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26/03/2024 | FRANCE | N°22/05553

France | France, Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-2, 26 mars 2024, 22/05553


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 51C



Chambre civile 1-2



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 26 MARS 2024



N° RG 22/05553 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VMUR



AFFAIRE :



M. [W] [U]





C/

Société HAUTS-DE-BIEVRE HABITAT venant aux droits et obligations d'ANTONY HABITAT



Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Juin 2021 rectifié le 28 juin 2021 par le Juge des contentieux de la protection d'Antony

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N° RG : 11-20-1239

11-21-399



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 26/03/24

à :



Me Sébastien CROMBEZ



Me Jeanine HALIMI





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 51C

Chambre civile 1-2

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 26 MARS 2024

N° RG 22/05553 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VMUR

AFFAIRE :

M. [W] [U]

C/

Société HAUTS-DE-BIEVRE HABITAT venant aux droits et obligations d'ANTONY HABITAT

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Juin 2021 rectifié le 28 juin 2021 par le Juge des contentieux de la protection d'Antony

N° RG : 11-20-1239

11-21-399

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 26/03/24

à :

Me Sébastien CROMBEZ

Me Jeanine HALIMI

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT SIX MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [W] [U]

né le 14 Juin 1969 à [Localité 3]

de nationalité Française

CCAS d'[Localité 3], [Adresse 4]

[Localité 3]

Représentant : Maître Sébastien CROMBEZ, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 61

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/000884 du 11/08/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)

APPELANT

****************

Société HAUTS-DE-BIEVRE HABITAT venant aux droits et obligations d'ANTONY HABITAT

N° SIRET : 305 023 699 RCS Nanterre

Ayant son siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Maître Jeanine HALIMI de la SELARL JEANINE HALIMI, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 397

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 Janvier 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe JAVELAS, Président,

Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,

Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,

Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé prenant effet le 1er août 1991,la société Hauts-de-Bièvre Habitat venant aux droits de l'Office départemental d'HLM des Hauts-de-Seine a donné à M. et Mme [U], un appartement à usage d'habitation sis de l'immeuble sis [Adresse 1].

Par avenant du 20 janvier 1999, Mme [U] est devenue seul titulaire du bail.

Par actes de commissaire de justice délivrés les 7 et 12 août 2020, la société Hauts-de-Bièvre Habitat a assigné Madame [K] [H] es qualité de tutrice de M. et Mme [U] devant le juge des contentieux du tribunal de proximité d'Antony aux fins de, sous le bénéfice de l'exécution provisoire voir :

- valider le congé donné par le tuteur de Mme [U], concernant le logement sis [Adresse 1],

- constater que M. [U] occupe sans droit ni titre les lieux sis [Adresse 1], dont seule Mme [U] représentée par son tuteur est titulaire du bail et dont M. [U] est occupant sans droit ni titre,

- ordonner la libération des lieux sis [Adresse 1],

- l'autoriser à faire procéder à l'expulsion de Mme [U] ainsi que celle de tout occupant de son chef, notamment M. [U], occupant sans droit ni titre, avec dispense du délai de deux mois prescrit par l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution dans la forme ordinaire et même avec l'assistance du commissaire de police et d'un serrurier si besoin est, de l'appartement sis [Adresse 1],

- l'autoriser à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués dans tout garde-meuble de son choix, aux frais, risques et périls de Mme [U] représentée par son tuteur,

- condamner Mme [U] représentée par son tuteur au versement de la somme de 8 095, 27 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dues, terme du mois de juillet 2020 inclus,

- condamner in solidum Mme [U] représentée par son tuteur et M. [U] au versement d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer plus charges, à compter du mois d'août 2020 et jusqu'à la libération effective des lieux,

- condamner in solidum Mme [U] représentée par son tuteur et M. [U] au paiement de la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par jugement contradictoire du 3 juin 2021, le tribunal de proximité d'Antony a :

- constater que M. [U] est occupant sans droit ni titre des locaux sis [Adresse 1],

- ordonné l'expulsion de M. [U] des locaux occupés sis [Adresse 1], ainsi que celle de tout occupant de son chef, avec le concours de la force publique à défaut de départ volontaire, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, R. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,

- dit que le sort des meubles et autres objets mobiliers garnissant les lieux sera réglé selon les

dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,

- fixé le montant de l'indemnité mensuelle d'occupation due à compter du 7 avril 2020 au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi,

- condamné M. [U] en son paiement à compter du 1er avril 2021 et ce jusqu'à la libération effective des lieux,

- condamné M. [U] à verser à la société Hauts-de-Bièvre Habitat la somme de 5 859,57 euros, au titre des indemnités d'occupation impayées, décompte arrêté au 31 mars 2021, terme de mars 2021 inclus,

- débouté la société Hauts-de-Bièvre Habitat de sa demande de suppression du délai prévu par l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution,

- débouté M. [U] de sa demande de transfert de bail et de délais de paiement,

- débouté la société Hauts-de-Bièvre Habitat de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [U] aux dépens de l'instance.

Par jugement rectificatif du 28/06/2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Antony, a :

' Fait droit à la requête de la société d'Hlm Hauts-de-Bièvre Habitat ;

' Rectifié le jugement du 03 juin 2021 en ce sens qu'il convient de lire « HAUTS-DE-BIEVRE- HABITAT » au lieu de « HAUTS-DE-SEINE HABITAT OPH » en page 4 à 6 ;

' Dit que la décision rectificative sera mentionnée sur la-minute et sur les expéditions de

l'ordonnance qu'elle sera notifiée comme l'ordonnance ;

' Laissé les dépens à la charge du Trésor public.

Par déclaration reçue au greffe en date du 31 août 2022, M. [U] a relevé appel du jugement au fond et du jugement rectificatif.

Aux termes de ses conclusions signifiées le 30 novembre 2022, M. [U], appelant, demande à la cour de :

- déclarer recevable et fondé l'appel interjeté par M. [U], y faisant droit,

- infirmer les décisions entreprises, et statuant à nouveau,

- débouter la société Hauts-de-Bièvre Habitat de l'intégralité de ses demandes,

- dire et juger qu'il existe un bail entre la société Hauts-de-Bièvre Habitat et M. [U] concernant le logement sis [Adresse 1],

- dire et juger qu'en expulsant indûment M. [U] de son logement, la société Hauts-de-Bièvre habitat lui a causé un préjudice de 30 000 euros,

- condamner la société Hauts-de-Bièvre à verser à M. [U] la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts,

- condamner la société Hauts-de-Bièvre à reloger M. [U] dans un logement comparable à celui duquel il a été expulsé, à des conditions identiques et selon un contrat de bail écrit, l'ensemble sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la signification de la décision à intervenir.

Par conclusions notifiées par la voie électronique le 29 décembre 2022, la société Hauts-de-Bièvre habitat, bailleresse intimée, prie la cour en substance de :

- confirmer en toutes leurs dispositions le jugement rendu le 03/06/2021 et le jugement rectificatif rendu le 28/06/2021 par le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Proximité d'ANTONY qui ont autorisé l'expulsion de M. [W] [U],

- débouter M. [W] [U] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- condamner M. [W] [U] au paiement de la somme de 1.500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- vu l'article 696 du Code de Procédure Civile, condamner M. [W] [U] aux entiers dépens de la procédure d'appel et de celle de première instance, dont distraction au profit de la SELARL Jeanine Halimi, avocate aux offres de droit.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 14 décembre 2023.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de transfert de bail

M. [W] [U] appelant, fait grief au premier juge de l'avoir débouté de sa demande de transfert du bail de sa mère décédée et pour le logement qu'elle occupait [Adresse 1].

Il soutient être le fils d'[C] [U], titulaire du bail.

Il indique qu'[C] [U] a quitté le logement objet du bail le 09 octobre 2018 pour un long séjour à l'hôpital, puis a été placée en EHPAD où elle est décédée, de sorte qu'elle a été contrainte d'abandonner son domicile le 09/10/2018.

L'appelant fait valoir qu'il vivait chez sa mère depuis au moins un an à la date du 09/10/2018 et verse aux débats des documents qui démontreraient, selon lui, qu'il était domicilié [Adresse 1] et ce durant plus d'un an avant le 09/10/2018.

Il produit aux débats les documents mentionnant l'adresse du logement concerné par sa demande de transfert de bail :

- une attestation Pôle Emploi du 29/11/2016,

- une attestation Pôle Emploi du 05/07/2017,

- un bulletin de paye du mois de décembre 2016,

S'agissant de l'adéquation de la taille du logement, il indique être une personne présentant un handicap au sens de l'article 40 de la loi n°89462 du 06 juillet 1989.

L'appelant souligne concernant les indemnités d'occupation auxquelles il a été condamné par provision, avoir bénéficié d'une décision de rétablissement personnel avec effacement des dettes de la part de la commission de surendettement, ce qui serait selon lui de nature à démontrer qu'il était titulaire d'un contrat de location pour le logement sis [Adresse 1], étant relevé que l'appelant ne sollicite pas le débouté de la bailleresse, motif pris de l'effacement de sa dette.

Il estime avoir supporté un préjudice qu'il chiffre à 30 000 euros pour avoir été expulsé du logement et s'être retrouvé à la rue. Il demande à la cour de le rétablir dans ses droits en nature ou par équivalent si le titre est ultérieurement modifié et ce sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la notification de la décision à intervenir.

La société Hauts-de-Bièvre Habitat demande à la cour, à titre principal, qu'elle déclare sans objet l'appel interjeté par M. [W] [U], l'expulsion des lieux ayant été réalisé selon procès-verbal d'expulsion dressé le 14 avril 2022.

S'agissant de son refus de la demande de transfert de bail par l'appelant, elle rappelle que le jugement déféré était assorti de l'exécution provisoire, de sorte que l'expulsion pouvait avoir lieu.

Elle fait valoir que l'appelant ne démontre pas avoir occupé les lieux personnellement au moins un an avant le décès de sa mère et ne produit aucun avis d'imposition sur ses revenus, ni même d'attestations du voisinage.

L'intimée rappelle que les conditions pour obtenir un transfert de bail s'apprécient au jour de l'abandon du domicile, soit au jour de l'abandon du domicile par la défunte qui a eu lieu le 9 octobre 2018. Elle indique qu'il appartient à M. [W] [U] de justifier être en situation de handicap à cette date, or l'attestation de la MDPH qu'il produit aux débats fait apparaître qu'il a été reconnu comme en situation de handicap le 11 mars 2022, soit bien après le 9 octobre 2018, date de l'abandon du domicile par la locataire en titre.

Elle demande à la cour de confirmer les décisions de première instance et de débouter M. [W] [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

Sur ce,

L'expulsion de M. [W] [U] ayant été ordonnée au titre de l'exécution provisoire du jugement déféré, l'appel formé par ce dernier ne peut être déclaré sans objet, l'expulsion des lieux ne constituant pas une demande de nature irréversible et l'intimée ne démontrant pas non plus avoir procédé à une nouvelle location des lieux précédemment occupés.

Aux termes de l'article 14 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, en cas d'abandon du domicile par le locataire, le contrat de location continue :

- au profit du conjoint sans préjudice de l'article 1751 du code civil;

- au profit des descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un à la date de l'abandon du domicile ;

- au profit du partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité;

- au profit des ascendants, du concubin notoire ou des personnes à charge, qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date de l'abandon du domicile.

A défaut de personne remplissant les conditions prévues au présent article, le contrat de location est résilié de plein droit par le décès du locataire ou par l'abandon du domicile par ce dernier.

Selon l'article 40 de la même loi, l'article 14 est applicable aux logements appartenant aux organismes d'habitations à loyer modéré à condition que le bénéficiaire du transfert ou de la continuation du contrat remplisse les conditions d'attribution et que le logement soit adapté à la taille du ménage. Les conditions de ressources et d'adaptation du logement à la taille du ménage ne sont pas requises envers le conjoint, le partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité ou le concubin notoire et, lorsqu'ils vivaient effectivement avec le locataire depuis plus d'un an, les ascendants, les personnes présentant un handicap au sens de l'article L 114 du code de l'action sociale et des familles et les personnes de plus de soixante-cinq ans.

Il est établi par les pièce produites que M. [W] [U] a été reconnu comme en situation de handicap le 11 mars 2022, soit après le 9 octobre 2018, date de l'abandon du domicile par la locataire en titre et ne répond pas aux dispositions de l'article 40 précité aux termes desquelles les conditions de ressources et d'adaptation du logement à la taille du ménage ne sont pas requises envers les personnes présentant un handicap au sens de l'article L 114 du code de l'action sociale lorsqu'ils vivaient effectivement avec le locataire depuis plus d'un an.

Il résulte en outre des bulletins d'hospitalisation de feu [C] [U] que cette dernière a été admise en centre hospitalier le 09 octobre 2018 pour un long séjour, puis placée en EHPAD où elle est décédée , ce qui l'avait préalablement contrainte d'abandonner son domicile.

Or, M. [W] [U], fils de feu [C] [U], ne produit aucune pièce de nature à établir qu'il vivait chez sa mère depuis au moins une année avant son hospitalisation.

Il se déduit des constatations qui précèdent que M. [W] [U] ne peut prétendre au transfert du bail consenti à sa mère et portant sur le logement sis [Adresse 1].

Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris ayant ordonné l'expulsion de M. [W] [U] et de tout occupant de son chef, du logement sis [Adresse 1]. M. sera en outre débouté de sa demande dommages et intérêts de 30 000 euros pour avoir été expulsé du logement et s'être retrouvé à la rue, ainsi que de sa demande de rétablissement dans ses droits en nature ou par équivalent sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la notification de la décision à intervenir.

Le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.

Sur les dépens et l'indemnité procédurale

M. [W] [U] succombant en son appel, sera condamné aux dépens d'appel, les dispositions de la décision déférée relatives aux dépens étant confirmées.

En équité, M. [W] [U] sera condamné au paiement de la somme de 1 000 euros à la société Hauts-de-Bièvre Habitat sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS.

La cour,

Statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe,

Confirme en toutes leurs dispositions le jugement rendu le 03/06/2021 et le jugement rectificatif rendu le 28/06/2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Antony,

Y ajoutant :

Déboute M. [W] [U] de la totalité de ses demandes,

Condamne M. [W] [U] à verser à la société Hauts-de-Bièvre Habitat la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [W] [U] aux dépens d'appel qui seront recouvrés selon les dispositions concernant l'aide juridictionnelle et dont le montant sera recouvré au profit de la SELARL Jeanine Halimi, avocate, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile .

- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Chambre civile 1-2
Numéro d'arrêt : 22/05553
Date de la décision : 26/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 01/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-26;22.05553 ?
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