La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/03/2024 | FRANCE | N°22/07786

France | France, Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-2, 26 mars 2024, 22/07786


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 53B



chambre 1 - 2



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 26 MARS 2024



N° RG 22/07786 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VS7O



AFFAIRE :



M. [F] [N]





C/

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE





Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Novembre 2022 par le Tribunal de proximité de GONESSE



N° RG : 1122000892



Expéditions exécutoires

Expédi

tions

Copies

délivrées le : 26/03/24

à :



Me Cindy FOUTEL



Me Jack BEAUJARD





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE VINGT SIX MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 53B

chambre 1 - 2

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 26 MARS 2024

N° RG 22/07786 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VS7O

AFFAIRE :

M. [F] [N]

C/

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Novembre 2022 par le Tribunal de proximité de GONESSE

N° RG : 1122000892

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 26/03/24

à :

Me Cindy FOUTEL

Me Jack BEAUJARD

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT SIX MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [F] [N]

né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 5]

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 4]

Représentant : Maître Cindy FOUTEL, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 754 - N° du dossier 2022135P

Représentant : Maître Anne-constance COLL de la SELASU CABINET COLL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0653 -

APPELANT

****************

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

N° SIRET : 542 097 902

Ayant son siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Maître Jack BEAUJARD de la SELAS DLDA AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 543 - N° du dossier 20227453 -

Représentant : Maître Christofer CLAUDE de la SELAS REALYZE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R175

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 Décembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe JAVELAS, Président,

Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,

Madame Anne THIVELLIER, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat du 13 janvier 2020, la SA BNP Paribas Personal Finance a consenti à M. [F] [N] un crédit à la consommation d'un montant de 16 800 euros, remboursable en 120 mensualités de 187,01 euros, hors assurance facultative, moyennant un taux d'intérêts annuel nominal de 5,56% et un taux annuel effectif global de 5,70 %.

Par acte de commissaire de justice délivré le 30 juin 2022, la société BNP Paribas Personal Finance a assigné M. [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Gonesse aux fins de, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- A titre principal, sa condamnation à lui payer la somme de 18 385,23 euros au titre du solde du crédit après déchéance du terme, avec intérêts au taux contractuel de 5,56 % à compter de la délivrance de l'assignation et jusqu'au parfait paiement,

- A titre subsidiaire, le prononcé de la résiliation du contrat de crédit et la condamnation de M. [N] à lui payer une même somme de 18 385,23 euros sur ce fondement, avec intérêts au taux contractuel de 5,56 % à compter de la délivrance de l'assignation et jusqu'au parfait paiement,

- En tout état de cause, sa condamnation à lui payer une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Par jugement réputé contradictoire du 10 novembre 2022, le tribunal de proximité de Gonesse a :

- condamné M. [N] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance les sommes suivantes :

- 16 200,36 euros (seize mille deux cents euros et trente-six centimes) au titre du capital restant dû en vertu du contrat de crédit du 13 janvier 2020, avec intérêts au taux contractuel de 5,56% l'an à compter du 30 juin 2022,

- 1 050,85 euros (mille cinquante euros et quatre-vingt-cinq centimes) au titre des mensualités échues impayées, avec intérêts au taux contractuel de 5,56% à compter du 30 juin 2022,

- 150 euros (cent cinquante euros) au titre de la clause pénale,

- condamné M. [N] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 400 euros (quatre cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [N] aux dépens,

- rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.

Par déclaration reçue au greffe en date du 27 décembre 2022, M. [N] a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions signifiées le 28 juillet 2023, il demande à la cour de :

- recevoir M. [N] en ses demandes, fins et conclusions,

Y faisant droit,

- infirmer le jugement rendu le 10 novembre 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Gonesse, en ce qu'il a :

- condamné M. [N] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance les sommes suivantes :

- 16 200,36 euros (seize mille deux cents euros et trente-six centimes) au titre du

capital restant dû en vertu du contrat de crédit du 13 janvier 2020, avec intérêts au taux contractuel de 5,56% l'an à compter du 30 juin 2022,

- 1 050,85 euros (mille cinquante euros et quatre-vingt-cinq centimes) au titre des

mensualités échues impayées, avec intérêts au taux contractuel de 5,56% à compter du 30 juin 2022,

- 150 euros (cent cinquante euros) au titre de la clause pénale,

- condamné M. [N] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 400 euros (quatre cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [N] aux dépens,

- rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.

En conséquence,

A titre liminaire,

- déclarer irrecevable l'appel incident formé par la société BNP Paribas Personal Finance,

A titre principal,

- débouter la société BNP Paribas Personal Finance de l'ensemble de ses demandes,

A titre subsidiaire,

- accorder à M. [N] l'échelonnement sur une période de 48 mois du paiement des sommes auxquelles il a été condamné ;

En tout état de cause,

- débouter la société BNP Paribas Personal Finance de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- condamner la société BNP Paribas Personal Finance à payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,

Aux termes de ses conclusions signifiées le 4 mai 2023, la société BNP Paribas Personal Finance demande à la cour de :

- la recevoir en ses demandes et y faire droit,

- confirmer le jugement rendu le 10 novembre 2022 par le tribunal de proximité de Gonesse, sauf en ce qu'il a réduit l'indemnité légale de 8 % à 150 euros,

En conséquence et à titre principal,

- débouter M. [N] de sa demande d'infirmation du jugement en ce qu'il a été condamné au paiement de la créance,

- débouter M. [N] de sa demande de délais de paiement au vise de l'article 1343-5 du code civil,

- débouter M. [N] de l'intégralité de ses demandes fins et conclusions,

- condamner M. [N] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme suivante : - 18.385,23 euros avec intérêts au taux de 5,56 % à compter du 30 juin 2022 et jusqu'à parfait paiement,

- condamner M. [N] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [N] aux entiers dépens par application de l'article 699 du code de procédure civile dont le recouvrement sera effectué par la SELAS DLDA Avocats représentée par Maître Jack Beaujard, avocat au Barreau des Hauts-de-Seine.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 19 octobre 2023.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le défaut d'appel incident

L'appelant fait valoir que dans ses conclusions, la Sa Bnp Paribas Personal Finance sollicite sa condamnation à lui payer la somme de 1.134,02 euros au titre de l'indemnité légale de 8 %.

Il indique que la demande de l'intimée n'est cependant pas recevable en ce qu'elle n'a pas sollicité, dans son dispositif, l'infirmation de la décision déférée, ni même sa condamnation à lui payer la somme de 1 134,02 euros au titre de l'indemnité légale de 8 %.

Sur ce,

L'intimée, qui entend former un appel incident et poursuivre pour partie la réformation du jugement dont appel, doit, dans le dispositif de ses conclusions, faire apparaître qu'il forme appel incident et demander en conséquence l'infirmation partielle ou totale du jugement et, d'autre part, formuler une ou des prétentions à ce titre.

La cour relève qu'aux termes du dispositif des conclusions de l'intimée, elle est saisie d'une demande de confirmation du jugement 'sauf en ce qu'il a réduit l'indemnité légale de 8 % à 150 euros'.

Le montant total de 18 385,23 euros réclamé par la société BNP Paribas Personal Finance aux termes de ses écritures inclut ses prétentions devant la cour au titre de la clause pénale.

En outre, la cour peut apprécier, d'office ou en cas de contestation, le montant contractuellement prévu de l'indemnité, en se référant à l'économie globale du contrat et à son équilibre, ainsi qu'à son application, et notamment au montant du crédit, à la durée d'exécution du contrat, au bénéfice déjà retiré par le prêteur, au taux pratiqué et au pourcentage fixé pour l'indemnité.

La cour est, dès lors, valablement saisie d'un appel incident de la BNP Paribas Personal Finance portant sur le montant alloué par le premier juge au titre de la clause pénale.

Sur la mauvaise exécution du contrat principal

M. [F] [N], appelant, sollicite de la cour, l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a condamné au paiement de la somme de 16 200,36 euros au titre du capital restant dû en vertu du contrat de crédit du 13 janvier 2020, avec intérêts au taux contractuel de 5,56 % l'an à compter du 30 juin 2022, outre la somme de 1 050,85 euros au titre des mensualités échues impayées, avec intérêts au taux contractuel de 5,56 % à compter du 30 juin 2022 et celle de 150 euros au titre de la clause pénale.

M. [F] [N] fait état d'une mauvaise exécution du contrat principal s'agissant de la pose des fenêtres dans son habitation et produit un procès-verbal de constat d'un commissaire de justice du 7 juin 2021.

Il indique que pour financer cette commande et pose de ses fenêtres, il a souscrit un crédit accessoire à une vente auprès de la BNP Paribas Personal Finance à hauteur de 16 800 euros remboursable par 120 échéances, dont il demande la suspension du paiement des échéances en raison de la mauvaise exécution alléguée.

La BNP Paribas Personal Finance, intimée, indique que M. [F] [N] a signé une attestation de livraison conforme et qu'elle a ainsi libéré les fonds entre les mains du vendeur, le 20 août 2020.

L'intimée verse aux débats le reçu de fin de travaux de la société Expert de L'habitat en date du 31 juillet 2020.

Elle indique que le vendeur et poseur n'a pas été mis en cause dans la procédure et s'oppose aux demandes de l'appelant. Elle sollicite la confirmation du jugement rendu le 10 novembre 2022 par le tribunal de proximité de Gonesse, sauf en ce qu'il a réduit l'indemnité légale de 8 % à 150 euros .

Sur ce,

L'article L 312-55 du Code de la consommation dispose : "En cas de contestation sur l'exécution du contrat principal, le tribunal pourra jusqu'à la solution du litige, suspendre l'exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé."

En application de cette disposition, la nullité ou la résolution du contrat principal de vente entraîne de plein droit la nullité ou la résolution du contrat de crédit.

L'alinéa 2 précise cependant : "Les dispositions de l'alinéa précédent ne seront applicables que si le prêteur est intervenu à l'instance ou s'il a été mis en cause par le vendeur ou l'emprunteur".

L'article 1217 du Code civil dispose que :

" La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :

- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;

- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;

- obtenir une réduction du prix ;

- provoquer la résolution du contrat ;

- demander réparation des conséquences de l'inexécution.

Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter ".

Il en résulte que la suspension de l'exécution du contrat de crédit, la nullité ou la résolution du contrat de crédit ne peut être sollicitée en conséquence de la nullité ou résolution du contrat principal que si cette dernière a été prononcée dans le cadre d'une instance à laquelle les trois parties ont été appelées, vendeur, prêteur et emprunteur.

Cette solution s'explique par le fait que le vendeur et la banque ayant financé un crédit accessoire à une vente doivent être en mesure d'apporter une contradiction utile aux arguments de l'acheteur sur les manquements contractuels reprochés.

A défaut de mise en cause du vendeur, l'emprunteur ne peut opposer l'absence de livraison ou la livraison non conforme pour éluder son obligation de remboursement à la banque.

L'intimée verse en outre aux débats le reçu de fin de travaux de la société Expert de l'Habitat en date du 31 juillet 2020.

Il est relevé qu'au bas de cette attestation de fin de travaux, M. [N] a mentionné dans la case " Appréciations du client sur le travail effectué : Très satisfait pour la rapidité du travail et la qualité ".

L'appelant a apposé sa signature juste en-dessous de cette mention. Il est en outre mentionné après la signature du client toujours dans la même case : " le poseur déclare avoir réalisé ce jour les travaux qui lui ont été commandés. De son côté, le client déclare le matériel à son emplacement d'utilisation, les travaux conformes, accepte l'ensemble sans restriction ni réserve et reconnaît la solidité du procès-verbal de réception. Il reconnaît en outre que le Poseur n'a causé aucun dommage à ses installations mobilières et immobilières ".

Or, M. [F] [N] qui soutient que l'exécution du contrat principal par le vendeur n'est pas conforme, d'une part, n'a pas appelé ce dernier dans la cause, de sorte que les conditions de l'article L 312-55 du code de la consommation ne sont pas réunies pour suspendre l'exécution du contrat de crédit, d'autre part, n'établit pas que les travaux ayant fait l'objet du crédit accessoire à la vente ne sont pas conformes pour pouvoir solliciter la suspension de l'exécution du contrat de crédit, ce que contredit une attestation de fin de travaux signée par ses soins le 31 juillet 2020.

Faute d'avoir attrait la venderesse à la cause, et sollicité l'annulation du contrat de vente et subséquemment du contrat de crédit, le moyen tiré de la mauvaise exécution du contrat de vente, invoqué par l'emprunteur est inopérant, étant relevé que M. [N] ne sollicite pas, dans le dispositif de ses conclusions, la suspension du crédit accessoire à la vente, en sorte que la cour n'est pas saisie de cette demande.

Sur le montant de la créance principale

La société BNP Paribas Personal Finance, qui produit le contrat de crédit, le tableau d'amortissement, la fiche de dialogue, la fiche d'informations européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs, les pièces justificatives de solvabilité et la preuve de l'interrogation du FICP, justifie de sa créance à l'égard de M. [F] [N], qui s'établit ainsi :

Mensualités échues impayées 1 050,85€

Mensualités échues impayées reportées 0,00 €

Capital non échu 16 200,36 €

Total de la créance de 17 251, 21 € avec intérêts au taux conventionnel de 5,56 % à compter du 30 juin 2022 et jusqu'à parfait paiement.

Sur l'indemnité de résiliation, aux termes de l'article 1152 du code civil alors applicable, lorsque la convention porte que celui qui manquera de l'exécuter payera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite.

Il convient pour apprécier, d'office ou en cas de contestation, le montant contractuellement prévu de l'indemnité, de se référer à l'économie globale du contrat et à son équilibre, ainsi qu'à son application, et notamment au montant du crédit, à la durée d'exécution du contrat, au bénéfice déjà retiré par le prêteur, au taux pratiqué et au pourcentage fixé pour l'indemnité.

Compte tenu de la durée du prêt et du taux pratiqué, et des mensualités d'ores et déjà payées, l'indemnité contractuelle de 8 % apparaît manifestement excessive au regard du bénéfice déjà retiré par le prêteur, elle sera donc réduite à la somme de 150 euros que M. [F] [N] sera condamné à payer à la banque et le jugement entrepris confirmé sur ce point.

Sur la demande de délais

M. [F] [N] sollicite à titre subsidiaire, les plus larges délais de paiement, par l'échelonnement du paiement des sommes auxquelles il sera condamné sur une période de 48 mois.

La BNP Paribas Personal Finance s'oppose à cette demande de délais et indique que M. [F] [N] ne justifie pas de sa situation financière et familiale et qu'elle excède en outre par sa durée, les possibilités offertes par les dispositions de l'article 1343-5 du Code civil.

Sur ce,

Selon de l'article 1343-5 du code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.

Il appartient au débiteur qui sollicite un tel délai d'effectuer une offre sérieuse et précise de règlement et d'apporter des éléments de preuve concernant sa situation financière, à savoir notamment ses revenus et ses charges prévisibles, éléments permettant de penser raisonnablement qu'il est en capacité de régler l'intégralité de sa dette dans le délai proposé.

M. [F] [N] ne peut solliciter des délais de paiement sur 48 mois qui excèdent les possibilités offertes à la cour par ce texte.

En outre, M. [F] [N] , qui a déjà bénéficié de délais dans le cadre de la présente procédure, ne produit pas de documents probants permettant de corroborer une situation financière obérée.

Au surplus, ils n'indique pas comment ses ressources lui permettraient, dans un délai de 24 mois, de régler une somme aussi importante que celle au paiement de laquelle ils est condamné, soit 17 401, 21 euros.

Il y a donc lieu de rejeter sa demande de délais.

Sur les dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Succombant en son recours, M. [F] [N] est condamné aux dépens d'appel et gardera à sa charge les frais non compris dans les dépens qu'il a exposés, les dispositions prises sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance étant confirmées.

La somme qui doit être mise à la charge de Monsieur [F] [N] au titre des frais non compris dans les dépens exposés en cause d'appel par la société BNP Paribas Personal Finance peut être équitablement fixée à 1 000 euros.

PAR CES MOTIFS.

La cour,

Statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe,

Déclare recevable l'appel incident de la société BNP Paribas Personal Finance portant sur le montant alloué par le premier juge au titre de la clause pénale,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

Condamne M. [F] [N] à verser à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [F] [N] aux dépens d'appel, pouvant être recouvrés par application de l'article 699 du Code de procédure civile par la SELAS DLDA avocats, représentée par Me Jack Beaujard, avocat au Barreau des Hauts-de-Seine.

- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Chambre civile 1-2
Numéro d'arrêt : 22/07786
Date de la décision : 26/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 01/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-26;22.07786 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award