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26/03/2024 | FRANCE | N°23/02109

France | France, Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-2, 26 mars 2024, 23/02109


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 53B



Chambre civile 1-2



ARRET N°



REPUTE CONTRADICTOIRE



DU 26 MARS 2024



N° RG 23/02109 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VYO6



AFFAIRE :



S.A. COFIDIS





C/



M. [E] [R]





Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Janvier 2023 par le Juge des contentieux de la protection de VERSAILLES



N° RG : 1122001484



Expéditions exécutoire

s

Expéditions

Copies

délivrées le : 26/03/24

à :



Me Sabrina DOURLEN







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE VINGT SIX MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affa...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 53B

Chambre civile 1-2

ARRET N°

REPUTE CONTRADICTOIRE

DU 26 MARS 2024

N° RG 23/02109 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VYO6

AFFAIRE :

S.A. COFIDIS

C/

M. [E] [R]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Janvier 2023 par le Juge des contentieux de la protection de VERSAILLES

N° RG : 1122001484

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 26/03/24

à :

Me Sabrina DOURLEN

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT SIX MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A. COFIDIS

Ayant son siège

[Adresse 4]

[Localité 2]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Maître Sabrina DOURLEN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 453

Représentant : Maître Jean-Pierre HAUSSMANN de la SELARL HAUSMANN KAINIC HASCOËT, Plaidant, avocat au barreau d'ESSONNE

APPELANTE

****************

Monsieur [E] [R]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Assigné à personne

INTIME DEFAILLANT

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 01 Février 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne THIVELLIER, Conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe JAVELAS, Président,

Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,

Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,

Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 12 novembre 2018, la société Cofidis a consenti à M. [E] [R] un prêt de 17 000 euros remboursable en 84 mensualités de 246,07 euros hors assurance facultative au taux débiteur fixe de 5,72% et au taux annuel effectif global de 5,87%.

Par acte de commissaire de justice délivré le 21 novembre 2022, la société Cofidis a assigné M. [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de, sous le bénéfice de l'exécution provisoire:

- le voir condamner au paiement de la somme de 14 108,89 euros en principal, frais et intérêts ainsi que celle de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- le voir condamner aux dépens,

- subsidiairement, prononcer la résiliation du contrat de crédit et le voir condamner au paiement de la somme de 14 108,89 euros en principal, frais et intérêts ainsi que celle de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement réputé contradictoire du 23 janvier 2023, le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Versailles a :

- condamné M. [R] à payer à la société Cofidis la somme de 2 532,55 euros avec intérêts au taux de 5,72% à compter du 5 novembre 2021,

- condamné M. [R] à payer à la société Cofidis la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la société Cofidis du surplus de ses demandes,

- condamné M. [R] aux dépens,

- rappelé l'exécution provisoire de droit de la présente décision.

Par déclaration reçue au greffe le 30 mars 2023, la société Cofidis a relevé appel de ce jugement.

Aux termes de ses conclusions signifiées le 26 mai 2023, elle demande à la cour de :

- la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions d'appel,

Y faire droit,

- infirmer le jugement entrepris en ses dispositions critiquées dans la déclaration d'appel,

Statuant à nouveau,

- condamner M. [R] à lui payer la somme de 14 108,89 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,72 % l'an à compter du jour de la mise en demeure du 19 novembre 2021,

- condamner M. [R] à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [R] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

M. [R] n'a pas constitué avocat. Par acte de commissaire de justice délivré le 26 mai 2023, la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante lui ont été signifiées par remise à personne physique.

L'arrêt sera donc réputé contradictoire en application de l'article 473 alinéa 2 du code de procédure civile.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 14 décembre 2023.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il convient de rappeler, qu'en application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Il n'est alors fait droit à la demande que dans la mesure où elle est régulière, recevable et bien fondée.

Il est précisé que l'offre préalable ayant été régularisée postérieurement à la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance du 14 mars 2016, les articles du code de la consommation visés dans le présent arrêt s'entendent dans leur version issue de cette ordonnance.

Sur le montant de la créance

Le premier juge a débouté la société Cofidis de sa demande en paiement du capital restant dû et de l'indemnité de résiliation en limitant la créance aux échéances impayées selon sa mise en demeure du 5 novembre 2021 en raison de l'absence de production du tableau d'amortissement par la banque qui avait exposé l'avoir égaré, ce qu'il a qualifié de 'grotesque' pour un établissement de crédit 'particulièrement informatisé'.

La société Cofidis fait valoir que le premier juge a statué sans aucun fondement légal ni jurisprudentiel en l'absence de disposition du code de la consommation sanctionnant l'absence de production du tableau d'amortissement. Elle explique ne pas être en mesure de produire ce document qui a été égaré et qu'aucune sanction ne peut être prononcée à son égard de ce fait. Elle ajoute que M. [R] n'a jamais demandé le tableau d'amortissement en application des dispositions de l'article R. 312-10 du code de la consommation.

Sur ce,

Aux termes de l'article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.

En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.

L'article D. 312-16 dudit code dispose que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.

En application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

La société Cofidis produit à l'appui de sa demande en paiement notamment:

- l'offre de prêt acceptée,

- la notice d'information sur l'assurance des emprunteurs,

- la fiche d'informations européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs,

- la fiche de dialogue,

- les différentes pièces produites par l'emprunteur pour justifier de son identité et sa solvabilité,

- le justificatif de la consultation du FICP,

- l'historique du prêt,

- le courrier de mise en demeure préalable à la déchéance du terme du 5 novembre 2021 et le courrier de notification de la déchéance du terme du 19 novembre 2021,

- un décompte de la créance au 18 novembre 2021, date de la déchéance du terme, et au 3 juin 2022.

En cause d'appel, la société Cofidis ne produit pas le tableau d'amortissement afférent au contrat de prêt en faisant valoir qu'elle n'est pas en mesure de le produire sans autre précision.

Si aucune disposition du code de la consommation ne sanctionne effectivement la non-production du tableau d'amortissement, l'absence de ce document ne met pas en mesure la cour de vérifier le capital restant dû au jour de la déchéance du terme ni les intérêts échus et impayés à cette date.

Il convient ainsi de fixer sa créance à la somme de 12 256,47 euros correspondant au capital restant dû au jour de la défaillance comme mentionné dans l'historique détaillé du prêt (pièce 7) et de condamner M. [R] au paiement de cette somme avec les intérêts au taux contractuels de 5,72% à compter du 19 novembre 2021, date de la mise en demeure.

La société Cofidis sollicite également la condamnation de M. [R] à lui verser la somme de 980,52 euros au titre de l'indemnité de résiliation.

Aux termes de l'article 1231-5 du code civil, le juge peut toujours, même d'office, modérer ou réduire la pénalité prévue au contrat si elle est manifestement excessive ou dérisoire.

Il convient pour apprécier, d'office ou en cas de contestation, le montant contractuellement prévu de l'indemnité, de se référer à l'économie globale du contrat et à son équilibre, ainsi qu'à son application, et notamment au montant du crédit, à la durée d'exécution du contrat, au bénéfice déjà retiré par le prêteur, au taux pratiqué et au pourcentage fixé pour l'indemnité.

En l'espèce, compte tenu du montant et de la durée du prêt, du taux d'intérêt pratiqué, et des règlements déjà intervenus, l'indemnité contractuelle de 8 % apparaît manifestement excessive au regard du bénéfice déjà retiré par le prêteur. Elle doit être réduite à la somme de 150 euros qui portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt jusqu'à parfait paiement.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

M. [R], partie perdante, sera condamné aux dépens d'appel.

En équité, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. La demande de la société Cofidis à ce titre est en conséquence rejetée.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant par arrêt réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné M. [R] à payer à la société Cofidis la somme de 2 532,55 euros au titre du prêt ;

Statuant à nouveau de ce seul chef,

Condamne M. [E] [R] à payer à la société Cofidis la somme de 12 256,47 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,72 % à compter du 19 novembre 2021, outre la somme de 150 euros au titre de l'indemnité de résiliation assortie des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;

Déboute la société Cofidis de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [E] [R] aux dépens d'appel.

- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Chambre civile 1-2
Numéro d'arrêt : 23/02109
Date de la décision : 26/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 01/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-26;23.02109 ?
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