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26/03/2024 | FRANCE | N°22/03623

France | France, Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-1, 26 mars 2024, 22/03623


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Chambre civile 1-1





ARRÊT N°





CONTRADICTOIRE

Code nac : 63B



DU 26 MARS 2024





N° RG 22/03623

N° Portalis DBV3-V-B7G-VHHC





AFFAIRE :



[S], [X] [L]

C/

OFFICE NOTARIAL [B] [R],





Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Avril 2022 par le Tribunal Judiciaire de PONTOISE

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 20/03235


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Expéditions

Copies

délivrées le :





à :



-la SELARL DERACHE- DESCAMPS SUDRE,



-la SCP INTER BARREAUX RONZEAU ET ASSOC







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE VINGT SIX MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Chambre civile 1-1

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

Code nac : 63B

DU 26 MARS 2024

N° RG 22/03623

N° Portalis DBV3-V-B7G-VHHC

AFFAIRE :

[S], [X] [L]

C/

OFFICE NOTARIAL [B] [R],

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Avril 2022 par le Tribunal Judiciaire de PONTOISE

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 20/03235

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

-la SELARL DERACHE- DESCAMPS SUDRE,

-la SCP INTER BARREAUX RONZEAU ET ASSOC

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT SIX MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [S], [X] [L]

né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par Me Sylvie DERACHE-DESCAMPS de la SELARL DERACHE-DESCAMPS SUDRE, avocat - barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 154 - N° du dossier 206078

APPELANT

****************

OFFICE NOTARIAL [B] [R]

pris en la personne de Me [B] [R]

[Adresse 3]

[Localité 5]

représenté par Me Michel RONZEAU de la SCP INTERBARREAUX RONZEAU ET ASSOC, avocat - barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 9 - N° du dossier 2027411

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 Janvier 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anna MANES, Présidente chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Anna MANES, Présidente,

Madame Pascale CARIOU, Conseiller,

Madame Sixtine DU CREST, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,

FAITS ET PROCÉDURE

Suivant acte authentique du 7 janvier 2019, un compromis de vente a été régularisé auprès de l'étude notariale [R] entre M. [S] [L] et Mme [O] [F] portant sur un appartement soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis situé sur le territoire de la commune de [Localité 9] (Val d'Oise) [Adresse 7] - [Adresse 8].

Le compromis précise en page 24, la faculté pour l'acquéreur de se rétracter, à son seul gré, sans en fournir de justification, dans un délai de dix jours à compter du lendemain de la notification de ce compromis.

Par lettre du 14 mars 2019, le futur acquéreur s'est rétracté, se désistant ainsi de son achat.

Estimant que le notaire avait à tort reporté le point de départ du délai de rétractation à la date de l'envoi de l'état daté du syndic à l'acquéreur, alors que, selon lui, ce délai de rétractation avait expiré le 18 janvier 2019 et que ce report lui avait été préjudiciable, M. [S] [L] après avoir dans un premier temps saisi en vain la chambre départementale de notaires de Versailles, a fait assigner en responsabilité civile professionnelle l'Office notarial [B] [R] devant le tribunal judiciaire de Pontoise par acte d'huissier de justice du 4 août 2021.

Par jugement contradictoire rendu le 19 avril 2022, le tribunal judiciaire de Pontoise a :

- Débouté M. [S] [L] de l'ensemble de ses demandes ;

- L'a condamné à payer à l'Office notarial [R] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;

- Condamné M. [S] [L] aux dépens, dont distraction conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

M. [S] [L] a interjeté appel de ce jugement le 31 mai 2022 à l'encontre de l'Office notarial [R].

Par dernières conclusions notifiées le 22 novembre 2023, M. [S] [L] demande à la cour, au fondement des articles 1240 du code civil, L721-2 du code de la construction et de l'habitation, de :

- Dire et juger qu'il est recevable et bien fondé en son appel,

Y faisant droit,

- Infirmer le jugement prononcé le 19 avril 2022 en ce qu'il a :

* Débouté M. [S] [L] de l'ensemble de ses demandes ;

* L'a condamné à payer à l'Office notarial [R] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance

En conséquence,

- Constater que l'étude notariale [R] a commis une erreur dans l'exercice de ses fonctions de nature à engager sa responsabilité délictuelle,

- Réformer le jugement du 19 avril 2022 en ce qu'il l'a débouté de ses demandes de dommages et intérêts

En conséquence,

- Condamner l'Etude notariale [R] à lui payer et à titre dommages et intérêts la somme de 34 350 euros décomposée comme suit :

* 20 350 euros au titre de la clause pénale insérée dans le compromis de vente

* 12 000 euros au titre de la perte financière

* 2 000 euros au titre du préjudice moral

- Dire et juger que les sommes porteront intérêt légal à compter de la décision à intervenir,

- Condamner l'Etude notariale [R] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile de première instance.

- Condamner l'Etude notariale [R] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- Condamner l'Etude notariale [R] aux entiers dépens

Par d'uniques conclusions notifiées le 15 septembre 2022, l'Office notarial [B] [R] demande à la cour, au visa des articles 1240 du code civil et L 721-2 du code de la construction et de l'habitation, de :

- Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Pontoise du 19 avril 2022 en toutes ses dispositions.

En tout état de cause

- Juger que M. [S] [L] ne rapporte pas la preuve d'une faute de sa part qui soit à l'origine pour lui d'un préjudice certain, réel et actuel pouvant lui ouvrir droit à indemnisation.

En conséquence,

- Débouter M. [S] [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre.

- Le débouter de toutes ses demandes indemnitaires et de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, des dépens, et plus généralement de toutes ses demandes.

- Condamner M. [S] [L] à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

- Condamner M. [S] [L] aux entiers dépens, dont distraction en application de l'article 699 du code de procédure civile.

La clôture de l'instruction a été ordonnée le 7 décembre 2023.

SUR CE, LA COUR,

Sur les limites de l'appel et à titre liminaire,

L'appelant poursuit l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions.

L'intimé poursuit la confirmation du jugement et observe qu'outre le fait que son adversaire ne parvient pas à prouver l'existence d'une faute de sa part de nature à engager sa responsabilité, il ne se livre pas à la démonstration d'un préjudice indemnisable qui lui serait directement imputable. Il rappelle que seul un préjudice certain, réel et actuel en lien causal avec la faute du notaire pourrait ouvrir droit à réparation.

Il en déduit que les demandes de l'appelant seront nécessairement rejetées.

L'article 954 du code de procédure civile dispose que les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée ; que les conclusions comprennent une discussion des prétentions et des moyens ; que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

Il s'ensuit qu'une partie qui énonce des demandes au dispositif de ses conclusions sans développer aucun moyen de fait et de droit au soutien de celles-ci, sans produire aucune preuve de nature à en justifier le bien-fondé, ne sauraient prétendre à ce qu'elles soient accueillies.

A cet égard, la cour rappelle que non seulement les exigences récapitulées à l'article 954 du code de procédure civile le commandent, mais aussi celles des principes directeurs du procès civil, en particulier la loyauté des débats, la contradiction, plus généralement le droit à un procès équitable. Chaque demande doit en effet pouvoir être discutée, les parties doivent pouvoir comprendre les raisons pour lesquelles leur adversaire sollicite leur condamnation, il leur faut impérativement pouvoir débattre de tous les éléments de droit, de fait, de preuve invoqués au soutien de ces prétentions pour pouvoir y répondre efficacement.

Sur les préjudices allégués

En l'espèce, force est effectivement de constater que M. [L] après avoir développé ses moyens de fait et de droit au soutien de l'existence de la faute du notaire, avoir invoqué les pièces à l'appui (pages 6 à 13, paragraphe 1 à 5, de ses écritures) indique ce qui suit :

'... par conséquent, l'Etude [R] a commis une faute dans l'accomplissement de ses obligations de nature à engager sa responsabilité.

La cour ne pourra donc qu'infirmer le jugement du 19 avril 2022 en ce qu'il (le) déboute de l'ensemble de ses demandes.

Par ailleurs, il est demandé à la cour d'infirmer le jugement de première instance en ce qu'il (l') a condamné à payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il sollicite à cet égard de voir condamner l'Etude [R] à (lui) payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile de première instance'.

Enfin, il serait inéquitable de laisser à (sa) charge les frais irrépétibles qu'il s'est vu contraint d'engager.

(Il) sollicite la condamnation de Mme [R], notaire, à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens'.

Suit la page 14 qui est constituée du dispositif des conclusions et qui enseigne que l'appelant demande, en particulier, la condamnation de l'Etude [R] à lui payer à titre de dommages et intérêts la somme de 34 350 euros décomposée comme suit :

- 20 350 euros au titre de la clause pénale insérée dans le compromis de vente

- 12 000 euros au titre de la perte financière

- 2 000 euros de préjudice moral,

le tout assorti des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir.

Il est ainsi établi que M. [L] ne développe aucun moyen de fait et de droit, ne produit strictement aucun élément de preuve, ne se livre à aucune démonstration juridique pour obtenir la condamnation de l'Etude [R] à lui verser les sommes qu'il sollicite.

A supposer que, au titre de la première demande (20 350 euros) M. [L] soutienne, implicitement, que sans la faute du notaire, consistant à avoir à tort fait courir un nouveau délai de rétractation, dont le point de départ ne serait pas le lendemain du 7 janvier 2019, conformément aux termes du compromis de vente (pièce 1), l'acquéreur n'aurait pas pu se rétracter sans avoir à régler les montants dus en application de la clause pénale figurant dans cet acte, il lui aurait fallu justifier que les conditions de la clause pénale auraient pu, dans cette circonstance, trouver à s'appliquer de manière certaine.

La clause pénale stipule ce qui suit (souligné par cette cour) : 'Au cas où, toutes les conditions relatives à l'exécution des présentes étant remplies, l'une des parties, après avoir été mise en demeure, ne régulariserait pas l'acte authentique et ne satisferait pas ainsi aux obligations alors exigibles, elle devra verser à l'autre partie la somme égale à 10% du prix de vente à titre de clause pénale, conformément aux dispositions des articles 1152 et 1226 du code civil, indépendamment de tous dommages et intérêts.

Il est précisé que la présente clause pénale ne peut priver, dans la même hypothèse, chacune des parties de la possibilité de poursuivre l'autre en exécution de la vente.'

M. [L] aurait donc dû justifier que l'ensemble des conditions relatives à l'exécution du compromis était réuni et, en particulier, que Mme [F] aurait sans doute aucun obtenu le ou les prêts bancaires qu'elle envisageait de contracter, aux conditions énoncées par le compromis.

Manifestement, cette démonstration n'est pas présentée à la cour.

S'agissant de la somme de 12 000 euros au titre de la perte financière et celle de 2 000 euros au titre du préjudice moral, M. [L] n'expose pas en quoi ces préjudices consistent, ni n'en justifie.

Il découle de ce qui précède que les demandes de M. [L] ne sauraient être accueillies.

Le jugement qui rejette ses demandes sera confirmé.

Sur les demandes accessoires

Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.

M. [L], partie perdante, supportera les dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Il sera, par voie de conséquence, débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

L'équité commande d'allouer la somme de 4 000 euros à l'Etude [R] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. M. [L] sera condamné au paiement de cette somme.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition,

CONFIRME le jugement ;

Y ajoutant,

CONDAMNE M. [L] aux dépens d'appel  ;

DIT qu'ils seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [L] à verser la somme de 4 000 euros à l'Etude [R] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE toutes autres demandes.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Madame Anna MANES, présidente, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Chambre civile 1-1
Numéro d'arrêt : 22/03623
Date de la décision : 26/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 01/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-26;22.03623 ?
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