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26/03/2024 | FRANCE | N°21/05974

France | France, Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-1, 26 mars 2024, 21/05974


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Chambre civile 1-1







ARRÊT N°







CONTRADICTOIRE

Code nac : 74A





DU 26 MARS 2024





N° RG 21/05974

N° Portalis DBV3-V-B7F-UYG4





AFFAIRE :



Epoux [D]

C/

Epoux [P]

...





Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Juillet 2021 par le Tribunal Judiciaire de VERSAILLES

N° Chambre :

N° Section :

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Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :





à :



- Me Laurence HERMAN,



-la SCP BROCHARD & DESPORTES,



-l'AARPI JUNON AVOCATS,



-la SELARL CONCORDE AVOCATS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE VINGT SIX MARS DEUX ...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Chambre civile 1-1

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

Code nac : 74A

DU 26 MARS 2024

N° RG 21/05974

N° Portalis DBV3-V-B7F-UYG4

AFFAIRE :

Epoux [D]

C/

Epoux [P]

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Juillet 2021 par le Tribunal Judiciaire de VERSAILLES

N° Chambre :

N° Section :

N° RG :

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

- Me Laurence HERMAN,

-la SCP BROCHARD & DESPORTES,

-l'AARPI JUNON AVOCATS,

-la SELARL CONCORDE AVOCATS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT SIX MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [M] [D]

né le 18 Avril 1976 à [Localité 9]

de nationalité Française

et

Madame [F], [K] [W] épouse [D]

née le 29 Mars 1971 à [Localité 13] (POLOGNE)

de nationalité Française

demeurant tous deux [Adresse 3]

[Localité 7]

représentés par Me Laurence HERMAN, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 253

Me Sigrid PREISSL de la SELARL BOURAYNE & PREISSL, avocat - barreau de PARIS, vestiaire : P0050

APPELANTS

****************

Monsieur [N], [E], [L] [P]

né le 11 Mars 1973 à [Localité 10]

de nationalité Française

et

Madame [R] [T] épouse [P]

née le 27 Août 1973 à [Localité 14]

de nationalité Française

demeurant tous deux [Adresse 2]

[Localité 7]

représentés par Me Emmanuel DESPORTES de la SCP BROCHARD & DESPORTES, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 243 - N° du dossier 19240

Me Jérôme GRANDMAIRE de la SELARL LEGABAT, avocat - barreau de PARIS

INTIMÉS

****************

Monsieur [B], [Z], [Y], [I] [X]

né le 18 Juillet 1960 à [Localité 12]

de nationalité Française

et

Madame [G] [A] épouse [X],

née le 24 Décembre 1966 à [Localité 11]

de nationalité Française

demeurant tous deux [Adresse 8]

[Localité 4]

représentés par Me Sophie JULIENNE de l'AARPI JUNON AVOCATS, avocat - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 704

Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social

N° SIRET : 775 652 126

[Adresse 1]

[Localité 6]

S.A. SA MMA IARD

prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social

N° SIRET : 440 048 882

[Adresse 1]

[Localité 5]

représentées par Me Olivier ROUAULT de la SELARL CONCORDE AVOCATS, avocat - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 135

PARTIES INTERVENANTES (assignés en appel provoqué)

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 Janvier 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anna MANES, Présidente et Madame Pascale CARIOU, Conseiller chargée du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Anna MANES, Présidente,

Madame Pascale CARIOU, Conseiller,

Madame Sixtine DU CREST, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,

**********************

FAITS ET PROCÉDURE

Suivant acte authentique du 27 décembre 2005, M. et Mme [D] ont acquis un terrain à bâtir sis [Adresse 3] à [Localité 7] (Yvelines), sur lequel ils ont fait construire un pavillon courant 2006/2007.

M. et Mme [X], propriétaires de la parcelle voisine sise [Adresse 2], sur laquelle ils avaient également fait construire un pavillon en 2005, ont vendu leur bien à M. et Mme [P] suivant acte notarié du 15 juin 2016.

A une époque contemporaine de cette transaction, M. et Mme [D] se sont plaints d'écoulements d'eau en provenance du fonds des consorts [P], provoquant des moisissures et de l'humidité sur le bâti et leurs plantations.

M. [U] a été désigné en qualité d'expert judiciaire, par ordonnance de référé du 28 août 2018, avec pour mission, notamment, de déterminer la provenance de l'écoulement constaté sur la propriété des époux [D], dire si celui-ci est le fait d'un phénomène naturel ou de la main de l'homme et s'il résulte, en totalité ou en partie, d'un défaut des installations mises en cause.

L'expert a déposé son rapport le 26 octobre 2019.

Par acte d'huissier de justice du 12 décembre 2019, M. et Mme [D] ont fait assigner M. et Mme [P] en reconnaissance de responsabilité, réalisation des travaux préconisés par l'expert et indemnisation des préjudices subis.

Par actes d'huissier de justice des 26 et 30 décembre 2019, M. et Mme [P] ont fait assigner en intervention forcée et en garantie leurs vendeurs, M. et Mme [X], et l'assureur de responsabilité civile de ces derniers, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles.

Par jugement contradictoire rendu le 22 juin 2023, le tribunal judiciaire de Versailles a :

- Débouté M. et Mme [P] de leur demande d'annulation du rapport d'expertise judiciaire de M. [S] [U] du 26 octobre 2019,

- Débouté M. et Mme [D] de l'intégralité de leurs demandes formées à l'encontre de M. et Mme [P],

- Dit que les appels en garantie formés par M. et Mme [P] à l'encontre de M. et Mme [X] et des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles sont sans objet,

- Débouté M. et Mme [P] de leur demande reconventionnelle de dommages et intérêts,

- Condamné M. et Mme [D] à leur payer la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné M. et Mme [P] à leur payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné M. et Mme [D] aux dépens de l'instance principale, incluant les frais de l'expertise judiciaire, qui seront recouvrés par Me [C] selon les modalités prévues à l'article 699 du code de procédure civile,

- Condamné M. et Mme [P] aux dépens de l'instance en garantie qui seront recouvrés par Me Julienne selon les modalités prévues à l'article 699 du code de procédure civile,

- Dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire du présent jugement,

- Débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires.

M. et Mme [D] ont interjeté appel de ce jugement le 30 septembre 2021 à l'encontre de M. et Mme [P].

M. et Mme [P] ont fait assigner en appel provoqué M. et Mme [X] et leur assureur, les sociétés MMA Iard et MMA Assurances Mutuelles.

Par dernières conclusions notifiées le 14 décembre 2023, M. et Mme [D] demandent à la cour de :

Vu les articles 640, 681, 544, 1240 et suivants du code civil,

- Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Versailles le 22 juillet 2021 (RG 19 /08339) en ce qu'il a débouté M. et Mme [P] de leurs demandes d'annulation du rapport d'expertise de M. l'expert [U], du 26 octobre 2019 de même que de leurs demandes de dommages-intérêts,

- L'infirmer pour le surplus et ce qu'i1 les a déboutés de toutes leurs demandes formées à l'encontre des consorts [P] et les a condamnés à leur payer la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de même qu'aux dépens.

Statuant à nouveau:

- Condamner M. et Mme [P] sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la date de signification de l'arrêt à intervenir à faire réaliser à leurs frais les travaux préconisés par l'expert judiciaire à savoir :

- Vérifier le mode de captage de la source dite « [P] » et son état, en identifiant et en ouvrant le départ de la source à la mini-pelle,

- Procéder si nécessaire à son recaptage avec l'intervention d'un maître d''uvre qui devra valider les travaux de recaptage de la source « [P] » et s'assurer de la stabilité du mur de soutènement au-dessus de la source « [P] »

- Réaliser des travaux de reprise de la canalisation ou du drain tels que décrits précisément en page 22 du rapport d'expertise de M. l'expert [U] du 26 octobre 2019 :

'Travaux de reprise de la canalisation ou du drain

Le premier objectif est l'ouverture d'une tranchée depuis la source [P] le long de la canalisation existante pour vérifier son trajet, son mode de réalisation, et aussi son état.

- L'ouverture d'une tranchée simple peu profonde (mais hors gel) le long de la canalisation existante, mais avec pente minium vers la citerne depuis la source [P] le long du drain,

- L'enlèvement des paves de l'allée si besoin pour réutilisation ultérieure si possible,

- En l'absence d'arrivée d'eau le long de la tranchée, pose d'une canalisation dans un massif de gravier

- Raccordements à la source et à la citerne

- Rebouchage de tranchée,

- Réfection de Vallée et des pavés.

- Dire que la réalisation des travaux, qui devront être conformes à la condamnation prononcée, devra être justifiée par la production d'un rapport de fin de travaux, détaillant et justifiant de la réalité des travaux réalisés',

Subsidiairement :

- Condamner M. et Mme [P], sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la date de signification de l'arrêt à intervenir, à faire réaliser à leurs frais et exclusivement sur leur propriété des travaux de drainage, sur toute la longueur de leur terrain visant à collecter l'eau s'écoulant depuis leur propriété avec création d'un système d'évacuation similairement sur leur terrain vers la canalisation publique,

- Dire que la réalisation des travaux, qui devront être conformes à la condamnation prononcée, devra être justifiée par la production d'un rapport de fin de travaux, détaillant et justifiant de la réalité des travaux réalisés,

- Dire qu'après réception des travaux, un constat d'huissier devra être établi au contradictoire des parties visant à s'assurer du bon fonctionnement du dispositif de drainage ainsi réalisé par l'injection d'un traceur fluorescent dans le bassin d'agrément dit « source [P] » à l'instar des investigations menées par l'expert judiciaire le 11 janvier 2019 décrites en page 16 et 17 de son rapport d'expertise,

- Dire que les frais de ce constat seront pris en charge par les époux [P],

A titre plus subsidiaire, statuant avant dire droit,

- Ordonner une mesure d'expertise complémentaire,

- Désigner pour y procéder à nouveau M. l'expert [S] [U] ayant rendu son rapport d'expertise le 26 octobre 20 19 ou tel autre expert qu'il plaira au conseiller de la mise en état, spécialisé en Sols (géologie/géotechnique, hydrologie) avant la mission complémentaire suivante :

« Se faire communiquer tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission, dont notamment le rapport d'expertise de M. l'expert [U] du 26 octobre 201 9 et ses annexes, entendre en tant que de besoin toute personne utile,

Réaliser un levé topographique des regards et citernes présents sur le terrain des consorts [P],

Procéder à une vidange de la citerne n°1 puis procéder à l'injection d'un traceur avec effet de chasse, positionner de fluorimètres au droit des sources [D], au niveau du regard de rejet vers le réseau eaux pluviales et au niveau du rejet vers le lavoir afin de déterminer les vitesses des écoulements des eaux entre les différents éléments hydrauliques et éventuellement d'observer un phénomène de dilution,

Procéder à l'inspection des deux citernes visuellement et avec une caméra afin de déterminer s'il existe des drains ou canalisations raccordés,

Procéder à l'ouverture de tranchées sur le terrain [P] selon le protocole proposé par M. l'expert [S] [U] le 25 juin 2019, afin d'identifier le lieu et mode de captage de la source dite [P], le mode de liaison mis en place entre le bassin « [P] » et la citerne n° 1 (canalisation, drain, couche drainante, etc),

En fonction de l'état des ouvrages notamment de la citerne 1, donner son avis sur des solutions de drainage et de captage permettant d'assurer la stabilité à long terme du talus séparant les deux terrains,

Donner son avis sur leur coût ainsi que les incidences hydrauliques sur le réseau d'eaux pluviales en termes technique et réglementaire,

Dire que la mission complémentaire confiée à l'expert judiciaire à désigner pourra faire l'objet de compléments/amendements sur lesquels les parties se seront concertées après discussion avec l'expert judiciaire et leurs conseils techniques respectifs,

Fixer à tel montant qu'il plaira au conseiller de la mise en état le montant de la provision qu'il conviendra de consigner, les consorts [D] acceptant d'y procéder,

Dire que l'expert devra déposer son rapport dans les 6 mois de son acceptation de la mission,

Dire que l'expert devra le cas échéant adresser aux parties un pré-rapport dans les 4 mois, sur lequel les parties auront un mois pour fournir leurs observations. »

A titre infiniment sur la demande d'expertise :

- Ordonner une nouvelle mesure d'expertise :

- Désigner pour y procéder tout expert qu'il plaira au conseiller de la mise en état, spécialisé en Sols (géologie/géotechnique, hydrologie) avant la mission d'expertise jubilaire suivante :

« Se faire communiquer tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission, dont notamment le rapport d'expertise de M. l'expert [U] du 26 octobre 2019 et ses annexes, entendre en tant que de besoin toute personne utile et/ou sachant,

Se rendre sur place sur le terrain propriété des consorts [P] et sur le terrain propriété des consorts [D],

Examiner et décrire l'état des nappes phréatiques, sources et écoulements situés sur les terrains des consorts [D] et des consorts [P].

Faire procéder à toutes investigations utiles notamment à la demande des parties pour déterminer l'origine des écoulements d'eau arrivant sur le terrain [D], notamment si ceux-ci sont le fait d'un phénomène naturel ou de la main de l'homme ou s'ils ont été aggravés par la main de l'homme.

En fonction des origines relevées, se prononcer sur la nature des travaux à entreprendre pour mettre un terme à la situation décrite et chiffrer le coût de ces travaux à l'aide de devis produits par les parties,

Fixer à, tel montant qu'il plaira au conseiller de la mise en état le montant de la provision qu'il conviendra de consigner, les consorts [D] acceptant d'y procéder.

Dire que l'expert devra déposer son rapport dans les 6 mois de son acceptation de la mission.

Dire que l'expert devra le cas échéant adresser aux parties un pré-rapport dans les 4 mois, sur lequel les parties auront un mois pour fournir leurs observations.

- Condamner M. et Mme [P] à leur payer les sommes suivantes :

- 1.522,26 euros TTC au titre des frais exposés pour la pose d'un drain de protection,

- 1.336,80 euros TTC au titre des frais de replantation, somme à parfaire 324,50 euros TTC au titre des frais de vidange du puisard à prévoir,

- 3.000 euros au titre des frais engagés au titre des travaux conservatoires au printemps 2020,

- 6.000 euros au titre de leur préjudice de jouissance subi au jour de l'assignation soit le 12 décembre 2019, somme qui sera augmentée de 300 euros/mois à compter de la signification de l'assignation et ce, jusqu'à l'arrêt à intervenir,

- 2.605 euros au titre des frais engagés pour la réfection du gazon après réalisation des travaux provisoires de traitement des écoulements de surface,

- 30.000 euros au titre de la dévalorisation de leur propriété du fait des écoulements d'eau les affectant.

- Condamner M. et M. [P] à payer à M. [M] [P] la somme de 4.000 euros en réparation de son préjudice professionnel, somme à parfaire,

- Débouter M. et Mme [P], de même que Mme et M. [X] de leurs demandes indemnitaires formées à titre reconventionnel à leur encontre,

- Condamner M. et Mme [P] leur payer la somme de 20.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de même qu'aux dépens en ce compris les frais exposés au titre de l'expertise judiciaire.

Par dernières conclusions notifiées le 18 décembre 2023, M. et Mme [P] demandent à la cour de :

Avant toute défense au fond,

- Infirmer le jugement en ce qu'il les a déboutés de leur demande d'annulation du rapport d'expertise judiciaire de M. [U] du 26 octobre 2019,

Et statuant à nouveau sur ce point :

Vu les articles 16 et 276 du code de procédure civile,

Vu les grands principes généraux de procédure civile que sont les droits de la défense, le principe du contradictoire et le devoir d'impartialité,

- Juger nul le rapport de M. [U],

En tirant toutes les conséquences et faute du moindre document alors justifiant leurs prétentions,

- Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. et Mme [D] de toutes leurs demandes dirigées à leur encontre,

- Débouter donc M. et Mme [D] de l'intégralité de leurs demandes.

Subsidiairement donc et en tout état de cause,

Vu les explications apportées,

Vu le rapport Burgeap,

Vu les articles 640 et le cas échéant 1240 du code civil,

- Juger qu'il appartient à M. et Mme [D], propriétaires du fonds inférieur et servant, de faire leur affaire des écoulements naturels d'eau,

En conséquence,

- Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. et Mme [D] de toutes leurs demandes dirigées à leur encontre,

- Débouter donc M. et Mme [D] de l'intégralité de leurs demandes.

Subsidiairement donc, si par impossible le jugement était infirmé sur le principe des demandes de M. et Mme [D],

Sur les demandes présentées,

- Juger que les travaux prescrits par M. [U] sont inenvisageable,

- Débouter M. et Mme [D] de leurs demandes de condamnation sous astreinte à faire réaliser les travaux préconisés par l'expert judiciaire tels qu'ils les précisent ou à faire réaliser les travaux tels qu'ils les mentionnent à titre subsidiaire,

- Débouter donc intégralement et largement M. et Mme [D] de leurs demandes de condamnation sous astreinte à réaliser des travaux prescrits,

Par ailleurs,

- Juger que toutes les demandes présentées au titre des préjudices matériels, financiers et de jouissance sont irrecevables et/ou mal fondées,

- Débouter ainsi M. et Mme [D] intégralement de toutes leurs demandes dirigées à leur encontre et notamment de frais pour la pose d'une drain de protection, de frais de replantation, de frais de travaux conservatoires, de trouble de jouissance, de frais de réfection du gazon, de perte au titre de la dévalorisation de leur bien ou toute autres demandes qu'ils formeraient et le cas échéant les ramener à de plus justes proportions en tenant compte des explications apportées par les concluants,

Ainsi, notamment,

- Débouter M. et Mme [D] de leur demande à hauteur de 1.522,26 euros TTC au titre du drain de protection,

- Débouter M. et Mme [D] de leur demande à hauteur de 1.336, 80 euros TTC au titre des frais de replantation,

- Débouter M. et Mme [D] de leur demande à hauteur de 324,50 euros TTC au titre de la vidange du puisard,

- Débouter M. et Mme [D] de leur demande à hauteur de 3.000 euros TTC au titre des frais engagés en 2020 pour des travaux conservatoires,

- Débouter M. et Mme [D] de leur demande à hauteur de 6.000 euros à parfaire au titre du préjudice de jouissance,

- Débouter M. et Mme [D] de leur demande à hauteur de 2.605 euros TTC au titre des frais engagés pour la réfection du gazon,

- Débouter M. et Mme [D] de leur demande à hauteur de 30.000 euros au titre de la dévalorisation de leur propriété,

- Débouter M. [M] [D] de sa demande à hauteur de 4.000 euros au titre du préjudice professionnel sauf à parfaire,

Plus généralement,

- Débouter M. [M] [D] et Mme [F] [K] [W] de toutes leurs demandes quelle qu'elles soient,

- Les mettre donc hors de cause sur toutes les demandes présentées contre eux,

A titre infiniment subsidiaire, pour le cas où par impossible une condamnation interviendrait à leur encontre,

- Juger qu'ils ont régulièrement formé appel provoqué contre leur assureur et leurs vendeurs,

Ainsi,

- Infirmer le jugement en ce qu'il :

- « Dit que les appels en garantie formés par M. et Mme [P] à l'encontre de M. et Mme [X] et des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles sont sans objet »

- « Déboute M. et Mme [P] de leur demande reconventionnelle de dommages et intérêts »

- « Condamne M. et Mme [P] à payer à M. et Mme [X] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile »

- « Condamne M. et Mme [P] aux dépens de l'instance en garantie qui seront recouvrés par Me JULIENNE selon les modalités prévues à l'article 699 du code de procédure civile »

- « Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires. »

Et statuant à nouveau dans ce cas sur les chefs infirmés,

- Juger le cas échéant comme il aura été dit par le conseiller de la mise en état qui est saisi que les MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles n'ont pas conclu dans le délai qui leur était imparti et qu'elles ne sont plus en mesure de le faire,

-Ecarter ainsi toutes prétentions ou oppositions de ces deux parties en ce qu'elles seraient dirigées ou opposées à leur encontre,

Par suite,

Vu le contrat d'assurances souscrit et produit, et vu l'article 334 du code de procédure civile,

- Condamner in solidum les MMA IARD et les MMA IARD Assurances Mutuelles à les relever indemnes de toutes condamnations qui seraient prononcées contre eux, autres que celles portant sur la réalisation sous astreinte des travaux,

- Condamner donc in solidum les MMA IARD et les MMA IARD Assurances Mutuelles à les relever indemnes de toutes condamnations sur les préjudices dits matériels et immatériels (de jouissance notamment) tels que sollicités par M. et Mme [D],

Vu l'acte de vente [X]/[P],

Vu l'article 640 du code civil, l'article 1231-1 du même code,

Vu la faute alors de M. et Mme [X] tirée notamment du caractère erroné des déclarations faites dans l'acte de vente,

Vu l'article 334 du code de procédure civile,

- Condamner in solidum M. et Mme [X] à les relever indemnes de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées contre eux notamment au bénéfice de M. et Mme [D], en principal, intérêts, frais et accessoires,

- Condamner in solidum M. et Mme [X] notamment à leur payer le coût des travaux qui devraient le cas échéant être réalisés par eux sous astreinte, sur la présentation de la facture acquittée desdits travaux,

- Condamner in solidum M. et Mme [X] à leur payer la somme de 25 000 euros sauf à parfaire, au titre de leurs préjudices,

En tout état de cause, à l'égard de M. et Mme [D],

- Juger qu'ils se réservent de solliciter plus précisément la condamnation de M. et Mme [D] au titre des préjudices qu'ils ont subis,

Sur ce point,

- Infirmer et reformer le jugement entrepris en ce qu'il les a déboutés de leurs demandes notamment reconventionnelles en dommages intérêts,

- Compte tenu du comportement de M. et Mme [D], des faits décrits et en application de l'article 1240 du code civil et 544 du code civil,

- Condamner in solidum M. et Mme [D] à leur payer la somme de 25 000 euros sauf à parfaire,

Par ailleurs et encore, de manière générale au titre du présent litige,

- Débouter toutes parties de toutes demandes qui seraient présentées devant la cour contre eux ( au titre d'un appel principal, incident ou provoqué notamment) et débouter donc notamment les époux [X], les MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles et les époux [D] de toutes leurs demandes contre les époux [P],

Sur la demande d'expertise présentée avant dire droit par les [X],

- Débouter les époux [D] de leur demande d'expertise,

Subsidiairement,

Si la cour devait estimer utile à la résolution du litige une telle expertise,

- Juger que M. [U] ne pourra pas être désigné comme expert, revenant au conseiller de la mise en état de désigner tout autre expert qu'il lui plaira,

- Débouter les époux [D] au titre de la mission qu'ils sollicitent,

- Juger que la mission ne pourra le cas échéant que prendre la forme objective suivante :

- Se rendre sur place sur le terrain propriété des [P] et sur le terrain propriété des [D],

- Se faire communiquer tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission,

- Entendre tous sachants,

- Examiner et décrire l'état des nappes phréatiques, sources et écoulement situés sur les terrains des [D] et des [P] voire aux alentours.

- Faire procéder à toutes investigations utiles notamment à la demande des parties pour déterminer l'origine de l'eau arrivant sur le terrain [D].

- Donner un avis notamment sur le point de savoir si l'écoulement de l'eau est naturel ou si la main de l'homme a eu une incidence sérieuse sur cet écoulement et dans cette hypothèse, détailler cette incidence.

- En fonction des origines relevées, se prononcer sur la nature des travaux à entreprendre pour mettre un terme à la situation décrite et chiffrer le coût de ces travaux à l'aide de devis produits par les parties.

- Recueillir tous dires et observations des parties et déposer un pré-rapport préalablement à son rapport définitif »,

- Mettre à la charge de M. et Mme [D] la consignation sur les honoraires de l'expert judiciaire,

- Désigner aux côtés de l'expert judiciaire un médiateur dont les honoraires seront à consigner par parts égales entre toutes les parties,

Enfin,

- Condamner in solidum M. et Mme [D] et/ou tous autres succombants à leur payer la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner in solidum tous succombants aux entiers dépens dont ceux de référé, de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Maître Desportes, membre de la SCP Brochard & Desportes, avocat aux offres de droit.

Par conclusions uniques notifiées le 8 juin 2022, M. et Mme [X] demandent à la cour de :

- Infirmer le jugement (RG n°19/08339) rendu le 22 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Versailles en ce qu'il n'a pas dit et jugé le rapport d'expertise judiciaire de M. [U] inopposable à leur encontre,

Par conséquent, Statuant de nouveau,

- Confirmer le jugement rendu le 22 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Versailles sur le surplus de ces dispositions,

Subsidiairement,

Rejeter l'ensemble des demandes formulées par les consorts [D],

Rejeter l'ensemble des demandes formulées par les époux [P] à leur encontre,

Condamner tout succombant à leur verser la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais de procédure engagés en appel,

Condamner tout succombant aux entiers dépens de la procédure au fond en première instance et en appel, dont distraction pour ceux la concernant au profit de Maître Sophie Julienne qui pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

Par ordonnance du 8 septembre 2022, le magistrat chargé de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions déposées par les sociétés MMA Iard et MMA assurances mutuelles, pour ne pas avoir été déposées dans les délais impartis.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 décembre 2023.

SUR CE, LA COUR,

Sur les limites de l'appel

Le jugement est contesté en toutes ses dispositions.

Sur la nullité du rapport d'expertise

Comme en première instance, M. et Mme [P] poursuivent la nullité du rapport d'expertise.

Il est renvoyé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties (88 pages pour les appelants, dont 25 pages consacrées à l'expertise ; 96 pages pour les consorts [P] dont 30 consacrées à l'expertise) pour un exposé détaillé des moyens soutenus.

C'est par des motifs exacts, pertinents et exhaustifs, adoptés par la cour, que le tribunal a répondu aux critiques formées par M. et Mme [P] au rapport d'expertise.

Après avoir exactement rappelé que les nullités de l'expertise obéissent aux nullités de procédure et que le demandeur à la nullité doit prouver subir un grief tiré de la formalité qui n'aurait pas été respectée, ainsi que les dispositions des articles 237,238 et 279 du code civil qui régissent les conditions dans lesquelles l'expert doit mener sa mission, le tribunal a répondu aux moyens suivants :

- Sur le fait pour l'expert d'avoir refusé d'attendre la mise en cause des époux [X], vendeurs de la maison [P], avant de déposer son rapport.

Les époux [P] n'apportent devant la cour aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation pertinente du tribunal, notamment parce que ce refus d'attraire, tardivement, les époux [X] à la procédure émane du juge du contrôle des expertise et ne résulte donc nullement d'un prétendu non respect du contradictoire par l'expert.

Il sera ajouté qu'il appartenait aux époux [P] de saisir eux-mêmes le juge compétent pour obtenir une ordonnance d'expertise commune.

Au demeurant, dans son rapport, M. [U] expose avoir contacté M. [X] qui lui a déclaré ne pas savoir comment l'eau avait été captée, ni comment le drain avait été réalisé et n'avoir aucun plan des travaux qui ont été réalisés. M. [O], le patron de l'entreprise (aujourd'hui liquidée) qui a réalisé ces travaux a lui aussi été interrogé. Il ne se souvient pas comment ont été conçus le captage, le drain et les citernes. Il a confirmé qu'il n'existe aucun plan.

Dès lors, retarder les opérations d'expertise pour mettre en cause les époux [X] n'aurait strictement rien apporté à la recherche de l'origine des désordres.

Ainsi, l'irrégularité alléguée, à la supposer établie, ne fait aucun grief aux époux [P] qui ne peuvent prétendre de ce chef obtenir la nullité de l'expertise.

Sur la présentation des faits par l'expert dans son pré-rapport

Les époux [P] n'apportent aucun élément nouveau et le tribunal a exactement répondu à ce grief sans aucune portée, l'expert ayant rectifié la présentation des faits dans son rapport final, ce qui n'est pas contesté par les époux [P].

Sur les erreurs de traçages allégués

Les époux [P] maintiennent que l'expert a commis des erreurs dans la réalisation des traçages.

C'est à juste titre que le tribunal a souligné que la proposition de l'expert de réaliser de nouveaux traçages n'a pas pu être réalisée faute de consignation complémentaire par les époux [D].

Il sera ajouté que les époux [P] pouvaient, si l'importance de nouveaux traçages s'imposait, procéder eux-même à la consignation demandée, ce qu'ils n'ont pas fait.

Ils ne sont donc pas aujourd'hui fondés à solliciter la nullité de l'expertise ou un complément d'expertise fondé sur un prétendu refus de l'expert de refaire les traçages.

Sur le non respect de la mission d'expertise

Devant la cour, les époux [P] présentent exactement les mêmes arguments relatifs au non respect par M. [U] de la mission qui lui a été dévolue.

Ils ne répondent nullement à la motivation, retenue par le tribunal, rappelant qu'en tout état de cause, le non respect de la mission par l'expert n'est pas une cause de nullité de l'expertise.

Au surplus, il est reproché à M. [U] de s'être érigé en maître d'oeuvre en proposant des travaux réparatoires.

Pourtant, il a bien été demandé, de façon, tout à fait classique, à M. [U], de préciser quels travaux seraient de nature à remédier aux désordres.

Dans ces conditions, la cour confirmera le jugement en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation de l'expertise.

Sur la servitude d'écoulement des eaux

Pour débouter M. et Mme [D] de l'ensemble de leurs demandes, le tribunal a estimé que le caractère naturel de l'écoulement des eaux de la source [P] vers le terrain des époux [D] ne pouvait être exclu.

Moyens des parties

Compte tenu de l'extrême longueur des parties, notamment des époux [D] et des époux [P], il est expressément renvoyé aux conclusions écrites des trois parties pour un exposé des moyens développés.

Appréciation de la cour

En application de l'article 640 du code civil, 'Les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés à recevoir les eaux qui en découlent naturellement sans que la main de l'homme y ait contribué.

Le propriétaire inférieur ne peut point élever de digue qui empêche cet écoulement.

Le propriétaire supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur'.

Il appartient donc aux époux [D], propriétaires du fonds inférieur, de démontrer que les eaux qui ruissellent sur leur fond :

- soit sont imputable à un ouvrage de l'homme qui a détourné le cours naturel des eaux de ruissellement, sans lequel leur fonds ne subirait pas lesdits écoulements,

- soit sont imputables à un ouvrage qui aurait aggravé le ruissellement naturel, sans lequel les ruissellements seraient moindres.

Il est établi par le rapport de M. [U] qu'une source a été découverte sur le fonds des époux [X], à l'époque de la construction de leur maison, et que des travaux ont été effectués pour guider les eaux vers deux citernes puis vers la route.

Il est tout aussi établi que les écoulements constatés sur le fonds [D] proviennent au moins en partie de cette source [P], peut-être également de la source Bertaux située au nord est du terrain [P], mais les conclusions de l'expert sur ce point sont plus floues.

Selon l'expert, les écoulement sont apparus en 2016, alors que la construction [P] a été réalisée en 2005.

Ceci signifie que l'ouvrage de collecte des eaux, qu'il s'agisse d'un drain ou d'une canalisation, ce que les opérations d'expertise n'ont pas permis de déterminer, a parfaitement rempli sa fonction jusqu'en 2016. Les époux [D] ont ainsi profité des travaux de captage des eaux réalisés en 2005 et ils ont été sur cette période préservés d'écoulements naturels.

A compter de cette année 2016, des écoulements sont apparus sur le fonds [D], résultant soit du drain qui se serait bouché, soit d'une casse de la canalisation à la faveur de pluies torrentielles du printemps 2016.

Quelle qu'en soit la cause, l'ouvrage mis en place en 2005 ne remplit plus sa fonction de collecte de l'eau.

Il reste donc à déterminer si les écoulements subis depuis 2016 par les époux [D] résultent de l'écoulement naturel des eaux qui auraient retrouvé leur chemin initial, les ouvrages qui permettaient de les détourner ne remplissant plus leur fonction.

L'expert conclut en ce sens en indiquant 'Ces différents résultats de traçages nous amènent à conclure que la source [P] est retrouvée chez M. [D], et ce depuis 2016. On peut considérer qu'elle n'est plus captée correctement vers les citernes'.

Il indique également de façon plus explicite 'On peut effectivement considérer que suite à la défectuosité de l'ouvrage, la source retrouve son cours naturel, mais il n'en demeure pas moins que de 2005 et à 2016, la source a été captée et ses eaux évacuées vers la rue à l'est'.

Autrement dit, l'eau autrefois captée et dirigée vers deux citernes, ce qui évitait les écoulements vers le terrain situé en aval, a retrouvé son chemin naturel.

La cour ne peut en effet que constater que les époux [D] ne démontrent pas que les écoulements qu'ils subissent depuis 2016 résultent d'un ouvrage de l'homme détournant le cours naturel des écoulements.

C'est en effet sans la moindre preuve que les époux [D] affirment que ' avant d'avoir été captées, les eaux s'écoulaient dans le souterrain et ne provoquaient pas de gêne à la surface du terrain'.

L'étude géotechnique réalisée en juin 2005 qu'ils versent aux débats n'est pas aisément interprétable par un néophyte et ne permet pas de confirmer cette allégation.

Les écoulement litigieux résultent manifestement de la défectuosité d'un ouvrage dont les époux [D] ont profité pendant 11 ans, qui captait les eaux de la source pour les conduire vers deux citernes leur épargnant les ruissellements, mais ils ne disposent d'aucun droit à exiger la remise en état de cet ouvrage. Ils sont en effet contraints de supporter, en application de l'article 640 du code civil, la servitude d'écoulement naturel des eaux en provenance du fond supérieur.

Sur la demande subsidiaire de complément d'expertise ou de nouvelle expertise

M. et Mme [D] sollicitent à titre subsidiaire un complément d'expertise dont la finalité n'est autre que de déterminer les causes du dysfonctionnement du système de captation mis en place en 2005 et les solutions à mettre en place pour y remédier, alors que cette question n'est pas pertinente pour la résolution du litige.

La seule question, à laquelle l'expert a finalement répondu, est de savoir si les eaux ont repris leur cours naturel, l'ouvrage mis en place pour les capter étant devenu défectueux.

Or, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les constatations de M. [U] permettent de conclure par l'affirmative.

Une nouvelle expertise, et même un simple complément d'expertise, ne sont donc nullement justifiés.

Ceci étant, la cour ne peut que regretter qu'un rapprochement amiable n'ait pas été sérieusement tenté entre les parties, chacune ayant un intérêt certain à voir cet ouvrage réparé, les époux [P] parce que les eaux alimentent leur citerne et les approvisionnent en eau domestique pour leur maison, les époux [D] pour ne plus subir les désordres qu'ils invoquent.

Il sera rappelé à toutes fins utiles qu'une médiation peut être tentée en dehors de tout cadre judiciaire et la cour ne peut qu'inciter les parties à y avoir recours pour préserver leurs relations futures.

Dans ces conditions, la cour confirmera le jugement en ce qu'il a débouté M. et Mme [D] de l'ensemble de leurs demandes.

Sur l'opposabilité de l'expertise à M. et Mme [X]

Le tribunal n'a pas répondu à la demande de M. et Mme [X] de leur voir déclarer inopposable le rapport d'expertise.

Au soutien de cette demande qu'ils réitèrent devant la cour, ils font valoir que le rapport de M. [U] n'est corroboré par aucun autre document technique.

Cependant, ainsi qu'ils le rappellent eux-mêmes, la Cour de cassation admet qu'un rapport d'expertise soit versé aux débats et discuté, même s'il n'a pas été rédigé au contradictoire de toutes les parties. Dans cette hypothèse, le juge ne peut toutefois pas prononcer de condamnation au seul vu d'un tel rapport.

Aucune condamnation à l'encontre des époux [X] n'étant toutefois prononcée, il n'y a pas lieu de leur déclarer le rapport inopposable.

Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive

M. et Mme [P] sollicitent une somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement des articles 1240 et 544 du code civil.

Ils exposent tout d'abord subir la situation et un trouble de jouissance du fait que les époux [D] ne font rien pour remédier à la situation, alors qu'étant fonds servant, il leur appartiendrait de prendre les dispositions nécessaires.

C'est cependant sans la moindre preuve qu'ils affirment être affectés par la 'situation'. D'autre part, si du fait de la situation de leur fonds, les époux [D] doivent effectivement supporter les écoulements au titre de la servitude de l'article 640 du code civil, il ne leur appartient pas pour autant de remédier aux causes de ces ruissellements. Les époux [P] n'explicitent pas du reste quelles initiatives ils attendent de leurs voisins et en quoi le prétendu manque d'initiatives de leur part serait à l'origine de la situation préjudiciable.

Ils affirment ensuite subir un préjudice moral du fait de l'acharnement des époux [D].

Cependant, ils ne caractérisent aucun acharnement, lequel ne saurait se déduire de la seule procédure engagée ni même du seul fait d'interjeter appel. Le droit d'agir en justice est droit particulièrement protégé, qui ne dégénère en abus qu'en cas de faute, lorsque l'action est engagée sans motif sérieux ou avec une légèreté blâmable, ou encore avec une intention malveillante.

Tel n'est pas le cas en l'espèce, les époux [D] subissant incontestablement une situation dommageable dont l'origine ne ressort nullement de l'évidence.

C'est donc à bon droit que le tribunal a rejeté la demande de dommages et intérêts, au demeurant évaluée forfaitairement en méconnaissance de la jurisprudence constante de la Cour de cassation.

Sur les demandes accessoires

Le sens du présent arrêt commande de confirmer les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.

M. et Mme [D] supporteront les dépens de la procédure d'appel qui pourront être recouvrés directement en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

Succombant en leur appel, ils seront condamnés à payer à M. et Mme [P] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

M. et Mme [P], qui ont appelé à la cause M. et Mme [X], seront condamnés à leur payer une somme de 3 000 euros sur ce même fondement.

La demande des époux [D] au titre des frais irrépétibles sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition,

CONFIRME le jugement entrepris,

Y ajoutant,

REJETTE la demande de M. et Mme [X] tendant à leur voir déclaré inopposable le rapport d'expertise de M. [U],

REJETTE la demande de complément d'expertise et de nouvelle expertise sollicitée par M. et Mme [D],

CONDAMNE M. et Mme [D] aux dépens de la procédure d'appel,

DIT qu'ils pourront être recouvrés directement en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. et Mme [D] à payer à M. et Mme [P] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. et Mme [P] à verser à M. et Mme [X] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

REJETTE toute autre demande.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Madame Anna MANES, présidente, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Chambre civile 1-1
Numéro d'arrêt : 21/05974
Date de la décision : 26/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 02/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-26;21.05974 ?
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