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26/03/2024 | FRANCE | N°22/07778

France | France, Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-2, 26 mars 2024, 22/07778


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 70D



Chambre civile 1-2



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 26 MARS 2024



N° RG 22/07778 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VS7B



AFFAIRE :



M. [D] [H]

...



C/



M. [W], [P] [O]









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Juin 2022 par le TJ [Localité 3]



N° RG : 11-21-2361



Expéditions exécutoires

Expéditions



Copies

délivrées le : 26/03/24

à :



Me Philippe CHATEAUNEUF



Me Mélina PEDROLETTI



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE VINGT SIX MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 70D

Chambre civile 1-2

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 26 MARS 2024

N° RG 22/07778 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VS7B

AFFAIRE :

M. [D] [H]

...

C/

M. [W], [P] [O]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Juin 2022 par le TJ [Localité 3]

N° RG : 11-21-2361

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 26/03/24

à :

Me Philippe CHATEAUNEUF

Me Mélina PEDROLETTI

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT SIX MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [D] [H]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Présent à l'audience

Représentant : Maître Philippe CHATEAUNEUF, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 643 - N° du dossier 20220152

Madame [S] [R]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Présente à l'audience

Représentant : Maître Philippe CHATEAUNEUF, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 643 - N° du dossier 20220152

APPELANTS

****************

Monsieur [W], [P] [O]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentant : Maître Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 - N° du dossier 26034

Représentant : Maître Thierry MALHERBE de la SELARL MOREL LE LOUEDEC MALHERBE, Plaidant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 82 -

INTIME

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 Janvier 2024, Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Monsieur Philippe JAVELAS, Président,

Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,

Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN

EXPOSE DU LITIGE

Mme [R] et M. [H] sont propriétaires d'un pavillon à usage d'habitation situé à [Localité 2], sis [Adresse 1].

Le pavillon voisin, au n°552, appartient à M. [O] et est occupé par son ex-épouse.

Mme [R] et M. [H] ont déploré à plusieurs reprises l'intrusion dans leur jardin d'individus provenant de la propriété de M. [I] respectivement les 4 décembre 2018 au matin et en fin d'après-midi, ainsi que le 21 novembre 2019 (dates et heures enregistrées par les caméras de vidéo-surveillance).

Une plainte a été déposée pour violation de domicile en novembre 2019.

Par acte de commissaire de justice délivré le 13 septembre 2021, Mme [R] et M. [H] ont assigné M. [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- nommer un géomètre expert pour remettre en place la borne arrachée, en la présence des deux parties,

- le voir condamner à payer les sommes de :

- 1764,40 euros au titre de la moitié du coût du grillage séparatif à poser en limite mitoyenne des fonds,

- 918 euros au titre de la totalité du coût de remise en place de la borne arrachée,

- 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour trouble anormal du voisinage (borne arrachée et intrusions sur leur terrain),

- le condamner sous astreinte de 200 euros par infraction constatée à laisser toute entreprise pénétrer chez lui et implanter un grillage séparatif,

- le condamner sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de deux mois après la pose du grillage, à planter à ses frais sur son fonds des végétaux conformément aux dispositions applicables au lotissement,

- le condamner sous astreinte de 200 euros par inaction constatée à laisser le géomètre expert pénétrer chez lui et réimplanter la borne arrachée matérialisant la limite des fonds concernés,

- le condamner à prendre en charge seul le coût de la démolition du muret implanté à 40 cm de la ligne séparative des fonds et l'arrachage des végétaux (figuier, saul et sapin) plantés aux distances non conformes à l'article 671 du code civil,

- que le défendeur paye la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Par jugement contradictoire du 21 juin 2022, le tribunal judiciaire de Pontoise a :

- condamné M. [O] à la remise en place de la borne, avec l'assistance d'un géomètre, selon les indications du procès-verbal de bornage amiable du 30 novembre 2020,

- dit que le géomètre choisi aura la charge de convoquer les parties afin que la remise de la borne se fasse de façon contradictoire et qu'il dressera procès-verbal des opérations,

- dit que les frais de remise en place de la borne incomberont entièrement à M. [O] compris les honoraires du géomètre,

- rejeté le surplus des demandes, en ce compris les demandes de dommages et intérêts, d'astreinte, de démolition du muret, d'arrachage des arbres, de paiement de la moitié de la clôture,

- condamné M. [O] au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [O] aux dépens.

Par déclaration reçue au greffe en date du 27 décembre 2022, Mme [R] et M. [H] ont relevé appel de ce jugement.

Aux termes de leurs conclusions signifiées le 10 janvier 2024, Mme [R] et M. [H], appelants, demandent à la cour de :

- déclarer Mme [R] et M. [H] bien fondés en leur appel, et y faisant droit,

- infirmer le jugement rendu le 21 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Pontoise en ce qu'il a rejeté le surplus des demandes formées par les concluants, en ce compris les demandes de dommages et intérêts, d'astreinte, de démolition du muret et de paiement de la moitié de la clôture,

Et statuant à nouveau :

- condamner M. [I] à régler à Mme [R] et M. [H] les sommes de :

* 1 740,40 euros, sauf indexation selon la variation de l'indice BT01, au titre de la moitié du coût du grillage séparatif à poser en limite mitoyenne des fonds respectifs,

* 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour trouble anormal de voisinage en raison des intrusions intempestives de M. [I] sur le fonds de Mme [R] et M. [H],

* 3 760 euros toutes charges comprises au titre de la réparation des dégâts causés par les sangliers en octobre 2021 et janvier 2023 dans le jardin des concluants,

* 2 500 euros, sauf à parfaire, en réparation du préjudice de jouissance de leur jardin subi par Mme [R] et M. [H],

- condamner M. [O] :

- sous astreinte de 200 euros par infraction constatée:

* à laisser toute entreprise missionnée par les concluants pénétrer chez lui pour y implanter le grillage séparatif,

* si besoin, à prendre en charge lui seul le coût de la démolition du muret implanté à 40 cm de la limite séparative des fonds (jardinière), au cas où l'édification du grillage mitoyen le nécessiterait, et le retrait des fers de béton installés en limite séparative,

- sous astreinte de 200 euros par jour de retard, passé le délai de 2 mois suivant la pose

du grillage :

* à planter à ses frais sur son fonds et le long du grillage des végétaux conformément au PLU applicable au lotissement,

- confirmer la décision entreprise pour le surplus,

Très subsidiairement dans l'hypothèse où, par extraordinaire, la cour ne ferait pas application de l'article 663 du code civil,

- condamner M. [O], dans un délai de 3 mois suivant la signification de la décision à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé ce délai, à poser à ses frais un grillage en limite mitoyenne et selon devis de la société l'Esprit Vert communiqué aux débats (coût total : 3 528,80 euros), à titre de réparation d'une partie du préjudice subi par Mme [R] et M. [H] pour trouble anormal de voisinage,

- condamner M. [O], en sus de la pose du grillage, à régler à Mme [R] et M. [H] la somme complémentaire de 3 731,20 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par ces derniers pour trouble anormal de voisinage,

- confirmer la décision entreprise pour le surplus,

En tout état de cause,

- dire et juger que M. [O] n'a pas correctement saisi la cour d'une demande d'infirmation du jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes au titre de la bande d'écoulement des eaux pluviales et des dommages et intérêts,

En conséquence,

- déclarer M. [O] principalement irrecevable en son appel incident relatif à la remise en conformité de la bande d'écoulement des eaux pluviales sous astreinte, et aux dommages et intérêts réclamés en réparation de son prétendu préjudice moral, et subsidiairement, mal fondé, l'en débouter,

- confirmer la décision entreprise sur ces deux points,

- déclarer M. [O] mal fondé en son appel incident relatif à sa condamnation à remettre en place la borne arrachée, avec l'assistance d'un géomètre, et à ses frais, et l'en débouter,

- confirmer également la décision entreprise sur ce point,

- condamner M. [O] à verser à Mme [R] et M. [H] la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [O] aux entiers dépens, dont distraction pour ceux d'appel au profit de Me Philippe Chateauneuf, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Aux termes de ses conclusions signifiées le 10 janvier 2024, M. [O], intimé et appelant àtitre incident, demande à la cour de :

- déclarer Mme [R] et M. [H] mal fondés en leur appel, les débouter,

En conséquence,

- confirmer le jugement rendu le 21 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Pontoise en ce qu'il a débouté M. [H] et Mme [R] de leurs demandes de dommages et intérêts, d'astreinte, de démolition du muret et de paiement de la moitié de la clôture,

- déclarer M. [O] recevable en son appel incident,

- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné M. [O] à la remise en place de la borne, à ses frais, avec l'assistance d'un géomètre,

Statuant à nouveau,

- juger n'y avoir lieu à condamnation de M. [O] à la remise en place de la borne,

- condamner solidairement M. [H] et Mme [R] à remettre en conformité avec le règlement du Parc de Cassan leur bande d'écoulement des eaux pluviales,

- assortir cette condamnation d'une astreinte ferme et définitive d'un montant de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,

- condamner solidairement M. [H] et Mme [R] à payer à M. [O] somme de 2500 euros en réparation de son préjudice moral,

- condamner M. [H] et Mme [R] à verser à M. [O] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- les condamner aux entiers dépens de l'instance dont le montant sera recouvré par Me Mélina Pedroletti, avocat conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 11 janvier 2024.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la remise en place d'une borne arrachée

Un bornage contradictoire a été établi entre les parties le 20 novembre 2020, sur demande du couple [H]-[R].

Les appelants soutiennent que M. [O] aurait ensuite arraché une des deux bornes posées à la suite de ce bornage, tel que cela ressortirait d'un procès-verbal de commissaire de justice établi le 19 janvier 2021.

Ils imputent cet arrachage à des travaux des jardinerie effectués par M. [O] le 16 janvier 2021.

L'intimé, appelant incident sur ce point, fait valoir que le commissaire de justice mandaté a établi deux constats le 19 janvier 2021 à la demande de M. [H] et de Mme [R], l'un pour constater la présence d'un tas de bûches dans le jardin de M. [O], l'autre pour des raisons afférentes au bornage.

Il relève qu'en début de constat, la borne est parfaitement positionnée (p.3 et 4 du constat) et qu'ultérieurement, celle-ci a été arrachée et posée sur le pavage des appelants (p.7 du constat).

Il en déduit que cette borne aurait probablement été volontairement retirée par M. [H] et Mme [R] entre la réalisation des deux constats d'huissier du même jour, et ce compte tenu de leurs rapports conflictuels et qu'aucun élément ne permet d'affirmer qu'il serait à l'origine de l'arrachage de cette borne.

Il sollicite l'infirmation du jugement sur ce point.

Sur ce,

Un procès-verbal de bornage a été rédigé le 30 novembre 2020 et un procès-verbal de constat de commissaire de justice du 19 janvier 2021 fait état de l'existence de deux bornes en place alors qu'un second procès-verbal de constat du même jour indique qu'une borne est arrachée et une photographie annexée au procès-verbal établi par le commissaire de justice le démontre.

Si selon les photographies du procès-verbal de constat, la borne arrachée se trouve à proximité immédiate de travaux effectués en vue de l'arrachage de bambous par M. [O] et l'un de ses préposés, rien ne permet cependant d'affirmer qu'il serait l'auteur, lui ou ce préposé, de cet arrachage, ce qu'il conteste en indiquant en outre avoir été absent lors de l'établissement du constat du commissaire de justice.

Faute de preuve établie de l'imputabilité de cet arrachage de borne à M. [O], il convient dès lors d'infirmer le jugement déféré et de débouter Mme [R] et M. [H] de leur demande de remise en place de la borne litigieuse.

Sur le grillage séparatif et les haies

Sur ce,

L'article 663 du code civil dispose que chacun peut contraindre son voisin, dans les villes et faubourgs, à contribuer aux constructions et réparations de la clôture faisant séparation de leurs maisons, cours et jardins assis : la hauteur de la clôture sera fixée suivant les règlements particuliers ou les usages constants et reconnus et, à défaut d'usages et de règlements, tout mur de séparation entre voisins, qui sera construit ou rétabli à l'avenir, doit avoir au moins- trente-deux décimètres de hauteur, compris le chaperon, dans les villes de cinquante mille âmes et au-dessus, et vingt-six décimètres dans les autres.

Il ressort d'attestations produites au débat et émanant d'anciens propriétaires, qu'avant l'arrivée de M. [H] et Mme [R] , une haie séparait les deux fonds, que ces derniers reconnaissent avoir par la suite arrachée.

Il résulte :

- des dispositions d'un règlement applicable à la zone d'habitation en cause,

- d'un courrier de l'association du parc de Cassan en date du 14 janvier 2022 rappelant la réglementation en matière de clôture,

- des statuts du parc de Cassan pris en son article 11 relatif au règlement du lotissement qui stipule:

" Les parcelles peuvent être closes sur une longueur égale au quart de leur périmètre par des masques en bois ou en béton, d'un modèle agréé par Messieurs [U] et [Z] et après achèvement de l'ensemble immobilier par l'architecte conseil désigné par le comité syndical. Le reste du périmètre peut être formé par une clôture d'une hauteur maximum d'un mètre, composée de végétaux et, éventuellement, d'un grillage plastifié vert, à la condition que ce grillage soit noyé dans les végétaux et soit invisible, en tout saison, de l'extérieur de la parcelle ",

qu'il existe des dispositions particulières applicables à la zone d'habitation en matière ce clôture.

En présence des dispositions particulières prévues dans ce règlement, l'article 663 du code civil, qui n'est pas d'ordre public, n'a pas vocation à être appliqué en l'espèce.

Il ressort de la lecture de ce règlement produit au débat que sont privilégiés les végétaux comme mode séparatif entre deux parcelles, la possibilité de poser un grillage demeurant quant à elle facultative et strictement encadrée dans son usage.

Il est retenu que M. [H] et Mme [R] qui sont eux-mêmes à l'origine de l'arrachage d'une précédente haie séparative, ce qu'ils reconnaissent, ne sont pas fondés à exiger le paiement et la pose d'une nouvelle clôture en remplacement par M. [O] seul.

Il appartiendra à M. [H] et Mme [R] d'édifier une nouvelle clôture à leurs frais, en respectant le règlement ASL et aux droits de leurs limites séparatives définies par le bornage intervenu, l'ensemble des demandes des appelants formulées au titre de la pose d'un grillage séparatif aux frais de M. [O] sera rejeté.

Le jugement déféré est confirmé sur ce point.

Sur les demandes de dommages et intérêts

M. [H] et Mme [R] sollicitent l'infirmation du jugement entrepris et la condamnation de M. [O] à leur payer :

-1000 euros de dommages et intérêts pour trouble anormal du voisinage en raison des intrusions intempestives de M. [I] sur le fonds de Mme [R] et M. [H],

-3760 euros au titre de la réparation des dégâts causés par les sangliers en octobre 2021 et janvier 2023 dans le jardin des appelants,

-2500 euros en réparation du préjudice de jouissance du jardin subi par la famille [H]-[R].

M. [O] dénie toute responsabilité et conclut au débouté des prétentions des appelants à son encontre arguant du fait que les dommages et les préjudices allégués ne lui sont pas imputables.

Sur ce,

L'article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.

S'agissant du trouble anormal du voisinage allégué en raison d'une borne arrachée et d'intrusions sur leur terrain par les appelants, il a été précédemment retenu que la preuve de l'arrachage de la borne par M. [O] n'était pas établie ; de plus la cour relève que les appelants sont eux-mêmes à l'origine de l'arrachage d'une précédente haie qui était située en limite séparative et permettait, lorsqu'elle était en place, d'éviter toute intrusion de personnes ou d'animaux sur leur terrain. A défaut d'imputabilité des dommages allégués à M. [O], M. [H] et Mme [R] seront, dès lors, déboutés de leurs demandes de dommages et intérêts pour trouble anormal de voisinage et le jugement déféré confirmé sur ce point.

S'agissant du trouble de jouissance et des dégâts allégués par les appelants, il n'est nullement établi par les pièces produites que les dégâts causés par des sangliers, ainsi que le trouble de jouissance dont se prévalent M. [H] et Mme [R] pour asseoir leurs demandes de réparation à hauteur de

3 760 euros et 2 500 euros, soient imputables à des dommages dont M. [O] serait à l'origine.

Ils seront également déboutés de ces autres demandes de dommages et intérêts et le jugement déféré confirmé sur ces points.

Sur la demande de démolition d'un muret implanté à 40 cm de la ligne séparative des fonds.

Les appelants sollicitent de la cour qu'elle ordonne la démolition d'un petit muret implanté sur le terrain de M. [O] à 40 cm avec la ligne séparative de leur terrain.

M. [O] qui revendique la pleine propriété de ce muret implanté sur sa parcelle, s'y oppose.

Sur ce,

Comme l'a à bon droit relevé le premier juge, aucun texte ou usage n'empêche un propriétaire d'avoir, sur son fonds, un petit muret, sauf si celui-ci occasionne des dommages à autrui, ce qui n'est, en l'espèce, ni allégué ni démontré.

En application de l'article 544 du code civil précité, M. [O] peut ainsi jouir de sa propriété et en disposer de la manière la plus absolue.

En outre, il est relevé que le muret implanté sur le terrain de l'intimé, n'est pas de nature à empêcher la pose d'une clôture comme l'affirment les appelants.

M. [H] et Mme [R] seront, dès lors, déboutés de cette autre demande et le jugement confirmé sur ce point.

Sur la remise aux normes de la bande d'écoulement des eaux pluviales

M. [O] soutient qu'à la suite de la création d'un pavage autobloquant sur leur propriété, M.[H] et Mme [R] ont supprimé la bande d'écoulement d'origine, ayant eu pour conséquence l'accélération de la pousse des végétaux sur son terrain.

Il souligne que cette suppression est en contradiction avec le règlement du parc de Cassan et le plan local d'urbanisme de la ville de l'Isle Adam.

Il fait valoir qu'il est recevable et bien fondé à solliciter que M.[H] et Mme [R] soient solidairement condamnés à remettre aux normes la bande d'écoulement des eaux pluviales qu'ils ont cru devoir supprimer lors de la pose de leur pavage autobloquant.

Pour s'assurer de cette remise en conformité il sollicite que cette condamnation soit assortie d'une astreinte définitive d'un montant de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir.

M.[H] et Mme [R] [G] soutiennent que M. [O] ne sollicite pas l'infirmation du jugement dont appel en ce qu'il l'a débouté de sa demande concernant la bande d'écoulement des eaux pluviales et rappellent à ce titre que le dispositif des conclusions de l'appelant incident doit comporter la prétention tendant à l'infirmation du jugement, faute de quoi l'appel incident n'est pas valable et la cour ne peut que confirmer le jugement de ce chef.

Sur ce,

Le dispositif des conclusions de l'appelant incident doit comporter la prétention tendant à l'infirmation du jugement, faute de quoi la cour n'est pas saisie de l'appel incident et ne peut que confirmer le jugement déféré.

La cour constate n'être saisie d'aucun appel incident de M. [O] aux termes du dispositif de ses écritures d'appel, qui soit susceptible de porter sur l'infirmation du jugement dont appel en ce qu'il l'a débouté de sa demande concernant la bande d'écoulement des eaux pluviales.

Par suite, la cour ne peut que confirmer ce chef du jugement déféré.

Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral de M. [O]

Pour les mêmes raisons que celles sus-exposées, la cour constate n'être saisie d'aucun appel incident de M. [O] aux termes du dispositif de ses écritures d'appel, qui soit susceptible de porter sur l'infirmation du jugement dont appel en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral.

Par suite, la cour ne peut que confirmer ce chef du jugement déféré.

Sur les dépens et l'indemnité procédurale

M. [D] [H] et Mme [S] [R] succombant, seront condamnés in solidum aux dépens de première instance et d'appel, les dispositions de la décision déférée relatives aux dépens de première instance étant infirmées.

En équité, M. [D] [H] et Mme [S] [R] seront condamnés in solidum au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS.

La cour,

Statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe,

Infirme partiellement le jugement déféré,

Statuant à nouveau sur les chefs du jugement infirmé,

Déboute Mme [S] [R] et M. [D] [H] de leur demande de remise en place, avec le concours d'un géomètre de la borne arrachée, objet du litige,

Confirme pour le surplus les dispositions non contraires du jugement entrepris,

Y ajoutant,

Condamne in solidum M. [D] [H] et Mme [S] [R] à verser à M. [W] [O] la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [D] [H] et Mme [S] [R] aux dépens de première instance et d'appel dont le montant sera recouvré par Me Mélina Pedroletti, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile

- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Chambre civile 1-2
Numéro d'arrêt : 22/07778
Date de la décision : 26/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 01/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-26;22.07778 ?
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