, l'employeur a donc fait suivre à la salariée 26 heures de formation dont 14 heures consacrées aux gestes techniques, à la manutention des personnes dépendantes, aux positions de sécurité à adopter notamment pour le soignant et à la prévention des TMS.

L'accident du travail du 5 août 2016, soit quelques semaines seulement après la formation mentionnée supra de juin, est due, selon les écritures de l'intimée (p. 5) non contestées utilement sur ce point par l'appelante, à une manipulation d'une résidente avec un drap de glisse de son lit lors d'un change, laquelle a provoqué des douleurs à la main droite de Mme [R], aucun arrêt de travail n'étant cependant délivré (pièces n°5 et 6 intimée).

Le 9 novembre 2016, Mme [Y] a déclaré une rechute de l'accident du travail du 5 août 2016 sur laquelle aucun document précis sur les circonstances dans lesquelles cette rechute est intervenue, n'est produit par l'employeur ou par la salariée.

Mme [Y] fait état d'un manquement de l'employeur qui ne l'aurait pas suffisamment formée sur l'utilisation du drap de glisse lors de la manipulation d'une résidente de très forte corpulence qui refuserait une autre manipulation, notamment le lève-personne.

Elle produit une attestation de Mme [J], infirmière, laquelle indique avoir bénéficié en 2015 d'une formation en tant que référente TMS afin de devenir formatrice PRAP auprès de ces collègues, ne pas avoir été informée, ni conviée à des démonstrations de manutention, qui lui semble-t-il n'aurait pas été faites à l'équipe de nuit. Cependant, Mme [J] a quitté l'association en mars 2016 soit avant le retour de Mme [R] laquelle a été absente sur la période visée par Mme [J] (pièce n°11 appelante).

Est également versé aux débats un écrit de Mme [G], aide médico-psychologique, employée en équipe de nuit de 2007 à 2015, puis en équipe de jour de 2015 à 2018, qui atteste que 'nous n'avions pas toujours les matériels nécessaires à la bonne prise en charge des résidents.' Elle fait état de la situation rencontrée par le personnel soignant du fait de Mme [L] [sic] atteinte d'obésité morbide qui refusait le lève-personne rendant difficiles les manipulations par le drap de glisse, mentionne qu'un questionnaire a été remis au personnel sur l'utilisation du lève-personne ou du drap de glisse pour cette résidente, dont il est ressorti que celle-ci pouvait être prise en charge avec le système de drap de glisse. Elle affirme que l'employeur lui a souvent refusé des formations sur les gestes et postures, qu'elle s'est retrouvée en arrêt pendant plus d'un an en raison d'un accident du travail et a fini par démissionner (pièce n°12 appelante).

Il sera observé que lors du retour de Mme [R], Mme [G] ne travaillait pas dans le même service. Le manque de matériel allégué est contredit par les pièces produites par l'employeur sur l'existence de ce matériel entre 2008 et 2018 (pièces n°11 à 14 et pièce n°19). En outre, le manquement à l'obligation de sécurité allégué concerne Mme [R] et non un autre salarié.

Le compte-rendu du comité d'éthique sur les pratiques professionnelles du 29 novembre 2016 (pièce n°17 intimée) a été établi suite au questionnaire remis au personnel pour la manipulation de Mme [L] [Mme [L]], lequel personnel préconisait soit le lève-personne, soit le drap de glisse.

Il résulte de ce document que d'après la notice d'utilisation selon les bonnes pratiques professionnelles le lève-personne n'était pas adapté à la résidente, participative pour ses transferts et faisant preuve d'une grande autonomie, laquelle devait être préservée avec l'aide du drap de glisse, Mme [L] ne possédant en outre aucun critère (rappelé en début de compte-rendu) justifiant le recours au lève-personne.

Ce même document indique enfin que chaque professionnel sera accompagné dans l'utilisation du drap de glisse, la psychologue se chargeant de travailler l'anxiété liée aux accompagnements quotidiens (principalement pour l'hygiène).

Le cas particulier de la manipulation de cette résidente a donc été traité par l'employeur via le comité d'éthique. Le fait que ce comité ait rendu son rapport postérieurement à la rechute d'accident du travail de Mme [R] ne permet pas d'en conclure que ce constat, qui confirme d'ailleurs l'utilisation du drap de glisse dont Mme [R] persiste à considérer qu'il n'était pas adéquat pour la nuit (p.9 de ses conclusions), démontre un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité à l'égard de la salariée.

En effet, l'utilisation du drap de glisse est une méthode courante et non pas introduite à la date des faits au sein de l'établissement à laquelle les salariés n'étaient pas formés, le comité d'éthique s'étant réuni pour le cas spécifique de Mme [L] (pièces n°14 et 17) du fait de pratiques différentes du personnel pour cette personne.

Or, la formation suivie pendant deux jours en juin 2016 par Mme [R] comprenait obligatoirement la méthode courante du drap de glisse puisqu'il est fait mention de l'utilisation du matériel ergonomique à bon escient, de la maîtrise des gestes techniques de manutention des personnes dépendantes, de l'adaptation des positions de sécurité et de confort pour le soignant et le patient et celle des gestes et techniques aux spécificités des services concernés.

Il résulte également du compte-rendu en date du 20 mars 2017 du CHSCT dont copie à l'inspection du travail qu'une enquête a été effectuée par un de ses membres suite à des alertes de salariés et de la direction de l'EHPAD de [Localité 12], faisant état 'de risques psychosociaux créés par certains membres du personnel à l'encontre d'autres membres avec des pressions ressenties pouvant s'apparenter à du harcèlement'.

Suite aux entretiens tenus avec douze salariés de neuf professions différentes, le membre du CHSCT indique :

'- des conditions de travail perçues comme bonnes par l'ensemble du personnel,

- un sentiment d'insécurité sur le lieu de travail et en dehors du lieu de travail partagé par plusieurs salariés pour cause la crainte inspirée par un membre du personnel 'Mme X',

- que les élections professionnelles (DP et CE) des 26 février et 10 mars 2017 ont pu être instrumentalisées par 'Mme X.' pour créer un sentiment de crainte et de peur qui a déstablisé plusieurs salariés,

- des suspicions de manquements professionnels concernant Mme X avec risques de maltraitance envers une ou plusieurs personnes âgées accueilies dans l'établissement [...]'

Selon le rapport, 'les conditions de travail n'apparaissent pas comme un facteur de risque au contraire les salariés notent unanimement de bonnes conditions de travail avec l'accès au matériel nécessaire. De plus, d'après les salariés rencontrés la communication avec la hiérarchie et la direction est de qualité'. Suit la reprise de commentaires des personnes interrogées le confirmant.

Le reste du rapport concerne les faits ayant déclenché l'enquête et pour lesquels, le membre du CHSCT a 'utilisé mon droit d'alerte', les commentaires des salariés sur le comportement de 'Mme X. agent de soins dans l'établissement' tant à leur égard qu'à l'égard des résidents, justifiant selon le rapport, leur crainte, ainsi que sur les élections professionnelles du 26 février 2017 auxquelles Mme X s'est présentée qui ont constitué 'selon les entretiens comme un catalyseur d'une situation déjà dégradée avec Mme X' (pièce n°19 intimée).

L'association indique que 'Mme X' est Mme [R], cette dernière affirmant que l'employeur ne le démontre pas.

Pour les seuls faits intéressant le présent litige, l'employeur démontre que les conditions de travail au sein de l'établissement étaient bonnes, notamment avec un accès au matériel nécessaire.

En conséquence, au regard des éléments en présence, notamment de la formation dont a bénéficié la salariée pendant la courte période où elle a travaillé en 2016 après une longue absence, l'association établit qu'elle a pris toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé de la salariée.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [R] de sa demande au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

2- sur les dommages-intérêts pour perte d'emploi

L'intimée, appelante incidente de ce chef, soutient que le conseil de prud'hommes n'est pas compétent pour statuer sur cette demande laquelle relève de la compétence exclusive du tribunal judiciaire statuant en matière de sécurité sociale. Elle expose que Mme [Y] a saisi la CPAM d'une demande de reconnaissance de faute inexcusable en janvier 2021. Subsidiairement, elle indique que la salariée ne justifie pas de son préjudice ayant retrouvé un emploi le 4 novembre 2019 soit un mois après la fin de son préavis.

L'appelante fait valoir que la compétence du conseil de prud'hommes doit être retenue au motif qu'il s'agit de statuer sur la réparation du préjudice résultant de la perte d'emploi qui est un préjudice consécutif au licenciement. Elle soutient qu'elle s'est retrouvée à 38 ans avec des problèmes de santé liés à son accident de travail et ne peut plus exercer des fonctions dans le domaine médical ; que si elle a retrouvé un emploi, elle n'a jamais pu reprendre son emploi originel, a toujours des douleurs et ne peut plus faire de mouvements répétitifs.

En l'espèce, le conseil de prud'hommes ne s'est pas prononcé sur sa compétence malgré l'exception de procédure soulevée devant lui, mais a débouté la demanderesse de sa demande de dommages-intérêts au motif que le licenciement n'était pas lié à un comportement fautif de l'association.

Selon les termes des écritures de Mme [Y], celle-ci fonde sa demande de dommages-intérêts non pas en lien avec le licenciement mais du fait de la perte définitive, en raison de l'accident du travail dont elle juge l'employeur responsable, de ses fonctions d'agent de soins.

Si la juridiction prud'homale est seule compétente pour statuer sur le bien-fondé de la rupture du contrat de travail, relève, en revanche, de la compétence exclusive du pôle social du tribunal judiciaire l'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, qu'ils soient ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.

Tel est le cas en l'espèce, d'autant qu'au surplus le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité n'est pas retenu.

Le pôle social du tribunal judiciaire est donc compétent pour statuer sur cette demande de dommages-intérêts et non la juridiction prud'homale.

Cependant, conformément aux dispositions de l'article 42 du code de procédure civile, le tribunal judiciaire territorialement compétent est, sauf disposition contraire, celui du lieu où demeure le défendeur, de sorte que le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre est compétent pour statuer sur la demande.

Or, en application de l'article 90 du code de procédure civile, la cour de céans est juridiction d'appel relativement au tribunal judiciaire de Nanterre, de sorte qu'elle peut statuer sur la demande.

Si Mme [Y] a saisi la Caisse primaire d'assurance maladie d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur (pièce n°18 intimée), il n'est produit aucun élément concernant une éventuelle saisine du pôle judiciaire du tribunal judiciaire comme le proposait la CPAM dans son courrier du 20 janvier 2021 adressé à l'employeur.

En l'état des éléments en présence, Mme [Y] ne justifie pas d'un préjudice résultant de la perte d'emploi alors que contrairement à ce qu'elle affirme, elle a immédiatement retrouvé un emploi le 4 novembre 2019 (sa pièce n°13), que des postes dans le monde médical ou paramédical moins sollicitants sur le plan physique étaient disponibles tels ceux proposés par l'employeur dans le cadre de l'obligation de reclassement, et ce en l'absence de toute faute reconnue à l'encontre de l'employeur.

Le jugement sera confirmé de ce chef de demande par substitution de motifs.

3- sur les dommages-intérêts pour préjudice moral

L'appelante expose que son préjudice moral est caractérisé par le fait de ne plus pouvoir exercer un métier qu'elle aimait ; que son statut de travailleur handicapé ne lui permet pas de retrouver facilement un emploi.

L'intimée indique que Mme [Y] ne justifie d'aucun préjudice particulier.

En l'espèce, le licenciement pour inaptitude a été autorisé par l'inspection du travail. Il a été jugé comme ayant une cause réelle et sérieuse en l'absence de manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.

Si Mme [Y] justifie qu'elle a été reconnue en tant que travailleur handicapé à compter du 22 novembre 2018 et ce pendant trois ans (sa pièce n°7), elle indique avoir retrouvé un emploi immédiatement après la fin de son préavis (sa pièce n°13).

Elle ne démontre pas l'existence d'un préjudice moral dont l'employeur serait responsable.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

4- sur la demande relative au doublement du préavis

L'appelante fait valoir, au visa de l'article L. 5213-9 du code du travail, que si le licenciement est jugé sans cause réelle et sérieuse au motif du manquement de l'employeur à son obligation de reclassement [sic], le salarié reconnu travailleur handicapé a droit au doublement de l'indemnité de préavis et ce, même s'il n'a pas révélé son handicap.

L'intimée soutient que le doublement de la durée du délai congé en faveur des salariés handicapés n'est pas applicable à l'indemnité compensatrice prévue à l'article L. 1226-14 du code du travail. Elle ajoute que Mme [Y] n'a jamais informé l'employeur de sa qualité de travailleur handicapé qui ne procure ni prestation financière ni taux d'incapacité, la sécurité sociale n'ayant pas pour sa part reconnu un taux d'incapacité permanente.

Il résulte de l'article L. 1226-14 du code du travail que l'employeur est tenu de verser au salarié déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi occupé précédemment et dont le contrat a été rompu, une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-5 dudit code. L'article L. 5213-9 du même code qui a pour but de doubler la durée du délai-congé en faveur des salariés handicapés, n'est pas applicable à l'indemnité compensatrice prévue à l'article L. 1226-14 (Soc. 4 septembre 2019 n°18-13.779).

Il en est ainsi même si le licenciement pour inaptitude est sans cause réelle et sérieuse, ce qui, en outre, n'est pas le cas en l'espèce.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

5- sur les frais irrépétibles et les dépens

Le jugement sera confirmé sur les frais irrépétibles et les dépens.

Mme [Y] sera déboutée de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.

Elle sera condamnée aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt le 23 novembre 2021,

Y ajoutant,

Déboute Mme [Z] [I] épouse [Y] de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel,

Condamne Mme [Z] [I] épouse [Y] aux dépens d'appel.

Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine Bolteau-Serre, président, et par Mme Domitille Gosselin, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Chambre sociale 4-2
Numéro d'arrêt : 21/03852
Date de la décision : 28/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 03/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-28;21.03852 ?
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