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21/03/2024 | FRANCE | N°24/00023

France | France, Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-5, 21 mars 2024, 24/00023


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 54Z



Chambre civile 1-5



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 21 MARS 2024



N° RG 24/00023 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WILU



AFFAIRE :



S.A. HEXAOM



C/

[G] [W] proviseur

...







Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 21 Décembre 2023 par le Juge de la mise en état de NANTERRE

N° RG : 22/00014



Expéditions exécutoires

Expédit

ions

Copies

délivrées le : 21.03.2024

à :



Me Sabine LAMIRAND, avocat au barreau de VERSAILLES



Me Julia AZRIA, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE,



Me Asma MZE, avocat au barreau de VERSAILLES



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPL...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 54Z

Chambre civile 1-5

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 21 MARS 2024

N° RG 24/00023 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WILU

AFFAIRE :

S.A. HEXAOM

C/

[G] [W] proviseur

...

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 21 Décembre 2023 par le Juge de la mise en état de NANTERRE

N° RG : 22/00014

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 21.03.2024

à :

Me Sabine LAMIRAND, avocat au barreau de VERSAILLES

Me Julia AZRIA, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE,

Me Asma MZE, avocat au barreau de VERSAILLES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT ET UN MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A. HEXAOM , anciennement dénommée Maisons France Confort

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social

N° SIRET : B 095 720 314 - RCS d'Alençon

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentant : Me Sabine LAMIRAND de la SELARL LPALEX, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.455

Ayant pour avocat plaidant Me Sandrine MARTIN-SOL, du barreau de Chartres, vestiaire : 27, substituée par Me Valentin PLANCHENAULT

APPELANTE

****************

Monsieur [G] [W]

né le 27 Juillet 1989 à [Localité 6], de nationalité Française

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Madame [V] [B] épouse [W]

née le 29 Juillet 1991 à [Localité 4], de nationalité Française

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentant : Me Julia AZRIA, Postulant, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 22

Ayant pour avocat plaidant Me Romain FESSAGUET, du barreau de Toulouse

S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

N° SIRET : 382 506 079 - RCS de Nanterre

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentant : Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699 - N° du dossier 2473140

Ayant pour avocat plaidant Me Louis-Marin SIMON, substitué par Me Erwann LAZENNEC, du barreau de Paris

INTIMÉS

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 Février 2024, Madame Marina IGELMAN, conseiller ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Monsieur Thomas VASSEUR, Président,

Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller,

Madame Marina IGELMAN, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI

EXPOSE DU LITIGE

M. [G] [W] et Mme [V] [B] épouse [W] ont confié par contrat du 9 août 2017 à la société Maisons France Confort, devenue la SA Hexaom, la construction d'une maison individuelle avec fourniture de plan sur un terrain situé [Adresse 3].

Le contrat prévoyait que les travaux seraient livrés dans le délai de 12 mois à compter de l'ouverture du chantier.

Une garantie de livraison à prix et délais convenus a été souscrite auprès de la société Compagnie Européenne de garanties et de cautions (CEGC).

Le 14 février 2019, le permis de construire a été accordé.

La déclaration d'ouverture de chantier est intervenue le 7 mai 2019.

Le constructeur a également procédé, par voie d'avenant du 14 décembre 2020, à une déduction de la somme de 12 553,58 € au titre des pénalités de retard dues à cette date.

La maison a finalement été réceptionnée contradictoirement le 15 décembre 2020, assortie de réserves.

Dans les huit jours suivant la réception, les maîtres de l'ouvrage se sont fait assistés d'un expert mandaté par leurs soins et, par courrier recommandé en date du 20 décembre 2020, ont adressé un état comportant 32 réserves complémentaires non signalées lors de la réception.

Ils ont fait état par la suite de l'apparition de fissures sur deux carreaux de la terrasse extérieure.

Les époux [W] ont consigné le solde du prix (8 271,35 €) à la Caisse des Dépôts et Consignations.

Par acte d'huissier délivré les 10 et 11 décembre 2021, M. et Mme [W] ont fait assigner la société Hexaom et la CEGC devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins notamment de voir la société Hexaom condamnée à réaliser les travaux de levée des réserves, et les deux défendeurs à leur verser diverses sommes à titre de dommages-intérêts.

Sur saisine de la société Hexaom, le juge de la mise en état, par ordonnance en date du 21 décembre 2023, a :

- rejeté l'exception d'incompétence territoriale,

- condamné la société Hexaom au paiement de la somme de 3 000 euros à M. et Mme [W] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté les autres demandes,

- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 2 avril 2024 à 9h30 pour conclusions au fond des défendeurs,

- réservé les dépens.

Par déclaration reçue au greffe le 29 décembre 2023, la société Hexaom a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition.

Autorisée par ordonnance rendue le 15 janvier 2024, la société Hexaom a fait assigner M. et Mme [W] et la CEGC à jour fixe pour l'audience fixée au 21 février 2024 à 9 heures 30.

Copie de cette assignation a été remise au greffe le 29 janvier 2024.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 20 février 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Hexaom demande à la cour, au visa des articles 84 et suivants du code de procédure civile, de :

« constater que :

- si le litige porte sur l'exécution d'un contrat de construction de maison individuelle avec plan il porte également sur un droit réel immobilier ;

- le litige présente donc un caractère mixte, de sorte que le Tribunal judiciaire de GAP est compétent ;

en conséquence,

- in'rmer l'ordonnance rendue par le Tribunal Judiciaire de Nanterre le 21 décembre 2023 sur les dispositions suivantes :

Rejetons l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la société Hexaom ;

Condamnons la société Hexaom au paiement de la somme de 3.000 euros à Monsieur [G] [W] et Madame [V] [B] épouse [W] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejetons les autres demandes formées par les parties dans le cadre de cet incident ;

Renvoyons l'affaire à l'audience de mise en état du 2 avril 2024 à 9h30 pour conclusions des défendeurs au fond ;

Réservons à l'examen du litige au fond les demandes des parties au titre des dépens.

Et statuant à nouveau,

I/ In limine litis

- Déclarer incompétent le Tribunal judiciaire de Nanterre au pro't du Tribunal judiciaire de Gap

en conséquence,

- Transmettre le dossier de l'affaire par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi au Tribunal judiciaire de GAP, en application des dispositions de l'article 82 du code de procédure civile ,

II/ En tout état de cause

- Prendre acte que la société Hexaom réserve ses moyens de défense au fond

- Débouter les Epoux [W] de leur demande tendant à la condamnation de la société Hexaom sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- Débouter les Epoux [W] de leur demande tendant à la condamnation de la société Hexaom sur le fondement du recours abusif

- Condamner les époux [W] à payer à la société Hexaom la somme de 9 430,82 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Condamner les époux [W] aux entiers dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. »

Dans leurs dernières conclusions déposées le 19 février 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. et Mme [W] demandent à la cour, au visa des articles 42, 43 et 46 du code de procédure civile, de :

« - rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et en tous cas mal fondées,

- débouter la société Hexaom de l'intégralité de ses demandes,

- confirmer l'ordonnance rendue le 21 décembre 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nanterre en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'elle a rejeté la demande des époux [W] à voir condamner la société Hexaom à leur payer la somme de 3 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et purement injustifiée et a réservé les demandes des parties au titre des dépens,

- statuant à nouveau,

- condamner la société Hexaom à payer à Monsieur et Madame [W] la somme de 3 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi pour procédure abusive et purement injustifiée,

- condamner la société Hexaom aux dépens d'incident de première instance et d'appel,

- y ajoutant,

- condamner la société Hexaom à verser à Monsieur et Madame [W] la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. »

La CEGC, à qui l'assignation à jour fixe a été délivrée le 23 janvier 2024 à personne morale, n'a pas constitué avocat.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

La société Hexaom, appelante, rappelle que M. et Mme [W] font état de désordres apparus dans l'année de parfait achèvement ('ssures) dans le cadre d'un contrat de construction de maison individuelle sur une parcelle de terrain située à [Localité 5] ; qu'ils sollicitent sa condamnation à réaliser, d'une part, les travaux de levée de réserves et d'autre part, les travaux de reprises des désordres dénoncés dans l'année de parfait achèvement.

Elle considère en conséquence que quand bien même le litige porte sur l'exécution d'un contrat de construction de maison individuelle avec plan, il porte également sur un droit réel immobilier dès lors qu'il est demandé sa condamnation à procéder auxdits travaux, de sorte que le litige présente un caractère mixte ; elle soutient qu'une action réelle est une action par laquelle il est demandé la reconnaissance ou la protection d'un droit réel, à savoir toutes actions relatives aux droits réels portant sur la propriété et ses démembrements.

En application des articles 44 et 46 du code de procédure civile, elle indique qu'en conséquence, seule la juridiction du lieu de situation de l'immeuble est compétente, à savoir le tribunal judiciaire de Gap.

M. et Mme [W] sollicitent la confirmation de l'ordonnance du juge de la mise en état qui a rejeté l'exception d'incompétence.

Ils contestent l'analyse de l'appelante selon laquelle une demande de condamnation d'un constructeur à procéder à des travaux de levée des réserves et des désordres, en exécution d'un contrat de construction, porterait sur un droit réel immobilier.

Ils réfutent également qu'il s'agisse au cas présent d'une action mixte en l'absence de litige portant sur un droit réel et soutiennent que le litige relève d'une action personnelle comme l'a retenu le juge de la mise en état, de sorte qu'ils sont bien fondés à saisir le tribunal dans le ressort duquel se trouve le siège social de l'un au moins des 2 défendeurs.

Ils demandent par ailleurs la condamnation de la société Hexaom pour procédure abusive et injustifiée, faisant valoir que son action est manifestement vouée à l'échec, tandis qu'elle a attendu plus d'un an après la délivrance de l'acte introductif d'instance pour contester la compétence du tribunal de Nanterre.

Sur ce,

En matière de compétence territoriale, le principe posé à l'article 42 du code de procédure civile, applicable notamment aux actions personnelles portant sur un immeuble, est la compétence de la juridiction du domicile du défendeur.

Ce principe connaît des exceptions prévues aux articles 44 et 46 du même code.

Ainsi, l'article 44 attribue compétence exclusive à la juridiction du lieu de situation de l'immeuble pour connaître des actions en matière réelle immobilière.

Aux termes de l'article 46 alinéa 4, en matière mixte, le demandeur bénéficie d'un droit d'option entre le tribunal du lieu de l'immeuble et celui du domicile du défendeur, étant précisé que l'action mixte est celle qui porte tout à la fois sur un droit réel et un droit personnel nés de la même opération juridique.

Ainsi, c'est de manière inopérante que la société Hexaom, au soutien de son exception d'incompétence, argue à hauteur d'appel uniquement du caractère mixte des demandes de M. et Mme [W] puisque dans une telle hypothèse, les demandeurs conservent le choix d'attraire les défendeurs devant le tribunal du lieu du siège social de l'un d'eux.

Pour ce seul motif, l'ordonnance dont appel doit être confirmée en ce que le juge de la mise en état a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la société Hexaom.

Surabondamment, il convient d'observer que les actions en matière réelle immobilière sont celles qui affectent la propriété immobilière, comme par exemple les demandes portant sur des droits de propriété, d'usufruit, les servitudes, hypothèques, ce qui n'est le cas ni des demandes formées à l'encontre d'un constructeur aux fins de le voir condamner à exécuter des travaux de levée de réserves et des travaux de reprises des désordres, ni de demandes indemnitaires fondées sur un contrat de construction, tandis que l'action mixte au sens de l'article 46 du code de procédure civile est celle qui porte sur la contestation d'un droit personnel dont dépend l'existence d'un droit réel.

L'action de M. et Mme [W] est donc en l'espèce purement de nature personnelle et la compétence du tribunal judiciaire de Nanterre est bien justifiée par le lieu du siège social de la CEGC.

Sur la procédure abusive :

En application des dispositions de l'article 1240 du code civil, l'exercice d'une action en justice ne dégénère en abus qu'en cas de malice, de mauvaise foi ou d'une erreur grossière équipollente au dol.

En l'espèce, il n'est pas avéré que l'exception d'incompétence, soulevée conformément aux règles la régissant, aurait été particulièrement dilatoire et abusive, l'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'étant pas, en soi, constitutive de faute.

L'ordonnance querellée sera confirmée en ce qu'elle a débouté M. et Mme [W] de leur demande à ce titre.

Sur les demandes accessoires :

Compte tenu de ce qui est jugé sur la compétence, l'ordonnance sera confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.

Partie perdante, la société Hexaom ne saurait prétendre à l'allocation de frais irrépétibles. Elle devra en outre supporter les dépens d'appel.

Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à M. et Mme [W] la charge des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. L'appelante sera en conséquence condamnée à leur verser une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,

Confirme l'ordonnance du juge de la mise en état en date du 21 décembre 2023 en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne la société Hexaom à verser à M. [G] [W] et Mme [V] [B] épouse [W] la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en appel,

Dit que la société Hexaom supportera les dépens d'appel.

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Monsieur Thomas VASSEUR, président, et par Monsieur Mohamed EL GOUZI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Chambre civile 1-5
Numéro d'arrêt : 24/00023
Date de la décision : 21/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 30/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-21;24.00023 ?
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