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26/03/2024 | FRANCE | N°23/01528

France | France, Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-2, 26 mars 2024, 23/01528


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 53B



Chambre civile 1-2



ARRET N°



PAR DEFAUT



DU 26 MARS 2024



N° RG 23/01528 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VXA6



AFFAIRE :



S.A.S. SOGEFINANCEMENT





C/



M. [Y] [C]





Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Décembre 2022 par le Tribunal de proximité de GONESSE



N° RG : 1122001563



Expéditions exécutoires

Expédi

tions

Copies

délivrées le : 26/03/24

à :



Me Aude-françoise LAPALU







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE VINGT SIX MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : ...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 53B

Chambre civile 1-2

ARRET N°

PAR DEFAUT

DU 26 MARS 2024

N° RG 23/01528 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VXA6

AFFAIRE :

S.A.S. SOGEFINANCEMENT

C/

M. [Y] [C]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Décembre 2022 par le Tribunal de proximité de GONESSE

N° RG : 1122001563

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 26/03/24

à :

Me Aude-françoise LAPALU

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT SIX MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A.S. SOGEFINANCEMENT

N° SIRET : 394 352 272 RCS Nanterre

Ayant son siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Maître Aude-françoise LAPALU de la SCP CHRISTOPHE DELPLA AUDE LAPALU, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 131

APPELANTE

****************

Monsieur [Y] [C]

Chez Monsieur [G] [Z] [Adresse 1]

[Localité 4]

Assigné à étude

INTIME DEFAILLANT

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 Janvier 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe JAVELAS, Président,

Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,

Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,

Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 16 juillet 2020, la société Sogefinancement a consenti à M. [C] un prêt d'un montant de 29 000 remboursable au taux débiteur de 5,54 % l'an à régler en 84 mensualités.

Par acte de commissaire de justice délivré le 13 octobre 2022, la société Sogefinancement a assigné M. [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Gonesse aux fins de :

- le voir, avant dire droit, condamné à verser au débat le contrat de prêt sous astreinte de 100 euros par jour,

- et subsidiairement, de le voir condamné à lui payer :

- la somme de 31 217, 19 euros au titre du solde débiteur du crédit et très subsidiairement au titre de la répétition de l'indu ou de dommages et intérêts pour enrichissement sans cause, avec intérêts à compter du 4 août 2022, et jusqu'au parfait paiement,

- la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir,

- condamner M. [C] aux entiers dépens, en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile.

Par jugement réputé contradictoire du 30 décembre 2022, le tribunal de proximité de Gonesse a :

- débouté la société Sogefinancement de l'ensemble de ses prétentions, pour défaut de preuve du contrat de prêt,

- condamné la société Sogefinancement aux dépens,

- rappelé que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Par déclaration reçue au greffe en date du 3 mars 2023, la société Sogefinancement a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions signifiées le 2 juin 2023, elle demande à la cour de :

- déclarer la société Sogefinancement recevable et bien fondée en son appel,

Par conséquent

- réformer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Gonesse le 30 décembre 2022 en ce qu'il a

- débouté la société Sogefinancement de sa demande avant-dire droit de production du

contrat de prêt au défendeur,

- débouté la société Sogefinancement de l'ensemble de ses prétentions, pour défaut de preuve du contrat de prêt et de son acceptation par le défendeur,

- condamné la société Sogefinancement aux dépens,

- rappelé que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Statuant à nouveau,

Avant-dire droit : condamner M. [C] à verser aux débats le contrat de prêt conclu avec la société Sogefinancement, dont un exemplaire lui a été remis et ce, sous astreinte de 100 euros par jour à compter de l'arrêt à intervenir,

A titre principal,

Condamner M. [C] à régler à la société Sogefinancement les sommes de :

- 31 217,19 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 4 août 2022 jusqu'au parfait paiement,

A titre subsidiaire,

Condamner M. [C] à régler à la société Sogefinancement les sommes de :

- 26 581,51 euros au titre de la répétition de l'indu ou de dommages et intérêts pour enrichissement sans cause, sur le fondement des articles 1302, 1302-1 ou 1303, 1301-1 du code civil

En tout état de cause

Condamner M. [C] à régler à la société Sogefinancement la somme de 2 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner M. [C] aux dépens de première instance et d'appel, en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile.

M. [C] n'a pas constitué avocat, la déclaration d'appel lui a été signifiée le 9 mai 2023 selon remise à l'étude du commissaire de justice et les conclusions de l'appelante lui ont été signifiées par commissaire de justice selon les modalités de remise en son étude le 31 mai 2023.

La clôture a été prononcée le 14 décembre 2023.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la preuve du contrat de prêt

La société Sogefinancement, appelante, fait grief au premier juge de l'avoir déboutée de l'ensemble de ses prétentions pour défaut de preuve du contrat de prêt, en ayant retenu qu'elle ne produisait pas l'offre de prêt dont elle réclamait la déchéance du terme et le remboursement des sommes impayées.

L'appelante admet ne pas avoir en sa possession le contrat de prêt du 16 juillet 2020, et demande avant-dire droit à la cour à ce qu'il soit enjoint au débiteur de produire son exemplaire du contrat de prêt.

Sur ce,

La cour constate, tout comme le premier juge, que la Société Sogefinancement n'apporte pas la preuve du contrat de prêt du 16 juillet 2020 allégué et qui constitue le fondement de son action principale.

Elle ne saurait en cause d'appel pallier sa carence dans l'administration de cette preuve du contrat par une demande d'injonction faite avant-dire droit à l'intimé, lequel n'a pas constitué avocat, d'avoir à produire un exemplaire de son contrat de prêt, alors qu'il appartient à la société Sogefinancement qui fait valoir des prétentions, d'apporter la preuve de ses prétentions et non à l'intimé.

C'est donc à bon droit que le tribunal d'instance de Gonesse a rejeté les demandes de l'appelante.

Le jugement déféré mérite confirmation en toutes ses dispositions.

Sur la demande subsidiaire au titre de l'enrichissement sans cause

L'appelante forme une demande subsidiaire en paiement de la somme de 26 581,51 euros au titre d'une répétition de l'indu ou de dommages et intérêts pour enrichissement sans cause, sur le fondement des articles 1302, 1302-1 ou 1303, 1301-1 du code civil.

Sur ce,

Il est rappelé que lorsqu'une partie échoue à démontrer l'existence du contrat de prêt qui constitue le fondement de son action principale, elle ne peut pallier sa carence dans l'administration de cette preuve par l'exercice subsidiaire d'une action au titre de l'enrichissement sans cause (1ère Civ., 10 janvier 2024, pourvoi n° 22-10.278).

La société sogefinancement sera dés lors déboutée de cette demande.

Sur les mesures accessoires

La société Sogefinancement, partie perdante en cause d'appel, conservera la charge des dépens qu'elle a exposé en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant :

Rejette les demandes plus amples ou contraires,

Dit que la société Sogefinancement conservera la charge des dépens qu'elle a exposés en cause d'appel.

- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Chambre civile 1-2
Numéro d'arrêt : 23/01528
Date de la décision : 26/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 01/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-26;23.01528 ?
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