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26/03/2024 | FRANCE | N°23/01529

France | France, Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-2, 26 mars 2024, 23/01529


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 53B



Chambre civile 1-2



ARRET N°



PAR DEFAUT



DU 26 MARS 2024



N° RG 23/01529 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VXBE



AFFAIRE :



S.A.S. SOGEFINANCEMENT





C/



Mme [R] [V]

...







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Décembre 2022 par le Tribunal de proximité de GONESSE



N° RG : 1122001571



Expéditions exécut

oires

Expéditions

Copies

délivrées le : 26/03/24

à :



Me Aude-françoise LAPALU







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE VINGT SIX MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire ...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 53B

Chambre civile 1-2

ARRET N°

PAR DEFAUT

DU 26 MARS 2024

N° RG 23/01529 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VXBE

AFFAIRE :

S.A.S. SOGEFINANCEMENT

C/

Mme [R] [V]

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Décembre 2022 par le Tribunal de proximité de GONESSE

N° RG : 1122001571

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 26/03/24

à :

Me Aude-françoise LAPALU

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT SIX MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A.S. SOGEFINANCEMENT

N° SIRET : 394 352 272 RCS Nanterre

Ayant son siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Maître Aude-françoise LAPALU de la SCP CHRISTOPHE DELPLA AUDE LAPALU, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 131

APPELANTE

****************

Madame [R] [V]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Madame [X] [S]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Assignées à étude

INTIMEES DEFAILLANTS

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 Janvier 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe JAVELAS, Président,

Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,

Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,

Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat du 2 mai 2019, la société Sogéfinancement a consenti à Mme [V] un crédit à la consommation d'un montant de 10 000 euros remboursable en 84 mensualités, avec 48 mensualités de 11, 82 euros puis 36 échéances de 286 euros, moyennant un taux annuel effectif global de 0,89 %.

Mme [S] s'est portée caution de cet emprunt à hauteur de 10 494 euros.

Par acte de commissaire de justice délivré le 3 novembre 2022, la société Sogéfinancement a assigné Mme [V] et Mme [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Gonesse aux fins d'obtenir leur condamnation solidaire à lui payer les sommes suivantes :

- 10 938, 05 euros au titre de l'intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 2 mai 2019, dont 0 euros au titre de la clause pénale, outre intérêts au taux contractuel de 0,89% à compter de la mise en demeure,

- 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.

Par jugement réputé contradictoire du 30 décembre 2022, le tribunal de proximité de Gonesse a :

- prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts de la société Sogéfinancement au titre du crédit souscrit le 2 mai 2019 par Mme [V] et Mme [S],

- débouté la société Sogéfinancement de l'ensemble de ses demandes,

- dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision,

- dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Sogéfinancement aux dépens.

Par déclaration reçue au greffe en date du 3 mars 2023, la société Sogéfinancement a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions signifiées le 2 juin 2023, elle demande à la cour de :

- déclarer la société Sogéfinancement recevable et bien fondée en son appel,

Par conséquent

- réformer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Gonesse le 30 décembre 2022 en ce qu'il a

- prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts de la société Sogéfinancement au titre du crédit souscrit le 2 mai 2019 par Mme [V] et Mme [S],

- débouté la société Sogéfinancement de l'ensemble de ses demandes,

- dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision,

- dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Sogéfinancement aux dépens,

Statuant à nouveau,

- condamner solidairement Mme [V] et Mme [S], à régler à la société Sogéfinancement les sommes de :

- 11 307,45 euros en principal, avec intérêts au taux contractuel de 0,89 % à compter du 4 octobre 2022 jusqu'au parfait paiement, mais limiter la condamnation de Mme [S], ès qualités de caution, à hauteur de 10 494 euros,

- 2 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner solidairement Mme [V] et Mme [S] aux entiers dépens, en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile.

Mme [V] et Mme [S] n'ont pas constitué avocat. Par acte de commissaire de justice délivré le 2 mai 2023, la déclaration d'appel leur a été signifiée par dépôt à l'étude. Par acte de commissaire de justice délivré le 31 mai 2023, les conclusions de l'appelant leur ont été signifiées par remise à domicile.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 14 décembre 2023.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels

La société Sogefinancement, appelante, fait grief au premier juge d'avoir prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels du prêt n°37199839392 souscrit par Mme [R] [V] et Mme [X] [S] en qualité de garante, en raison de l'absence de signature apposée à la fiche contributive à l'évaluation de la solvabilité, dite fiche de dialogue.

Elle fait valoir qu'aux termes de l'article L.312-17 du code de la consommation la fiche contributive à l'évaluation de la solvabilité doit être signée ou assortie de documents confirmatifs des déclarations effectuées.

Elle indique que Mme [R] [V] a souscrit à une offre de contrat de crédit prêt étudiant, afin de financer une inscription onéreuse au sein d'une école d'art digital.

Elle a déclaré n'avoir aucun revenu, mais seulement des charges et a justifié de sa situation étudiante, s'agissant d'un prêt étudiant.

Mme [X] [S] s'est portée caution de Mme [R] [V] concernant son prêt étudiant et a justifié de sa situation financière et de sa solvabilité en produisant ses bulletins de paie, avis d'imposition et relevés de compte.

Elle indique que ces éléments étaient de nature à garantir sa solvabilité en tant que caution du prêt effectué par Mme [R] [V] et permettaient au prêteur de calculer la capacité d'endettement et par conséquent des modalités du prêt accordé à cette dernière.

Elle soutient que les revenus de la caution étant justifiés, les capacités d'emprunt au titre d'un prêt étudiant ont été justifiées. La société Sogefinancement sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a prononcé la déchéance de son droit aux intérêts contractuels

Sur ce,

L'article L 312-16 du code de la consommation , dans sa version applicable en l'espèce, dispose :

' Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier.'

Il convient de relever en l'espèce qu'il s'agissait d'un prêt étudiant pour lequel Mme [X] [S] s'est portée caution de Mme [R] [V] étudiante sans revenus,

La caution, Mme [S], a justifié de sa situation financière et de sa solvabilité en produisant ses bulletins de paie, avis d'imposition et relevés de compte.

La société Sogefinancement verse aux débats la fiche d'informations précontractuelles normalisées en matière de crédit aux consommateurs, la fiche de dialogue et le justificatif de la consultation du FICP.

La société Sogefinancement justifie avoir sollicité et obtenu de la caution de l'emprunteur ses bulletins de salaire, qui permettent de corroborer la fiche de dialogue, et de vérifier que la solvabilité de l'emprunteur était acquise, s'agissant d'un prêt étudiant, et que les mensualités étaient adaptées à sa capacité de remboursement.

Il n'existe donc pas de motif de déchéance du droit aux intérêts lié au défaut de vérification de la solvabilité par le prêteur en raison de l'absence de signature de la fiche de dialogue qui est assortie de documents confirmatifs des déclarations effectuées. Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.

Sur le montant de la créance

L'appelante produit à l'appui de sa demande :

- une offre de prêt étudiant du 2 mai 2019

- le FICP

- la FIPEN

- la fiche de dialogue

- la synthèse des assurances

- un tableau d'amortissement

- un historique du dossier

- un décompte du prêteur

- une mise en demeure du 24 janvier 2022 adressée à Mme [V]

- une mise en demeure du 24 janvier 2022 adressée à Mme [S]

- une mise en demeure du 28 février 2022 adressée à Mme [V]

- une mise en demeure du 28 février 2022 adressée à Mme [S]

- un décompte au 4 octobre 2022

- un avis d'imposition

- des bulletins de paie Mme [S]

- des relevés de compte de Mme [S]

- une carte étudiante de Mme [V]

- une carte d'identité de Mme [V]

Dès lors, au regard des documents produits, la créance s'établit à la somme de :

-échéances impayées : 82, 74 euros

- capital restant dû : 10 000, 00 euros

- intérêts : 55, 31 euros

Total : 10 138, 05 euros

Il convient donc de condamner solidairement Mme [S] et Mme [V] au paiement de la somme de 10 138, 05 euros à ce titre.

Ces sommes porteront intérêts au taux contractuel, de 0, 89 % à compter du 4 octobre 2022, date de la mise en demeure par commissaire de justice. La décision déférée sera infirmée de ce chef.

Sur la clause pénale

Aux termes de l'article 1152 ancien du code civil, le juge peut toujours, même d'office, modérer ou réduire la pénalité prévue au contrat si elle est manifestement excessive ou dérisoire.

En l'espèce, si l'indemnité de 8% réclamée pour un montant de 800 euros apparaît excessive au regard du faible montant emprunté, elle doit aussi s'apprécier en considération du fait que l'emprunteur n'a réglé quasiment aucune échéance du prêt. Il convient dès lors d'infirmer le jugement attaqué et de fixer le montant de l'indemnité contractuelle à la somme de 250 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 3 novembre 2022 .

Sur l'indemnité procédurale et les dépens

Mme [V] et Mme [S] qui succombent, seront condamnées in solidum aux dépens de première instance et d'appel, les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens étant infirmées.

Il convient en équité de condamner in solidum Mme [V] et Mme [S] à verser à la S.A. Sogefinancement la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par défaut et par mise à disposition au greffe de la chambre 1-2,

Infirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,

Statuant à nouveau,

Condamne solidairement Mme [R] [V] et Mme [X] [S] à payer à la société Sogefinancement les sommes de :

- 10 138, 05 euros au titre du prêt du 2 mai 2019, outre les intérêts au taux contractuel de 0, 89 % à compter du 4 octobre 2022,

- 250 euros au titre de la clause pénale, outre les intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 2022,

Y ajoutant,

Rejette les demandes plus amples ou contraires,

Condamne in solidum Mme [R] [V] et Mme [X] [S] à verser à la société Sogefinancement la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne in solidum Madame [R] [V] et Madame [X] [S] aux dépens de première instance et d'appel.

- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Chambre civile 1-2
Numéro d'arrêt : 23/01529
Date de la décision : 26/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 01/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-26;23.01529 ?
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