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25/03/2024 | FRANCE | N°23/02267

France | France, Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 25 mars 2024, 23/02267


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 80A



Chambre sociale 4-3



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 25 MARS 2024



N° RG 23/02267 -

N° Portalis DBV3-V-B7H-WALV



AFFAIRE :



[N] [C]



C/



S.A.S. HELPLINE









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 septembre 2017 par le Conseil de Prud'hommes de NANTERRE

N° Section : E

N° RG : 14/00111





Copies e

xécutoires et certifiées conformes délivrées à :



Me David METIN de l'AARPI METIN & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES



Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES



Expédition numérique délivrée à : FRANCE TRAVAIL...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

Chambre sociale 4-3

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 25 MARS 2024

N° RG 23/02267 -

N° Portalis DBV3-V-B7H-WALV

AFFAIRE :

[N] [C]

C/

S.A.S. HELPLINE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 septembre 2017 par le Conseil de Prud'hommes de NANTERRE

N° Section : E

N° RG : 14/00111

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me David METIN de l'AARPI METIN & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES

Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES

Expédition numérique délivrée à : FRANCE TRAVAIL

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT CINQ MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant, initialement fixé au 21 mars 2024 puis prorogé au 25 mars 2024, les parties ayant été avisés dans l'affaire entre :

DEMANDERESSE devant la cour d'appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation (chambre sociale) du 24 mai 2023 cassant et annulant partiellement l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles (19 ème chambre sociale) le 09 juin 2021

Madame [N] [C]

née le 25 Janvier 1974 à [Localité 3]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Adresse 2]

assistée de Me David METIN de l'AARPI METIN & ASSOCIES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 159

****************

DEFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI

S.A.S. HELPLINE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

assistée de Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637, Me Eric COHEN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1958

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 Janvier 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laurence SINQUIN et Madame Aurélie GAILLOTTE, chargés du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Laurence SINQUIN, Président,

Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseiller,

Madame Isabelle CHABAL, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI,

EXPOSÉ DU LITIGE

La société Helpline exerce une activité de gestion d'installations informatiques. Mme [N] [C] y a été embauchée selon contrat de qualification à compter du 27 mars 2000 puis à compter du 28 octobre 2000, par un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de technicien support pour une rémunération annuelle brute de 135 000 francs, soit 1715 euros mensuels.

Par avenant à effet au 1er novembre 2000, Mme [C] a été promue à un emploi de coordinateur technique, niveau VII, coefficient 300, statut de cadre.

À compter du 26 mai 2004 puis de nouveau à compter du 29 septembre 2011, Mme [C] a été élue membre titulaire du comité d'entreprise.

Du 4 juillet au 6 novembre 2007 et du 16 mars 2012 au 18 juillet 2012 Mme [C] a été placée en congé de maternité. Du 20 février au 15 mars 2012, elle était en arrêt maladie.

Le 23 juillet 2012, Mme [C] a été de retour dans l'entreprise et a pris ses congés du 20 août au 7 septembre 2012.

Par lettre du 22 mars 2013, Mme [C] a pris acte de la rupture de son contrat de travail, en précisant accepter de réaliser son préavis de trois mois.

Le 11 avril 2013, la société Helpline a dispensé Mme [C] de l'exécution de son préavis.

Par requête reçue au greffe le 16 janvier 2014, Mme [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre pour demander la requalification de sa prise d'acte en un licenciement nul et la condamnation de la société Helpline à lui payer diverses sommes à titre d'indemnité de rupture, de rappel de salaire et de dommages-intérêts.

Par un jugement du 27 septembre 2017, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Nanterre a :

- fixé la moyenne mensuelle annuelle des salaires de Mme [C] à la somme de deux mille cinq cent quatre-vingt-seize euros et trente-huit centimes (2.596,38€),

- constaté que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail n'est pas aux torts de l'employeur,

- jugé que la rupture du contrat de travail s'analyse en démission,

- condamné la SAS Helpline à verser à Madame [C] les sommes de:

- Six mille cinq cent quatre-vingt-onze euros (6.591,00 euros) à titre d'indemnité de préavis,

- Six cent cinquante-neuf euros et dix centimes (659,10 euros) à titre de congés payés afférents,

-Mille cent quatre-vingt-dix-sept euros et trente-huit centimes (1.197,38 euros ) à titre des sommes indûment retenues sur le bulletin de paie du mois d'avril et à titre des sommes dues pour la période du ler au 11 avril 2013,

- Cent dix-neuf euros et soixante-treize centimes (119,73€) à titre de congés payés y afférents,

- le tout avec intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2014,

- ordonné à la SAS Helpline la remise d'une attestation destinée au Pôle Emploi conforme au jugement,

- condamné la SAS Helpline à payer à Madame [N] [C] la somme de cinq cents euros (500,00€) au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire sous réserve des dispositions des articles R. 1454-14 et 5 du Code du travail selon laquelle la condamnation de l'employeur au paiement des sommes visées par les articles R.1454-14 et 5 du Code du travail est exécutoire de plein droit dans la limite de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire dans les conditions prévues par l'article R.1454-28,

- condamné la SAS Helpline aux dépens.

Mme [C] a interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe du 15 novembre 2017.

Par arrêt du 9 juin 2021, la cour d'appel de Versailles a :

- rejeté la demande tendant à écarter la pièce n°l7 versée par la société Helpline,

- confirmé le jugement entrepris, sauf en ce qu'il statue sur la capitalisation,

Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant,

- ordonné la capitalisation des intérêts sur les sommes allouées à Mme [C] en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil,

- dit n'y avoir lieu a application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

- dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens d'appel.

Mme [C] a formé un pourvoi en cassation.

Par décision du 24 mai 2023, la chambre sociale de la Cour de cassation :

- casse et annule l'arrêt, sauf en ce qu'il rejette la demande tendant à écarter la pièce nº 17 versée par la société Helpline, déboute Mme [C] de ses demandes de dommages-intérêts pour harcèlement moral et manquements à l'obligation de sécurité et de sa demande de rappel de RTT, condamne la société Helpline à payer à Mme [C] la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, l'arrêt rendu le 9 juin 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles,

- remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée,

- condamne la société Helpline aux dépens,

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Helpline et la condamne à payer à Mme [C] la somme de 3 000 euros,

- dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé.

Le 17 juillet 2023, Mme [C] a saisi la cour d'appel de Versailles comme cour de renvoi.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 20 décembre 2023.

EXPOSÉ DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 12 décembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [C] demande à la cour de :

- la recevoir en ses demandes et l'y déclarer bien fondée,

- transmettre au Procureur de la République l'attestation faussement attribuée à Mme [S] [A] et communiquée par la société Helpline en pièce n°17 pour qu'il apprécie l'opportunité des poursuites pour faux et usage de faux voire escroquerie au jugement,

- procéder à l'audition de Mme [S] [A],

- infirmer le jugement rendu le 27 septembre 2017 par le Conseil de Prud'hommes de

Nanterre en ce qu'il a :

' fixé la moyenne mensuelle annuelle des salaires de Mme [C] à la somme de 2.596,38 euros,

' constaté que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Mme [C] n'est pas aux torts de l'employeur,

' jugé que la rupture du contrat de travail s'analyse en une démission,

' débouté Mme [C] :

- de ses demandes consécutives à la prise d'acte de son contrat de travail produisant les effets d'un licenciement nul,

- de ses demandes relatives à l'inégalité de traitement dont elle a fait l'objet,

- de ses demandes relatives à la discrimination,

- de ses demandes relatives à la remise de documents conformes,

- confirmer le jugement rendu le 27 septembre 2017 par le Conseil de Prud'hommes de Nanterre en ce qu'il a condamné la société Helpline à verser à Mme [C] :

- une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents,

- un rappel de salaire du 27 mars 2013 au 11 avril 2013 et les congés payés afférents,

- infirmer le jugement sur le quantum de ces condamnations,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

- juger que Madame [C] a fait l'objet d'une inégalité de traitement,

En conséquence,

- condamner la société Helpline à verser à Madame [C] les sommes suivantes :

- rappel de salaire : 14.394,94 euros

- congés payés afférents : 1.439 euros

- dommages et intérêts sur le fondement de l'article L.1222-1 du Code du travail : 27.300 euros,

- juger que Madame [C] a fait l'objet d'une discrimination,

En conséquence,

- condamner la société Helpline à verser à Mme [C] la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination,

- juger que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par Mme [C] produit les effets d'un licenciement nul,

En conséquence,

- condamner la société Helpline à verser à Madame [C] les sommes suivantes :

- indemnité pour licenciement nul : 60.000 euros,

- indemnité conventionnelle de licenciement :

o A titre principal : 12.469 euros,

o A titre subsidiaire : 11.251 euros,

- Dommages et intérêts pour violation du statut protecteur :

o A titre principal : 94.960 euros,

o A titre subsidiaire : 85.680 euros,

- ordonner le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié conformément à l'article L 1235-4 du Code du Travail,

- condamner la société Helpline à verser à Madame [C] les sommes suivantes :

- Indemnité compensatrice de préavis :

o A titre principal : 7.318 euros,

o A titre subsidiaire : 6.591 euros,

- Congés payés afférents :

o A titre principal : 731 euros,

o A titre subsidiaire : 659 euros,

- Rappel de salaire du 27 mars 2013 au 11 avril 2013 :

o A titre principal : 1.314,05 euros,

o A titre subsidiaire : 1.197,38 euros,

- Congés payés afférents :

o A titre principal : 131 euros,

o A titre subsidiaire : 119 euros,

- ordonner à la société Helpline de délivrer à Mme [C] à compter du mois de janvier 2009, les bulletins de salaire modifiés portant la nouvelle rémunération sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 30ème jour qui suivra la notification de l'arrêt,

- ordonner à la société Helpline de délivrer à Mme [C] une attestation Pôle Emploi conforme, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 8ème jour qui suivra la notification de l'arrêt,

- dire qu'en application de l'article L131-3 du Code des procédures civiles d'exécution, la Cour se réserve le droit de liquider l'astreinte sur simple requête,

- dire que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la saisine du Conseil de Prud'hommes conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil,

- ordonner la capitalisation judiciaire des intérêts sur le fondement de l'article 1343-2 du Code civil,

- condamner la SAS Helpline à verser à Mme [C] la somme de 4.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner la société Helpline aux entiers dépens y compris les éventuels frais d'exécution de l'arrêt à intervenir.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA, le 12 décembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la société Helpline demande à la cour de :

- déclarer nulle la déclaration de saisine de Mme [C],

Subsidiairement, sur le fond :

- fixer le salaire à la somme de 2 350 euros par mois,

- confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Nanterre en ce qu'il a qualifié la prise d'acte de démission et débouter Madame [C] de ses demandes, sauf en ce qu'il a alloué à Madame [C] les condamnations mises à la charge de la société Helpline,

Statuant à nouveau

- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné Helpline au versement d'une indemnité de préavis et de congés payés sur préavis,

- débouter Madame [C] de l'ensemble de ses demandes,

- condamner Mme [C] au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

MOTIFS

Sur la nullité de la déclaration de saisine

La société HELPLINE a soulevé « in limine litis » la nullité de la déclaration de saisine de la Cour d'appel de renvoi aux motifs de l'absence de l'ensemble des décisions de justice lors de la déclaration de saisine et de l'absence de mention des chefs du jugement critiqué du conseil de prud'hommes de Nanterre.

En vertu des articles 1032 et 1033 du code de procédure civile, la juridiction de renvoi est saisie par déclaration au greffe et la déclaration contient les mentions exigées pour l'acte introductif d'instance devant cette juridiction. Une copie de l'arrêt de cassation y est annexée.

Il ressort de la déclaration de saisine du 17 juillet 2023 que Madame [C] a bien fait une déclaration de saisine à laquelle est annexée l'arrêt de cassation ; qu'elle y a également annexé l'arrêt de la Cour d'appel et le jugement prud'homal. Aucune nullité n'est donc encourue sur ce point.

Par ailleurs, la déclaration de saisine n'est pas un acte d'appel. Selon les articles 624 et 625 du code de procédure civile, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce.

Mme [C] a bien fait état du dispositif de l'arrêt de renvoi et l'absence de mention des chefs du jugement prud'homal n'entache la déclaration de saisine d'aucune nullité.

La déclaration de saisine de la Cour d'appel de renvoi est recevable.

Sur la demande à titre liminaire concernant la pièce 17 de la société

Il résulte de l'article 638 du code de procédure civile qu'en cas de renvoi après cassation, devant la juridiction de renvoi, l'affaire est à nouveau jugée en fait et en droit, à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation. Les points n'ayant pas donné lieu à cassation ont l'autorité de chose jugée

Devant la Cour d'appel de Versailles, la société HELPLINE avait produit une attestation de Mme [A] numérotée pièce 17. Cette pièce a été contestée par Mme [C]. Considérant que la dite pièce n'était en tout état de cause, pas nécessaire à la solution du litige, la cour a rejeté la demande visant à écarter la pièce des débats. La cassation partielle de l'arrêt n'a pas porté sur cette disposition puisque la Cour de cassation a statué en ces termes :"CASSE ET Annule , sauf en ce qu'il rejette la demande tendant à écarter la pièce 17 versée par la société HELPLINE...".

Ainsi la pièce numéro 17 est acquise aux débats et la demande de Mme [C] de ne pas tenir compte de cette pièce est entachée d'une fin de non-recevoir tirée de l'autorité de chose jugée.

Considérant que la dite pièce est un faux, Mme [C] demande à la cour, sur le fondement de l'article 40 du code de procédure pénale, de saisir le procureur de la République et avant dire droit de procéder à l'audition de Mme [A].

La seule contradiction des déclarations de Mme [A] faites en pièce 17 produite par la société avec celle produite par l'appelante numérotée 101, ne permet de supposer l'existence d'une infraction délictuelle imposée par l'article 40 précité.

Les déclarations faites dans l'une ou l'autre des pièces produites suffisent à la cour pour apprécier la position de ce témoin sans qu'il soit nécessaire de procéder à son audition.

Les demandes de la société HELPLINE seront rejetées.

Sur l'inégalité de traitement

En application du principe "à travail égal, salaire égal", énoncé par les articles L. 2261-22-II-4, L. 2771-1-8 et L. 3221-2 du code du travail, l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés pour autant que ceux-ci sont placés dans une situation identique ;

Il appartient au salarié qui invoque une atteinte à ce principe de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, et il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs et matériellement vérifiables justifiant cette différence.

L'inégalité de traitement est invoquée par Mme [C] dans la gestion de sa carrière et de son salaire en comparaison de ceux de M. [O].

Si effectivement les deux salariés ont été embauchés sur des expériences diplômes et salaires différents en 2000, un alignement de leurs fonctions et de leurs revenus est intervenu le 1er novembre 2001 puisqu'à cette date, ils deviennent tous deux coordinateurs de production cadre niveau VII coefficient 300 et avec un salaire commun de 26400 euros.

Or la cour constate qu'une différence de rémunération s'est établie à compter de janvier 2002, alors qu'il y a un alignement de la situation des deux salariés en novembre 2001. Le tableau produit par l'employeur démontre que Mme [C] réalisant le même travail que M. [O] n'obtient qu'en 2003 le salaire versé à M. [O] depuis janvier 2002 de 2300 euros. Par ailleurs, elle n'est jamais parvenue à bénéficier du salaire de 2440 euros accordé à M. [O] dès 2004. Cette comparaison ne prouve pas comme le soutient l'employeur que les augmentations de salaires entre les deux salarié aient été simplement différés.

L'organisation de la preuve qui impose au salarié de fournir les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération et à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs et matériellement vérifiables justifiant cette différence, ne permet pas à l'employeur de réduire le débat en invoquant l'absence de demandes d'augmentation de salaires ou de plainte de la salariée. Il ne peut non plus se limiter à invoquer la politique générale non discriminatoire de la société. Il se doit de justifier la différence constatée.

Le fait par ailleurs que les augmentations de salaires aient été légitimes à l'égard de M. [O] ne dispense pas l'employeur de respecter le principe de l'égalité de traitement.

L'employeur fait valoir que la différence de traitement s'imposait en raison des diplômes et expériences des deux salariés. Toutefois au regard du principe "à travail égal, salaire égal, la seule différence de diplômes peut justifier une différence de traitement au moment de l'embauche et pour autant qu'ils sont en relation avec les exigences du poste et les responsabilités effectivement exercées.

Dans le cas de Mme [C] et M. [O], si les différences de situations pouvaient être légitimes au moment de l'embauche, l'alignement des deux salariés sur les mêmes fonctions et le même salaire dès 2001 suffit à établir que l'employeur leur accordait les mêmes compétences et le même savoir-faire malgré le fait qu'ils les aient acquis avec un cursus de formation différent.

Mme [C] produit nombreux éléments justifiant qu'elle exerçait des fonctions de responsabilité équivalentes voire supérieures à celles de M. [O]. La société HELPLINE les conteste.

Sur la responsabilité de Mme [C] prétendument différente de celle de M. [O], l'employeur soutient qu'elle n'aurait pas eu la tache de gestion des tickets incidents. Or Mme [C], au delà de ses propres déclarations, démontre que M. [K] - qui l'a remplacée auprès du client UFF- inscrit cette fonction dans le relevé de ses attributions.

L'employeur prétend que M. [O] a encadré des équipes plus nombreuses que Mme [C] entre 2004 et 2012. Alors que la société ne produit aucun élément pour en justifier, Mme [C] établit au travers de l'attestation de M. [X] qu'au moment où les deux salariés occupent des fonctions identiques de coordinateur de production, ils auront tous deux la direction de 15 salariés. Si l'employeur prétend à la mauvaise foi du témoin en raison d'un contentieux l'opposant à la société, elle n'apporte pas la preuve contraire des données objectives qui y sont énoncées. La fiche sur le parcours professionnel de la salariée établit par la société HELPLINE à l'issue du contrat [Localité 4] fait état d'un management d'équipe encore supérieur.

Sur le coaching quotidien des techniciens, l'employeur se réfère au curriculum vitae de M. [O] et à son expérience précédente chez [Localité 4] qui ne démontre en rien l'ampleur de ses fonctions de coaching par rapport à celles attribuées à Mme [C]. Or cette dernière produit l'attestation de Mme [U] qui mentionne bien l'intervention sur des fonctions support de la salariée à partir de 2004.

Sur les entretiens de carrière effectuées, si Mme [C] justifie au travers de l'attestation de Mme [B] qu'elle y participait, la société qui le conteste ne démontre pas le contraire. Elle n'apporte pas non plus la preuve que cette fonction était exercée par M. [O]. Il en est de même pour les moyens allégués relatifs aux fonctions d'organisation des comités de pilotage ou du lien avec les clients dont la salariée justifie au travers de mails, de l'attestation de Mme [G] et même de ses évaluations.

Enfin, le moyen tiré des lacunes relevées dans les évaluations de la salariée est inopérant dès lors que les évaluations de M. [O] sur la même période ne sont pas produites.

Il résulte de ces motifs que l'employeur ne rapporte par la preuve d'éléments objectifs et matériellement vérifiables que la différence de rémunération dont Mme [C] a souffert est fondée sur une différence d'emploi. La décision du conseil de prud'hommes sur ce point sera donc infirmée et la demande au titre de l'inégalité de traitement sera retenue. Il sera en conséquence fait droit à la demande de rappel de salaires, de remise des documents conforme et à la réparation du préjudice.

Au vu des motifs précédents et de la revalorisation du salaire obtenue en raison de l'inégalité de traitement, la Cour considère que c'est par une juste analyse que Mme [C] demande de voir fixer son salaire de référence à la somme mensuelle de 2877,61 euros.

Sur les rappel de salaires

Il convient de faire droit à la demande de rappel de salaires formée par Mme [C], critiquée dans le principe mais pas sur les montants sollicités soit, pour la période de janvier 2009 au 28 mars 2013, une somme totale de 14394,94 euros outre les congés payés afférents.

Sur les rappel de salaires sur les heures supplémentaires

Il résulte des articles L. 3171-2 L. 3171-3 L. 3171-4, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.

Mme [C] justifie par un relevé sur tableau de la réalisation d'heures supplémentaires sur la période impactée par la demande de rappels de salaires. L'employeur ne fournit aucune observation sur le tableau de relevé des heures supplémentaires produit.

Il convient en conséquence de faire droit à la demande de rappel de salaires sur les heures supplémentaires formée par Mme [C], critiquée dans le principe mais pas sur les montants sollicités soit, pour la période de janvier 2009 au 28 mars 2013 la somme de 1678,27 euros outre les congés payés afférents.

Sur les dommages-intérêts

Mme [C] est fondée à obtenir réparation du préjudice occasionné par l'inégalité de traitement au delà de la perte de salaires déjà réparée dans les limites légales. Eu égard à la durée de l'inégalité subie et du préjudice réel constaté, il convient de lui octroyer la somme de 4000 euros.

Sur la discrimination

Par application de l'article L.1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie par l'article 1er de la loi du 27 mai 2008, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m'urs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap.

L'article L 1134 - 1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige relatif à l'application de ce texte, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte telle que définie par l'article 1er de la loi du 27 mai 2008 ; au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.

En l'espèce la salariée soutient avoir été discriminée en raison de son sexe par l'inégalité de traitement.

Il convient en premier lieu de rappeler que l'atteinte au principe "à travail égal salaire égal" ne peut à lui seul caractériser une discrimination. Il ne suffit pas d'opérer une comparaison avec un salarié d'un autre sexe pour caractériser la discrimination liée au sexe. Les modalités particulières tirées de la charge de la preuve en matière de discrimination ne peuvent être écartées du seul fait que l'inégalité de traitement a été reconnue. En l'espèce, Mme [C] n'apporte aucun élément laissant supposer que son statut de femme a été à l'origine des décisions salariales de l'employeur.

Mme [C] soutient ensuite avoir été discriminée en raison de sa situation familiale en étant exclue d'emplois pourtant existants dans l'entreprise au moment de son retour de congé-maternité et rétrogradée au niveau de simple assistante administrative. Elle transmet un état de ses fonctions établi par la société HELPLINE à l'issue de son départ de [Localité 4] avant son congé-maternité fixant le niveau de ses fonctions et son message du 11 septembre 2012 dans lequel elle refuse le poste de coordinateur au sein de l'équipe Société Générale SGBI en précisant que ces fonctions correspondent à un poste administratif hors production, les messages de la société du 15 et 31 octobre 2012 organisant les affectations des postes de coordonnateur qui auraient pu lui être proposés, une attestation de Mme [G] et de M. [O] qui établissent l'existence de postes de coordinateurs techniques auxquels Mme [C] n'a pas été proposée.

Les éléments de faits apportés par la salariés laissent supposer l'existence d'une discrimination.

L'employeur à qui il incombe de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination produit le parcours professionnel de Mme [M] qui a occupé le poste Société Générale SGBI proposé à la salariée. La société soutient que ce poste est équivalent à celui que Mme [C] occupait avant son congé de maternité. Elle précise, au vu du message de la salariée du 11 septembre 2012, que ce sont les exigences de Mme [C] d'être à un 4/5ème de temps de travail, de ne plus vouloir faire d'heures supplémentaires pour réaliser ses heures de délégations, de travailler au siège à [Localité 3] et de ne commencer de missions qu'à compter de janvier 2013 qui ont complexifié la recherche de missions. L'employeur transmet des messages de Mme [Z] du 16 octobre 2012, de M. [V] et M. [I] du 22 février 2013 qui font état de ces difficultés. L'employeur prétend en outre que, sur les missions attribuées à d'autres salariés, Mme [C] n'était pas prioritaire ou n'avait pas les compétences linguistiques nécessaires et produit sur ce point, le curriculum vitae de M. [K] qui atteste qu'il était bilingue.

Il ressort de l'ensemble des éléments au débat que l'employeur se trouvait en application de l'article L1225-25 du code du travail dans l'obligation de fournir à Mme [C] à l'issue du congé de maternité, son précédent emploi ou un emploi similaire assortie d'une rémunération au moins équivalente.

Il est constant qu'à son retour de congé de maternité le 18 juillet 2012, elle s'est vu proposé une mission de courte durée du 23 juillet au 20 août 2012 ( date de ses congés ) qui ne correspondait en rien à ses précédentes fonctions. L'argument tiré de la période estivale ne suffit pas à exempter l'employeur de son obligation.

Au retour de ses congés au mois de septembre 2012, la salariée s'est vu proposer un poste de coordonnateur de production au bénéfice du client la Société Générale. L'état des fonctions qu'elle occupait avant son départ en congé de maternité résulte d'une fiche de parcours professionnel établie par la société au moment de son départ d'[Localité 4]. Le poste proposé à Mme [C] a été occupé à la suite de son refus par Mme [M]. La fiche de parcours professionnel de Mme [M] est produite par l'employeur. Alors que la première révèle des champs d'intervention dans la relation avec le client, dans le management des équipes, dans l'élaboration de procédures ou la définition de plan d'action ou dans la formation, la deuxième fiche fait apparaître des missions beaucoup plus restreintes. Il en ressort une diminution des taches décisionnelles et managériales dans la mission effectuée par Mme [M] qui établit que ce poste n'est pas en adéquation avec le poste que Mme [C] avait occupé avant son congé de maternité.

Le mail du 11 octobre 2012 dans lequel Mme [C] retrace l'entretien qu'elle a eu avec sa hiérarchie et notamment M. [V] le confirme car il fait aussi état de la limitation des champs d'intervention de la salariée sur des taches de " remplissage de scorecards, le suivi du backing et des SLA et des audits téléphoniques quotidiens" Si le contenu réducteur de ce message est aujourd'hui contesté par la société, ce "résumé de (notre) entretien" n'a pas fait l'objet de rectification par la hiérarchie lorsqu'il lui a été transmis. Ainsi la comparaison de ces deux documents démontre que la proposition faite à Mme [C] ne correspondait pas à son précédent emploi ou un emploi similaire.

Mme [C] pendant son congé de maternité a été remplacée par M. [K]. En octobre 2012, ce dernier va quitter cette mission qui sera attribuée à M. [P]. La société déclare que cette mission devait être octroyée prioritairement à M. [P] et invoque des contraintes imposées par le choix du client ou par la durée de la période d'intercontrat mais ne transmet aucun élément objectif permettant de les vérifier. Rien ne permet en conséquence de justifier des raisons objectives qui imposaient à la société de ne pas respecter son obligation légale de restituer à la salariée son précédent emploi au moment où celui ci se libérait.

Dès lors que de septembre 2012 à sa prise d'acte, l'employeur ne transmet aucun élément qui démontre que d'autres missions aient été proposées à la salariée, c'est à bon escient que cette dernière soutient avoir été oubliée par son employeur.

Dans le mail du 11 octobre 2012 et dans ses écritures la société soutient que ce sont les exigences imposées par Mme [C] qui ont conduit aux difficultés pour lui octroyer un poste. En effet, la salariée de retour de son congé de maternité a demandé à bénéficier d'un 4/5ème de temps de travail et a manifesté sa volonté de ne plus faire d'heures supplémentaires pour réaliser ses heures de délégations.

Dès lors que Mme [C] a été écartée d'une procédure de recrutement et a souffert d'un non-emploi en raison de sa situation de famille qui après son congé de maternité l'avait conduite à solliciter une modification de ses conditions de travail, la discrimination est établie.

Sur la demande de dommages-intérêts pour discrimination

Mme [C] sollicite la réparation du préjudice subit en raison de la discrimination dont elle a fait l'objet. Au regard de la durée de la période de discrimination, du salaire de Mme [C], de la situation personnelle de la salarié au moment des faits et de l'impact de la discrimination sur ses conditions de travail, la cour dispose des éléments nécessaires pour fixer la réparation du préjudice subit à la somme de 4000 euros.

Sur la prise d'acte de la rupture du contrat de travail

La prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquements suffisamment graves de l'employeur à ses obligations, empêchant la poursuite du contrat de travail ; si les manquements sont établis, elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'une démission dans le cas contraire. L'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige, en sorte que d'autres manquements peuvent être invoqués, ne figurant pas dans cet écrit.

Par un courrier en date du 22 mars 2013, Mme [C] a pris acte de la rupture de son contrat de travail. Elle dénonce la discrimination, sa rétrogradation, l'absence de visite de reprise et considérant ces manquements de l'employeur, prend acte de la rupture de son contrat de travail après exécution d'une période de préavis de trois mois. L'employeur conteste tant les manquements que leur gravité justifiant la rupture et demande que la prise d'acte soit analysée en une démission.

Or, la discrimination établie suffit à caractériser un manquement grave de l'employeur et permet de considérer que la prise d'acte est fondée. La rupture produit les effets d'un licenciement nul Mme [C] peut prétendre au titre de la perte de l'emploi, à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite de cette rupture et au moins égale à celle prévue par l'article L. 1235-3-1 du code du travail (6 mois minimum).

Au vu de l'ensemble des éléments produit par la salariée sur son retour à l'emploi et de ceux communiqués par la société, la Cour dispose des éléments nécessaires et suffisants pour fixer à 18 000 euros le montant de la réparation du préjudice subi.

En outre, l'indemnité de licenciement en application de la convention collective SYNTEC applicable en l'espèce doit être fixée à la somme de 12469 euros.

Sur l'indemnité compensatrice de préavis

Le juge doit accorder au salarié dont la prise d'acte est justifiée l'indemnité de préavis et les congés payés afférents, peu important qu'il ait été dispensé par l'employeur d'exécuter un préavis.

Au vu du salaire de référence retenu par la cour, l'indemnité compensatrice de préavis sera fixée à la somme de 7318 euros outre les congés payés afférents.

Sur la demande d'indemnités au titre du statut protecteur

Lorsqu'un salarié titulaire d'un mandat électif ou de représentation prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit, soit les effets d'un licenciement nul pour violation du statut protecteur lorsque les faits invoqués par le salarié la justifiaient, soit, dans le cas contraire, les effets d'une démission.

La salariée dont le contrat est rompu en méconnaissance du statut protecteur a droit, d'une part à une indemnité égale au montant de la rémunération qui aurait été perçue entre la prise d'acte et l'expiration de la période de protection, dans la limite de deux ans, durée minimale de son mandat, augmentée de 6 mois.

Mme [C] fait valoir à juste titre qu'elle avait le statut de salarié protégé comme étant élue membre titulaire du comité d'entreprise, mandat renouvelé le 29 septembre 2011. L'expiration de la période de protection doit être fixée au 29 septembre 2015. Ainsi, les conséquences de la rupture sont celles d'un licenciement nul pour violation du statut protecteur.

Par suite, Mme [C] est bien fondée sur les dispositions de l'article L1225-71 et L1235-3-1 dernier alinéa du code du travail à solliciter une indemnité liée à la violation du statut protecteur correspondant à un montant de 86328 euros, la contestation des calculs par l'employeur n'étant pas justifiée.

Sur les rappel de salaires concernant la période du 27 mars au 11 avril 2013

Il convient de faire droit à la demande de rappel de salaires formée par Mme [C] sur la période du 27 mars au 11 avril 2013. Même si cette demande est critiquée dans le principe par l'employeur Mme [C] justifie des montants sollicités en raison de la majoration résultant de l'inégalité de traitement et d'une retenue injustifiée sur le bulletin de salaire du mois d'avril 2013.

Il y a lieu en conséquence de fixer le rappel de salaires à hauteur de la somme de 1314,05 euros outre les congés payés afférents.

Sur les dommages-intérêts liés à la rupture de son contrat de travail (licenciement nul)

Au vu de l'ensemble des éléments versés aux débats, alors que la société Helpline occupait habituellement plus de onze salariés au moment de la rupture, compte tenu du fait que Mme [C] a 13 ans d'ancienneté, des éléments qu'elle produit sur son retour à l'emploi et de ceux communiqués par la société, la Cour dispose des éléments nécessaires et suffisants pour fixer à 18 000 euros le montant de la réparation du préjudice subi en application de l'article L.1235-3 du code du travail.

Sur la remise des documents sociaux conformes

Au regard de la revalorisation des salaires de Mme [C] en raison de l'inégalité de traitement et des erreurs relevées notamment sur le bulletin de salaire d'avril 2013, il appartient à l'employeur de délivrer à Mme [C] une nouvelle attestation Pôle Emploi conforme ainsi que les bulletins de salaire conformes à compter de janvier 2009.

Mme [C] ne justifie pas des motifs imposant qu'une astreinte soit prononcée à ce titre.

Sur le remboursement des indemnités de chômage

La prise d'acte n'est pas exclusive de l'application de l'article L1235-4 du code du travail et il convient, en application des dispositions de ce texte d'ordonner d'office le remboursement des allocations de chômage du jour du licenciement au jour de la présente décision dans la limite de six mois, les organismes intéressés n'étant pas intervenus à l'audience et n'ayant pas fait connaître le montant des indemnités

Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Il convient de condamner la société Helpline aux dépens au titre du renvoi après cassation, de confirmer les dépens et la condamnation prononcée au titre de l'article 700 en première instance.

L'équité commande en outre qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [C] à hauteur du montant sollicité en cause d'appel, incluant le renvoi après cassation.

PAR CES MOTIFS

La COUR,

Statuant publiquement par arrêt contradictoire,

Se prononçant au vu de l'arrêt rendu le 24 mai 2023 par la chambre sociale de la Cour de cassation sur les points atteints par la cassation et non définitivement jugés,

Déclare recevable la déclaration de saisine de Mme [C] ;

Déclare irrecevable la demande de Mme [C] tendant à voir écarter des débats la pièce n° 17, soit l'attestation établie par Mme [A] ;

Rejette la demande avant dire droit de Mme [C] concernant l'audition de Mme [A] et celle relative à l'article 40 du code de procédure pénale ;

Confirme le jugement rendu le 27 septembre 2017 par le conseil de prud'hommes de Nanterre en ce qu'il a fait droit à la demande de Mme [C] sur l'indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents, les rappels de salaires et les congés payés afférents, sur les dispositions de l'article 700 et sur les dépens ;

Infirme le jugement sur les montants alloués concernant l'indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents, les rappels de salaires et les congés payés afférents ;

Condamne la société Helpline à payer à Mme [C] la somme de :

- 7318 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 731 euros au titre des congés payés afférents ;

- 1314,05 euros à titre de rappel de salaires sur la période du 27 mars au 11 avril 2013 et 131 euros au titre des congés payés afférents ;

Infirme le jugement sur le surplus et statuant à nouveau ;

Dit que Mme [C] a fait l'objet d'une inégalité de traitement ;

Fixe le salaire mensuel moyen de Mme [C] à la somme de 2877,61 euros ;

Condamne la société Helpline à payer à Mme [C] :

- la somme de 4000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice lié à l'inégalité de traitement ;

- la somme de 14394, 94 euros à titre de rappel de salaires sur la période de janvier 2009 au 28 mars 2013 et 1439 euros au titre des congés payés afférents ;

- la somme de 1678,27 euros au titre des heures supplémentaires sur la période de janvier 2009 au 28 mars 2013 et 167,82 euros au titre des congés payés afférents;

Dit que Mme [C] a fait l'objet d'une discrimination liée à sa situation familiale ;

Condamne la société Helpline à payer à Mme [C] :

- la somme de 4000 euros en réparation du préjudice lié à la discrimination ;

Dit que la prise d'acte s'analyse en un licenciement nul ;

Condamne la société Helpline à payer à Mme [C] :

- la somme de 18 000 à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,

- la somme de 12469 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

- la somme de 86 328 euros d'indemnité pour violation du statut protecteur,

Dit que les condamnations au paiement de créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes et que les condamnations au paiement de créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent arrêt ;

Autorise la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil ;

Ordonne la remise par la société à Mme [C] des documents sociaux rectifiés conformes au présent arrêt et notamment des bulletins de paye, d'une attestation Pôle Emploi et d'un certificat de travail rectifiés ;

Ordonne le remboursement par la société Helpline à France travail des indemnités de chômage payées à la suite de son licenciement, dans la limite de six mois ;

Condamne la société Helpline à payer à Mme [C] en cause d'appel la somme de 4500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute les parties du surplus des demandes ;

Condamne la société Helpline aux dépens.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Laurence SINQUIN, Président et par Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Chambre sociale 4-3
Numéro d'arrêt : 23/02267
Date de la décision : 25/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-25;23.02267 ?
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