La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/03/2024 | FRANCE | N°22/00269

France | France, Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 25 mars 2024, 22/00269


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 80A



Chambre sociale 4-3



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 25 MARS 2024



N° RG 22/00269 -

N° Portalis DBV3-V-B7G-U7BU



AFFAIRE :



S.A.R.L. PRESTIUM 95





C/



[O] [G] épouse [C]









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Décembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTMORENCY

N° Section : AD
r>N° RG : F 20/00139



Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :



Me Marie ALEXANDRE



Me Valérie LANES de la AARPI Cabinet Lanes & CITTADINI







le :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE VINGT CINQ MARS ...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

Chambre sociale 4-3

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 25 MARS 2024

N° RG 22/00269 -

N° Portalis DBV3-V-B7G-U7BU

AFFAIRE :

S.A.R.L. PRESTIUM 95

C/

[O] [G] épouse [C]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Décembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTMORENCY

N° Section : AD

N° RG : F 20/00139

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Marie ALEXANDRE

Me Valérie LANES de la AARPI Cabinet Lanes & CITTADINI

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT CINQ MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A.R.L. PRESTIUM 95

N° SIRET : 509 232 773

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Marie ALEXANDRE, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 220

APPELANTE

****************

Madame [O] [G] épouse [C]

née le 22 Juillet 1970 à [Localité 4]

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentant : Me Valérie LANES de l'AARPI Cabinet Lanes & CITTADINI, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2185

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 31 Janvier 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Laurence SINQUIN, Président,

Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseiller,

Madame Michèle LAURET, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI,

FAITS ET PROCÉDURE

La société à responsabilité limitée Prestium 95 exerce une activité de prestations de services de toute nature d'aide à domicile. L'entreprise comptait 44 salariés sur la période litigieuse.

Mme [C] a été engagée par la société Prestium 95 en qualité d'assistante de vie par contrat à durée indéterminée à temps partiel en compter du 1er décembre 2016.

Aux termes de l'avenant au contrat de travail du 1er janvier 2017, la durée du travail de la salariée a été augmentée à 151,67 heures, moyennant une rémunération mensuelle brute de 1'490,91 euros.

Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective des services à la personne.

Mme [C] a été victime d'un accident du travail le 17 avril 2018, placée en arrêt de travail jusqu'au 31 janvier 2019, puis placée en mi-temps thérapeutique du 1er février 2019 au 31 juillet 2019 et, à compter du 27 septembre 2019, elle a été de nouveau placée en arrêt de travail continu jusqu'à la rupture du contrat de travail.

Par courrier du 21 janvier 2014, la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a reconnu à Mme [C] la qualité de travailleur handicapé du 21 janvier 2014 au 31 janvier 2019. Par courrier du 9 janvier 2019, la même commission a prononcé le renouvellement de la qualité de travailleur handicapé jusqu'au 31 janvier 2024.

Le 13 janvier 2020, la société Prestium 95 a convoqué Mme [C] à un entretien préalable à un licenciement, qui s'est tenu le 24 janvier 2020.

Par LRAR du 1er février 2020, la société Prestium 95 a notifié à Mme [C] son licenciement pour faute grave en ces termes':

«'Madame [C],

Nous faisons suite à l'entretien préalable au licenciement pour lequel pour étiez convoquée le vendredi 24 janvier 2020 et auquel vous vous êtes présentée assistée de Mr [I] [Y] de l'UD95.

Lors de cet entretien, nous vous avons fait part de divers faits fautifs et avons souhaité recueillir vos explications sur ceux-ci avant de prendre une décision sur la sanction à adopter.

Nous vous rappelons donc les faits avant de vous faire part de notre décision.

Vous travaillez pour notre entreprise au poste d'auxiliaire de vie depuis le 1 décembre 2016. Or, nous avons eu à déplorer de votre part des agissements constitutifs de fautes :

Vous êtes l'auteur de fait d'acte de violence verbale, menace et agressivité envers votre hiérarchie qui se sont déroulés, le 06 janvier 2020, au sein des locaux de l'agence sis [Adresse 1].

En effet, alors même que vous étiez en arrêt de travail, nous avions appris, 10 jours plus tôt que vous visitiez régulièrement une de nos bénéficiaires à son domicile. Nous avons alors voulu vérifier cette information en contactant téléphoniquement la personne concernée et vous-même.

Ladite information a été confirmé par vous deux.

Les recherches diligentées aux fins de vérifications de la matérialité de vos visites durant votre arrêt de travail semblent vous avoir fortement déplu.

En effet, vous vous êtes rendues à l'agence le lundi 6 janvier 2020.

Votre comportement a été intolérable lors de votre passage.

Vous étiez très énervée, votre ton était fort (vous ne parliez d'ailleurs pas mais vous hurliez). Vous êtes entrée dans mon bureau en me disant entre autre:

«'Vous dépassez les bornes, en quoi ça peut te foutre que je passe chez mes clients en arrêt de travail'» (SIC)

« Tu pourrais être ma gamine'» (SIC)

« C'est une boîte de merde, faites gaffes à vous.. (SIC)

«'Vous allez regretter votre comportement, méfiez-vous....'» (SIC)

«'Vous faites mal votre boulot et mes collègues auxiliaires de vie, pas mieux, de la merde..» (SIC) Pendant cet échange, je vous rappelle que vous aviez la main levée et me menaciez ostensiblement du poing. Je vous ai demandé, à plusieurs reprises, de vous calmer et de parler plus doucement.

Au regard de la scène et de votre attitude Mme [C], nous ne pouvons que constater un comportement agressif, désinvolte et menaçant.

Deux témoins peuvent d'ailleurs attester de vos propos, faits et gestes lors de cet échange.

Nous notons également que durant l'entretien préalable à un éventuel licenciement (le vendredi 24 janvier 2020), votre comportement s'est révélé inapproprié. Nous attendions une explication de votre part et peut-être une remise en question de ces agissements pour le moins non professionnels mais ce ne fut pas le cas. A ce moment-là, vous avez de nouveau manifesté une attitude peu respectueuse envers l'agence. Vous avez sans cesse coupez la parole à vos interlocuteurs, vous m'avez encore tutoyé en me redemandant pour qui je me prenais et en avançant que « j'étais une gamine'» SIC.

Lors de cet entretien, je vous ai demandé, à plusieurs reprises, de bien vouloir recouvrer votre calme et vous ai spécifié que nous désirions recueillir vos explications, démarche qui ne devait souffrir d'insultes de votre part. Je précise également que j'ai constamment usé du vouvoiement à votre égard.

Nous avons donc estimé que vos explications n'atténuaient en rien notre regard sur la gravité des faits reprochés.

En outre, le côté vindicatif et outrageant de vos propos ainsi que votre attitude générale lors de l'entretien sont constitutifs d'une insubordination caractérisée, et procèdent également d'un manque de conscience professionnelle manifeste.

In fine, les faits attestent d'un manquement grave à votre obligation de loyauté envers votre employeur.

Nous avons noté également, qu'à plusieurs reprises, vous aviez contacté le gérant au motif de ne pas avoir obtenu les réponses que vous souhaitiez auprès de mes collègues et de moi-même. Vous l'avez agressé verbalement et menacé de contacter l'inspection du travail. Vous avez dénigré auprès de lui l'ensemble de l'équipe administrative et l'équipe d'intervenantes en employant des termes grossiers':'« boîte de merde, collègues de merde, vous recrutez des bonnes à rien...» (SIC).

Vous comprendrez aisément, sans qu'il soit nécessaire de s'étendre davantage, que cette conduite est fautive et irrespectueuse. Votre attitude a mis en évidence le profond désintérêt que vous portez à votre engagement et nuit par ailleurs à l'image de la marque de la société Adhap, représentée ici par la franchise Prestium 95.

Compte tenu des fautes reprochées et de la gravité de celles-ci, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour faute grave.

Votre maintien dans l'entreprise s'avère donc impossible ; le licenciement prend effet immédiatement à la date du 01 février 2020 sans indemnité de préavis ni de licenciement (')».

Par requête introductive du 4 mai 2020, Mme [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Montmorency.

Par jugement du 16 décembre 2021, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de de Montmorency a :

- CONDAMNÉ la société PRESTIUM 95 prise en son représentant légal à verser à Madame [C] les sommes suivantes :

* 6 115,32 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

* 3 057,66 euros au titre d'indemnité de préavis

* 305,77 euros au titre des congés payés afférents au préavis

* 1 274,02 à titre d'indemnité de licenciement

* 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- ORDONNÉ la remise d'un bulletin de paie rectificatif, d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à Pôle Emploi conformes à la présente décision ;

- DIT que cette remise de document ne sera pas assujettie d'astreinte;

- DIT qu'en matière de créance salariale, les intérêts commencent à courir à compter de la date de la notification de la saisine du Conseil des Prud'hommes et en matière de créance indemnitaire, les intérêts commencent à courir à compter de la date du prononcé du présent jugement.

- ORDONNÉ la capitalisation des intérêts ;

- DIT que l'exécution provisoire aura lieu dans les conditions présentées par l'article R1454-28 du Code du travail ;

-DÉBOUTÉ Madame [C] du surplus de ses demandes ;

- DÉBOUTÉ la société PRESTIUM 95 de l'intégralité de ses demandes ;

- ORDONNÉ la société PRESTIUM 95 aux entiers dépens.

La société Prestium 95 a interjeté appel de ce jugement par déclaration d'appel au greffe du 26 janvier 2022.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 10 janvier 2024.

MOYENS ET PRÉTENTIONS

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 4 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la société Prestium 95 demande à la cour de':

- DÉCLARER recevable et bien fondée en son appel la Société PRESTIUM 95,

- DÉBOUTER Madame [C] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,

- INFIRMER le jugement déféré en ce qu'il a considéré le licenciement de Madame [C] comme dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

- INFIRMER le jugement déféré en ce qu'il a condamné la Société PRESTIUM 95 au paiement de 6115,32 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';

- INFIRMER le jugement déféré en ce qu'il a condamné la Société PRESTIUM 95 au paiement de 3057,66 euros à titre d'indemnité de préavis ;

- INFIRMER le jugement déféré en ce qu'il a condamné la Société PRESTIUM 95 au paiement de 305,77 euros au titre des congés payés afférents au préavis ;

- INFIRMER le jugement déféré en ce qu'il a condamné la Société PRESTIUM 95 au paiement de 1274,02 euros à titre d'indemnité de licenciement ;

- INFIRMER le jugement déféré en ce qu'il a condamné la Société PRESTIUM 95 au paiement de 1000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- INFIRMER le jugement déféré en ce qu'il a condamné la Société PRESTIUM 95 au paiement des entiers dépens';

- INFIRMER le jugement déféré en ce qu'il a débouté la Société PRESTIUM 95 de l'intégralité de ses demandes reconventionnelles ;

- CONFIRMER le jugement déféré en ce qu'il a débouté Madame [C] de sa demande fondée sur la nullité du licenciement ;

- CONFIRMER le jugement déféré en ce qu'il a débouté Madame [C] de sa demande fondée sur le non-respect de la procédure de licenciement ;

- CONFIRMER le jugement déféré en ce qu'il a débouté Madame [C] de sa demande fondée sur le préjudice moral ;

- CONFIRMER le jugement déféré en ce qu'il a débouté Madame [C] de sa demande fondée sur le doublement de l'indemnité de préavis prévue pour les travailleurs reconnus handicapés ;

- CONFIRMER le jugement déféré en ce qu'il a débouté Madame [C] de sa demande fondée sur les congés payés.

EN CONSÉQUENCE, STATUANT A NOUVEAU :

- JUGER que le licenciement notifié à la salarié le 1er février 2020 repose sur une faute grave,

- DÉBOUTER Madame [C] de sa demande tendant à voir le licenciement dit sans cause réelle et sérieuse,

En conséquence,

- DÉBOUTER Madame [C] de l'intégralité de ses demandes liées à la rupture du contrat de travail,

A titre subsidiaire,

- REQUALIFIER le licenciement notifié à la salariée le 1er février 2020 en licenciement pour cause réelle et sérieuse,

En conséquence,

- DÉBOUTER Madame [O] [C] de sa demande fondée sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- DÉBOUTER Madame [O] [C] de sa demande tendant à voir porter l'indemnité compensatrice de préavis à ma somme de 4586,46 euros,

En tout état de cause,

- CONDAMNER Madame [C] au paiement d'une somme de 3.000 euros à titre d'indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail,

- CONDAMNER Madame [C] au paiement d'une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 12 décembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [C] demande à la cour de':

- Dire et juger la société PRESTIUM 95 mal fondée en son appel et la débouter de l'ensemble de ses demandes, prétentions, fins et conclusions.

- Dire et juger Mme [C] bien fondée en son appel incident.

- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit et jugé le licenciement de Mme [C] dépourvu de cause réelle et sérieuse, mais l'infirmer en ce qu'il a débouté Mme [C] de sa demande de nullité du licenciement.

- Confirmer, dans son principe, le jugement entrepris des chefs d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés incidents, d'indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sauf à l'infirmer quant aux montants des sommes allouées à Mme [C] de ces chefs.

- Confirmer le jugement entrepris du chef de l'article 700 du code de procédure civile.

- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [C] de sa demande tendant à voir écarter le montant maximal d'indemnisation prévu à l'article L. 1235-3 du Code du travail en raison de son inconventionnalité, ce plafonnement violant les dispositions de l'article 24 de la Charte sociale européenne, les articles 4 et 10 de la convention 158 de l'OIT.

- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [C] de ses demandes de solde d'indemnité compensatrice de congés payés, d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement et de dommages et intérêts en réparation du préjudice, financier et moral, distinct subi du fait tant par la perte de l'emploi que par les conditions brutales et particulièrement vexatoires ayant entouré la rupture de contrat de travail.

Et, statuant à nouveau

A titre principal:

- Dire et juger le licenciement de Mme [C] nul sur le fondement de l'article L. 1132-4 du Code du travail.

- Condamner la société PRESTIUM 95 à payer à Mme [C] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul.

Subsidiairement, si la Cour ne devait pas retenir la nullité du licenciement de Mme [C].

- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit et jugé le licenciement de Mme [C] dépourvu de cause réelle et sérieuse.

- Porter le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse allouée par le Conseil de prud'hommes à la somme de 10,000 €.

Plus subsidiairement, si la Cour ne devait pas écarter le montant maximal d'indemnisation prévu à l'article L. 1235-3 du Code du travail comme étant contraire aux dispositions de l'article 24 de la Charte sociale européenne et des articles 4 et 10 de la convention 158 de l'OIT.

- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société PRESTIUM 95 à payer à Mme [C] la somme de 6.115,32 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse due en application de l'article L.1235-3 du Code du travail.

Et, y ajoutant,

- Condamner la société PRESTIUM 95 à payer à Mme [C] la somme de 4.000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice, financier et moral, distinct subi du fait tant par la perte de l'emploi que par les conditions brutales et particulièrement vexatoires ayant entouré la rupture de contrat de travail.

En tout état de cause.

- Porter le montant de l'indemnité compensatrice de préavis allouée par le Conseil de prud'hommes à la somme de 4.586,46 euros sur le fondement de l'article L. L. 5213-9 du Code du travail et celui des congés payés incidents au préavis à la somme de 458,64 euros

- Porter le montant de l'indemnité de licenciement allouée par le Conseil de prud'hommes à la somme de 1.305,87 euros.

- Condamner la société PRESTIUM 95 à payer à Mme [C] la somme de 519,69 euros à titre de complément d'indemnité compensatrice de congés payés.

- Condamner la société PRESTIUM 95 à payer à Mme [C] la somme de 1.528,83 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement.

- Condamner la société PRESTIUM 95 à payer à Mme [C] la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel.

- Ordonner à la société PRESTIUM 95 de délivrer à Mme [C] ses bulletins de salaire de novembre 2019 à février 2020, un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi et un bulletin de salaire récapitulatif conformes à l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document à compter de la signification de l'arrêt à intervenir.

- Dire que la Cour se réservera le droit de liquider l'astreinte.

- Condamner la société PRESTIUM 95 aux entiers dépens, lesquels comprendront l'intégralité des frais de signification et d'exécution que pourrait avoir à engager Mme [C].

- Dire que les intérêts courront à compter de la saisine du conseil de prud'hommes.

- Ordonner la capitalisation des intérêts par application de l'article 1343-2 du code civil.

MOTIFS

Sur la nullité du licenciement pour discrimination

Selon l'article L 1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de nomination ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à 'l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008' (') en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap.

Selon l'article L 1132-4, tout acte pris à l'égard d'un salarié en méconnaissance du présent chapitre (incluant l'article 1132-1 précité) est nul.

Enfin, en application de l'article L. 1134-1 du même code, lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.

En l'espèce, la salariée indique que son licenciement est lié à son état de santé et produit à ce titre des attestations de paiement d'indemnité journalières faisant ressortir qu'elle a été en arrêt de travail du 17 avril 2018 au 31 décembre 2019 à la suite d'un accident du travail, puis du 27 septembre 2019 jusqu'au 12 février 2020, de sorte qu'elle se trouvait en arrêt maladie lors du licenciement, les recommandations du médecin du travail à l'occasion de la visite de pré-reprise effectuée le jour de l'entretien préalable le 24 janvier 2020, celles-ci soulignant «'envisager lors de la reprise essai à un poste aménagé avec port des protections adaptées': mi temps thérapeutique, sans manutention corporelle, sans port de charge lourde et sans bras levés au dessus des épaules'», sans qu'un avis ne soit émis en raison de l'arrêt de travail en cours, et son courrier de contestation du licenciement du 11 février 2020 adressé à son employeur mettant en avant le fait que la rupture du contrat n'était pas étrangère à son état de santé.

Si ce dernier courrier rédigé par la salariée elle-même n'est pas de nature à établir la matérialité des faits allégués, les éléments apportés par Mme [C], pris dans leur ensemble, permettent de supposer l'existence d'une discrimination en raison de l'état de santé de la salariée, qui se trouvait en arrêt maladie lors de la notification du licenciement.

Il incombe dès lors à l'employeur de justifier que la mesure de licenciement est justifiée par des éléments objectifs étrangers à une discrimination fondée sur l'état de santé.

Sur ce point, la société Prestium 95 justifie au travers de la lettre de licenciement avoir rompu le contrat de travail pour un motif étranger à l'état de santé, puisqu'il est reproché à Mme [C] une faute grave tenant à son comportement agressif et irrespectueux envers sa hiérarchie le 6 janvier 2020 et lors de l'entretien préalable. En outre, l'employeur produit plusieurs attestations de salariés qui soulignent souffrir de problèmes de santé et n'avoir jamais fait l'objet de mesures discriminatoires de la part de la société Prestium en raison de leur état de santé.

En conséquence, le licenciement ayant été prononcé pour des raisons étrangères à l'état de santé de la salariée, la discrimination alléguée n'est pas fondée, de sorte qu'il convient, par voie de confirmation de la décision entreprise, de débouter la salariée de sa demande de nullité du licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement nul.

Sur la faute grave

Il résulte de l'article L.1232-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.

Le motif inhérent à la personne du salarié doit reposer sur des faits objectifs, matériellement vérifiables et qui lui sont imputables.

L'article L.1235-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié.

Enfin, la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et qui justifie la rupture immédiate de son contrat de travail, sans préavis. La charge de la preuve pèse sur l'employeur.

En l'espèce, à l'appui de la faute grave, l'employeur reproche d'une part à Mme [C] un acte de violence verbale, menace et agressivité envers sa responsable qui s'est déroulé le 06 janvier 2020, au sein des locaux de l'agence située à [Localité 3], et, d'autre part, un comportement inapproprié et une attitude irrespectueuse envers sa hiérarchie caractérisant une insubordination lors de l'entretien préalable.

L'employeur expose qu'en janvier 2020, Mme [C], qui se trouvait alors en arrêt maladie, était présente au domicile d'une de ses clients alors qu'une auxiliaire de vie de la société s'y est rendue pour une intervention, ce qui n'est pas contesté par Mme [C].

La société a alors interrogé Mme [C] sur sa présence au domicile de la cliente, et cette dernière a précisé qu'il s'agissait d'une visite amicale. Il est constant qu'aucun grief n'est retenu par l'employeur à ce titre à l'encontre de la salariée.

C'est néanmoins dans ce contexte que l'employeur établit au travers de deux attestations de salariées rédigées pour l'une par Mme [T], responsable de secteur et Mme [R], coordinatrice d'agence en apprentissage, que Mme [C] s'est déplacée le 6 janvier 2020 à l'agence afin de déposer la prolongation de son arrêt de travail, et qu'elle était 'très agressive' comme le rapporte Mme [T] et, que lorsqu'elle est entrée dans le bureau de Mme [B], la responsable de l'agence, 'en criant', elle était 'très énervée',, qu'elle 'était de plus en plus agressive verbalement et gestuellement envers la responsable de l'agence (bras levé, main menaçante)', selon Mme [T], ce que confirme Mme [R] qui indique que Mme [C] 'se trouvait assez proche de Mme [B]', qui a 'tenté de la calmer' et de 'lui parler doucement', mais que la salariée a 'refusé de se calmer'.

Si Mme [C] met en cause la fiabilité de ces attestations, pour autant la société Prestium établit également au travers d'un échange de mails datant de juin 2019 que Mme [C] avait à cette date adopté un ton agressif envers sa responsable d'agence, que cette dernière lui avait demandé de ne pas recommencer et que Mme [C] s'en était excusée dans son courriel du 3 juin 2019.

Ces faits, qui sont prescrits et ne peuvent fonder la faute grave alléguée, corroborent cependant l'attitude agressive de Mme [C] adoptée à l'égard de la responsable de l'agence.

Ils sont également corroborés par l'attestation de M. [V], gérant de la société, qui relate dans son attestation qu'à plusieurs reprises, par téléphone et lors de réunion, la salariée s'est emportée et a tenu des propos irrespectueux envers les collaborateurs de Prestium 95 et de lui-même.

La cour considère au vu de l'ensemble de ces éléments que les attestations concordantes produites aux débats par l'employeur établissent d'une part la matérialité des faits reprochés aux termes de la lettre de licenciement mais également leur gravité suffisante à l'appui de la faute grave, compte tenu de l'attitude et des propos irrespectueux et agressifs manifestés par Mme [C] à l'égard de sa responsable le 6 janvier 2020 et ce, sans qu'il soit nécessaire d'examiner le second grief allégué par l'employeur ni de suivre les parties dans le détail de leur argumentation.

En conséquence, par voie d'infirmation du jugement entrepris, il convient de dire que le licenciement prononcé à l'encontre de Mme [C] est justifié par une faute grave, et de débouter la salariée de ses demandes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, de l'indemnité légale de licenciement et de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement

Selon l'article L.1235-2, dernier alinéa, du code du travail, «'lorsqu'une irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement d'un salarié intervient sans que la procédure requise aux articles L. 1232-2, L. 1232-3, L. 1232-4,'L. 1233-11,'L. 1233-12'et'L. 1233-13'ait été observée ou sans que la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement ait été respectée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.'».

Selon l'article L. 1232-3 du code du travail, «'au cours de l'entretien préalable, l'employeur indique les motifs de la décision envisagée et recueille les explications du salarié'».

En l'espèce, si la salariée invoque la violation des droits de la défense, en ce que deux motifs de licenciement n'auraient pas été discutés pendant l'entretien préalable, la cour retient que la faute grave était caractérisée par l'attitude irrespectueuse et agressive de Mme [C] le 6 janvier 2020 envers sa responsable et, sur ce point, il est établi et non contesté que la salariée a pu s'en expliquer lors de l'entretien préalable, de sorte qu'aucun grief n'est caractérisé.

En conséquence, elle sera déboutée de sa demande d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, par voie de confirmation du jugement entrepris, mais par substitution de motif, les premiers juges ayant rejeté ce chef de demande à la suite de la condamnation de la société Prestium au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur les dommages-intérêts pour préjudice distinct et rupture intervenue dans des conditions brutales et vexatoires

D'autre part, il résulte de l'article 1240 du code civil que, même lorsqu'il est prononcé en raison d'une faute grave, le licenciement peut causer au salarié, en raison des circonstances vexatoires qui l'ont accompagné, un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi et dont il est fondé à demander réparation (Soc 4 octobre 2023, N°21-20.889).

En application de cette jurisprudence, le salarié qui argue des circonstances vexatoires ayant accompagné la rupture et justifie d'un préjudice distinct de la perte de son emploi peut en demander réparation, y compris lorsque le licenciement repose sur une cause réelle sérieuse ou une faute grave.

Néanmoins, en l'espèce, Mme [C], à qui incombe la charge de la preuve, ne justifie pas de circonstances vexatoires ayant accompagné la rupture de son contrat de travail, de sorte qu'elle sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts, par voie de confirmation du jugement entrepris.

Sur le complément d'indemnité compensatrice de congés payés

Mme [C], se fondant sur la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne et de la Cour de cassation, indique que l'employeur ne lui a pas réglé la totalité de ses congés payés aux termes du solde de tout compte et tenant aux jours accumulés pendant son arrêt maladie, soit un reliquat de 519,69 euros, dont elle demande la condamnation de l'employeur.

La société Prestium 95 soutient pour sa part qu'elle n'est pas tenue de régler des congés payés durant la période de suspension reposant sur une maladie d'origine non professionnelle, en application des dispositions de l'article L. 3141-3 du code du travail subordonnant leur paiement à un travail effectif.

****

Aux termes de l'article 31, paragraphe 2, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, tout travailleur a droit à une limitation de la durée maximale du travail et à des périodes de repos journalier et hebdomadaire, ainsi qu'à une période annuelle de congés payés.

Aux termes de l'article L. 3141-3 du code du travail, le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur.

Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, n'opère aucune distinction entre les travailleurs qui sont absents du travail en vertu d'un congé de maladie, pendant la période de référence, et ceux qui ont effectivement travaillé au cours de ladite période. Il s'ensuit que, s'agissant de travailleurs en congé maladie dûment prescrit, le droit au congé annuel payé conféré par cette directive à tous les travailleurs ne peut être subordonné par un Etat membre à l'obligation d'avoir effectivement travaillé pendant la période de référence établie par ledit Etat (CJUE Schultz-Hoff, 20 janvier 2009, C-350/06, point 41 ; CJUE 24 janvier 2012, Dominguez, C-282/10, point 20).

S'agissant d'un salarié, dont le contrat de travail est suspendu par l'effet d'un arrêt de travail pour cause de maladie non professionnelle, les dispositions de l'article L. 3141-3 du code du travail, qui subordonnent le droit à congé payé à l'exécution d'un travail effectif, ne permettent pas une interprétation conforme au droit de l'Union.

Dès lors, le litige opposant un bénéficiaire du droit à congé à un employeur ayant la qualité de particulier, il incombe au juge national d'assurer, dans le cadre de ses compétences, la protection juridique découlant de l'article 31, paragraphe 2, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de garantir le plein effet de celui-ci en laissant au besoin inappliquée ladite réglementation nationale (Soc.,13 septembre 2023, 22-17340).

En l'espèce, afin de garantir le plein effet de l'article 31, paragraphe 2, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, il convient d'écarter partiellement l'application des dispositions de l'article L. 3141-3 du code du travail en ce qu'elles subordonnent à l'exécution d'un travail effectif l'acquisition de droits à congé payé par un salarié dont le contrat de travail est suspendu par l'effet d'un arrêt de travail pour cause de maladie non professionnelle et de juger que Mme [C] peut prétendre à ses droits à congés payés au titre de la période de suspension de son contrat de travail pour arrêt maladie du 28 septembre 2019 au 1er février 2020, en application des dispositions des articles L. 3141-3 et L. 3141-9 du code du travail, soit un total de 16 jours non contesté dans son quantum par l'employeur.

En conséquence, la société Prestium 95 ayant réglé la somme de 458,76 euros d'indemnité compensatrice de congés payés aux termes du solde de tout compte, alors que la salariée avait droit à un total de 978,45 euros, qui n'est pas davantage contesté par l'employeur en y ajoutant les congés payés acquis pendant son arrêt maladie, il convient, par voie d'infirmation de la décision déférée, de condamner la société Prestium 95 à lui payer la somme de 519,69 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes.

Les intérêts échus des capitaux porteront eux-mêmes intérêts au taux légal dès lors qu'ils seront dus pour une année entière.

Sur la demande reconventionnelle au titre de l'obligation de loyauté

La société Prestium 95 allègue le défaut de loyauté de Mme [C], en raison des propos diffamants qu'elle aurait tenus auprès de bénéficiaires de la société et du dénigrement de son équipe et de ses supérieurs.

Cependant, d'une part, la société Prestium 95 ne démontre pas aux termes de ses pièces que Mme [C] a dénigré la société auprès de bénéficiaires, et, si le gérant de la société relate dans son attestation le dénigrement qu'elle pouvait manifester à l'égard de ses collègues et de la direction, pour autant l'appelante n'établit pas la preuve de son préjudice.

Par suite, la cour rejette la demande reconventionnelle présentée par la société Prestium 95 de ce chef, par voie de confirmation du jugement entrepris.

Sur la remise des documents conformes

Il convient d'ordonner à l'employeur de remettre à la salariée une attestation France travail, et des bulletins de salaire conformes au présent arrêt, suite à la condamnation au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, sans qu'il soit nécessaire de prononcer une astreinte. La présente décision n'ayant pas d'incidence sur ce point, la demande de remise d'un certificat de travail rectificatif sera rejetée.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Il convient de condamner Mme [C], qui succombe en la quasi totalité de ses prétentions, aux dépens de première instance, par voie d'infirmation, et en cause d'appel.

Le dispositions du jugement entrepris seront infirmés en ce qu'ils ont condamné la société à régler une somme à Mme [C] au titre des frais irrépétibles, mais confirmées en ce qu'elles ont débouté la société Prestium 95 de sa demande à ce titre, puisque l'équité ne commande pas de condamner la salariée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt rendu en dernier ressort et par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe :

CONFIRME le jugement du conseil des prud'hommes de Montmorency du 16 décembre 2021, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme [C] de ses demandes au titre de la nullité du licenciement et de l'indemnité afférente, de l'indemnité pour non-respect de la procédure et d'indemnité pour licenciement dans des conditions brutales et vexatoires, et, en ce qu'il a débouté la société Prestium 95 de sa demande reconventionnelle au titre de l'exécution déloyale du contrat et au titre des frais irrépétibles,

L'INFIRME pour le surplus,

Y AJOUTANT,

DIT que le licenciement de Mme [C] notifié le 1er février 2020 est justifié par une faute grave,

DÉBOUTE Mme [C] de ses demandes d'indemnité de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

CONDAMNE la société Prestium 95 à payer à Mme [C] la somme de 519,69 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, avec intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'homme,

DIT que les intérêts échus des capitaux porteront eux-mêmes intérêts au taux légal dès lors qu'ils seront dus pour une année entière,

ORDONNE à la société Prestium 95 de remettre à la salariée une attestation France travail, et des bulletins de salaire conformes au présent arrêt,

REJETTE la demande d'astreinte,

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,

CONDAMNE Mme [C] aux dépens de première instance et d'appel.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Laurence SINQUIN, Président et par Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Chambre sociale 4-3
Numéro d'arrêt : 22/00269
Date de la décision : 25/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-25;22.00269 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award