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21/03/2024 | FRANCE | N°23/01702

France | France, Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 21 mars 2024, 23/01702


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 83E



Chambre sociale 4-2



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 21 MARS 2024



N° RG 23/01702 -

N° Portalis DBV3-V-B7H-V5SB



AFFAIRE :



[K] [N]



C/

S.A. AXA FRANCE IARD



Syndicat UDPA AXA FRANCE



Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Mai 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Nanterre











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Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :



Me Julien HAMON



Me Martine DUPUIS



le :



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE VINGT ET UN MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 83E

Chambre sociale 4-2

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 21 MARS 2024

N° RG 23/01702 -

N° Portalis DBV3-V-B7H-V5SB

AFFAIRE :

[K] [N]

C/

S.A. AXA FRANCE IARD

Syndicat UDPA AXA FRANCE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Mai 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Nanterre

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Julien HAMON

Me Martine DUPUIS

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT ET UN MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [K] [N]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentant : Me Julien HAMON de la SELEURL SELARL HAMON AVOCAT, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0820

APPELANTE

***************

S.A. AXA FRANCE IARD

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 et Me Hélène BOUKEZ, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J007

INTIMEE

****************

Syndicat UDPA AXA FRANCE

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Julien HAMON de la SELEURL SELARL HAMON AVOCAT, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : 1701

PARTIE INTERVENANTE

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 Janvier 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président,

Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,

Madame Isabelle CHABAL, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Domitille GOSSELIN,

Vu le jugement rendu le 12 mai 2023 par le conseil de prud'hommes de Nanterre,

Vu la déclaration d'appel de Mme [K] [N] du 22 juin 2023,

Vu les conclusions de Mme [K] [N] et du syndicat UDPA Axa France, intervenant volontaire, du 12 décembre 2023,

Vu les conclusions des sociétés Axa France Iard et Axa France vie du 3 novembre 2023,

Vu l'ordonnance de clôture du 20 décembre 2023.

EXPOSE DU LITIGE

La société Axa France, dont le siège social est situé [Adresse 3] à [Localité 7], est spécialisée dans les opérations d'assurances et de réassurances à l'exception de celles réservées aux sociétés d'assurances vie par la législation.

Elle est composée des deux sociétés Axa France Iard et Axa France vie, qui forment l'entreprise Axa France, niveau auquel sont organisées les élections professionnelles et auquel se négocient les accords d'entreprise.

La convention collective nationale applicable est celle des sociétés d'assurances du 27 mai 1992.

Mme [K] [N], née le 24 août 1965, a été engagée par contrat de travail à durée indéterminée du 7 octobre 1991, par la société Axa, ses fonctions à l'embauche et lors des faits n'étant pas communiquées.

Mme [N] exerce plusieurs mandats de représentant du personnel au sein de la société Axa :

- membre du comité social et économique central Axa France,

- membre du comité social et économique ASC [sic],

- déléguée syndicale au sein du groupe Axa (RSG) et Axa France,

- coordinatrice syndicale nationale adjointe du syndicat UDPA Axa France.

L'essentiel de son temps de travail est dédié à son engagement syndical.

Par requête reçue au greffe le 15 novembre 2022, Mme [N] a saisi le bureau de jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre, selon la procédure accélérée au fond, des demandes suivantes :

- dire et juger que Mme [N] est fondée dans son droit d'alerte tel que visé par l'article L. 2312-59 du code du travail,

- ordonner à la société Axa de communiquer à Mme [N] l'intégralité du rapport établi par le cabinet AlterAlliance et présenté lors de la réunion du 17 [sic] octobre 2022, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision [à intervenir],

- subsidiairement, ordonner à la société Axa de communiquer à Mme [N] l'intégralité du rapport anonymisé établi par le cabinet AlterAlliance et présenté lors de la réunion du 17 octobre 2022, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir,

- ordonner à la société Axa d'établir un plan d'actions qui sera communiqué à Mme [N] pour faire cesser l'atteinte aux droits et à la personne de Mme [N], sous un délai d'une semaine à compter de la notification de la décision [à intervenir] et sous astreinte de 500 euros par jour de retard,

- préjudice moral : 5 000 euros,

- exécution provisoire du jugement à intervenir,

- article 700 du code de procédure civile,

- dépens,

- frais d'exécution.

La société Axa France [sic] avait, quant à elle, demandé à ce que Mme [N] soit déboutée de ses demandes et sollicité sa condamnation à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le syndicat UDPA Axa France, en qualité de partie intervenante, avait sollicité la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l'atteinte aux intérêts propres du syndicat et de l'atteinte aux intérêts collectifs qu'il défend, et celle de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement rendu le 12 mai 2023, la section encadrement du conseil de prud'hommes de Nanterre a :

- dit et jugé que les conditions d'application des dispositions de l'article L. 2312-59 du code du travail ne sont pas réunies,

En conséquence,

- débouté Mme [N] de sa demande de communication par écrit de l'intégralité du rapport établi par le cabinet AlterAlliance et présenté lors de la réunion du 17 octobre 2022,

- débouté Mme [N] de sa demande d'établissement d'un plan d'action,

- débouté Mme [N] de sa demande de dommages et intérêts au titre d'un préjudice moral,

- laissé à chacune des parties le soin de supporter les frais engagés par elles-mêmes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire de la [présente] décision,

- condamné in solidum Mme [N] et le syndicat UDPA aux entiers dépens de l'instance et frais d'exécution.

Par jugement rectificatif d'erreur matérielle rendu le 16 juin 2023, la section encadrement du conseil de prud'hommes de Nanterre a :

- statué sans audience et sans qu'il soit nécessaire d'entendre les parties,

- reçu la requête de la partie demanderesse, l'a déclarée bien fondée et y a fait droit,

- ordonné la rectification de l'erreur matérielle du jugement en date du 12 mai 2023 portant le numéro de minute 23/00376 comme suit :

- dit que sur la page numéro 1 du jugement, il y a lieu de rectifier la mention : jugement du 12 mai 2023 par jugement rendu selon la procédure accélérée au fond du 12 mai 2023,

- dit que sur la page numéro 10 du jugement, il y a lieu de rectifier la mention : jugement contradictoire par jugement contradictoire rendu selon la procédure accélérée,

- ordonné que la décision rectificative soit mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision rectifiée,

- laissé les dépens à la charge du Trésor public.

Par déclaration du 22 juin 2023, Mme [N] a interjeté appel de ce jugement.

L'affaire a fait l'objet d'une fixation selon la procédure à bref délai.

Aux termes de leurs conclusions en date du 15 décembre 2023, Mme [N], appelante, et le syndicat UDPA Axa France, en sa qualité de partie intervenante, demandent à la cour de :

- infirmer le jugement du 12 mai 2023 et le jugement rectificatif du 16 juin 2023 du conseil de prud'hommes en toutes leurs dispositions,

Statuant à nouveau,

- ordonner à la société Axa [sic] de communiquer à Mme [N] l'intégralité du rapport d'enquête présenté lors de la réunion du 18 octobre 2022 et établi dans le cadre de son alerte atteinte aux droits des personnes, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir,

- subsidiairement : ordonner à la société Axa de communiquer à Mme [N] l'intégralité du rapport anonymisé établi par le cabinet AlterAlliance et présenté lors de la réunion du 17 octobre 2022, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir,

- ordonner à la société Axa d'établir un plan d'actions qui sera communiqué à Mme [N] pour remédier à sa situation de RPS révélée par son alerte aux droits des personnes, sous un délai d'une semaine à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard,

- condamner la société Axa au versement d'une somme de 5 000 euros à Mme [N] au titre du préjudice moral subi,

- condamner la société Axa au versement d'une somme de 5 000 euros à l'UDPA en réparation de l'atteinte à ses intérêts propres, et de l'atteinte aux intérêts collectifs qu'il défend,

- condamner la société Axa au versement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à Mme [N] et de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à l'UDPA ainsi qu'aux dépens et frais d'exécution et entiers dépens.

Aux termes de leurs conclusions en date du 19 décembre 2023, les sociétés Axa France Iard et Axa France vie formant ensemble l'entreprise Axa France ci-après Axa France demandent à la cour de :

à titre principal,

- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en date du 12 mai 2023 tel que rectifié par jugement en date du 16 juin 2023 en ce qu'il a débouté Mme [N] et l'UDPA de l'intégralité de leurs demandes,

En conséquence,

- débouter Mme [N] et le syndicat UDPA Axa France de l'ensemble de leurs demandes,

à titre subsidiaire,

- déclarer irrecevable ou, à tout le moins, infondée la demande de Mme [N] et de l'UDPA tendant à entraver l'exercice des mandats de MM. [E] et [F],

S'il est ordonné la communication du rapport AlterAlliance :

- préciser les données qui devront être supprimées ou maintenues dans le cadre de cette communication,

- préciser si les annexes du rapport devront également être communiquées,

- assortir sa condamnation à communication d'une obligation de confidentialité à l'égard de Mme [N] et du syndicat UDPA Axa France et préciser leurs obligations à cet égard,

- laisser un délai suffisant d'un mois à la société Axa France pour procéder à la communication dans les conditions à déterminer par la cour,

- rejeter la demande de condamnation sous astreinte,

En tout état de cause,

- condamner solidairement le syndicat UDPA Axa France et Mme [N] au paiement à la société Axa France de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouter le syndicat UDPA Axa France et Mme [N] de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner le syndicat UDPA Axa France et Mme [N] aux dépens.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées, soutenues à l'audience et rappelées ci-dessus.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 20 décembre 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1- sur les demandes formées au visa de l'article L. 2312-59 du code du travail

L'appelante soutient qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes sur le fondement de l'article L. 2312-59 du code du travail en raison des carences de la société Axa dans le traitement de son droit d'alerte, l'employeur ayant refusé de lui communiquer le rapport d'enquête de la société AlterAlliance, la privant d'un élément probatoire pour justifier des manquements de l'employeur à son égard et de l'ampleur de son préjudice ; que ce dernier n'a proposé aucune mesure à Mme [N] pour mettre un terme à sa situation de RPS [risque psychosocial] ; que la société Axa a reconnu la réalité et la gravité de l'atteinte subie par Mme [N] du fait des attaques dégradantes et blessantes émanant de deux membres du CSE appartenant au syndicat CFDT ; que Mme [N] n'a jamais suspendu son droit d'alerte ; qu'elle avait un droit de disposer du rapport d'enquête qui est établi paritairement.

L'intervenant volontaire, le syndicat UDPA Axa France auquel appartient Mme [N] s'associe aux arguments de l'appelante.

L'intimée fait valoir au contraire que les conditions d'ouverture de la procédure de l'article L. 2312-59 du code du travail ne sont pas remplies car Mme [N] et le syndicat UDPA ne justifiaient d'aucune atteinte au sens de cette disposition qu'il aurait convenu de faire cesser lors de la saisine du conseil de prud'hommes et ne l'établissent toujours pas actuellement ; que les propos tenus dans le cadre de conversations privées ont été condamnés par la société Axa qui a mené une médiation, une enquête et a mis en oeuvre des mesures collectives et individuelles ; que les propos n'ont pas été réitérés par leurs auteurs ; que les mesures sollicitées n'entrent pas dans le champ de l'article L. 2312-59 du code du travail ; que le juge peut ordonner des mesures propres à faire cesser l'atteinte aux droits des personnes mais non pas octroyer des dommages-intérêts ; que Mme [N] n'explique pas en quoi la communication du rapport AlterAlliance serait de nature à faire cesser l'atteinte alléguée ; que s'agissant du plan d'action réclamé par Mme [N], l'atteinte évoquée est le fait de devoir interagir avec les auteurs des propos dans le cadre des réunions de négociation et d'instances représentatives du personnel ; que l'employeur n'a cependant aucun moyen de limiter les actions et interventions des élus et représentants syndicaux dans l'exercice de leurs mandats.

L'article L. 2312-59 du code du travail dispose que 'Si un membre de la délégation du personnel au comité social et économique constate, notamment par l'intermédiaire d'un travailleur, qu'il existe une atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale ou aux libertés individuelles dans l'entreprise qui ne serait pas justifiée par la nature de la tâche à accomplir, ni proportionnée au but recherché, il en saisit immédiatement l'employeur. Cette atteinte peut notamment résulter de faits de harcèlement sexuel ou moral ou de toute mesure discriminatoire en matière d'embauche, de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de classification, de qualification, de promotion professionnelle, de mutation, de renouvellement de contrat, de sanction ou de licenciement.

L'employeur procède sans délai à une enquête avec le membre de la délégation du personnel du comité et prend les dispositions nécessaires pour remédier à cette situation.

En cas de carence de l'employeur ou de divergence sur la réalité de cette atteinte, et à défaut de solution trouvée avec l'employeur, le salarié, ou le membre de la délégation du personnel au comité social et économique si le salarié intéressé averti par écrit ne s'y oppose pas, saisit le bureau de jugement du conseil de prud'hommes qui statue selon la procédure accélérée au fond.

Le juge peut ordonner toutes mesures propres à faire cesser cette atteinte et assortir sa décision d'une astreinte qui sera liquidée au profit du Trésor.'

Il résulte des pièces versées aux débats par les parties que :

- le 19 avril 2022, Mme [B], ancienne salariée et élue CFDT au sein de la société Axa France, retraitée depuis deux mois, adresse un message à d'autres membres de la CFDT dont des représentants de ce syndicat au sein du CSE central Axa France ainsi qu'à d'autres personnes élues ou non, dont Mme [N] destinataire en copie cachée, aux termes duquel Mme [B] règle ses comptes avec le syndicat et ses élus. Elle fait mention de propos racistes, sexistes, injurieux envers la direction d'Axa France 'et des autres OS et ne reflètent pas les valeurs de la CFDT. Ci-joint quelques exemples d'échanges lors de Burex [bureau exécutif]' (pièce n°1 appelante). Sont jointes des captures d'écran d'extraits de conversations tenues sur groupe WhatsApp privé des élus CFDT de la société Axa France les 5 et 6 avril 2022 lors d'une réunion du bureau exécutif du CSE central.

- le 20 avril 2022 le message ci-dessus est transféré par Mme [B] à des membres de la direction d'Axa France, Mme [Y], directrice et Mme [H] directrice du développement social, de la diversité et de l'inclusion d'Axa France, lesquelles sont visées dans les échanges de sms.

- Mme [N], destinataire du message du 19 avril 2022, est également visée dans certaines conversations WhatsApp du groupe privé.

- les captures d'écran font état de propos grossiers, insultants, homophobes et racistes de l'avis des parties (pièce n°2 appelante).

- le 20 avril 2022, Mme [N] envoie un message à Mme [Y] et à Mme [H], faisant état des propos tenus à leur encontre et leur demandant de lui indiquer la suite qu'elles entendent donner à cette affaire (pièce n°3 appelante).

- le 2 mai 2022, Mme [A] DRH adresse un message à Mme [N] faisant état du contenu des messages 'injurieux, sexistes et humiliants' et indique que nonobstant le caractère privé de ces conversations 'Axa attache la plus grande importance aux valeurs de diversité, d'inclusion et de respect des personnes et à leur application par tous et partout dans l'entreprise. En l'occurrence, si les élus doivent disposer de leur liberté d'expression, il n'en reste pas moins que celle-ci doit s'exercer dans le strict respect de la dignité des personnes et en responsabilité' (pièce n°4 appelante).

- les 3 et 4 mai 2022, lors de la réunion du CSE central, le préalable de l'UDPA indique que celle-ci est 'atteinte et profondément atterrée par les écrits scandaleux émanant de deux responsables syndicaux lors d'un bureau exécutif : des propos racistes-homophobes-sexistes et injurieux totalement inadmissibles de la part de représentants élus par les salariés' (pièce n°5 appelante).

- à cette même réunion du CSE central, le préalable de Mme [A], DRH reprend les termes du message adressé le 2 mai 2022 à Mme [N], faisant état 'des propos insultants, dégradants et sexistes vis-à-vis de collaboratrices de l'entreprise élues ou non'. Elle conclut : 'nous prenons cette affaire très au sérieux. Nous poursuivons notre évaluation de la situation en prenant en compte l'ensemble du contexte et étudierons les suites éventuelles à donner' (pièce n°1 intimée).

- le 11 mai 2022 Mme [N] dépose une main-courante aux termes de laquelle elle cite les propos tenus par les élus CFDT sur le groupe WhatsApp (pièce 6 appelante).

- le 13 mai 2021 [sic 2022] le conseil de Mme [N] adresse à Mme [A] DRH un courrier aux termes duquel il rappelle l'échange de messages des élus CFDT. Il indique que 'l'obligation de sécurité mise à votre charge par la loi et qui s'applique dans le cadre de l'exercice des mandats de représentation du personnel par les salariés de l'entreprise, impose des actions fortes et concrètes de la direction pour prévenir ce type de dérapage sexiste et discriminant intolérable sur le travail et faire en sorte qu'ils ne se reproduisent plus à l'avenir.' Il ajoute 'à ce jour la réponse de la direction n'est pas suffisante ne pouvant se suffire de simples déclarations compatissantes fondées sur les valeurs du groupe vous confirmant que l'UDPA et Mme [K] [N] attendent une réaction exemplaire de votre part' (pièce n°7 appelante).

- le 17 mai 2022, Mme [N] adresse à Mme [A] avec copie au médecin du travail un message aux termes duquel elle sollicite la DRH à la suite d'une consultation avec le médecin du travail. Elle demande notamment que l'employeur prenne en charge les honoraires du psychologue qu'elle consulte (pièce n° 8 appelant). Un message du même jour du médecin du travail appuie cette demande de prise en charge et demande s'il est possible de faire intervenir la cellule harcèlement de l'entreprise ; le médecin du travail indique en outre qu'il poursuit le suivi régulier de Mme [N] (pièce n°9 appelante).

- le 30 mai 2022, une personne dont le nom est effacé à sa demande adresse à Mme [N] un message auquel sont jointes de nouvelles captures d'écran de la même conversation WhatsApp du groupe privé CFDT concernant les mêmes auteurs, élus CFDT, faisant état de propos racistes, insultants et grossiers à l'égard des intervenants au bureau exécutif, la plupart nommément cités ou affublés d'un sobriquet (pièce n°11 appelante).

- les 1er et 2 juin 2022, lors de la réunion du CSE central, Mme [A] indique avoir été destinataire de nouveaux éléments et informe le CSE central que, au regard des obligations en termes de sécurité à l'égard de l'ensemble des collaborateurs de l'entreprise, l'employeur a décidé 'de solliciter un cabinet externe indépendant et expert de ces sujets compte tenu de ce contexte spécifique'. Elle ajoute que l'employeur va 'proposer des mesures destinées à restaurer un dialogue de qualité, apaisé et respectueux des personnes, sous la forme d'une médiation et d'actions de formation.'

- le 2 juin 2022, postérieurement à la réunion du CSE central, Mme [A] répond au conseil de Mme [N], lui indiquant que s'agissant de l'obligation de sécurité vis-à-vis de Mme [N], l'employeur a échangé avec la médecine du travail et avec Mme [N] elle-même qui a été orientée vers des dispositifs adaptés. Elle l'informe des mesures prises lors de la réunion des 1er et 2 juin 2022.

- le 10 juin 2022 Mme [N] indique à Mme [A] que les démarches entreprises par l'employeur ne répondent pas à sa situation individuelle pour laquelle elle fait l'objet d'un suivi par la médecine du travail, 'les agissements du 5 et du 6 avril étant constitutifs de harcèlement ayant atteint ma personne et ma santé.' Elle indique qu'elle se voit contrainte 'de solliciter un droit d'alerte sur le fondement des dispositions de l'article L. 2312-59 du code du travail en ce qui concerne les faits du 5 et du 6 avril' (pièce n°13 appelante).

- le 12 juin 2022, Mme [I] [P], médiatrice en entreprise, adresse à Mme [A] et Mme [H], une proposition de médiation 'dans le contexte évoqué hier avec Mme [H]' (pièces n°7 et 8 intimée).

- le 25 juin 2022, la médiatrice en entreprise adresse un message à Mme [N] d'où il ressort que des échanges ont eu lieu entre elles, qu'un rendez-vous de médiation était prévu le 7 juillet (pièce n°31 appelante). Mme [N] a refusé de signer l'accord de médiation (sa pièce n°30) au motif qu'on la contraignait au silence sur les informations traitées par le médiateur [ses conclusions p.18].

- le 11 juillet 2022, Mme [N], alors qu'un entretien est prévu le 13 juillet 2022 avec AlterAlliance, cabinet de conseil en prévention des risques psychosociaux, chargé par la société Axa France de l'enquête annoncée le 1er juin, interroge le cabinet [la DRH d'Axa en copie], lui indiquant notamment que l'employeur a pris attache avec le cabinet 'dans le cadre légal strict de l'article L. 2312-59 du code du travail'. Elle lui reproche sa lenteur dans le processus d'enquête (pièce n°15 appelante).

- le 12 juillet 2022, AlterAlliance lui répond 'qu'elle doit s'entretenir avec un certain nombre de personnes pour recueillir leurs témoignages en consacrant le temps nécessaire à chacun' et ajoute 'nous conduirons cette investigation dans les délais les plus rapides possibles sans toutefois sacrifier à la qualité et à la rigueur indispensables à nos travaux, afin de préserver les droits de toutes les personnes concernées et de mener à bien l'enquête qui nous a été confiée'

(pièce n°16 appelante).

- le 12 juillet 2022, Mme [H], directrice au sein de la société Axa France, en réponse au message de Mme [N] adressé à AlterAlliance, rappelle la chronologie des faits et notamment l'annonce le 1er juin du lancement d'une enquête externe ainsi qu'une médiation, la réunion le 13 juin, à la suite de l'alerte du 12 juin, 'afin de préciser l'objectif des deux missions diligentées' et 'confirmer que tu serais reçue dans le cadre de l'enquête externe conduite par AlterAlliance'. Elle confirme les propos d'AlterAlliance sur la nécessité de disposer de temps pour mener tous les entretiens avec l'ensemble des personnes concernées (pièce n°14 appelante).

- le 13 juillet 2022, Mme [N] est reçue par le cabinet AlterAlliance dans le cadre de l'enquête (pièce n°10 intimée : compte-rendu anonymisé signé par Mme [N]).

- le 27 septembre 2022 une réunion sur la médiation est organisée avec les différents représentants des organisations syndicales (pièce n°29 appelante).

- le 18 octobre 2022, le rapport de AlterAlliance est restitué oralement par ce cabinet, lors d'une réunion où étaient présents Mme [A] et Mme [H] des ressources humaines, trois représentants CFE-CGC, un représentant FO, Mme [N] et M. [W] de l'UDPA, étant observé que, outre Mme [N] et Mme [H], les représentants de CFE-CGC et de FO étaient nommément visés par les propos des représentants CFDT dans les conversations du groupe privé WhatsApp.

- le 24 octobre 2022, Mme [N] adresse un message à l'inspection du travail, aux termes duquel elle réclame un rendez-vous 'sur un droit d'alerte que j'ai émis le 20 avril 2022 [sic] me concernant et qui n'est ni sur la forme ni sur le fond traité à ce jour'. Elle se plaint de ce que la direction 'refuse d'émettre un rapport, n'a pris aucune mesure préventive à mon égard. Il a fallu depuis avril que je me soustraie à certaines de mes prérogatives et fonctions de coordinatrice syndicale pour pallier la situation, afin d'éviter de me trouver en présence régulière des auteurs des faits diffamatoires. Je suis par ailleurs suivie depuis juin par le psychologue du travail' (pièce n°18 appelante). Aucune information n'est produite sur la suite donnée à cette demande.

- le 25 octobre 2022, l'UDPA établit un compte-rendu de la réunion du 18 octobre 2022, dont le contenu est confirmé par le représentant FO, mais contesté par Mme [A] au motif qu'elle a, en préambule de la restitution, indiqué que les éléments partagés l'étaient à titre confidentiel et ne sauraient faire l'objet d'une quelconque diffusion (pièces n°17 à 21 appelante).

- le 4 novembre 2022, M. [W] de l'UDPA adresse à Mme [A] ainsi qu'aux autres personnes présentes lors de la restitution du rapport d'enquête, un message, suite à la contestation de cette dernière relative à la diffusion du compte-rendu précité, en réclamant la communication dudit rapport et en indiquant que 'ce rapport répond au droit d'alerte de [K] [N] et qu'il qualifie des faits répréhensibles' (pièce n°28 appelante).

- le 7 novembre 2022, Mme [A] répond que les résultats de l'enquête au cours de laquelle plus de 30 témoignages ont été recueillis ont fait l'objet d'une restitution paritaire et 'comme vous le soulignez cette enquête répond au droit d'alerte de [K] [N] comme au vôtre' (pièce n°27 appelante).

- le 15 novembre 2022, Mme [N] a saisi le conseil de prud'hommes selon la procédure accélérée au fond.

Au vu de cette chronologie, l'action de Mme [N] au visa de l'article L. 2312-59 du code du travail, doit se justifier par l'existence d'une atteinte aux droits des personnes, ayant persisté et d'une carence de l'employeur ou de divergence sur la réalité de cette atteinte.

S'agissant de l'atteinte aux droits de la personne, celle-ci consiste en des propos jugés à raison par les parties, grossiers, sexistes, racistes et humiliants, émanant de deux membres du CSE central du syndicat CFDT à l'encontre des membres représentant d'autres syndicats et des membres de la direction, dans le cadre d'échanges de sms d'un groupe WhatsApp privé.

Il appartenait donc à l'employeur de remédier à cette situation.

Aux termes de ses écritures, l'appelante reproche à l'employeur ses carences, soutenant qu'elle n'a pas eu accès au rapport d'enquête et que l'employeur n'a pas pris de mesure pour mettre un terme à la situation de risque psychosocial.

Il sera observé que le droit d'alerte de Mme [N] au visa de l'article L. 2312-59 du code du travail a été exercé le 10 juin 2022, soit postérieurement à la décision de l'employeur de diligenter une enquête et de mettre en place une médiation en lien direct avec les faits des 5 et 6 avril 2022, l'information concernant ces mesures étant officialisée le premier juin 2022 lors de la réunion du CSE central à laquelle participait Mme [N], le conseil de cette dernière étant également prévenu par lettre du 2 juin 2022.

En effet, l'enquête a été déclenchée - tout comme la médiation - par l'employeur au regard de son obligation de sécurité et confiée à une entité extérieure du fait de l'implication en tant que victimes et en tant qu'auteurs de membres élus ou non du CSE central. Il ne s'agit donc pas d'une enquête établie paritairement mais d'une enquête externe, Mme [N], représentante du personnel mais également victime ayant cependant acquiescé aux conditions de l'enquête.

Il ne peut ainsi être sérieusement prétendu que cette enquête ne répondait pas au droit d'alerte de Mme [N] et qu'une seconde enquête aurait dû être diligentée, au regard notamment de la restitution qui a été faite le 18 octobre 2022 selon le compte-rendu de l'UDPA.

Ces mesures expliquent la confidentialité entourant l'enquête où une trentaine de personnes a été entendue, les comptes rendus rappelant le caractère confidentiel des entretiens, leur validation par les personnes entendues, 'l'absence de sanction disciplinaire pour les témoins entendus 'quelle que soit la teneur des propos et agissements relatés à l'occasion de leur témoignage (articles L. 1152-2 et L. 1153-3 du code du travail)' (pièces n°10 et 11 intimée).

S'agissant des carences de l'employeur, il est établi que l'enquête dont le CSE central a été informé dès le 1er juin 2022 pour des faits découverts fin avril 2022, a été mise en place en juillet par le cabinet AlterAlliance, achevée en octobre 2022, ce qui n'apparaît pas tardif au regard des congés d'été, du nombre d'entretiens tenus et des circonstances entourant les faits impliquant des élus et des membres de la direction d'Axa des ressources humaines.

Il en est de même de la médiation en date du 1er juin 2022, mise en place début juillet, le fait que Mme [N] ait refusé l'accord de médiation au motif qu'on la contraignait au silence sur les informations traitées par le médiateur, est indifférent, le propre d'une médiation étant de rapprocher les parties dans la plus stricte confidentialité.

Il est également établi que Mme [N] a été suivie régulièrement par le médecin du travail.

L'appelante reproche à l'employeur de ne pas avoir pris de mesures au plan de son suivi psychologique suite aux préconisations du médecin du travail et d'avoir ainsi refusé la prise en charge des honoraires de son psychologue en mai 2022 (sa pièce n°8). Le médecin du travail demandait effectivement s'il était possible que soient pris en charge les honoraires du propre psychologue de Mme [N] à moyen terme (sa pièce n°9).

Or, l'employeur indique à juste titre que celle-ci a été orientée vers les dispositifs Preventis et Pluridis, deux dispositifs d'accompagnement mis en 'uvre dans de telles situations.

Ainsi, le Centre de prévention pour la santé au travail [Preventis] propose un dispositif d'accompagnement et de conseil dans le cadre de la prévention des risques psychosociaux, avec une psychologue du travail et une psychosociologue (pièce n°5 intimée).

De même, est produite la procédure interne de saisine Pluridis ayant pour objet de prendre en charge et d'accompagner des salariés en difficulté personnelle et/ou professionnelle par une équipe d'intervenants professionnels spécialisés. Il est ainsi prévu notamment la gestion de situation sensible qui permet une prise en charge de situation de crise individuelle et/ou collective (pièce n°5 bis intimée).

L'employeur verse également aux débats le guide collaborateurs des risques psychosociaux mentionnant les interlocuteurs et l'aide extérieure que constitue le service d'écoute psychologique externe Pluridis (pièce n°6 intimée).

Des actions de formation/sensibilisation à la diversité et à l'inclusion , à la prévention des RPS au management transversal et à la gestion des conflits ont été annoncées (pièce n°29 appelante), ce que confirme la pièce n°12 de l'intimée sur le programme 'prévenir l'expression des préjugés pour renforcer une communication inclusive' d'une durée de trois heures.

Les éléments en présence établissent que l'employeur a mis en place des dispositifs afin de remédier à la situation que constituait l'atteinte aux droits des personnes du fait des propos des deux représentants CFDT, et notamment aux droits de Mme [N].

Il sera observé qu'à la date où l'action a été engagée au visa de l'article L. 2312-59 du code du travail, les faits n'avaient pas été réitérés, l'ensemble des échanges litigieux ayant été communiqué à l'employeur, à Mme [N] et à son syndicat au plus tard le 30 mai 2022. Il n'est pas allégué et encore moins démontré que les auteurs des sms ont réitéré de tels propos quelle qu'en soit la forme, au cours de la procédure judiciaire.

Mme [N] fait grief cependant à l'employeur de ne pas lui avoir communiqué le rapport, ce qu'elle réclame aujourd'hui, au motif que l'enquête était diligentée dans le cadre strict de l'article L. 2312-59 du code du travail tout en affirmant en même temps qu'aucune enquête n'avait été réalisée ni même commencée (ses conclusions p.10 ; sa pièce n°15) et en produisant le message de M. [W] de l'UDPA du 4 novembre 2002 et la réponse de Mme [A] du 7 novembre 2022 qui confirment au contraire que l'enquête 'répond au droit d'alerte de [K] [N], comme au vôtre' (pièces n° 27 et 28 appelante).

Au regard de ces explications contradictoires, il sera rappelé que l'enquête a été diligentée par l'employeur dans le cadre de son obligation de sécurité, qu'il s'agissait d'une enquête externe du fait du contexte, et non paritaire, qu'elle répondait également au droit d'alerte de Mme [N], mais dans le respect de la confidentialité des témoignages, ce dont l'appelante était parfaitement informée.

Celle-ci ne s'explique pas en quoi cette communication serait nécessaire pour faire cesser l'atteinte aux droits à la personne, étant rappelé que les faits litigieux n'ont pas été réitérés.

Il est également fait mention par l'appelante de la nécessité d'un élément probatoire pour justifier des manquements de l'employeur à son égard et de l'ampleur de son préjudice.

Or, l'article L. 2312-59 du code du travail in fine permet au juge d'ordonner des mesures propres à faire cesser cette atteinte, ce qui ne permet pas selon la procédure prévue à cette disposition de demander une réparation a posteriori.

S'agissant du plan d'action qu'aurait dû mettre en place l'employeur selon l'appelante, les mesures rappelées ci-dessus prises par l'employeur (enquête, médiation, formation, Preventis et Pluridis) constituent ce plan d'action.

Mme [N] soutient cependant que celui-ci ne vise pas à limiter les interactions physiques entre les élus et représentants syndicaux (notamment les deux auteurs des sms) pour préserver la santé mentale de Mme [N], avec un recours à la visio-conférence par exemple lorsqu'ils doivent participer à une même réunion et que d'autres mesures auraient pu être proposées telles que préconisés par le médecin du travail.

Au regard des écritures de l'appelante, l'atteinte aux droits de la personne qui justifie, selon elle, son action au visa de l'article L. 2312-59 du code du travail, est effectivement l'obligation dans laquelle elle se trouve de devoir interagir avec les deux auteurs des sms représentants CFDT ou simplement être en leur présence lors des réunions et négociations et d'instances représentatives du personnel.

Cependant, l'employeur ne dispose d'aucun moyen de limiter les actions et les interventions de ces deux représentants CFDT dans l'exercice de leur mandat.

L'employeur ajoute qu'il n'est nul besoin d'un plan d'action pour permettre à Mme [N] d'assister aux réunions uniquement par visio-conférence, s'agissant d'une pratique encadrée par des dispositions conventionnelles qui en précisent les modalités, ce que ne conteste pas utilement l'appelante qui n'indique pas avoir été empêchée de participer à une réunion à distance, ni pendant l'enquête, ni postérieurement.

Elle affirme cependant avoir dû se mettre en retrait de l'exercice de ses mandats, ce qu'elle ne justifie pas, M. [R], représentant UDPA au sein de la société Axa attestant que Mme [N] au contraire 'malgré les demandes répétées de ses proches dont je fais partie, a refusé de s'arrêter afin de continuer malgré tout ses activités syndicales avec son rôle important à l'époque de coordinateur syndical national adjoint' (pièce n°26 appelante).

En conséquence, sur le fondement de l'article L. 2312-59 du code du travail, l'appelante n'est pas légitime à demander la communication du rapport d'enquête pour faire valoir un éventuel préjudice dont serait responsable l'employeur, ni à prétendre à des carences de l'employeur pour faire cesser l'atteinte aux droits de la personne, les mesures rappelées supra étant adaptées à la situation particulière, et suffisantes.

De même, s'agissant de la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral, outre que cette procédure accélérée au fond ne permet pas de demander une réparation a posteriori, Mme [N] ne démontre pas une faute commise par l'employeur résultant d'une carence dans les dispositions prises pour remédier à la situation.

Le jugement sera confirmé en ce que le conseil de prud'hommes a débouté Mme [N] de ses demandes, et par conséquence en ce qu'il a débouté le syndicat UDPA, qui vient au soutien des demandes de Mme [N], de sa demande de dommages-intérêts au titre des intérêts collectifs qu'il défend.

2- sur les frais irrépétibles et les dépens

Le jugement sera confirmé également sur les frais irrépétibles et les dépens.

Mme [N] et le syndicat UDPA seront condamnés in solidum à payer à la société Axa France qui regroupe les sociétés Axa France Iard et Axa France vie la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.

Ils seront déboutés de leurs demandes respectives à ce titre et condamnés in solidum aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement rendu selon la procédure accélérée au fond par le conseil de prud'hommes de Nanterre en date 12 mai 2023 tel que rectifié par jugement du 16 juin 2023,

Y ajoutant,

Condamne in solidum Mme [K] [N] et le syndicat UDPA Axa France à payer à la société Axa France qui regroupe les sociétés Axa France Iard et Axa France vie la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d'appel,

Déboute Mme [K] [N] et le syndicat UDPA Axa France de leurs demandes respectives à ce titre,

Condamne in solidum Mme [K] [N] et le syndicat UDPA Axa France aux dépens d'appel.

Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine Bolteau-Serre, président, et par Mme Domitille Gosselin, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Chambre sociale 4-2
Numéro d'arrêt : 23/01702
Date de la décision : 21/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 30/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-21;23.01702 ?
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