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25/03/2024 | FRANCE | N°21/02818

France | France, Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 25 mars 2024, 21/02818


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 80C



Chambre sociale 4-3



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 25 MARS 2024



N° RG 21/02818 -

N° Portalis DBV3-V-B7F-UYDB



AFFAIRE :



[N] [H]



C/



S.C.P. BTSG représentée par Maitre [S] [F] ès qualité de mandataire liquidateur de la SAS MARCHAL TECHNOLOGIES GROUP ALTEAD

...







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Juillet 2021 par le

Conseil de Prud'hommes de NANTERRE

N° Section : E

N° RG : F 20/01018



Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :



Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS



Me Hubert MARTIN DE FREMONT de la SELAS ...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

Chambre sociale 4-3

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 25 MARS 2024

N° RG 21/02818 -

N° Portalis DBV3-V-B7F-UYDB

AFFAIRE :

[N] [H]

C/

S.C.P. BTSG représentée par Maitre [S] [F] ès qualité de mandataire liquidateur de la SAS MARCHAL TECHNOLOGIES GROUP ALTEAD

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Juillet 2021 par le Conseil de Prud'hommes de NANTERRE

N° Section : E

N° RG : F 20/01018

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS

Me Hubert MARTIN DE FREMONT de la SELAS SIMON ASSOCIES

Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE & ASSOCIES

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT CINQ MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [N] [H]

né le 31 Août 1966 à [Localité 11]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625

Représentant : Me Julien BORDIER, Plaidant, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, vestiaire : 16

APPELANT

****************

S.C.P. BTSG représentée par Maitre [S] [F] ès qualité de mandataire liquidateur de la SAS MARCHAL TECHNOLOGIES GROUP ALTEAD

N° SIRET : 440 672 509

[Adresse 2]

[Localité 7]

Représentant : Me Hubert MARTIN DE FREMONT de la SELAS SIMON ASSOCIES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0411

S.E.L.A.F.A. MJA représentée par Maitre [D] [Z] ès qualité de mandataire liquidateur de la SAS MARCHAL TECHNOLOGIES GROUP ALTEAD

N° SIRET : 434 122 511

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentant : Me Hubert MARTIN DE FREMONT de la SELAS SIMON ASSOCIES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0411

L'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF OUEST

[Adresse 3]

[Localité 8]

Représentant : Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 substituée à l'audience par Me Isabelle TOLEDANO, avocat au barreau de PARIS

INTIMEES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 Janvier 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Laurence SINQUIN, Président,

Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseiller,

Madame Michèle LAURET, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI,

****************

FAITS ET PROCÉDURE

M. [H] a été engagé le 2 mai 1988 par la société Marchal Technologies suivant contrat à durée indéterminée régi par la convention collective nationale des transports routiers.

En 2015, la société Marchal Technologies a été rachetée par le groupe Altead, devenant ainsi la société Marchal Technologie Group Altead (MTGA). Cette société assurait la distribution et la manutention de matériels de haute technologie et à forte sensibilité.

Au dernier état de la relation contractuelle et depuis l'avenant du 1er octobre 2018, M. [H] occupait le poste de directeur d'agence en Aquitaine et percevait une rémunération annuelle forfaitaire brute de 56 400 euros versée sur douze mois, soit 4 700 euros bruts mensuels.

Par jugement du 30 avril 2019, le tribunal de commerce de Paris a ouvert à l'égard de la société MTGA une procédure de redressement judiciaire et a désigné la SCP BTSG en qualité de mandataire judiciaire et les sociétés FHB et Thevenot Partners en qualité d'administrateurs judiciaires.

Par un premier jugement du 26 juillet 2019, le tribunal de commerce de Paris a arrêté un plan de cession partielle de la société MTGA au profit des sociétés Bovis Participations et Distritec. Dans ce cadre, il a été ordonné le transfert de 106 salariés au profit de la société Bovis Participations et 40 contrats au profit de Distritec. Les administrateurs judiciaires ont été maintenus en fonction afin de procéder aux licenciements pour motif économique de 117 salariés de la société MTGA non transférés aux cessionnaires.

Par un second jugement du même jour, le tribunal de commerce de Paris a converti la procédure de redressement en liquidation judiciaire.

Aux termes du jugement arrêtant le plan de cession, le poste de M. [H] n'a pas été repris et a été intégré aux licenciements collectifs pour motif économique.

Par courrier du 14 août 2019, les administrateurs judiciaires ont proposé à M. [H] un contrat de sécurisation professionnelle (CSP), le délai de réflexion de 21 jours courant à compter du 18 août 2019 et expirant le 9 septembre 2019 à 24 heures.

M. [H] n'ayant pas accepté le CSP, il s'est vu notifier son licenciement pour motif économique le 14 août 2019 en ces termes':

«'(') Nous mettons actuellement en 'uvre une procédure de licenciement collectif pour motif économique et ce, en application du plan de cession arrêté par le Tribunal de Commerce de Paris dans son jugement du 26 juillet 2019 dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de la société MARCHAL TECHNOLOGIES GROUPE ALTEAD (ci-après également désignée « MTGA »).

Préalablement, le Tribunal de Commerce de Paris avait ouvert une procédure de redressement Judiciaire le 30 avril 2019, désigné la SELAFA MJA en la personne de Maître [Z] et la SCP BTSG² en personne de Maitre [F] en qualité de mandataires judiciaires, ainsi que la SELARL FHB en la personne de Maître [L] et la SCP THEVENOT PARTNERS en la personne de Maître [X] en qualité d'administrateurs judiciaires.

Aucun plan de redressement de la société MTGA n'étant envisageable, les administrateurs judiciaires ont initié une recherche de candidats repreneurs en plan de cession.

Plusieurs offres ont été déposées, dont une offre de reprise déposée concomitamment par les sociétés BOVIS et DISTRITEC.

La procédure d'information et de consultation des représentants du personnel sur le projet de plan de cession de la société MTGA à deux repreneurs dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire et ses conséquences sociales, ainsi que la procédure d'information et de consultation des représentants du personnel sur le projet de licenciement collectif pour motif économique en découlant s'est achevée le 25 juillet 2019.

Par jugement en date du 26 juillet 2019, le Tribunal de Commerce de Paris a ordonné deux plans de cession partiels de la société MTGA aux sociétés BOVIS PARTICIPATION et DISTRITEC, et autorisé le licenciement pour motif économique des salariés sous CDI de la société MTGA non repris par les sociétés BOVIS PARTICIPATION et DISTRITEC, en nous maintenant en qualité d'administrateurs judiciaires avec les pouvoirs nécessaires à la mise en 'uvre du plan conformément à l'article L.642-8 du code de commerce. Par un jugement du même jour, le Tribunal de Commerce de Paris a également prononcé la liquidation Judiciaire de la société MTGA.

Par une décision en date du 9 août 2019, la DIRECCTE a homologué le document unilatéral contenant un Plan de Sauvegarde de l'Emploi relatif au projet de licenciements pour motif économique.

Votre poste de travail au sein de la catégorie professionnelle Directeur d'agence n'étant pas maintenu dans la zone d'emploi de [Localité 10] (7204) dans le cadre de l'offre de reprise des sociétés BOVIS PARTICIPATION et DISTRITEC, le jugement précité nous autorise à procéder à votre licenciement pour motif économique.

Cette mesure entraîne la suppression de votre poste de travail pour les seules raisons exposées ci- dessus, empêchant le maintien de votre contrat de travail.

Votre licenciement s'inscrit dans le cadre d'un licenciement pour motif économique. Le motif économique de votre licenciement résulte de la suppression de votre emploi dans le cadre du plan de cession de l'entreprise MTGA au bénéfice des sociétés BOVIS PARTICIPATION et DISTRITEC.

Afin de tenter d'éviter la rupture de votre contrat de travail pour motif économique, nous avons recherché tous les postes disponibles au reclassement interne sur le territoire national au sein du Groupe ALTEAD.

Malheureusement, aucune société du Groupe ALTEAD, dont 24 se trouvent à ce jour en liquidation judiciaire, ne disposent de postes de reclassement susceptible de vous être proposé.

Conformément aux dispositions légales, nous vous proposons, par la présente, le bénéfice du Contrat de Sécurisation Professionnelle (ou «'CSP'»).(...)

Dans l'hypothèse où vous n'adresseriez pas votre bulletin d'acceptation du CSP dans le délai de réflexion précité ou si vous refusez d'adhérer au CSP, la présente lettre constituera la notification de votre licenciement pour motif économique pour les raisons rappelées supra. Dans cette hypothèse:

- la date de première présentation de la présente lettre marquera le point de départ de votre préavis

- nous vous informons aussi, à toutes fins utiles, qu'en application de l'article L. 1235-7 du Code du Travail, toute contestation portant sur votre licenciement pour motif économique se prescrit par 12 mois à compter de la notification de la présente lettre.

Pour autant que vous soyez concerné, vous devrez procéder à la restitution des effets, avances sur frais, matériels (badge d'accès, clés, véhicules de service, outillage, fournitures, équipements...) et tous autres documents appartenant également à la société qui vous emploie et mis à votre disposition dans le cadre de l'exécution de votre contrat de travail.

A la date de fin de votre contrat de travail, vous pouvez, en application de la loi du 14 juin 2013, conserver à titre gratuit le bénéfice des garanties complémentaires de la couverture santé et prévoyance, pendant votre période de chômage, sous les réserves suivantes :

- en l'absence de résiliation préalable du contrat ;

- à condition de l'accord de l'assureur pour mettre en place le dispositif de portabilité ;

- sous conditions de disponibilités des fonds nécessaires pour la procédure collective, la société MTGA étant à ce jour en liquidation judiciaire.

Que vous acceptiez ou non le CSP, nous vous précisons que :

- nous vous libérons, par la présente, de votre éventuelle clause de non concurrence, aucune indemnité compensatrice de non concurrence ne pouvant en conséquence être versée à ce titre ;

- la rupture de votre contrat de travail présente un caractère économique et ouvre vos droits aux indemnités prévues à ce titre par les textes légaux. Salaires, accessoires de salaire et indemnités vous seront réglés à l'aide d'avances consenties par l'AGS, dans la limite de sa garantie ;

- vous bénéficierez, conformément à l'article L1233-45 du Code du Travail et de votre convention collective, d'une priorité de réembauche durant un délai de deux ans à compter de la date de rupture de votre contrat. Cette priorité de réembauche concerne les postes au sein de la société MTGA ainsi que de la société repreneur compatibles avec votre qualification ainsi que ceux qui correspondraient à toute nouvelle qualification que vous pourriez acquérir, et dont vous nous auriez informés. Pour bénéficier de la priorité de réembauche, vous devrez faire part à la société MTGA ou au repreneur de votre souhait d'utiliser cette priorité dans l'année suivant la rupture de votre contrat de travail ;

- enfin, vous trouverez ci-joint les extraits du document unilatéral contenant un plan de sauvegarde de l'emploi validé par la DIRECCTE sur le projet de licenciement collectif pour motif économique, relatifs aux mesures d'accompagnement au reclassement externe, ainsi qu'une copie de la décision de la DIRECCTE. (') ».

Le 10 septembre 2019, M. [H] a été embauché à compter du 9 septembre 2019 en contrat à durée indéterminée par la société Distritec, repreneur de MTGA, en qualité de responsable suivi et coordination grands comptes, selon la classification de Cadre Annexe 4-Groupe 1- Coefficient 100, pour une rémunération mensuelle brute de 4 700 euros pour 169 heures (majoration heure supplémentaire comprise) sur 12 mois.

Considérant que la conclusion de ce nouveau contrat de travail pouvait présenter un caractère frauduleux, les mandataires liquidateurs de la société MTGA ont indiqué à M. [H] par courrier du 7 novembre 2019 que ses documents de fin de contrat ne pouvaient être établis.

Par courrier du 19 mai 2020 adressé par la voie de son conseil, M. [H] a contesté la fraude allégué et mis en demeure les mandataires liquidateurs de procéder à l'établissement des documents sociaux et au règlement du solde de tout compte.

Par requête au greffe reçue le 29 juin 2020, M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre notamment de demandes de rappels de salaires, d'indemnité de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés, et de remise des documents de fin de contrat sous astreinte.

Par jugement du 13 juillet 2021, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Nanterre a':

- débouté Monsieur [H] de l'ensemble de ses demandes

- débouté de l'envoi de dossier à Pole emploi

- débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- débouté de la demande reconventionnelle de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- dit (Sic) hors de cause l'AGS CGEA d'Ile de France Ouest.

- dit (Sic) hors de cause Me [J] [X] et Me [D] [Z], mandataires judiciaire (Sic)

- laissé les dépens éventuels à chacune des parties.

M. [H] a interjeté appel de ce jugement par déclaration d'appel au greffe du 28 septembre 2021.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 10 janvier 2024.

MOYENS ET PRÉTENTIONS

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 9 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, M. [H] demande à la cour de':

- CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Nanterre le 13 juillet 2021 en ce qu'il a jugé que DISTRITEC a repris un ensemble de personnes et de biens en poursuivant un objectif économique propre.

- INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Nanterre le 13 juillet 2021 en ce qu'il a jugé que :

- Nonobstant des intitulés de postes différents entre les employeurs successifs il n'est pas clairement démontré que les fonctions concrètement exercées par monsieur [H] ne sont pas les mêmes entre MGTA et DISTRITEC.

- Le suivi du dossier [P] n'étant pas la seule tâche essentielle confiée à monsieur [H] il ne démontre pas les difficultés de la société DISTRITEC pour gérer immédiatement ce client ce qui a nécessité de devoir embaucher monsieur [H].

- En conséquence le contrat de travail de monsieur [H] s'est poursuivi entre MGTA et DISTRITEC, et qu'en conséquence, l'AGS se trouve exonérée de son obligation de garantir le paiement des indemnités de rupture, et que Me [J] [X] et [D] [Z] doivent être mis hors de cause.

- JUGER que les pièces versées aux débats par monsieur [H] permettent de considérer que :

- Il est clairement démontré que les fonctions concrètement exercées par monsieur [H] ne sont pas les mêmes entre MGTA et DISTRITEC.

- Le suivi du dossier [P] est la tâche essentielle confiée à monsieur [H]

- Il est démontré que la société DISTRITEC a embauché monsieur [H] pour gérer le client [P].

- Le contrat de travail de monsieur [H] ne s'est pas poursuivi entre MGTA et DISTRITEC, et qu'en conséquence, l'AGS ne se trouve pas exonérée de son obligation de garantir le paiement des indemnités de rupture, et que Me [J] [X] et [D] [Z] doivent être mis hors de cause.

- JUGER qu'il n'existe aucun élément de nature à considérer que l'embauche de monsieur [H] par la société DISTRITEC en qualité de responsable suivi et coordination grands comptes, en date du 09 septembre 2019, est intervenue en fraude des droits de l'AGS.

En conséquence :

- FIXER AU PASSIF de la liquidation de la société MARCHAL TECHNOLOGIES GROUPE ALTEAD la somme de 71.361,07 € au titre du solde de tout compte se décomposant comme suit :

- solde sur salaire 2 603,02 euros

- retenue sur salaire 96,32 euros

- avantage en nature 50,00 euros

- indemnité compensatrice de congés payés 11.460,55 euros

- indemnité de licenciement 60.597,85 euros

- indemnité compensatrice de préavis 14.409,00 euros

- acompte à déduire - 9.542,78 euros

- CONDAMNER I'UNEDIC à garantir la créance de Monsieur [H].

- INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Nanterre le 13 juillet 2021 en ce qu'il a débouté monsieur [H] tendant à voir condamner in solidum les sociétés MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES « MJA » et B.T.S.G. à procéder à l'envoi du dossier de monsieur [H] auprès de Pôle Emploi.

- CONDAMNER in solidum les sociétés MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES « MJA et B.T.S.G à procéder à l'envoi du dossier de monsieur [H] auprès de Pôle Emploi.

- ASSORTIR cette condamnation d'une astreinte de 500,00 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir.

- CONDAMNER in solidum les sociétés MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES « MJA » et B.T.S.G. au paiement d'une somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, outre 5.000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d'appel, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre condamnation aux entiers dépens toutes taxes comprises.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 5 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la société MTGA, prise en la personne de ses liquidateurs la SELAFA MJA et la SCP BTSG, demande à la cour de':

A titre principal :

- Dire et juger la poursuite du contrat de travail de Monsieur [H] exclusive de toute créance de rupture du contrat de travail ;

En conséquence :

- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur [H] de ses demandes ;

- Débouter Monsieur [H] de l'intégralité de ses demandes ;

- Le condamner au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

A titre subsidiaire :

- Dire et juger qu'aucune indemnité compensatrice de préavis n'est due.

En conséquence :

- Débouter Monsieur [H] de cette demande.

En tout état de cause :

- Rejeter la demande d'article 700 du code de procédure civile.

- Débouter Monsieur [H] de toute demande de condamnation.

- Fixer l'éventuelle créance allouée au salarié au passif de la Société.

- Dire que les sommes fixées sont brutes de charges, cotisations sociales et d'imposition.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 24 mars 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, l'UNEDIC AGS CGEA Ile de France Ouest demande à la cour de':

- D'ordonner la mise hors de cause de l'AGS CGEA IDFO,

- Confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Nanterre en toutes ses dispositions,

- Juger que le licenciement pour motif économique du 14 août 2019 est dépourvu d'effet,

- Débouter M. [H] de ses demandes,

En tout état de cause :

- Mettre hors de cause l'AGS s'agissant des frais irrépétibles de la procédure.

- Juger que la demande qui tend à assortir les intérêts au taux légal ne saurait prospérer postérieurement à l'ouverture de la procédure collective en vertu des dispositions de l'article L 622-28 du code du commerce.

- Juger que le CGEA, en sa qualité de représentant de l'AGS, ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L 3253-6, L 3253-8 et suivants du code du Travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-15, L 3253-19 à 21 et L 3253-17 du code du travail et selon les plafonds légaux.

MOTIFS

Sur le transfert du contrat de travail

M. [H] conclut à l'infirmation du jugement en soulignant d'une part que les mandataires liquidateurs ne démontrent pas le caractère frauduleux du contrat de travail qu'il a signé avec la société Distritec, cessionnaire au plan de redressement et, d'autre part, l'absence de transfert du contrat de travail en application de l'article L. 1224-1 du code du travail, les critères afférents à ce transfert n'étant pas réunis.

Les mandataires liquidateurs et l'AGS font valoir pour leur part que du fait du transfert d'une entité économique ayant conservé son identité aux sociétés cessionnaires avec reprise d'activité, l'article L1224-1 du code du travail s'applique de plein droit.

Selon l'article L. 1224-1 du code du travail, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.

La directive 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d'entreprises, d'établissements ou de parties d'entreprises ou d'établissements dispose :

'CHAPITRE I - Champ d'application et définitions

Article premier

1. a) La présente directive est applicable à tout transfert d'entreprise, d'établissement ou de partie d'entreprise ou d'établissement à un autre employeur résultant d'une cession conventionnelle ou d'une fusion.

b) Sous réserve du point a) et des dispositions suivantes du présent article, est considéré comme transfert, au sens de la présente directive, celui d'une entité économique maintenant son identité, entendue comme un ensemble organisé de moyens, en vue de la poursuite d'une activité économique, que celle-ci soit essentielle ou accessoire. (...)

Article 2

1. Aux fins de la présente directive, on entend par :

a) « cédant » : toute personne physique ou morale qui, du fait d'un transfert au sens de l'article 1, paragraphe 1, perd la qualité d'employeur à l'égard de l'entreprise, de l'établissement ou de la partie d'entreprise ou d'établissement.'.

L'article L. 1224-1 du code du travail, interprété à la lumière de la Directive 2001/23/CE du 12 mars 2001, s'applique en cas de transfert d'une entité économique autonome qui conserve son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise, c'est-à-dire au transfert d'un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre (Soc., 23 juin 2021, n°18-24.597).

En l'espèce, M. [H] a été licencié dans le cadre d'un plan de cession partiel de la société Marchal Technologie Groupe Altead adopté par jugement du tribunal de commerce de Paris du 26 juillet 2019 au profit de deux sociétés repreneuses, la société Bovis Participation et la société Distritec.

La société Bovis Participation a repris l'ensemble des éléments incorporels appartenant à la société Marchal technologie groupe Altead au titre du parc clients bancaire, médical et graphique, à l'exception du transport de matériel de reprographie, de distributeurs de boissons et confiserie et de vitrines réfrigérées accompagnée d'une prestation complète d'installation et de mise en service, l'ensemble des éléments corporels mobiliers appartenant à la société MTGA tels que définis dans l'offre et le stock pour les huit établissements dont celui de [Localité 9] (Aquitaine).

Le plan de cession en faveur de Distritec a prévu le transfert des éléments incorporels au titre du parc clients du transport de matériel de reprographie, de distributeurs de boissons et confiseries et de vitrines réfrigérées accompagné d'une prestation complète d'installation et de mise en service, afférents à 6 agences dont celle de [Localité 9] (Aquitaine) où était employé M. [H], la reprise des contrats de fourniture de biens et services nécessaires à la poursuite d'activité (notamment bails, contrats de téléphonie, fax, internet, contrats de location de véhicules), ainsi que le transfert de 40 contrats de travail, le licenciement collectif des salariés non repris par la société cessionnaire, dont celui de M. [H], ayant été prononcé.

Il est établi que sur 33 salariés de l'agence d'Aquitaine de [Localité 9], 8 ont été repris par la société Bovis Participation, 22 par la société Distritec, tandis que les trois salariés non repris appartiennent à la direction et la gestion de l'agence (Gestionnaire administratif, superviseur bancaire et directeur d'agence, poste de M. [H]).

Il convient de relever à ce titre que le seul fait qu'une partie seulement des salariés a été reprise ne peut suffire à exclure l'application de L 1224-1 du code du travail, lorsque ses conditions sont réunies (Soc., 31 janvier 2024, n°21-25.273).

De même, l'existence d'une entité économique autonome peut être caractérisée lorsque, comme en l'espèce, l'entité économique transférée ne correspond pas à l'entreprise employeur, dotée de la personnalité morale, toute entière mais à une partie seulement de celle-ci (Soc., 18 juillet 2000) dès lors toutefois que les autres conditions sont remplies.

Il ressort du plan de cession d'une part que le transfert partiel à la société Distritec de l'activité de transport de matériel de reprographie, de distributeurs de boissons et confiseries et de vitrines réfrigérées accompagnée d'une prestation complète d'installation et de mise en service, constitue une entité économique autonome distincte et détachable des autres activités exercées par le cédant transférées à la société Bovis Participation au titre du parc clients bancaire, médical et graphique.

Il apparaît d'autre part que la cession au profit de Distritec de ces activités s'est accompagnée de la reprise des moyens corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à son exploitation sur les 6 établissements, caractérisée par l'ensemble des éléments incorporels, dont le nom commercial et l'enseigne Marchal Technologies, appartenant à la société MTGA, ainsi que les éléments corporels nécessaires à la poursuite de l'activité et en particulier, s'agissant de l'agence de [Localité 9], du bail, des contrats de téléphonie, fax, internet et hébergement de site internet sur le site repris, des contrats de gaz, électricité de ce site et des contrats de location longue durée de véhicules, tenant à 2 véhicules utilitaires légers, 2 poids lourds et une caisse de 20 m3 et enfin, le transfert de 22 salariés, à l'exception de trois postes administratifs.

Il résulte enfin des pièces produites aux débats et en particulier du plan de cession autorisé par le tribunal de commerce que les activités transférées à la société Distritec poursuivent un objectif propre et qu'elles jouissent d'une autonomie de gestion.

Il est par ailleurs acquis au débat que si le contrat de M. [H], directeur de l'agence d'Aquitaine, n'a pas été repris dans le cadre du plan de cession, il a cependant été embauché par contrat à durée indéterminée par la société Distritec à effet du 9 septembre 2019, soit au cours du délai de préavis de M. [H], et au cours du délai de réflexion au titre du contrat de sécurisation professionnelle, pour exercer les fonctions de 'Responsable suivi et coordination grands comptes' à [Localité 9], soit sur le même lieu géographique, et selon une rémunération mensuelle brute de 4 700 euros, soit un montant identique au salaire perçu précédemment au sein de la société MTGA. Les courriels produits aux débats démontrent que l'embauche de M. [H] a été confirmée par la société Distritec dès le 2 septembre 2019 et que le contrat a été rédigé le 3 septembre.

M. [H] soutient que le poste occupé au sein de Distritec dispose d'un périmètre restreint, qu'il est totalement différent de celui qu'il exerçait avant la cession, qui concernait pour sa part des attributions de directeur d'agence situé à la tête de l'organigramme et pour lesquelles il disposait d'importantes responsabilités ainsi que d'une délégation de pouvoirs.

S'il apparaît effectivement que l'intitulé du poste occupé au sein de Distritec n'est pas le même que celui que M. [H] exerçait au sein de la société MTGA en qualité de directeur d'agence à [Localité 9], et que le contrat litigieux mentionne que le salarié assurera 'dans une première phase' le suivi opérationnel et le pilotage du dossier [P], le poste occupé et le détail des missions figurant à l'article 2 du contrat impliquaient des compétences et missions excédant la gestion du seul dossier [P]. En effet, il était notamment indiqué à titre liminaire : 'il entre dans le cadre normal des attributions de M. [H] et sans que cette liste puisse être considérée comme limitative (...)', puis la liste mentionnait de larges attributions, comme par exemple :

'- Assurer le suivi opérationnel des 'marchés' confiés,

- Veiller à l'organisation et à la bonne exécution de l'ensemble des missions découlant de son périmètre fonctionnel et opérationnel,

- Devenir dans le cadre de son intervention un interlocuteur privilégié des clients,

- Diverses missions d'études pour le compte de nos clients ou études internes,

- Manager l'ensemble des sites/activités qui sont sous son périmètre hiérarchique,

- Veiller au respect de la réglementation, se tenir informé des évolutions de la législation et du marché (...)'.

Il ressort de l'ensemble des missions détaillées à l'article 2 du contrat de travail que M. [H], rattaché à la direction technique, s'est vu confier des attributions dépassant le domaine commercial et impliquant des compétences et missions similaires à celles exercées précédemment au sein de la société MTGA en qualité de directeur d'agence et ce, alors que cette embauche faisait suite à la reprise de l'activité de transport de matériel de reprographie, de distributeurs de boissons et confiseries et de vitrines réfrigérées de l'agence de [Localité 9] sans transfert des contrats des trois personnes attachées à l'administration et à la gestion de celle-ci. Sur ce point, la modification des modalités de fonctionnement de l'entité économique transférée décidée par la société Distritec après le changement d'employeur, tout comme les simples changements d'organigramme ne peuvent suffire en eux-mêmes à faire obstacle à l'application des dispositions de l'article L. 1244-1 du code du travail.

Cette embauche de M. [H] s'est s'inscrite dans la continuité immédiate des fonctions et du contrat de travail de M. [H] au sein de MTGA, puisqu'elle est intervenue seulement 25 jours après la rupture du contrat de travail du 14 août 2019 et à peine plus d'un mois suivant la date d'entrée en jouissance de la société Distritec prévue dans l'offre de reprise (fixée au 1er août 2019).

La cour déduit de l'ensemble de ces constatations l'existence d'un transfert d'une entité économique autonome de la société MTGA au profit de la société Distritec après adoption du plan de cession le 26 juillet 2019, entraînant de plein droit le maintien du contrat de travail de M. [H] attaché à cette unité et ce, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de répondre à des conclusions que les constatations précédentes rendent inopérantes.

Il en résulte que le licenciement de M. [H] prononcé le 14 août 2018 est privé d'effet, de sorte qu'il convient de débouter le salarié, par voie de confirmation du jugement entrepris, de l'ensemble de ses demandes en paiement de la somme de 71 361,07 euros au titre du solde de tout compte et tenant au solde sur salaire, à la retenue sur salaire et l'avantage en nature, à l'indemnité de licenciement, à l'indemnité compensatrice de préavis et à l'indemnité compensatrice de congés payés, ainsi que de celles visant à condamner in solidum les sociétés MJA et BTSG à procéder à l'envoi de son dossier auprès de Pôle emploi.

Sur la demande de mise hors de cause de l'AGS':

Le licenciement de M. [H] étant privé d'effet, il convient de mettre hors de cause l'UNEDIC, Délégation AGS CGEA Ile de France Ouest, puisqu'elle n'est pas tenue de garantir les sommes liées à la rupture du contrat de travail. Le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point.

Sur l'article 700 et les dépens':

Au vu de la solution du litige, il convient de condamner M. [H] aux dépens de première instance, par voie d'infirmation, ainsi qu'en cause d'appel.

En outre, l'équité commande de condamner M. [H] à payer une somme de 1 500 euros à la SELAFA MJA et à la SCP BTSG, en leur qualité de liquidateurs judiciaires de la société MTGA en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, tandis que M. [H] sera débouté de sa demande à ce titre.

PAR CES MOTIFS :

'

La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :

Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre du 13 juillet 2021, sauf en ce qu'il a laissé à la charge de chacune des parties les dépens exposés et débouté la SELAFA MJA et à la SCP BTSG de leur demande reconventionnelle au titre des frais irrépétibles,

Statuant à nouveau des chefs infirmés,

Y ajoutant,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Condamne M. [H] à payer à la SELAFA MJA prise en la personne de Maître [D] [Z] et la SCP BTSG prise en la personne de Maître [S] [F], en leur qualité de liquidateurs judiciaires de la société Marchal Technologies Groupe Altead, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [H] aux dépens de première instance et d'appel.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Laurence SINQUIN, Président et par Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Chambre sociale 4-3
Numéro d'arrêt : 21/02818
Date de la décision : 25/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-25;21.02818 ?
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