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26/03/2024 | FRANCE | N°23/01824

France | France, Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-2, 26 mars 2024, 23/01824


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 53B



Chambre civile 1-2



ARRET N°



PAR DEFAUT



DU 26 MARS 2024



N° RG 23/01824 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VXYO



AFFAIRE :



S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCEanciennement LA SA BANQUE POSTALE FINANCEMENT



C/



M. [X] [H]





Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Février 2023 par le Tribunal de proximité de GONESSE



N° RG : 1122001755




Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 26/03/24

à :



Me Aude-françoise LAPALU







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE VINGT SIX MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de ...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 53B

Chambre civile 1-2

ARRET N°

PAR DEFAUT

DU 26 MARS 2024

N° RG 23/01824 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VXYO

AFFAIRE :

S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCEanciennement LA SA BANQUE POSTALE FINANCEMENT

C/

M. [X] [H]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Février 2023 par le Tribunal de proximité de GONESSE

N° RG : 1122001755

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 26/03/24

à :

Me Aude-françoise LAPALU

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT SIX MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCEanciennement LA SA BANQUE POSTALE FINANCEMENT

N° SIRET : 487 779 035 RCS Bobigny

Ayant son siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Maître Aude-françoise LAPALU de la SCP CHRISTOPHE DELPLA AUDE LAPALU, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 131

APPELANTE

****************

Monsieur [X] [H]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Assigné à étude

INTIME DEFAILLANT

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 1er Février 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne THIVELLIER, Conseillère chargeé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe JAVELAS, Président,

Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,

Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,

Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 21 décembre 2020, la société Banque Postale Financement, devenue la société Banque Postale Consumer Finance, a consenti à M. [X] [H] un prêt personnel d'un montant de 20 000 euros, remboursable en 72 mensualités de 306, 57 euros hors assurance facultative, moyennant un taux débiteur fixe de 3,30% et un taux annuel effectif global de 3,35%.

Par acte de commissaire de justice délivré le 17 novembre 2022, la société Banque Postale Consumer Finance a assigné M. [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Gonesse aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- 20 537,28 euros au titre de la déchéance du terme du prêt, outre intérêts jusqu'à parfait paiement à compter du 27 octobre 2022,

- 1 000 euros à titre d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.

Par jugement réputé contradictoire du 9 février 2023, le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de proximité de Gonesse a :

- constaté que la déchéance du terme stipulé au profit de M. [H] n'a pas été régulièrement prononcée,

- débouté en conséquence la société Banque Postale Consumer Finance de sa demande en paiement de l'intégralité du crédit souscrit par le défendeur le 21 décembre 2020,

- condamné M. [H] à payer à la société Banque Postale Consumer Finance la somme de 2 250,99 euros au titre des mensualités échues impayées (échéance de février 2022 incluse), avec intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2022,

- débouté la société Banque Postale Consumer Finance de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [H] aux dépens,

- dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire du présent jugement.

Par déclaration reçue au greffe le 17 mars 2023, la société Banque Postale Consumer Finance a relevé appel de ce jugement.

Aux termes de ses conclusions signifiées le 6 juin 2023, elle demande à la cour de :

- la déclarer recevable et bien fondée en son appel,

Par conséquent,

- réformer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Gonesse le 9 février 2023 en ce qu'il :

- a constaté que la déchéance du terme stipulé au profit de M. [H] n'a pas été régulièrement prononcée,

- l'a déboutée en conséquence de sa demande en paiement de l'intégralité du crédit souscrit par le défendeur le 21 décembre 2020,

- a condamné M. [H] à lui payer la somme de 2 250,99 euros au titre des mensualités échues impayées (échéance de février 2022 incluse), avec intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2022,

- l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- a condamné M. [H] aux dépens,

- a dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire du présent jugement,

Statuant à nouveau,

- condamner M. [H] à lui régler les sommes de :

- 20 537, 28 euros en principal, avec intérêts au taux contractuel de 3,35 % à compter du 27 octobre 2022 jusqu'au parfait paiement,

- 2 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [H] aux dépens de première instance et d'appel, en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile.

M. [H] n'a pas constitué avocat. Par acte de commissaire de justice délivré le 10 mai 2023, la déclaration d'appel lui a été signifiée par dépôt à l'étude. Par acte de commissaire de justice délivré le 2 juin 2023, les conclusions de l'appelant lui ont été signifiées par dépôt à l'étude.

L'arrêt sera donc rendu par défaut en application de l'article 473 alinéa 1 du code de procédure civile.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 14 décembre 2023.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il convient de rappeler, qu'en application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Il n'est alors fait droit à la demande que dans la mesure où elle est régulière, recevable et bien fondée.

Il est précisé que l'offre préalable ayant été régularisée postérieurement à la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance du 14 mars 2016, les articles du code de la consommation visés dans le présent arrêt s'entendent dans leur version issue de cette ordonnance.

Sur la déchéance du terme

La société Banque Postale Consumer Finance fait grief au premier juge d'avoir constaté que la déchéance du terme n'avait pas été régulièrement prononcée et de l'avoir en conséquence déboutée de sa demande en paiement de l'intégralité du crédit faute de rapporter la preuve de la délivrance d'une mise en demeure délivrée à M. [H] de s'acquitter, dans un délai raisonnable, des mensualités échues impayées avant de prononcer la déchéance du terme.

Poursuivant l'infirmation de ce chef du jugement, la société Banque Postale Consumer Finance indique produire en cause d'appel une lettre de mise en demeure délivrée à M. [H] de s'acquitter des mensualités impayées dans un délai de 15 jours préalablement à la déchéance du terme qui a donc été régulièrement prononcée.

Sur ce,

En application de l'article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.

L'article 1225 du code civil prévoit que la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat.

La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.

En matière de crédit à la consommation, si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non-commerçant entraînera la déchéance du terme ou l'exigibilité anticipée du prêt, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier, sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.

En l'espèce, la société Banque Postale Consumer Finance verse aux débats:

- le courrier du 11 janvier 2022, présenté le 14 janvier, mettant M. [H] en demeure de régler la somme totale de 1 747,27 euros correspondant à 5 mensualités impayées dans un délai de 15 jours sous peine de voir prononcer la déchéance du terme entraînant la résiliation du contrat.

- le courrier du 15 mars 2022 l'informant de la déchéance du terme et lui rappelant le montant des sommes restant dues au titre du prêt (20 145,23 euros) envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception présentée le 17 mars 2022.

Il apparaît ainsi que la déchéance du terme dont se prévaut la société Banque Postale Consumer Finance est donc parfaitement régulière.

Le jugement déféré est en conséquence infirmé de ce chef.

Sur la forclusion

L'article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par:

- le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;

- ou le premier incident de paiement non régularisé ;

- ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;

- ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.

Le délai biennal, opposable en cas de contentieux né de la défaillance de l'emprunteur, court à compter du premier incident de paiement non régularisé dont il appartient aux juges du fond de rechercher la date.

Au vu de l'historique du dossier (pièce 4), le premier incident de paiement non régularisé lié à l'exécution du prêt consenti à l'intimé et déterminé selon la méthode d'imputation énoncée par l'article 1342-10 du Code civil doit être fixé au 30 août 2021.

Le prêteur a engagé son action le 17 novembre 2022, date de l'assignation, soit avant l'expiration d'un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé.

Dès lors, aucune forclusion de l'action du prêteur ne saurait être envisagée et la société Banque Postale Consumer Finance sera dite recevable en ses demandes.

Le jugement déféré est infirmé de ce chef.

Sur le montant de la créance

Aux termes de l'article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.

En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.

L'article D. 312-16 dudit code dispose que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.

La société Banque Postale Consumer Finance produit à l'appui de sa demande en paiement notamment:

- l'offre de prêt acceptée électroniquement et l'enveloppe de preuve Protect&Sign,

- le tableau d'amortissement,

- la fiche assurance emprunteur, la fiche conseil assurance et la notice d'information,

- la fiche de dialogue,

- les différentes pièces produites par l'emprunteur pour justifier de sa solvabilité,

- la fiche d'informations européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs,

- le justificatif de la consultation du FICP,

- les courriers de mise en demeure,

- un décompte de la créance au 14 mars 2022, date de la déchéance du terme, et au 27 octobre 2022.

Il ressort des documents versés au débats que M. [H] est redevable envers la société Banque Postale Consumer Finance des sommes suivantes:

- 16 414,36 euros au titre du capital restant dû,

- 2 250,99 euros au titre des échéances impayées,

soit 18 665,35 euros.

Il convient donc de condamner M. [H] au paiement de cette somme qui portera intérêts au taux contractuel de 3,30 % à compter du 14 mars 2022, date de la déchéance du terme, étant relevé que la société Banque Postale Consumer Finance, qui demande la somme de 405,01 euros au titre des intérêts échus au 27 octobre 2022, ne précise pas les modalités de calcul de cette somme et ne permet donc pas à la cour d'en vérifier le bien-fondé. De même, les frais de procédure de 8,97 euros ne peuvent être inclus dans les sommes dues au titre du prêt, étant ajouté que la banque n'en justifie pas.

La société Banque Postale Consumer Finance sollicite également la condamnation de M. [H] à lui verser la somme de 1 457,95 euros au titre de l'indemnité de résiliation.

Aux termes de l'article 1231-5 du code civil, le juge peut toujours, même d'office, modérer ou réduire la pénalité prévue au contrat si elle est manifestement excessive ou dérisoire.

Il convient pour apprécier, d'office ou en cas de contestation, le montant contractuellement prévu de l'indemnité, de se référer à l'économie globale du contrat et à son équilibre, ainsi qu'à son application, et notamment au montant du crédit, à la durée d'exécution du contrat, au bénéfice déjà retiré par le prêteur, au taux pratiqué et au pourcentage fixé pour l'indemnité.

En l'espèce, compte tenu du montant et de la durée du prêt et du montant du taux d'intérêt contractuel, l'indemnité contractuelle de 8 % apparaît manifestement excessive au regard du bénéfice déjà retiré par le prêteur. Elle doit être réduite à la somme de 400 euros qui portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt jusqu'à parfait paiement.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

M. [H], partie perdante, sera condamné aux dépens d'appel, les dispositions du jugement critiqué relatives aux dépens étant confirmées.

La somme qui doit être mise à la charge de M. [H] au titre des frais non compris dans les dépens exposés en première instance et en cause d'appel par la société Banque Postale Consumer Finance peut être équitablement fixée à 800 euros, le chef du jugement relatif aux frais irrépétibles étant infirmé.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe,

Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné M. [H] aux dépens ;

Statuant à nouveau,

Condamne M. [X] [H] à payer à la société Banque Postale Consumer Finance la somme de 18 665,35 euros avec intérêts au taux de 3,30 % à compter du 14 mars 2022, outre la somme de 400 euros au titre de l'indemnité de résiliation assortie des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;

Condamne M. [X] [H] à verser à la société Banque Postale Consumer Finance la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [X] [H] aux dépens d'appel.

- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Chambre civile 1-2
Numéro d'arrêt : 23/01824
Date de la décision : 26/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 01/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-26;23.01824 ?
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