COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51A
Chambre civile 1-5
ARRET N°
PAR DÉFAUT
DU 21 MARS 2024
N° RG 23/04883 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V7Z5
AFFAIRE :
[E] [W] [I]
C/
OFFICE HLM HAUTS DE SEINE HABITAT
Décision déférée à la cour : Ordonnance de référé rendue le 14 Juin 2023 par le TJ de Nanterre
N° RG : 12-22-0378
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 21.03.2024
à :
[E] [W] [I]
OFFICE HLM HAUTS DE SEINE HABITAT
Par LR/AR
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [E] [W] [I]
né le 9 août 1977 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
défaillant - APPELANT
****************
OFFICE HLM HAUTS-DE-SEINE HABITAT, anciennement dénommé Office Public Départemental de l'Habitat des Hauts-de-Seine
[Adresse 1]
[Localité 3]
défaillant - INTIMÉ
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 Février 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas VASSEUR, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas VASSEUR, Président,
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller,
Madame Marina IGELMAN, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Mohamed EL GOUZI,
EXPOSE DU LITIGE :
Par courrier adressé à la cour d'appel de Versailles le 21 juillet 2023, M. [I] [E] a indiqué interjeter appel de l'ordonnance rendue le 14 juin 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre dans un litige opposant cette partie à l'office HLM Hauts-de-Seine Habitat.
Le greffe a adressé un courrier à M. [I] [E] le 21 juillet 2023 en lui indiquant que, conformément aux dispositions de l'article 901 du code de procédure civile, l'appel en la matière doit être formé par ministère d'avocat et en lui indiquant les modalités pour solliciter le bénéfice de l'aide juridictionnelle, ainsi qu'en lui rappelant que l'acquittement d'un timbre de 225 euros est requis pour toutes les procédures avec représentation obligatoire.
Aucune des parties n'a constitué avocat et l'ordonnance de clôture est intervenue le 9 janvier 2024.
Personne ne s'est présenté à l'audience du 7 février 2024.
SUR CE, LA COUR,
Selon l'article 901 du code de procédure civile, la déclaration d'appel est notamment faite par acte contenant, à peine de nullité, la constitution de l'avocat de l'appelant. Elle doit être signée par l'avocat constitué.
En l'espèce, la déclaration d'appel reçue au greffe le 21 juillet 2023 encourt la nullité pour avoir été formée, dans une procédure d'appel avec représentation obligatoire, par M. [I] [E] seul, sans l'assistance d'un conseil.
En dépit du courrier émanant de la cour le jour même de la réception du courrier rappelant les dispositions de l'article 901 susvisé, la déclaration d'appel n'a pas été régularisée par le ministère d'un avocat.
Il convient en conséquence de déclarer nulle la déclaration d'appel de M. [I] [E] du 21 juillet 2023.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision rendue par défaut et en dernier ressort,
Prononce la nullité de la déclaration d'appel de M. [I] [E] formée par lettre reçue au greffe de la cour d'appel de Paris le 21 juillet 2023 ;
Condamne M. [I] [E] aux dépens.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Monsieur Thomas VASSEUR, président, et par Monsieur Mohamed EL GOUZI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,