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21/03/2024 | FRANCE | N°23/04936

France | France, Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-5, 21 mars 2024, 23/04936


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 35G



Chambre civile 1-5



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 21 MARS 2024



N° RG 23/04936 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V762



AFFAIRE :



[L] [S] [N] [U]





C/

[B] [P]

...







Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 03 Juillet 2023 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CHARTRES

N° RG : 23/00223



Expéditions exécutoires


Expéditions

Copies

délivrées le : 21.03.2024

à :



Me Oriane DONTOT, avocat au barreau de VERSAILLES



Me Guillaume BAIS, avocat au barreau de CHARTRES,



Me Isabelle GUERIN, avocat au barreau de CHARTRES,



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NO...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 35G

Chambre civile 1-5

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 21 MARS 2024

N° RG 23/04936 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V762

AFFAIRE :

[L] [S] [N] [U]

C/

[B] [P]

...

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 03 Juillet 2023 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CHARTRES

N° RG : 23/00223

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 21.03.2024

à :

Me Oriane DONTOT, avocat au barreau de VERSAILLES

Me Guillaume BAIS, avocat au barreau de CHARTRES,

Me Isabelle GUERIN, avocat au barreau de CHARTRES,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT ET UN MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [L] [S] [N] [U]

né le [Date naissance 10] 1995 à [Localité 13]

Es qualités de gérant de la SCI DES AMIS CHARTRAINS

[Adresse 3]

[Localité 8]

Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 - N° du dossier 20230489

Ayant pour avocat plaidant Me Anis SABRI-LEBARON du barreau de Paris

APPELANT

****************

Monsieur [B] [F] [X] [P]

né le [Date naissance 5] 1959 à [Localité 12], de nationalité Française

[Adresse 11]

[Localité 12]

Monsieur [V] [Z] [S] [U]

né le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 13] (28), de nationalité Française

[Adresse 6]

[Localité 7]

Ayant pour avocat plaidant Me Guillaume BAIS de la SCP GUILLAUME BAIS ET XAVIER TORRE, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000032 - N° du dossier 2023039

Maître [H] [Y]

es-qualité d'administrateur provisoire de la SCI DES AMIS CHARTRAINS

[Adresse 4]

[Localité 12]

S.C.I. DES AMIS CHARTRAINS

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

N° SIRET : 798 509 642 - RCS de Chartres

[Adresse 2]

[Localité 9]

Représentant : Me Isabelle GUERIN de la SELARL ISALEX, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000053

INTIMÉS

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 Février 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas VASSEUR, Président chargé du rapport et Madame Marina IGELMAN, conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thomas VASSEUR, Président,

Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller,

Madame Marina IGELMAN, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,

EXPOSE DU LITIGE :

Constituée en 2013 par MM. [P] et [W], la SCI Les Amis Chartrains détient un unique actif immobilier, situé au [Adresse 14], à [Localité 15] (Eure-et-Loir). En mai 2014, cette SCI a consenti sur ce bien un bail commercial, pour une durée de neuf années courant à compter du 1er juin 2014, à la société Eco Valorisation, qui appartient à un groupe à la tête duquel se trouve M. [Z] [U], père de MM. [L] et [V] [U]. Le paiement des loyers par la société Eco Valorisation couvre les échéances du prêt de 400.000 euros qu'a souscrit la SCI pour acquérir le bien.

À la suite de différents actes de cession, les associés de la SCI sont désormais M. [L] [U], qui est également le gérant de la société, son frère, M. [V] [U], et M. [P], selon des proportions sur lesquelles les parties ne sont pas d'accord, sans que ce point n'ait au demeurant d'incidence dans le cadre du présent litige : en effet, selon M. [L] [U], la répartition des parts sociales est la suivante : 50 parts sociales pour lui-même, 48 pour M. [V] [U] et 2 pour M. [P] ; selon M. [P] et M. [V] [U], ainsi que selon M. [Y] qui, ainsi qu'il va être vu plus loin, a été nommé administrateur provisoire de la SCI en première instance, la répartition est la suivante : 49 parts sociales pour M. [L] [U], le même nombre pour M. [V] [U] et 2 pour M. [P].

Quelle que soit cette répartition, il est constant que M. [L] [U] est le gérant de la société et qu'il a à ce titre décidé, par acte extra-judiciaire du 30 novembre 2022, de donner congé, sans offre de renouvellement du bail commercial, à la société Eco Valorisation.

Par courrier recommandé du 24 février 2023, M. [V] [U], agissant en qualité d'associé de la société, a demandé à M. [L] [U] de convoquer une assemblée générale, afin que soit révoqué son mandat de gérant et qu'il soit procédé à la nomination d'un nouveau gérant.

Par acte du 23 avril 2023, MM. [P] et [V] [U] ont fait assigner en référé la société Les Amis Chartrains et M. [L] [U] pour que soit ordonnée la révocation judiciaire de ce dernier et que soit désigné un administrateur judiciaire afin de convoquer une assemblée générale pour la révocation de M. [U] et de désigner un nouveau gérant de la SCI.

Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 3 juillet 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Chartres a :

ordonné la révocation de M. [L] [U] de ses fonctions de gérant de la société Les Amis Chartrains, qui prendra effet à compter de la désignation d'un nouveau gérant ;

désigné M. [H] [Y], administrateur judiciaire, en qualité d'administrateur provisoire de la société Les Amis Chartrains ;

dit que celui-ci aura pour mission :

de convoquer une assemblée générale extraordinaire aux fins de nommer un nouveau gérant conformément aux statuts ;

de gérer et d'administrer la société Les Amis Chartrains, d'assurer les missions nécessaires à son bon fonctionnement et à sa pérennité ainsi que d'intenter toute action en justice nécessaire à la préservation de ses intérêts et à la restauration de ses droits ;

dit qu'en cas d'empêchement de l'administrateur provisoire sus désigné, il pourra être procédé à son remplacement par ordonnance sur requête de la présidente du tribunal judiciaire de Chartres ;

dit que la mission de l'administrateur provisoire lui est donnée pour une durée de douze mois à compter de ce jour et qu'elle pourra être prorogée sur requête présentée à la présidente du tribunal judiciaire de Chartres ;

dit qu'en cas de difficulté, il en sera référé au juge des référés ;

fixé à 1 500 euros la provision à valoir sur les frais et honoraires de l'administrateur provisoire à avancer entre les mains de ce dernier par la société Les Amis Chartrains et ce dans les deux mois de l'ordonnance sous peine de caducité de la désignation ;

condamné M. [L] [U] à payer à MM. [P] et [V] [U] la somme de 1.000 euros pour chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamné M. [L] [U] aux dépens de l'instance.

Par déclaration reçue au greffe le 18 juillet 2023, M. [L] [U] a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition, à l'exception de celui ayant rappelé que la décision est exécutoire de droit par provision.

Dans ses dernières conclusions déposées le 16 novembre 2023, auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [L] [U] demande à la cour, au visa des articles 834, 835 du code de procédure civile et 1240 du code civil, de :

'- infirmer l'ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de Chartres, en date du 3 juillet 2023, dans toutes ses dispositions ;

- débouter les intimés de l'intégralité de leurs demandes, plus amples ou contraires ;

- recevoir l'appelant en toutes ses demandes ; les dire bien fondées ;

en conséquence,

- condamner in solidum les intimés au paiement de la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêt, pour procédure abusive ;

- condamner chacun des intimés à payer chacun pour ce qui les concerne à l'appelant la somme

de cinq mille (5 000) euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner pour le surplus les intimés aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître

Oriane Dontot, JRF & Associés, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. '

M. [L] [U] expose qu'il a fait délivrer le congé le 30 novembre 2022 afin de parvenir à renégocier le montant du loyer, dès lors que celui-ci n'avait pas été déterminé en considération de la valeur locative de l'ensemble immobilier mais simplement au regard du montant des échéances de remboursement du prêt bancaire souscrit, pour les besoins du financement de son prix d'acquisition. Il indique également que la demande de révocation des fonctions de gérant excède les pouvoirs du juge des référés, dès lors que cette révocation, en ce qu'elle présente un caractère définitif, ne constitue ni une mesure conservatoire ni une mesure de remise en état, mais relève au contraire de la compétence du juge du fond. Il ajoute que son attitude n'a aucunement rendu impossible le fonctionnement normal de la SCI, qui n'est pas paralysée ni même menacée d'un péril imminent. Il considère ainsi que l'action qui a été intentée à son encontre est manifestement mal fondée et présente un caractère abusif, de sorte qu'il est bien fondé à solliciter la condamnation in solidum des intimés au paiement de dommages-intérêts, pour procédure abusive.

Dans leurs dernières conclusions déposées le 14 décembre 2023 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, M. [P] et M. [V] [U] demandent à la cour de :

'- juger irrecevables comme formant des demandes nouvelles prohibées par l'article 564 du code de procédure civile, l'ensemble des demandes présentées par M. [L] [U] ;

- débouter M. [L] [U] de toutes ses demandes, fins et conclusions.

- confirmer dans toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise ;

- condamner M. [L] [U] à payer 2 500 euros à M. [B] [P] au titre de l'article 700 du code de prodécure civile

- condamner M. [L] [U] à payer 2 500 euros à M. [V] [U] au titre de l'article 700 du code de prodécure civile

- condamner M. [L] [U] aux entiers dépens qui seront recouvrés par Me Guillaume Bais conformément à l'article 699 du code de procédure civile; '

M. [P] et M. [V] [U] soulèvent en premier lieu l'irrecevabilité des arguments développés par M. [L] [U] au motif que celui-ci avait bien constitué un avocat en première instance mais qu'en dépit des renvois successifs, il n'a jamais conclu et donc jamais formé de demande, de sorte que les demandes de M. [L] [U] sont désormais irrecevables comme étant nouvelles en cause d'appel, par application de l'article 564 du code de procédure civile. À titre subsidiaire, ils indiquent que M. [L] [U] a fait délivrer un congé au locataire alors même que le loyer versé permettait de régler le prêt bancaire et que le départ du locataire entraînera pour la SCI la perte de ses revenus ; celle-ci n'ayant pas de trésorerie, M. [L] [U] a agi en dépit des intérêts de la société. Ils ajoutent que M. [L] [U] se contredit en cause d'appel car il ne se conçoit pas qu'il ait fait délivrer le congé pour renégocier le montant du loyer. Ils indiquent également que M. [L] [U] n'a pas déféré à la demande de convocation de l'assemblée générale qui a été formée par son frère [V] au terme d'une lettre recommandée du 24 février 2023 et qu'il n'a pas répondu non plus au courrier de la société locataire à la suite du congé afin d'en comprendre la raison.

Dans leurs dernières conclusions déposées le 24 novembre 2023 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, la société Les Amis Chartrains et M. [Y], en qualité d'administrateur de la société, demandent à la cour de :

'- donner acte à Maître [H] [Y] ès qualité qu'il s'en rapporte à la sagesse de la décision de la cour ;

- débouter M. [L] [U] de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de Maître [Y] ès qualité ;

- dire que les dépens resteront à la charge du succombant. '

L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 janvier 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité des moyens d'appel développés par M. [L] [U] :

L'article 564 du code de procédure civile dispose : « A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. »

En l'espèce, la décision de première instance indique certes que l'avocat de M. [L] [U] n'a pas déposé de conclusions mais la procédure devant le juge de première instance est de nature orale et si l'ordonnance n'indique pas de demande soutenue par lui, il demeure qu'il était bien comparant et qu'il a d'ailleurs été autorisé à transmettre une note en délibéré relative au procès-verbal de notification d'exercice du droit de repentir du congé. En outre, la fin de non-recevoir de l'article précité ne s'applique pas à la partie qui tend à « faire écarter les prétentions adverses », ce qui est bien le cas de M. [L] [U], dont l'appel tend au rejet des demandes de M. [V] [U] et M. [P], relatives à la révocation du mandat de gérant et à la désignation d'un administrateur provisoire.

Aussi convient-il de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par MM. [B] [P] et [V] [U].

Sur la recevabilité de la demande de révocation du gérant de la SCI devant la juridiction des référés :

L'article 1851 du Code civil dispose, en son 2ème alinéa, que le gérant est révocable par les tribunaux pour cause légitime, à la demande de tout associé.

L'autorité judiciaire ainsi visée à cet article ne peut s'entendre du juge des référés dont les décisions revêtent, comme le prévoit l'article 484 du code de procédure civile, un caractère provisoire, contrairement à ce qu'est la révocation du gérant d'une société, qui ne peut en outre correspondre à une mesure conservatoire ou de remise en état, telle que prévue à l'article 873 du même code.

Aussi convient-il, en infirmant sur ce point l'ordonnance entreprise, de rejeter la demande de révocation du gérant de la SCI, comme excédant les pouvoirs de la juridiction des référés.

Sur la désignation d'un administrateur provisoire :

En application de l'article 873 du code de procédure civile, pris en son premier alinéa, le juge des référés peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire une mesure conservatoire ou de remise en état qui s'impose pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Par ailleurs, la désignation judiciaire d'un administrateur provisoire est une mesure exceptionnelle qui suppose que soit rapportée la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement régulier de la société et menaçant celle-ci d'un péril imminent (Com., 25 septembre 2007, n° 06-20.320 ; Com., 8 novembre 2016, n° 14-21.481 ; Com., 29 septembre 2015, n° 14-11.491).

En l'espèce, à la suite du congé que le gérant de la SCI a pris l'initiative de faire délivrer, le 30 novembre 2022, au locataire de l'unique bien immobilier de celle-ci, M. [V] [U], en sa qualité d'associé, a sollicité, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 24 février 2023, auprès du gérant, la convocation d'une assemblée générale extraordinaire en vue, notamment, de la révocation de ce dernier. L'article 17 des statuts de la SCI prévoit notamment qu'un « associé non gérant peut à tout moment, par lettre recommandée, demander au gérant de provoquer une délibération des associés sur une question déterminée. Si le gérant fait droit à la demande, il procède à la convocation des associés ou à leur consultation par écrit. Si le gérant s'oppose à la demande ou garde le silence, l'associé demandeur peut, à l'expiration d'un délai d'un mois à dater de sa demande, solliciter du président du tribunal de grande instance, statuant en la forme des référés, la désignation d'un mandataire chargé de provoquer la délibération des associés. »

M. [L] [U], bien qu'ayant reçu la lettre recommandée qui lui avait été adressée par son frère en vue de provoquer une délibération sociale sur le changement de gérance, n'a ni convoqué une assemblée générale ni organisé une consultation écrite sur ce point. Ce faisant, il empêche le fonctionnement normal de la société.

Or, en délivrant un congé à l'égard du preneur, sans qu'il ne soit prévu une autre société pour louer le bien, et alors même que la trésorerie de la SCI est à flux tendu, le paiement des loyers lui permettant le remboursement des échéances de l'emprunt immobilier qu'elle a souscrit, et compte-tenu au surplus de ce que MM. [V] [U] et [B] [P] justifient, par l'attestation de l'expert-comptable qu'ils produisent aux débats en pièce n° 9, que la délivrance du congé expose la SCI au paiement d'une indemnité à l'égard du preneur actuel, que ses réserves ne lui permettraient pas d'assumer en l'état, il est dûment caractérisé que la SCI est menacée d'un péril imminent.

Dès lors, M. [V] [U] et M. [P] justifient bien de la réunion des deux conditions requises pour la désignation d'un administrateur provisoire, qui a vocation à se substituer à la gérance actuelle en vue de provoquer une délibération relative à son changement éventuel.

Aussi convient-il de confirmer l'ordonnance entreprise sur ce point.

Sur les demandes accessoires :

Ayant été reconnue comme recevable et bien-fondée par l'ordonnance dont appel, il ne peut être considéré que l'action engagée par M. [V] [U] et M. [P] revête un caractère abusif, d'autant qu'il leur est partiellement donné raison en cause d'appel. Aussi la demande indemnitaire formée à ce titre par M. [L] [U] ne peut-elle être que rejetée.

Comme il a été indiqué, chacune des parties succombe partiellement en ses prétentions, de sorte que chacune d'elles gardera la charge des dépens respectivement exposés en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Infirme l'ordonnance entreprise, mais seulement en ce qu'elle a ordonné la révocation de M. [L] [U] de ses fonctions de gérant de la SCI Les Amis Chartrains à compter de la désignation d'un nouveau gérant ;

Statuant à nouveau de ce chef,

Rejette la demande de révocation de M. [L] [U] formée par M. [V] [U] et M. [P] ;

Rejette la demande indemnitaire formée pour procédure abusive par M. [L] [U] ;

Dit que les parties conserveront chacune la charge des dépens d'appel qu'elles ont respectivement exposés ;

Rejette les demandes respectives des parties formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Monsieur Thomas VASSEUR, président, et par Monsieur Mohamed EL GOUZI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Chambre civile 1-5
Numéro d'arrêt : 23/04936
Date de la décision : 21/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 30/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-21;23.04936 ?
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