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21/03/2024 | FRANCE | N°23/04915

France | France, Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-5, 21 mars 2024, 23/04915


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 30B



Chambre civile 1-5



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 21 MARS 2024



N° RG 23/04915 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V75N



AFFAIRE :



S.A.S. VIVALINK



C/

S.C.I. LA VIE EN ROSE



Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 29 Juin 2023 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de VERSAILLES

N° RG : 23/00723



Expéditions exécutoires

Expéditions
>Copies

délivrées le : 21.03.2024

à :





Me Oriane DONTOT, avocat au barreau de VERSAILLES



Me Lucile BARRE, avocat au barreau de VERSAILLES







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE VINGT ET UN MARS DEUX M...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 30B

Chambre civile 1-5

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 21 MARS 2024

N° RG 23/04915 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V75N

AFFAIRE :

S.A.S. VIVALINK

C/

S.C.I. LA VIE EN ROSE

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 29 Juin 2023 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de VERSAILLES

N° RG : 23/00723

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 21.03.2024

à :

Me Oriane DONTOT, avocat au barreau de VERSAILLES

Me Lucile BARRE, avocat au barreau de VERSAILLES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT ET UN MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A.S. VIVALINK

Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

N° SIRET : 840 219 182 - RCS de Nanterre

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 - N° du dossier 20230487

Ayant pour avocat plaidant Me Marie-Pauline CHEMIN substituant Me Sébastien REGNAULT de l'AARPI OPERA AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0055

APPELANTE

****************

S.C.I. LA VIE EN ROSE

Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

N° SIRET : 804 053 643 - RCS de Versailles

[Adresse 2]

[Localité 3] / FRANCE

Représentant : Me Lucile BARRE de l'AARPI ABC ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 7A - N° du dossier 20231229

Ayant pour avocat plaidant Me Nazli ERSAN substituant Me Wilfried SCHAEFFER de la SELEURL SCHAEFFER AVOCAT, du barreau de PARIS, vestiaire : D0615

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 Février 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas VASSEUR, Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thomas VASSEUR, Président,

Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller,

Madame Marina IGELMAN, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Mohamed EL GOUZI,

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous signature privée du 31 janvier 2019, la SCI La Vie en Rose a donné à bail à la SAS Vivalink un local commercial situé au [Adresse 2] (Yvelines).

Par avenant du 1er octobre 2020, les parties ont décidé d'augmenter la surface louée et corrélativement le loyer mensuel.

Par acte du 15 février 2023, la société La Vie en Rose a fait délivrer à la société Vivalink un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire pour un montant de 57 980,60 euros.

Par acte du 16 mai 2023, la société La Vie en Rose a fait assigner en référé la société Vivalink afin que soit constatée l'acquisition de la clause résolutoire et que soit ordonnée l'expulsion de cette dernière.

Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 29 juin 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles a :

- constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail du 31 janvier 2019 et la résiliation de ce bail à la date du 15 mars 2023,

- ordonné si besoin avec le concours de la force publique dans un délai de 15 jours suivant la signification de l'ordonnance, l'expulsion de la société Vivalink et celle de tous occupants de son chef des locaux loués situés au [Adresse 2],

- ordonné que les meubles se trouvant sur place soient déposés dans un lieu choisi par le bailleur aux frais, risques et péril du locataire, conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,

- condamné la société Vivalink à payer à la société La Vie en Rose à titre de provision, une indemnité d'occupation d'un montant mensuel égal au montant du loyer conventionnel révisé soit 5 520 euros TTC, à compter du 15 mars 2023 et jusqu'à complète libération des lieux,

- condamné la société Vivalink à payer à la société La Vie en Rose la somme provisionnelle de 69 330,09 euros au titre des loyers et charges impayés, échéance d'avril 2023 incluse, avec intérêts de retard au taux légal à compter de la signification de l'ordonnance,

- condamné la société Vivalink à payer à la société La Vie en Rose la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Vivalink au paiement des dépens comprenant le coût du commandement de payer.

Par déclaration reçue au greffe le 18 juillet 2023, la société Vivalink a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition.

Dans ses dernières conclusions déposées le 8 janvier 2024 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Vivalink demande à la cour, au visa des articles 834 et suivants du code de procédure civile, 1998 du code civil et L. 145-40-2 du code de commerce, de :

'- infirmer l'ordonnance de référé du 29 juin 2023 en ce qu'elle a jugé :

- constatons l'acquisition de la clause résolutoire du bail du 31 janvier 2019 et la résiliation de ce bail à la date du 15 mars 2023,

- ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique dans un délai de 15 jours suivant la signification de l'ordonnance, l'expulsion de la sas Vivalink et celle de tous occupants de son chef des locaux loués situés [Adresse 2],

- ordonnons que les meubles se trouvant sur place soient déposés dans un lieu choisi par le bailleur aux frais, risques et péril du locataire, conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,

- condamnons la sas Vivalink à payer à la sci La Vie en Rose à titre de provision, une indemnité d'occupation d'un montant mensuel égal au montant du loyer conventionnel révisé soit 5 520 euros TTC, à compter du 15 mars 2023 et jusqu'à complète libération des lieux,

- condamnons la sas Vivalink à payer au bailleur la sci La Vie en Rose la somme provisionnelle de 69 330,09 euros au titre des loyers et charges impayés, échéance d'avril 2023 incluse, avec intérêts de retard au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance,

- condamnons la sas Vivalink à payer à la sci La Vie en Rose la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamnons la sas Vivalink au paiement des dépens comprenant le coût du commandement de payer.

en conséquence, statuer de nouveau :

- dire n'y avoir lieu à référé en raison de contestations sérieuses ;

- débouter la société La Vie en Rose de l'ensemble de ses demandes ;

- condamner la société La Vie en Rose au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société La Vie en Rose aux entiers dépens, en ce compris ceux de première instance, dont distraction pour ceux la concernant au profit de Maître Oriane Dontot, JRF & Associés, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.'

La société Vivalink expose qu'elle avait elle-même donné congé du bien loué et que le mandataire du bailleur, la société Evolis en était convenue, de sorte que le commandement de payer délivré postérieurement audit congé ne peut servir de fondement à une demande d'acquisition de la clause résolutoire. Elle indique encore que n'ayant pas comparu en première instance, elle n'a pas fait valoir ce congé et elle ajoute que le calcul des charges par la bailleresse n'est au demeurant pas régulier.

La société La Vie en Rose a remis ses premières conclusions d'intimée le 3 octobre 2023.

Par ordonnance du 6 novembre 2023, le magistrat délégué par le premier président a déclaré irrecevables ces conclusions de la société La Vie en Rose, en la condamnant à verser la somme de 1.000 euros à la société Vivalink au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 janvier 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte de l'article 472 du code de procédure civile que si, en appel, l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés (Civ., 2ème, 3 décembre 2015, pourvoi n° 14-26.676, Bull. 2015, II, n° 266) et l'intimé dont les conclusions sont déclarées irrecevables est réputé ne pas avoir conclu et s'être approprié les motifs du jugement attaqué (Civ. 2ème, 10 janvier 2019, n° 17-20.018).

Il convient de souligner à titre préalable que l'avenant au bail commercial, produit en pièce n° 2 par l'appelante, non daté mais mentionnant qu'il est applicable à compter du 1er octobre 2020, indique que le paiement des loyers sera effectué « au domicile du prestataire Evolis ». De fait, dans son assignation délivrée en première instance, la société La Vie en Rose présentait elle-même la société Evolis comme étant son mandataire.

La société Vivalink a écrit, le 22 septembre 2022, une lettre à ladite société Evolis dans laquelle elle indique donner congé du local, avec un départ des lieux le 31 janvier 2023.

Par une lettre attachée à un courriel en réponse du 28 octobre 2022, la société Evolis a indiqué qu'elle accusait réception de son préavis de départ pour le 31 janvier 2023 et elle a rappelé les modalités de restitution du bien, en précisant qu'elle la contactera pour fixer la date du rendez-vous d'état de sortie des lieux. Par un courriel suivant, daté du 24 novembre 2022, la société Evolis a informé la société Vivalink du montant de la dette au 30 novembre 2022, pour un montant de 36'265 euros, en précisant qu'en y ajoutant les échéances des mois de décembre 2022 et 22 janvier 2023, le montant dû serait de 47'305 euros.

Ainsi, il résulte de ces pièces que le mandataire de la bailleresse a bien considéré, dans le cadre de plusieurs échanges intervenus entre elle et le preneur, que le bail cesserait au 31 janvier 2023.

Contrairement à ce que soutient en cause d'appel de la société Vivalink, qui expose en 6ème page de ses conclusions que « le bailleur a caché à la juridiction l'existence de cet accord dont elle avoue aujourd'hui tant l'existence que la teneur », la société La Vie en Rose n'a aucunement occulté devant le premier juge ces échanges mais elle a indiqué que la société Evolis avait adressé à la société Vivalink un courrier du 19 décembre 2022 dans lequel elle lui indiquait que compte-tenu du caractère tardif de ce congé, celui-ci n'ayant pas été notifié au plus tard six mois avant l'expiration du bail, le bail continuait à courir et le congé du 22 septembre 2022 ne pourrait valoir que pour l'expiration de la prochaine période triennale, soit le 31 janvier 2025.

L'ordonnance de première instance ne contient elle-même aucune mention de ces échanges entre les sociétés Evolis et La Vie en Rose et le juge des référés s'est uniquement fondé sur le commandement de payer délivré le 15 février 2023, à une date postérieure à la cessation du bail qui avait, à tout le moins initialement, été convenue entre le prestataire de la bailleresse et la société locataire.

En cause d'appel, la société Vivalink, seule partie à conclure, expose que ce courrier par lequel le bailleur se serait rétracté, s'agissant d'un accord pour une cessation anticipée du bail, ne lui est pas parvenu car il lui a été adressé à une mauvaise adresse. Elle indique en outre que le bailleur n'avait en tout état de cause pas la possibilité de revenir sur ce consentement initial.

S'agissant de la demande d'acquisition de la clause résolutoire, le juge de première instance s'est fondé sur les dispositions de l'article 834 du code de procédure civile, qui prévoit que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend et l'appelante indique que les conditions n'en sont pas réunies.

Or, il résulte des échanges intervenus entre les sociétés Evolis et Vivalink que le principe même d'une acquisition de la clause résolutoire à raison de la délivrance d'un commandement de payer dont les causes n'auraient pas été apurées dans le délai mentionné à cet acte se heurte à tout le moins à une contestation particulièrement sérieuse, tenant à ce que ledit commandemement, du 15 février 2023, a été délivré à une date postérieure à celle retenue par les deux sociétés précitées comme étant celle de la cessation du bail. La question relative à la possibilité, pour la société Evolis, de revenir sur cet accord initial n'a pas été évoquée dans l'ordonnance précitée, n'est pas portée par l'intimée, défaillante, et ne relève en tout état de cause pas de l'office du juge des référés.

Aussi convient-il d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a constaté l'acquisition de la clause résolutoire.

S'agissant de la provision allouée au titre de l'arriéré locatif, la demande formée à ce titre doit répondre aux conditions de l'article 835, alinéa 2ème, du même code, et, par conséquent, procéder d'une obligation non sérieusement contestable. Or, en l'absence de toute pièce de la bailleresse en cause d'appel, et faute d'un décompte qui aurait été produit par l'appelante, la cour de céans ne peut statuer sur l'existence d'un éventuel arriéré locatif qu'au regard de ce qu'en indique le juge de première instance, qui fait état d'un décompte de loyers et de supposées indemnités d'occupation incluant l'échéance du mois d'avril 2023. Or, ce décompte ne peut être retenu comme étant pertinent compte-tenu de l'hypothèse, génératrice d'une contestation sérieuse, de la cessation du bail convenue entre les sociétés Evolis et Vivalink et intervenue trois mois auparavant.

Aussi convient-il, en infirmant dans sa totalité l'ordonnance entreprise, de rejeter l'ensemble des demandes de la société La Vie en Rose.

Partie succombante en cause d'appel, la société La Vie en Rose sera en outre condamnée aux dépens ainsi qu'à une indemnité au titre des frais irrépétibles exposés par son adversaire.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Infirme en sa totalité l'ordonnance entreprise ;

Statuant à nouveau,

Rejette l'ensemble des demandes formées par la société La Vie en Rose ;

Condamne la société La Vie en Rose aux dépens ;

Autorise Me Dontot à recouvrer directement contre la société La Vie en Rose les dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision ;

Condamne la société La Vie en Rose à verser à la société Vivalink la somme de 3.000 euros.

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Monsieur Thomas VASSEUR, président, et par Monsieur Mohamed EL GOUZI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Chambre civile 1-5
Numéro d'arrêt : 23/04915
Date de la décision : 21/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 30/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-21;23.04915 ?
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