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21/03/2024 | FRANCE | N°23/04767

France | France, Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-5, 21 mars 2024, 23/04767


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 78K



Chambre civile 1-5



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 21 MARS 2024



N° RG 23/04767 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V7NX



AFFAIRE :



S.A.S. RÉSIDENCES [7]



C/

S.A. [8]









Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 27 Juin 2023 par le Président du TC de NANTERRE

N° RG : 2023R00477



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 21.03.2024

à :



Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES



Me Martine DUPUIS, avocat au barreau de VERSAILLES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE VINGT ET UN MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La ...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 78K

Chambre civile 1-5

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 21 MARS 2024

N° RG 23/04767 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V7NX

AFFAIRE :

S.A.S. RÉSIDENCES [7]

C/

S.A. [8]

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 27 Juin 2023 par le Président du TC de NANTERRE

N° RG : 2023R00477

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 21.03.2024

à :

Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES

Me Martine DUPUIS, avocat au barreau de VERSAILLES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT ET UN MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A.S. RÉSIDENCES [7]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

N° SIRET : 903 784 007 - RCS de Paris

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 - N° du dossier 26176

Ayant pour avocat plaidant Me Pierre MOUNIER, du barreau de Paris

APPELANTE

****************

S.A. [8]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

N° SIRET : 401 251 566 - RCS de Nanterre

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 2371778

Ayant pour avocat plaidant Me Guillaume PELLEGRIN du barreau de PARIS, vestiaire : T12

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 Février 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas VASSEUR, Président chargé du rapport et Madame Marina IGELMAN, conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thomas VASSEUR, Président,

Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller,

Madame Marina IGELMAN, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,

EXPOSE DU LITIGE

La société [8], qui a pour activité la prise en charge de la dépendance, a conclu le 30 juillet 2021 avec sept personnes physiques désignées comme étant les associés de la future société Résidences [7], un contrat, dénommé « protocole de partenariat » par lequel était confié à cette dernière la mission de rechercher et identifier des sites sur lesquels pourraient être implantées des « résidences services seniors », ci-après appelées les RSS.

Le même jour, la société [8] et une société dénommée International Conseil, indiquant agir au nom et pour le compte de la société Résidences [7], ont signé une convention dite de prestation de services, par laquelle cette dernière s'est engagée à identifier et présenter des projets de RSS. Ce contrat, prévu pour une durée de trois ans à compter du 1er octobre 2021 et devant donc expirer le 30 septembre 2024, prévoit une rémunération d'un montant global de 3 millions d'euros hors-taxes et, par conséquent, d'un million d'euros par an, versé en deux paiements de 500'000 euros HT, chaque année dans la première quinzaine d'avril et dans la première quinzaine d'octobre.

En exécution de cette convention, la société [8] a effectué deux versements de 500'000 euros HT au titre de deux factures émises pour les périodes correspondant d'une part du 1er octobre 2021 au 31 mars 2022 et, d'autre part, du 1er avril 2022 au 30 septembre 2022.

La société Résidences [7] a ensuite émis une nouvelle facture pour la période courant du 1er octobre 2022 au 31 mars 2023, toujours d'un montant de 500'000 euros HT, soit 600'000 euros TTC.

La société [8] a refusé de régler cette troisième facture. En effet, à l'occasion d'un changement de direction de la société [8], celle-ci a indiqué vouloir résilier la convention.

Par requête adressée le 8 novembre 2022 au président du tribunal de commerce de Nanterre, la société Résidences [7] a sollicité l'autorisation de faire pratiquer une mesure de saisie conservatoire en garantie de la facture qu'elle avait émise le 30 septembre 2022 pour un montant de 500'000 euros HT, soit 600'000 euros TTC.

Par ordonnance du 22 novembre 2022, le président du tribunal de commerce de Nanterre a autorisé la société Résidences [7] à pratiquer cette mesure de saisie conservatoire, qui a été dénoncée à la société [8] le 14 décembre 2022.

Par acte du 14 décembre 2022 réitéré le 21 décembre suivant, la société Résidences [7] a fait assigner la société [8] devant le juge des référés du tribunal de commerce de Nanterre en paiement d'une somme de 600'000 euros à titre de provision.

Par ordonnance du 2 mars 2022, le président du tribunal de commerce de Nanterre a dit n'y avoir lieu à référé.

Si cette ordonnance n'a pas été frappée d'appel, la société Résidences [7] a en revanche fait assigner la société [8] devant le juge du fond en paiement de la même somme.

La société [8] quant à elle, par acte du 12 avril 2023, a fait assigner la société Résidences [7] devant le président du tribunal de commerce de Nanterre afin que soit ordonnée la mainlevée de la mesure de saisie conservatoire.

Par ordonnance contradictoire rendue le 27 juin 2023, le juge des référés du tribunal de commerce de Nanterre a :

- ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire autorisée par le président du tribunal par ordonnance sur requête de la société Résidences [7] rendue le 22 novembre 2022 auprès de la société [8] le 14 décembre 2022,

- débouté la société [8] de sa demande relative aux frais occasionnés par la saisie conservatoire,

- condamné la société Résidences [7] à régler à la société [8] la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit,

- condamné la société Résidences [7] aux entiers dépens.

Par déclaration reçue au greffe le 10 juillet 2023, la société Résidences [7] a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de dispositif, à l'exception de celui ayant débouté la société [8] de sa demande relative aux frais occasionnés par la saisie conservatoire.

Dans ses dernières conclusions déposées le 2 février 2024, auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Résidences [7] demande à la cour, au visa des articles 1103, 1128, 1169 du code civil, L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution, de :

'- déclarer la société Résidences [7] recevable et bien fondée en son appel,

- infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :

- ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire autorisée par le président de ce tribunal par ordonnance sur requête de la sas Résidences [7] rendue le 22 novembre 2022 et dénoncée auprès de la sa [8] le 14 décembre 2022.

- condamné la sas Résidences [7] à régler à la sa [8] la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.

- condamné la sas Résidences [7] aux entiers dépens.

et statuant à nouveau :

- autoriser la société Résidences [7] à :

- faire diligenter des recherches sur le fichier national des comptes bancaires et assimilés (Ficoba) afin de rechercher les comptes bancaires ouverts par la société [8],

- pratiquer une saisie conservatoire des sommes portées au crédit des comptes bancaires dont la société [8], société anonyme immatriculée sous le numéro 401 251 566 au registre du commerce et des sociétés de Nanterre et dont le siège social est sis [Adresse 1], est titulaire,

- et ce en garantie de la créance de la société Résidences [7] d'un montant de 600 000 euros TTC.

- condamner la société [8] à payer à la société Résidences [7] la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont le montant sera recouvré par Maître Mélina Pedroletti avocat conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.'

La société Résidences [7] expose que sa créance paraît fondée en son principe, reprenant à cet égard les termes de l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution, dès lors qu'elle avait le droit au versement de la rémunération en cause, ayant présenté à la société [8] plusieurs projets au cours du semestre précédent, peu important que ces projets aient été ou non retenus par la société [8]. Elle souligne que le directeur général de la société [8] a d'ailleurs demandé des compléments d'études pour trois de ces projets, à savoir ceux de [Localité 5], de [Localité 6] et de [Localité 10]. En raison de cette présentation de projets au cours du semestre précédent, la société [8] était contractuellement tenue de payer la facture datée du 15 septembre 2022 n° 22-10-001 d'un montant de 600'000 euros TTC. Exposant que la contrariété d'une convention à l'intérêt social de l'un des cocontractants, à la supposer avérée, ne serait pas une cause de nullité de la convention, elle ajoute que le contrat est licite, comme le confirme une analyse menée par un cabinet d'expertise indépendant, le cabinet Didier Kling Expertise Conseils. Elle expose également que sa rémunération forfaitaire est assortie d'une contrepartie véritable, contractuellement définie dans le contrat à l'article 1er, cette contrepartie consistant, en substance, à trouver de nouveaux projets de RSS à soumettre en exclusivité à la société [8]. Elle expose également que la notion de « projet de RSS » est définie de manière claire et précise dans le contrat et que le juge de première instance aurait dû, pour en apprécier la validité, se placer au moment de la formation du contrat, sans tenir compte des circonstances liées à son exécution. Au demeurant, la société Résidences [7] expose que, par son exécution antérieure du contrat, la société [8] a reconnu elle-même l'existence d'une contrepartie véritable. Enfin, s'agissant de la condition tenant aux circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de sa créance, la société Résidences [7] expose que la société [8] persiste dans son refus de régler la créance et fait l'objet d'une procédure de sauvegarde accélérée compte-tenu d'un endettement de près de 9,7 milliards d'euros. Elle ajoute à cet égard que la cotation en bourse de la société [8] a été suspendue du 24 au 26 octobre 2022.

Dans ses dernières conclusions déposées le 31 janvier 2024, auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société [8] demande à la cour, au visa des articles L. 511-1, L. 512-1, L. 512-2 et R. 512-2 du code des procédures civiles d'exécution, 1107, 1128, 1169 et 1179 du code civil, de :

'- déclarer mal fondé l'appel interjeté par la société Résidences [7] ;

- confirmer l'ordonnance déférée dans toutes ses dispositions ;

- condamner la société Résidences [7] à supporter l'intégralité des frais occasionnés par la saisie conservatoire ;

- condamner la société Résidences [7] au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société Résidences [7] aux entiers dépens.'

La société [8] indique en premier lieu que l'absence d'appel interjeté par son adversaire à l'encontre de l'ordonnance de référé disant n'y avoir lieu à provision constitue un indice sérieux de ce que la créance revendiquée n'est pas fondée. Elle ajoute qu'en tout état de cause, cette créance invoquée est d'autant moins fondée que la convention dont elle procède est affectée d'une nullité absolue, en raison de son caractère illégal, dès lors que cette convention constitue l'instrument de la commission d'une infraction, ainsi qu'en raison de l'absence réelle de contrepartie à l'obligation alléguée par la demanderesse. Elle indique à cet égard que le principe même de la rémunération en est dépourvu et que le caractère indéterminé du fait générateur de la rémunération est exclusif de l'existence d'une telle contrepartie. Soulignant qu'aucun des projets revendiqués par la société Résidences [7] ne constitue une telle contrepartie, indiquant à cet égard qu'un examen même succinct de l'étude préalable du projet de [Localité 9] permet de constater qu'il ne s'agit que du simple transfert d'une annonce immobilière et que la convention s'inscrit dans un corpus contractuel plus large qui aggrave cette absence de contrepartie à ses obligations pécuniaires, la société [8] indique que ni la prétendue exclusivité dont elle bénéficierait pour la présentation des supposés projets ni l'aléa que constituerait pour elle la possibilité de refuser d'y donner suite ne constitue une contrepartie à la rémunération revendiquée. En outre, à la supposer valide, la société [8] considère que la notion même de projet sur lequel se fonde son adversaire pour prétendre à une créance est sujette à interprétation, ce qui contredit, en soi, l'exigence d'une créance paraissant fondée en son principe. En outre, n'ayant validé aucun projet de RSS, l'application même des stipulations contractuelles exclut selon elle toute obligation à paiement.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 février 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose : « Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement.

La mesure conservatoire prend la forme d'une saisie conservatoire ou d'une sûreté judiciaire. »

L'article L. 511-3 du même code prévoit que cette autorisation peut être accordée par le président du tribunal de commerce lorsque, demandée avant tout procès, elle tend à la conservation d'une créance relevant de la compétence de la juridiction commerciale.

En application de l'article L. 512-1 du même code, « le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s'il apparaît que les conditions prescrites par l'article L. 511-1 ne sont pas réunies. »

Par ailleurs, l'application de l'article R. 511-7 qui, à peine de caducité, exige du créancier ayant pratiqué une mesure conservatoire qu'il introduise, dans le mois de son exécution, une procédure ou accomplisse les formalités nécessaires pour obtenir un titre exécutoire n'est pas en cause dans le présent cas d'espèce, comme le souligne du reste la société [8] au paragraphe 81 de ses conclusions. De fait, après avoir échoué à obtenir un titre exécutoire devant le juge des référés, la société Résidences [7] a fait assigner la société [8] au fond à cette même fin.

L'article L. 511-1 suppose donc la réunion de deux conditions tenant, d'une part, à l'existence d'une créance qui paraisse fondée en son principe et, d'autre part, à l'existence de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de ladite créance.

En premier lieu, il convient de relever que la condition tenant à l'existence de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance n'est pas discutée par la société [8]. Cette partie ne formule aucune observation sur cette condition dans ses conclusions. Or, comme le souligne la société Résidences [7], la société [8] a sollicité au mois d'octobre 2022 l'ouverture d'une procédure amiable de conciliation auprès du président du tribunal de commerce de Nanterre et sa dette brute s'élève à 9,5 milliards d'euros, ainsi qu'il résulte des éléments émanant de la société [8] elle-même, dans son communiqué de presse du 26 octobre 2022. Depuis le mois de juillet 2023, la société [8] fait l'objet d'un plan de sauvegarde accélérée ordonné par le tribunal de commerce de Nanterre.

Aussi convient-il de retenir que la condition tenant à l'existence de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance, est établie.

La seconde condition tient à l'existence d'une créance qui paraisse fondée en son principe, étant rappelé que la mise en 'uvre d'une mesure conservatoire ne nécessite pas que la créance soit certaine (Civ. 1ère, 2 février 1999, Bull. n° 37, pourvoi n° 96-16.718 ; Civ. 2ème, 31 janvier 2019, n° 18-11.638).

En l'espèce, la créance que fait valoir la société Résidences [7] paraît dûment fondée en son principe : elle procède d'une convention qui n'a, en l'état, pas été annulée et qui a en outre fait l'objet d'un commencement d'exécution, la société [8] ayant réglé les deux précédentes factures qui avaient été émises pour son application. Les questions de l'illicéité de la convention, de sa contrariété à l'objet social de la société [8] ou du déséquilibre dans les droits et obligations des parties seront susceptibles de faire l'objet de l'instance au fond que la société Résidences [7] a introduite en vue d'obtenir le titre exécutoire nécessaire pour que la mesure conservatoire ne soit pas caduque mais il est bien avéré que cette convention ne procède pas d'un faux et la société Résidences [7] justifie de ce qu'elle a soumis des projets, qui sont l'objet de sa prestation. Le point de savoir si cette exécution correspond ou non elle-même à ce qui peut être attendu de la société [8] est également susceptible d'être débattu lors de cette instance au fond mais en tout état de cause, dans le cadre des débats devant la juridiction de céans, il est avéré que la société Résidences [7] a présenté des projets de RSS, le fait que la société [8] n'y ait pas donné suite n'étant pas en soi un élément déterminant sur la créance de rémunération.

Ainsi, la société Résidences [7] justifie bien de la réunion des deux conditions prévues à l'article L. 511-1 précité, de sorte qu'il convient, en infirmant l'ordonnance entreprise, d'autoriser cette partie à faire pratiquer une mesure de saisie conservatoire à hauteur de 600.000 euros sur les comptes bancaires de la société [8].

En revanche, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de la société Résidences [7] tendant à l'autoriser à faire diligenter des recherches sur le fichier national des comptes bancaires et assimilés, cette demande étant sans objet : en effet, depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire, l'article L. 151A du Livre des procédures fiscales précise que l'huissier de justice peut obtenir l'adresse des organismes auprès desquels un compte est ouvert au nom du débiteur aux fins d'assurer l'exécution d'un titre exécutoire « ou d'une décision de justice autorisant une saisie conservatoire sur comptes bancaires ».

Sur les mesures accessoires :

Partie succombante, la société [8] sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.

En revanche, en équité, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de la société Résidences [7] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Infirme l'ordonnance entreprise ;

Statuant à nouveau,

Autorise la société Résidences [7] à faire pratiquer une mesure de saisie conservatoire des sommes portées au crédit des comptes bancaires dont la société [8] est titulaire à hauteur de 600.000 euros ;

Dit que la demande de la société Résidences [7] tendant à l'autoriser à faire diligenter des recherches sur le fichier national des comptes bancaires et assimilés est sans objet ;

Condamne la société [8] aux dépens de première instance et d'appel ;

Rejette les demandes formées par chacune des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Monsieur Thomas VASSEUR, Président et par Monsieur Mohamed EL GOUZI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Chambre civile 1-5
Numéro d'arrêt : 23/04767
Date de la décision : 21/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 30/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-21;23.04767 ?
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