COUR D'APPEL DE VERSAILLES
1re chambre 2e section
N° RG 24/01577 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WM34
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 05 Mars 2024
Date de saisine : 18 Mars 2024
Nature de l'affaire : Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Décision attaquée : n° 11-23-1113 rendue par le Juridiction de proximité d'ASNIERES SUR SEINE le 17 Janvier 2024
Appelante :
S.C.I. SCI ASIA CONSEIL, représentant : Me Jean-pierre SOMMELET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0494 - N° du dossier 202416
Intimé :
Monsieur [S] [G]
ORDONNANCE DE NULLITÉ DE DÉCLARATION D'APPEL
(Article 5-1 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971 issu de la loi du 06 août 2015)
Nous, Philippe JAVELAS, magistrat de la mise en état
Assisté de Françoise DUCAMIN, Greffier,
Vu l'article 5-1 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971 issu de la loi du 06 août 2015,
Vu les articles 117 alinéa 3 et 120 du code de procédure civile,
Attendu qu'en application de l'article 5 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971, modifié par la loi du 25 janvier 2011, les avocats exercent exclusivement devant le tribunal judiciaire dans le ressort duquel ils ont établi leur résidence professionnelle et, devant la cour d'appel dont ce tribunal dépend, les activités antérieurement dévolues au ministère obligatoire des avoués près les cours d'appel ;
Que par dérogation, en application de l'article 5-1 de la même loi, les avocats inscrits au barreau de l'un des tribunaux de grande instance de Paris, Bobigny, Créteil peuvent exercer les attributions antérieurement dévolues au ministère d'avoué près les cours d'appel, auprès de la cour d'appel de Versailles, pour les affaires dans lesquelles ils ont eux-mêmes postulé devant le tribunal judiciaire de Nanterre ;
Attendu que la déclaration d'appel a été formalisée sous constitution de Me Jean-pierre SOMMELET avocat inscrit au barreau de PARIS, à l'encontre d'un jugement rendu par Juridiction de proximité d'ASNIERES SUR SEINE ;
(le cas échéant, si appel contre jugement du TGI de Nanterre)
- Que Me [H] [F] n'a pas été lui-même postulant devant cette juridiction dans la procédure de première instance (le cas échéant) sans représentation obligatoire ;
Que les conditions dérogatoires prévues par l'article 5-1 ne sont pas réunies ;
PAR CES MOTIFS,
Prononçons la nullité de la déclaration d'appel,
Disons que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe.
Disons que le timbre de 225 euros prévu par l'article 1635 bis P du code général des impôts, s'il a été acquitté, restera à la charge de Me [H] [F] en application des dispositions de l'article 698 du code de procédure civile.
le 21 mars 2024
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie au dossier
Copie aux avocats
Copie aux parties