La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/03/2024 | FRANCE | N°23/03239

France | France, Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-5, 21 mars 2024, 23/03239


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 56B



Chambre civile 1-5



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 21 MARS 2024



N° RG 23/03239 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V3Q5



AFFAIRE :



S.A.S. WIKA FIT





C/

S.A.S. VISIOCOM OUTDOOR









Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 17 Mai 2022 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE

N° RG : 22/04317



Expéditions exécutoires

ExpÃ

©ditions

Copies

délivrées le : 21.03.2024

à :



Me Monique TARDY, avocat au barreau de VERSAILLES



Me Stéphanie TERIITEHAU, avocat au barreau de VERSAILLES



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE VINGT ET UN MARS DEUX MILLE VI...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 56B

Chambre civile 1-5

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 21 MARS 2024

N° RG 23/03239 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V3Q5

AFFAIRE :

S.A.S. WIKA FIT

C/

S.A.S. VISIOCOM OUTDOOR

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 17 Mai 2022 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE

N° RG : 22/04317

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 21.03.2024

à :

Me Monique TARDY, avocat au barreau de VERSAILLES

Me Stéphanie TERIITEHAU, avocat au barreau de VERSAILLES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT ET UN MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A.S. WIKA FIT

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

N° SIRET : 842 761 264 - RCS d'Evry

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Monique TARDY de l'ASSOCIATION AVOCALYS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620

Ayant pour avocat plaidant Me Serge REP, du barreau de Paris, vestiaire : E58

APPELANTE

****************

S.A.S. VISIOCOM OUTDOOR

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

N° SIRET : B 529 717 001 - RCS de Meaux

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619

Ayant pour avocat plaidant Me Nathalie LE BORGNE, du barreau de Paris

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 Février 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas VASSEUR, Président et Madame Marina IGELMAN, conseiller chargé du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thomas VASSEUR, Président,

Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller,

Madame Marina IGELMAN, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,

EXPOSE DU LITIGE

La SAS Wika Fit exploite une salle de sport.

La SAS Visiocom Outdoor est spécialisée dans le domaine de l'affichage publicitaire.

Par acte en date du 6 décembre 2018, la société Visiocom Outdoor et la SAS Wika Fit ont signé un contrat de location d'espaces publicitaires, portant sur six panneaux, pour une durée initiale de trois ans, renouvelable par tacite reconduction par périodes successives et égales à la période initiale et en l'absence de dénonciation par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au plus tard 6 mois avant le terme de la période initiale.

En exécution du contrat, la société Wika Fit s'est engagée à régler la somme de 14 400 euros HT.

La société Visiocom Outdoor a consenti à la société Wika Fit un échéancier de 24 paiements mensuels de 720 euros.

Par acte en date du 22 décembre 2021, la société Visiocom Outdoor a mis en demeure la société Wika Fit de procéder au paiement des factures.

Par acte d'huissier de justice délivré le 26 avril 2022, la société Visiocom Outdoor a fait assigner en référé la société Wika Fit aux fins d'obtenir principalement :

- sa condamnation au paiement des sommes suivantes :

- 2 160 euros au titre des échéances courues entre novembre 2020 et janvier 2021, majorée des intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2021, date de réception de la mise en demeure,

- 10 080 euros au titre des échéances courues février 2021 et avril 2022, majorée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 26 avril 2022,

- 6 480 euros au titre du solde de l'engagement financier majorée des intérêts au taux légal à compter de l'ordonnance,

- 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- sa condamnation aux entiers dépens de l'instance, comprenant notamment les frais d'assignation, de signification de l'ordonnance à intervenir, des frais d'exécution.

Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 17 mai 2022, le juge des référés du tribunal de commerce de Nanterre a :

- condamné la sociét Wika Fit à régler à la société Visiocom Outdoor les sommes provisionnelles suivantes :

- 2 160 euros au titre des échéances courues entre novembre 2020 et janvier 2021 majorée des intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2021, date de réception de la mise en demeure,

- 10 080 euros au titre des échéances courues février 2021 et avril 2022 majorée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 26 avril 2022,

- 6 480 euros au titre du solde de l'engagement financier majorée des intérêts au taux légal à compter de l'ordonnance,

- 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Wika Fit aux entiers dépens de l'instance, comprenant notamment les frais d'assignation, de signification de l'ordonnance à intervenir, des frais d'exécution,

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit,

- liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 40,66 euros, dont TVA 6,78 euros.

Par déclaration reçue au greffe le 30 juin 2022, la société Wika Fit a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition.

Le 8 décembre 2022 l'affaire a été radiée ; elle a été remise au rôle le 23 mai 2023.

Dans ses dernières conclusions déposées le 7 juillet 2023 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Wika Fit demande à la cour de :

'in limine litis :

- dire et juger le tribunal de commerce de Nanterre incompétent au profit du tribunal de commerce d'Évry.

en conséquence :

- renvoyer la société Visiocom Outdoor à mieux se pourvoir.

- infirmer l'ordonnance de référé de M. le président du tribunal de commerce de Nanterre en de ce qu'il a condamné la société Wika Fit à payer à la société Visiocom Outdoor les sommes de :

- 2 160 euros au titre des échéances courues entre novembre 2020 et janvier 2021

- 10 080 euros au titre des échéances courues entre février 2021 et avril 2022

- 6 480 euros au titre du solde de l'engagement financier

- 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

subsidiairement :

- dire et juger le juge des référés incompétent en raison des difficultés sérieuses existant sur le fond.

encore plus subsidiairement :

- prononcer la nullité du contrat conclu entre les parties en raison de sa non-conformité aux dispositions du code de la consommation ;

- prononcer la nullité du contrat conclu entre les parties en raison de sa falsification, document présenté devant le tribunal et maintenant devant la cour.

en conséquence :

- condamner la société Visiocom Outdoor à rembourser à la société Wika Fit la somme de 15 120 euros et à lui payer la somme de 2 000 euros en raison des difficultés ayant entaché ses prestations ;

- prononcer, en tout état de cause, la nullité de la clause de reconduction tacite ;

- dire et juger en conséquence qu'aucune somme ne saurait être due au titre d'une reconduction du contrat ;

- condamner la société Visiocom Outdoor à payer à la société Wika Fit la somme de 20 403,99 euros correspondant au montant des frais que la société Wika Fit a versé à la suite de la décision du juge des référés de Nanterre ;

- condamner la société Visiocom Outdoor à verser à la société Wika Fit une somme de 4 500 euros sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société Visiocom Outdoor aux dépens.'

Dans ses dernières conclusions déposées le 30 novembre 2023 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens,la société Visiocom Outdoor demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104 du code civil, 484 et 873 du code de procédure civile, de :

'- juger mal fondé l'appel de la société Wika Fit à l'encontre de l'ordonnance rendue le 17 mai

2022 par le président du tribunal de commerce de Nanterre.

par conséquent,

- confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions,

- débouter la société Wika Fit de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- condamner la société Wika Fit à régler à la société Visiocom Outdoor la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

- condamner la société Wika Fit aux entiers dépens de l'instance. '

L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 décembre 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

La société Wika Fit entend tout d'abord soulever la double incompétence du tribunal de commerce de Nanterre, d'abord s'agissant de la compétence territoriale, faisant valoir que la clause attributive de compétence doit être déclarée nulle comme étant contraire aux dispositions de l'article 48 du code de procédure civile (clause non apparente, figurant au verso et ne se détachant pas du reste du texte), et ensuite, s'agissant de la compétence d'attribution, compte tenu de la contestation sérieuse née de la nullité du contrat du fait du non-respect des dispositions du code de la consommation en cas de démarchage.

Elle soutient à cet égard qu'elle n'a pas agi dans le cadre de son activité commerciale, de sorte qu'elle est assimilable à un consommateur.

Elle conclut donc à la compétence du tribunal de lieu de son siège social situé en Essonne.

Elle fait également valoir l'existence d'une contestation sérieuse résultant de la discordance entre le contrat d'origine et le contrat produit par la société Visiocom Outdoor pour les besoins de la cause, sur lequel figure la ventilation du prix.

Elle demande à la cour de prononcer la nullité du contrat ainsi que celle de la clause de reconduction tacite en raison de son peu de visibilité dans le texte des conditions générales, et alors que l'intimée n'a jamais répondu à son mail lui demandant de lui indiquer la date de fin de contrat.

La société Visiocom Outdoor, intimée, expose qu'en l'absence de dénonciation du contrat par la société Wika Fit, le contrat s'est renouvelé par tacite reconduction ; que le 11 décembre 2020, elle a émis une facture d'un montant de 14 400 euros à la société Wika Fit en reprenant l'échéancier fixé dans le contrat d'origine, mais que plusieurs factures n'ont pas été réglées par la société Wika Fit ; que pourtant, cette dernière n'a jamais remis en cause la réalité ou la qualité des prestations fournies.

Elle demande à la cour de juger mal fondé l'appel de la société Wika Fit et de confirmer l'ordonnance entreprise.

Sur la compétence du tribunal de commerce de Nanterre, elle argue de la validité de la clause attributive de compétence figurant au contrat, faisant valoir qu'elle figure au dernier alinéa des conditions générales et est rédigée en termes lisibles, dépourvus d'équivoque.

Elle conclut ensuite à l'absence de contestation sérieuse, relevant tout d'abord que le juge des référés n'est pas investi du pouvoir d'annuler un contrat, de sorte que les demandes à cet égard devront être déclarées irrecevables.

Elle ajoute que la société Wika Fit ne peut se prévaloir des dispositions du code de la consommation dès lors qu'elle n'est pas une personne physique.

Elle conteste tout falsification du contrat, indiquant que des annotations manuscrites ont effectivement été portées au crayon à papier sur son exemplaire, pour sa gestion comptable, mais qu'elles sont sans incidence sur l'objet et les obligations des parties aux termes du contrat.

Comme pour la clause attributive de compétence, l'intimée soutient que la clause relative à la tacite reconduction du contrat est claire, outre qu'en tout état de cause la société Wika Fit ne peut se prévaloir des dispositions du code de la consommation comme déjà relevé.

Elle considère que l'échange de messages du 26 janvier 2021 traduit la volonté de l'appelante de poursuivre ses relations contractuelles avec elle et qu'elle n'a pas dénoncé le contrat selon les modalités prévues, de sorte qu'à supposer que la cour juge recevable la demande de nullité de la clause de reconduction tacite, elle la jugera non fondée.

Sur ce,

Sur la compétence :

L'article 42 alinéa 1 du code de procédure civile prévoit que la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.

En l'espèce, le contrat de location d'espace publicitaire conclut entre la société Wika Fit et la société Visiocom Outdoor contient une ultime stipulation selon laquelle « tous litiges auxquels le présent contrat pourrait donner lieu seront de la compétence du tribunal de commerce de Nanterre auquel les parties font exclusivement attribution de compétence conformément aux dispositions de l'article 48 du NCPC (sic) ».

L'article 48 du code de procédure civile dispose que toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu'elle n'ait été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée.

Or il découle de l'article liminaire du code de la consommation que le consommateur, pour l'application de ce code, est défini par la finalité non professionnelle de l'acte qu'il accomplit ainsi que par un critère personnel qui exclut la personne morale.

Ainsi, il convient tout d'abord de relever que tous les développements de la société Wika Fit quant aux dispositions protectrices qui lui seraient applicables du fait de son statut de consommateur sont inopérants, celle-ci n'étant pas, selon l'article liminaire sus-évoqué, assimilable à un consommateur.

La clause attributive de compétence territoriale figurant au contrat des parties lui est donc à ce titre pleinement opposable.

Par ailleurs, le document contractuel en litige est uniquement constitué d'un recto précisant les conditions particulières des rapports entre les parties, et d'un verso énonçant les conditions générales du contrat.

Au bas du recto, une mention apparente, située à côté de l'emplacement dédié à la signature de l'annonceur, indique que celui-ci « reconnaît avoir pris connaissances des conditions générales de location inscrites au verso ».

Ces conditions générales comportent seulement 10 alinéas, écrits en caractères d'une bonne taille pour être facilement lisibles, largement espacés les uns des autres, renforçant leur visibilité.

En outre, la stipulation contenant la clause attributive de juridiction figure en dernière place, de sorte qu'elle n'est pas noyée au milieu des autres. Elle doit être en conséquence retenue comme étant spécifiée de façon très apparente, et partant applicable.

L'exception d'incompétence territoriale soulevée par la société Wika Fit sera en conséquence rejetée.

Sur la demande de provisions :

Aux termes de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce, statuant en référé, peut dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.

En application de ce texte, le montant de la provision qui peut être allouée en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.

Aux termes de l'article du 1353 du code civil, c'est à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En vertu de l'article L. 110-3 du code de commerce, la preuve en matière commerciale peut se faire par tous moyens.

Il convient également de rappeler qu'il ne ressort pas des pouvoirs du juge des référés, ni de ceux de la cour statuant à sa suite, de prononcer la nullité d'un contrat ou celle d'une clause de ce contrat, ces moyens pouvant toutefois être examinés sur le point de savoir s'ils constituent une contestation suffisamment sérieuse pour faire obstacle aux provisions sollicitées ; il sera donc dit n'y avoir lieu, en référé, à prononcer les nullités soulevées par la société Wika Fit.

Par ailleurs, l'appelante fondant son moyen tiré de la nullité du contrat sur les dispositions du code de la consommation, non applicables en l'espèce comme il a été précédemment jugé, il ne peut être considéré comme une contestation sérieuse.

Il en est de même du moyen tiré de la nullité de la clause de reconduction tacite, laquelle contrairement à ce que prétend la société Wika Fit est parfaitement visible au sein des conditions générales du contrat.

En outre, la société Wika Fit ne verse aucune pièce aux débats justifiant qu'elle aurait émis des contestations sur la reconduction du contrat après la communication par la société Visiocom Outdoor de la facture de renouvellement du contrat émise le 11 décembre 2020 et mentionnant les nouvelles échéances des loyers, pas davantage qu'après la mise en demeure qui lui a été adressée le 22 décembre 2021 de s'acquitter de la somme de 10 800 euros.

Les échanges de courriels entre les parties intervenus le 26 janvier 2021 tendent au contraire à démontrer que la société Wika Fit considérait à cette date, postérieure au renouvellement du contrat, que celui-ci se poursuivait normalement, le fait qu'elle ait questionné son cocontractant sur la date de fin de contrat à cette occasion ne valant pas opposition à cette reconduction tacite, laquelle n'avait en tout état de cause pas été dénoncée selon les modalités contractuelles convenues entre les parties.

Enfin, la contestation tirée d'une prétendue falsification de l'original du contrat n'apparaît pas davantage sérieuse, les mentions portées au crayon à papier sur cet exemplaire correspondant simplement au détail des montants des prestations, sans incidence sur l'économie du contrat.

Le quantum des sommes réclamées n'étant pas en lui-même contesté par l'appelante, tandis qu'il est justifié par les factures et la mise en demeure du 22 décembre 2021 communiquées par l'intimée, l'ordonnance querellée sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a condamné la société Wika Fit à payer à la société Visiocom Outdoor diverses sommes à titre provisionnel.

Sur les demandes accessoires :

L'ordonnance sera également confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.

Partie perdante, la société Wika Fit ne saurait prétendre à l'allocation de frais irrépétibles. Elle devra en outre supporter les dépens d'appel.

Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la société Visiocom Outdoor la charge des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. L'appelante sera en conséquence condamnée à lui verser une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,

Confirme l'ordonnance du 17 mai 2022 en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à référé sur les demande de nullités,

Déboute la société Wika Fit du surplus de ses demandes,

Condamne la société Wika Fit à verser à la société Visiocom Outdoor la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile appel,

Dit que la société Wika Fit supportera les dépens d'appel.

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Monsieur Thomas VASSEUR, président, et par Monsieur Mohamed EL GOUZI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Chambre civile 1-5
Numéro d'arrêt : 23/03239
Date de la décision : 21/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 30/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-21;23.03239 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award