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21/03/2024 | FRANCE | N°22/02387

France | France, Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 21 mars 2024, 22/02387


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 80A



Chambre sociale 4-5



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 21 MARS 2024



N° RG 22/02387

N° Portalis DBV3-V-B7G-VK65



AFFAIRE :



[I] [K]





C/

S.A.R.L VAGANET











Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Juillet 2022 par le Conseil de Prud'hommes Formation de départage de VERSAILLES

N° Section : AD

N° RG : 21/00317





Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :



la SELAS DADI AVOCATS



la AARPI OHANA ZERHAT CABINET D'AVOCATS







le :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE VINGT ET UN MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La co...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

Chambre sociale 4-5

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 21 MARS 2024

N° RG 22/02387

N° Portalis DBV3-V-B7G-VK65

AFFAIRE :

[I] [K]

C/

S.A.R.L VAGANET

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Juillet 2022 par le Conseil de Prud'hommes Formation de départage de VERSAILLES

N° Section : AD

N° RG : 21/00317

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

la SELAS DADI AVOCATS

la AARPI OHANA ZERHAT CABINET D'AVOCATS

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT ET UN MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [I] [K]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Ghislain DADI de la SELAS DADI AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0257

APPELANTE

****************

S.A.R.L VAGANET

N° SIRET : 804 80 6 4 46

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentant : Me Dan ZERHAT de l'AARPI OHANA ZERHAT CABINET D'AVOCATS, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731

Représentant : Me Badr MAHBOULI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 2112

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 Février 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laure TOUTENU, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thierry CABALE, Président,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

Madame Laure TOUTENU, Conseiller,

Greffier lors des débats : Monsieur Nabil LAKHTIB,

EXPOSE DU LITIGE.

Mme [I] [K] a été engagée par la société Nadex solutions Tunisie, filiale du groupe Vaganet, suivant un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'ingénieur d'affaires, à compter du 10 avril 2018.

Le contrat comprenait une clause attributive de compétence relative à l'exécution du contrat de travail en faveur des tribunaux de Tunis.

Suivant avenant au contrat de travail et décision de détachement du 17 décembre 2018, Mme [K] a fait l'objet d'une mission de détachement intra-groupe au sein de la société Vaganet, maison mère en France, pour une durée de trois ans à compter du 29 décembre 2018 jusqu'au 28 décembre 2021.

La société Vaganet Labs est venue aux droits de la société Nadex solutions Tunisie.

Mme [I] [K] a conclu avec la société Vaganet en France un contrat à durée déterminée le 11 janvier 2019 pour une durée de six mois du 14 janvier 2019 au 15 juillet 2019 en qualité d'ingénieur d'affaires, position 2.2, coefficient 130.

La relation de travail était régie par la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils, dite Syntec.

Par lettre du 24 mars 2021, la société Vaganet Labs a informé la salariée de la fin de son détachement en France le 29 mars 2021 et de sa réintégration au sein de la société Vaganet Labs à [Localité 4] au plus tard le 5 avril 2021.

Par lettre du 5 avril 2021, Mme [I] [K] a pris acte de la rupture du contrat de travail conclu avec la société Vaganet en France, considérant notamment que son détachement est illicite et qu'elle relève du droit français et reprochant plusieurs manquements à cette société prise en tant qu'employeur.

La société Vaganet en France employait au moment de la rupture du contrat de travail au moins onze salariés.

Le 20 mai 2021, la société Vaganet Labs a fait délivrer à Mme [I] [K] une sommation de reprise de poste. La salariée, n'ayant pas réintégré ses fonctions auprès de la société Vaganet Labs, a fait l'objet d'un licenciement pour abandon de poste suite à cette sommation selon la loi tunisienne.

Le 28 avril 2021, Mme [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Versailles afin de voir requalifier son contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, de voir requalifiée sa prise d'acte en un licenciement nul, subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir la condamnation de la société Vaganet au paiement de dommages et intérêts pour nullité du licenciement, subsidiairement, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.

Par jugement de départage en date du 5 juillet 2022, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, le conseil de prud'hommes a :

- dit que la convention de détachement est régulière,

- s'est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail de Mme [K], à savoir sur la requalification de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail, sur ses demandes au titre du licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, au titre du préavis et de l'indemnité de licenciement,

- prononcé la mise hors de cause de la société Vaganet,

- déclaré irrecevables les demandes de Mme [K] portant sur l'exécution du contrat de travail faute de mise en cause de la société Vaganet Labs, société de droit tunisien,

- débouté en conséquence Mme [K] de ses demandes au titre du rappel de salaires, de congés payés et de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

- dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [K] aux entiers dépens.

Le 26 juillet 2022, Mme [K] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.

Par conclusions signifiées par voie électronique, le 25 janvier 2023, Mme [K] demande à la cour d'infirmer le jugement et statuant à nouveau de  :

- se déclarer compétent sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail,

- requalifier le contrat de durée déterminée liant Mme [K] à la Sarl Vaganet en contrat de durée indéterminée,

- juger que la situation de détachement est illicite et que le réel employeur de Mme [K] est la Sarl Vaganet, ainsi juger que la situation contractuelle de Mme [K] relève du droit français,

- ainsi, requalifier la prise d'acte de la rupture du contrat de travail en un licenciement nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse,

en conséquence,

- fixer le salaire à 3 243,24 euros (salaire brut du CERFA),

- condamner la société Vaganet aux sommes suivantes :

* indemnité de requalification du contrat de durée déterminée en contrat de durée indéterminée (défaut du motif de recours), 3 243, 24 euros,

* 20 000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse,

* 9 729,72 euros au titre de l'indemnité de préavis (3 mois),

* 2 364,86 euros au titre de l'indemnité de licenciement,

* 17 358,03 euros au titre de rappel de salaire ou d'indemnité de mission,

* 1 732,8 euros au titre de congés payés afférents,

* 1 892,58 euros au titre du rappel de congés payés,

* 5 000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

* 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonner la remise des documents de fin de contrat (solde de tout compte, attestation pôle emploi, certificat de travail) et de l'ensemble des bulletins de paie rectifiés et conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et par document à compter du lendemain de la notification du jugement du conseil de prud'hommes dans la limite de 190 jours et vous réserver le pouvoir de la liquider,

- dire que les créances salariales porteront intérêt au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le conseil de prud'hommes tandis que les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, devant l'article 1343-2,

- débouter la société Vaganet de ses demandes, fins et conclusions,

- débouter la société Vaganet de sa demande reconventionnelle de condamner Madame [I] [K] à verser à la société Vaganet la somme de 3 000 euros au titre de la procédure de première instance et à la somme de 3 000 euros titre de la procédure d'appel sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouter la société Vaganet de condamner Madame [K] à verser à la société Vaganet la somme de 9 729,72 euros à titre d'indemnité de préavis,

- condamner la société Vaganet aux dépens.

Par conclusions signifiées par voie électronique le 17 janvier 2023, la société Vaganet demande à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a dit que la convention de détachement est régulière,

- en ce qu'il s'est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail de Mme [K], à savoir sur la requalification de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail, sur ses demandes au titre du licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, au titre du préavis et de l'indemnité de licenciement,

- prononcé sa mise hors de cause,

- déclaré irrecevables les demandes de Mme [K] portant sur l'exécution du contrat de travail faute de mise en cause de la société Vaganet Labs, société de droit tunisien,

- débouté en conséquence Mme [K] de ses demandes au titre du rappel de salaires de congés payés et de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

- condamné Mme [K] aux entiers dépens,

- infirmer le jugement en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- statuant à nouveau sur ce point, condamner Mme [K] à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de la procédure de première instance et la somme de 3 000 euros au titre de la procédure d'appel sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- à titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour devait se déclarer compétente pour statuer sur la prise d'acte de Mme [K], dire et juger que la prise d'acte doit être requalifiée en démission,

- débouter Mme [K] de l'intégralité de ses demandes,

- condamner Mme [K] à leur verser la somme de 9 729,72 euros à titre d'indemnité de préavis, et si par extraordinaire, la cour devait considérer que le contrat de travail de Mme [K] était irrégulier et jugeait de le requalifier en contrat à durée indéterminée, il lui est demandé de :

- faire une stricte application de l'article L1245-2 du code du travail et de limiter sa condamnation à verser à Mme [K] une indemnité égale à un mois de salaire,

Et si par extraordinaire, la Cour devait considérer que la prise d'acte de la salariée devait être

requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse, il lui est demandé de :

- faire une stricte application de l'article L1235-3 du code du travail et de limiter la condamnation de la société Vaganet à verser à Mme [K] une indemnité égale à 2 mois de salaire,

- en tout état de cause, condamner Mme [K] à leur verser :

* la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure de première instance,

* la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure d'appel,

- condamner Mme [K] aux entiers dépens.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

L'ordonnance de clôture de l'instruction est intervenue le 23 janvier 2024.

MOTIVATION

Sur l'existence d'un contrat de travail avec la société Vaganet en France

Sur la régularité du détachement

Aux termes de l'article L. 1262-1 du code du travail, 'un employeur établi hors de France peut détacher temporairement des salariés sur le territoire national, à condition qu'il existe un contrat de travail entre cet employeur et le salarié et que leur relation de travail subsiste pendant la période de détachement.

Le détachement est réalisé :

1° Soit pour le compte de l'employeur et sous sa direction, dans le cadre d'un contrat conclu entre celui-ci et le destinataire de la prestation établi ou exerçant en France ;

2° Soit entre établissements d'une même entreprise ou entre entreprises d'un même groupe ;

3° Soit pour le compte de l'employeur sans qu'il existe un contrat entre celui-ci et un destinataire'.

Aux termes de l'article L. 1262-2 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, 'Une entreprise exerçant une activité de travail temporaire établie hors du territoire national peut détacher temporairement des salariés auprès d'une entreprise utilisatrice établie ou exerçant sur le territoire national, à condition qu'il existe un contrat de travail entre l'entreprise étrangère et le salarié et que leur relation de travail subsiste pendant la période de détachement.

Les dispositions du chapitre Ier du titre V du présent livre relatives au travail temporaire sont applicables aux salariés détachés dans le cadre d'une mise à disposition au titre du travail temporaire, à l'exception des articles L. 1251-32 et L. 1251-33 pour les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée dans leur pays d'origine.'

Ces articles transposent dans le droit français l'article 1er, intitulé « Champ d'application », de la directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 1996, concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services.

Cette directive a pour base légale les articles 57, §2, et 66 du traité instituant la Communauté européenne, selon lesquels le Conseil arrête les directives visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres concernant la libre prestation des services.

Elle vise à coordonner les réglementations nationales matérielles relatives aux conditions de travail et d'emploi des travailleurs détachés (CJUE, arrêt du 3 décembre 2014, De Clercq e.a., C-315/13, point 47).

Il en résulte que la circonstance qu'un détachement ne répondrait pas aux conditions définies aux articles L. 1262-1 et L. 1262-2 du code du travail n'a pour conséquence que l'exclusion des règles de coordination prises en transposition de la directive 96/71. Ainsi, le non-respect, par l'employeur étranger, des règles relatives au détachement, sur le territoire national, d'un de ses salariés, n'a pas pour effet de voir reconnaître la qualité d'employeur à l'entreprise établie sur le territoire national et bénéficiaire dudit détachement.

Par conséquent, le moyen soulevé par Mme [I] [K], qui se borne à invoquer la violation des dispositions du code du travail relatives au détachement, sur le territoire national, d'un salarié étranger, pour voir reconnaître, par voie de conséquence, à la société Vaganet au sein de laquelle a été réalisé le détachement, la qualité d'employeur, est inopérant.

Sur le contrat de travail apparent

Mme [K] se prévaut d'un contrat de travail à durée déterminée conclu avec la société Vaganet en France le 11 janvier 2019.

La société Vaganet soutient qu'il s'agit d'un contrat ayant vocation à préciser à la salariée les conditions de son détachement dans la continuité de la proposition de détachement qui lui a été faite. Elle fait valoir qu'elle n'a jamais été l'employeur de Mme [K] qui est restée salariée de l'entreprise tunisienne.

L'existence d'un contrat de travail écrit vaut contrat de travail apparent sauf à rapporter la preuve de son caractère fictif.

La société Vaganet, sur laquelle pèse la charge de cette preuve, fait valoir principalement que Mme [K] a conclu un détachement intra-groupe après avoir été embauchée par sa filiale tunisienne la société Nadex solutions Tunisie devenue Vaganet Labs. Elle soutient que les trois conditions posées par l'article L. 1262-3 du code du travail sont réunies, la société tunisienne étant régulièrement établie et exerçant son activité hors de France, Mme [K] ayant travaillé 9 mois au sein de la société Vaganet Labs avant son détachement, la société tunisienne ayant bien une activité réelle et non purement administrative, Mme [K] exécutant son travail sur le territoire national pour une durée limitée, que le détachement est donc parfaitement régulier.

La société Vaganet expose également que Mme [K] est restée sous lien de subordination avec la société tunisienne Vaganet Labs, que la relation de travail avec la société étrangère a subsisté pendant le détachement, cette dernière ayant donné des instructions à Mme [K] et ayant contrôlé le travail fourni, l'ayant rappelée à l'ordre en cas de manquement à ses fonctions, lui ayant adressé des encouragements, ayant géré les problèmes techniques rencontrés par Mme [K] , ayant traité ses notes de frais, vérifié le calcul de sa prime, l'ayant rappelé à l'ordre sur le fait qu'elle ne devait pas travailler pendant un arrêt maladie.

La société Vaganet indique, en outre, que le contrat conclu en France l'a été dans le cadre d'un détachement intra-groupe.

Cependant, ces éléments ne démontrent pas que le contrat conclu entre Mme [K] et la société Vaganet en France ait été fictif, alors qu'il n'est pas contesté que Mme [K] a travaillé au sein de la société Vaganet dont le siège social est situé à [Localité 5] à compter du 14 janvier 2019, date d'effet du contrat conclu le 11 janvier 2019.

La société Vaganet ne rapportant pas la preuve du caractère fictif du contrat de travail apparent, il y a lieu de conclure à l'existence d'un contrat de travail entre Mme [K] et la société Vaganet en France et à la qualité d'employeur de la société Vaganet en France.

Sur le lien de subordination

L'existence d'un contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à la convention, mais des conditions de fait dans laquelle s'est exercée l'activité ; le contrat de travail se caractérise par l'existence d'un lien de subordination dont il résulte que l'activité est exercée sous l'autorité de l'employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements.

Au surplus, Mme [K] produit notamment un courriel du 1er avril 2021 de M. [U], gérant de la société Vaganet en France ainsi que de la société Vaganet Labs en Tunisie, adressant des directives au nom de la société Vaganet en France, outre les attestations de M. [E], ingénieur d'affaires, de M. [X], directeur commercial, concordant sur le fait qu'elle recevait des ordres et des directives en particulier de M. [X] qui était son supérieur hiérarchique ainsi que de la direction générale de Vaganet, notamment lors des réunions commerciales.

Il se déduit également de ces attestations que la salariée faisait l'objet d'un contrôle de ses actions et de la qualité de son travail de la part de la direction de Vaganet, M. [X] témoignant que la direction n'hésitait pas à lui spécifier qu'elle n'était pas performante et relatant la remise en cause de ses compétences lors de la réunion du 10 février 2020, faisant part d'une pression constante exercée sur elle.

Enfin, M. [E], relate des pressions pour que lui-même et Mme [K] acceptent une réduction de la rémunération de leurs missions, notamment au regard de la demande de carte de séjour à la préfecture.

Il résulte de ce qui précède qu'en tout état de cause, au vu de ces éléments, non utilement contredits, l'existence d'un lien de subordination est établie entre Mme [K] et la société Vaganet en France, la société ayant le pouvoir de donner des ordres et des directives à Mme [K], de contrôler l'exécution de ses missions et de sanctionner les manquements de Mme [K].

Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.

Sur la demande de mise hors de cause de la société Vaganet

La société Vaganet ayant la qualité d'employeur de Mme [K] et des demandes étant formées à son encontre au titre du contrat de travail, il n'y a pas lieu de la mettre hors de cause. Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.

Sur la compétence territoriale pour statuer sur le contrat de travail conclu avec la société Vaganet en France et la loi applicable

Sur la compétence territoriale

Il y a lieu de relever que l'appelante, de nationalité tunisienne et salariée de la société tunisienne Vaganet Labs, est également employée dans des conditions de droit privé dans une société française Vaganet ayant son siège social à [Localité 5]. Il s'en déduit que la présente cour est compétente pour connaître de sa demande à l'égard du contrat de travail conclu avec la société Vaganet en France aussi bien en matière d'exécution qu'au titre de la rupture du contrat de travail.

Sur la loi applicable

Aux termes de l'article 8 2. du règlement européen n°593/2008 du 17 juin 2008, 'à défaut de choix exercé par les parties, le contrat individuel de travail est régi par la loi du pays dans lequel ou, à défaut, à partir duquel le travailleur, en exécution du contrat, accomplit habituellement son travail. Le pays dans lequel le travail est habituellement accompli n'est pas réputé changer lorsque le travailleur accomplit son travail de façon temporaire dans un autre pays'.

En l'espèce, les parties n'ont pas exercé de choix quant à la loi applicable à la relation individuelle de travail, à défaut de clause à ce titre au contrat de travail. Il s'en déduit que le contrat de travail est régi par la loi du pays dans lequel Mme [K] , en exécution du contrat, accomplit habituellement son travail, c'est à dire conformément à l'article 4 de son contrat de travail au siège de la société situé à [Localité 5] en France. La loi française est, par conséquent, applicable.

Le jugement entrepris sera infirmé sur ces points.

Sur la requalification du contrat à durée déterminée conclu avec la société Vaganet en France

La salariée sollicite la requalification du contrat à durée déterminée conclu avec la société Vaganet en contrat à durée indéterminée, demande sur laquelle le conseil de prud'hommes a omis de statuer. Elle fait valoir que le contrat à durée déterminée conclu est illicite en ce qu'il n'a aucun motif de recours.

La société Vaganet indique que les dispositions françaises ne sont pas applicables au salarié détaché plus de douze mois sur le territoire français et qu'en vertu des dispositions tunisiennes, le contrat à durée déterminée pouvait être conclu sans motif.

Le contrat à durée déterminée doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif. Le défaut de l'indication du motif est sanctionné par la requalification en contrat à durée indéterminée.

En l'espèce, le contrat de travail à durée déterminée conclu entre Mme [K] et la société Vaganet ayant été établi sans précision de son motif, celui-ci doit être requalifié en contrat à durée indéterminée à compter du 14 janvier 2019.

La société Vaganet doit être, par conséquent, condamnée à verser à Mme [K] une indemnité de requalification qui ne peut être inférieure à un mois de salaire, d'un montant de 3 243,24 euros. Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.

Sur la prise d'acte et ses conséquences

La salariée sollicite des dommages et intérêts pour nullité du licenciement au motif que sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail avec la société Vaganet en France est en réalité causée par des faits de harcèlement moral subis.

La société Vaganet conclut au rejet de la demande.

Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, 'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel'.

En application de l'article L.1154-1 du même code, lorsque survient un litige relatif à l'application de l'article L.1152-1, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement, et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Aux termes de l'article L.1152-3 du code du travail, toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul.

En l'espèce, la salariée invoque les faits suivants:

- des critiques et le dénigrement de son travail de la part de ses supérieurs hiérarchiques, et ce, devant ses collègues, notamment lors de la réunion du 10 février 2021,

- la suppression de son compte professionnel 'Gmail',

- l'annulation de la visite médicale auprès de la médecine du travail,

- la demande de mettre ses attributs féminins en avant,

- la dégradation de sa santé mentale.

Sur les critiques et le dénigrement de son travail, la salariée produit des SMS d'octobre 2019 avec M. [S] [Y] faisant état de signalement de sa situation auprès de la Préfecture, des SMS du 30 octobre 2019 avec Mme [P] en termes généraux, ces SMS ne mentionnant pas de critiques ou dénigrement de son travail et devant être écartés. Elle produit cependant un SMS du 10 février 2021 envoyé à son supérieur hiérarchique, M. [R] [X], dans lequel elle dénonce des attaques à son égard et du harcèlement, outre un SMS de soutien reçu de Mme [P] le 10 février 2021 ainsi qu'une attestation de M. [X] du 19 avril 2021 mentionnant des critiques et une remise en cause de ses compétences lors de la réunion du 10 février 2021. Elle verse aux débats un échange de courriels du 24 février 2021 dans lequel M. [T] fait de l'humour sur le fait que la base 'CRM' n'est pas renseignée, la salariée répondant ensuite qu'il n'y avait pas de données à renseigner. La salariée présente donc des éléments de fait à ce titre.

Sur la suppression de son compte professionnel 'Gmail', la salariée produit un courriel du 1er avril 2021 du responsable des ressources humaines faisant état de la création d'une nouvelle adresse 'mail' suite à une 'erreur de manipulation qui a causé le blocage de [son] ancien compte mail', outre un courriel de Mme [F] du 2 avril 2021 'pensez à désactiver le compte Prestao de [I]'. La salariée présente donc des éléments de fait à ce titre.

Sur l'annulation de la visite médicale, la salariée verse aux débats un courriel du 31 mars 2021 mentionnant l'annulation de la visite médicale de pré-reprise auprès de la visite médicale. La salariée présente donc un élément de fait à ce titre.

Sur le fait de mettre ses attributs féminins en avant, la salariée présente une attestation de

M. [E], ingénieur d'affaires, indiquant que la salariée a été incitée à mettre son charme en avant pour des raisons commerciales. La salariée présente donc un élément de fait à ce titre.

Sur la dégradation de sa santé, la salariée produit un arrêt de travail pour maladie à compter du 15 mars 2021.

Au vu de ces éléments, la salariée présente des éléments de fait, y compris la dégradation de son état de santé, laissant supposer l'existence d'un harcèlement.

L'employeur conteste tout harcèlement, moquerie ou remarque humiliante à l'encontre de la salariée lors de la réunion du 10 février 2021 et produit trois attestations de M. [Y], M. [J], M. [T] en termes vagues et généraux sur ce point et insuffisantes à justifier les attaques dont la salariée a fait l'objet pendant cette réunion, notamment au vu de leurs liens avec les dirigeants de la société.

Sur la suppression du compte professionnel, l'employeur reconnaît ce fait tout en indiquant qu'il s'agissait d'une erreur en raison de la fin du détachement de la salariée. Cependant, le fait que la société tunisienne ait mis fin au détachement de la salariée ne justifie pas que son compte professionnel soit supprimé avant le terme de son contrat de travail français. De même, l'employeur reconnaît avoir supprimé l'accès au compte 'Prestao' de la salariée en arguant que celui-ci n'était pas nécessaire à l'exercice de ses fonctions. Toutefois, cette fermeture d'accès est concomitante à la suppression du compte professionnel et n'est pas justifiée à ce moment précis par des éléments objectifs, la situation de la salariée vis-à-vis de 'Prestao' n'ayant pas changé.

Sur l'annulation de la visite médicale, la société Vaganet indique qu'elle n'avait pas lieu d'être puisque Mme [K] n'était pas salariée de la société française, ce qui est contredit par le développement ci-dessus sur l'existence d'un contrat de travail.

Sur le fait de mettre ses attributs féminins en avant, la société Vaganet conteste la lettre de témoignage de M. [E] qui ne respecte pas, selon elle, les dispositions du code de procédure civile. Toutefois, cette lettre étant versée aux débats et soumise aux observations contradictoires des parties, elle sera retenue. L'employeur relève que la salariée ne s'est jamais plainte avant la présente procédure, ce qui ne justifie en rien les directives qui lui ont été données en la matière.

Il s'en déduit que l'employeur ne prouve pas que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Par conséquent, la salariée a subi des faits de harcèlement moral.

Au vu de la nature des agissements subis, de leur caractère répété et de leur gravité, des événements produits peu avant la prise d'acte notamment à compter de la réunion du 10 février 2021, les agissements de harcèlement moral sont la véritable cause de la prise d'acte de la salariée. Ainsi, le lien de causalité est caractérisé entre les agissements de harcèlement moral et la rupture du contrat de travail par prise d'acte de la salariée.

Par conséquent, la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de la salariée produit les effets d'un licenciement nul.

En application des dispositions de l'article L. 1235-3-1 du code du travail, la salariée qui ne demande pas sa réintégration, a droit à une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.

La société Vaganet sera, par conséquent, condamnée à payer à Mme [K] une indemnité d'un montant de 20 000 euros pour licenciement nul.

En application des dispositions de l'article R. 1234-2 du code du travail, la salariée qui justifie de plus de huit mois d'ancienneté a droit à une indemnité de licenciement d'un montant de

2 364,86 euros. La société Vaganet sera par conséquent condamnée à payer cette somme à Mme [K].

La salariée a également droit à une indemnité de préavis de trois mois qu'il convient de fixer à

9 729,72 euros. La société Vaganet sera par conséquent condamnée à payer cette somme à Mme [K].

Le jugement entrepris sera infirmé sur ces points.

Sur le rappel d'indemnité de mission de janvier 2019 à février 2021

Mme [K] sollicite un rappel d'indemnité de mission d'un montant de 17 358,03 euros sur la période de janvier 2019 à février 2021, outre 1732,8 euros au titre des congés payés afférents.

L'employeur conclut au rejet, faisant valoir que Mme [K] opère une confusion entre les montants bruts et nets et qu'en réalité elle a bénéficié d'un trop perçu de 14 865,91 euros sur la période considérée.

Le contrat de travail de la salariée prévoit une rémunération mensuelle nette de 2 400 euros.

La salariée produit un reçu d'indemnités de 'frais de mission' durant l'année 2019 pour

32 779,92 euros, qui sont nettes de cotisations. Par conséquent, elle a été remplie de ses droits pour l'année 2019.

La salariée verse également aux débats les relevés de ses comptes montrant des versements de la société Vaganet, confirmant que les sommes sont nettes de cotisations, et qu'elle a été remplie de ses droits pour les années 2020 et 2021 au total, en restant sur la même base, sans qu'il soit nécessaire d'examiner le moyen de l'employeur tiré d'une diminution des sommes versées.

Mme [K] sera, par conséquent, déboutée de sa demande de rappel de salaire et congés payés afférents. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [K] de sa demande à ce titre.

Sur l'indemnité de congés payés

La société Vaganet justifie d'une créance d'indemnité de congés payés de 18,09 jours, après déduction d'1,83 jours. La société Vaganet sera, par conséquent, condamnée à payer à Mme [K] la somme de 1 892,58 euros à ce titre. Le jugement attaqué sera infirmé sur ce point.

Sur l'exécution déloyale du contrat de travail

La salariée sollicite une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. Cependant, elle n'invoque pas de moyen à ce titre. Au surplus, elle ne démontre pas avoir subi de préjudice résultant de cette exécution déloyale. Elle doit donc être déboutée de sa demande au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [K] de sa demande de dommages et intérêts sur ce fondement.

Sur la demande reconventionnelle d'indemnité de préavis

La prise d'acte de la rupture du contrat de travail de la salariée produisant les effets d'un licenciement, il convient de débouter la société Vaganet de sa demande reconventionnelle, la prise d'acte ne produisant pas les effets d'une démission.

Sur la remise de documents

Il convient d'ordonner la remise du solde de tout compte, de l'attestation Pôle emploi devenu France Travail, du certificat de travail et des bulletins de paie conformes à la présente décision par la société Vaganet à Mme [K] sans que le prononcé d'une astreinte soit nécessaire.

Le jugement sera infirmé sur ce point.

Sur l'application de l'article L. 1235-4 du code du travail

En application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu d'ordonner le remboursement par la société Vaganet aux organismes concernés, des indemnités de chômage versées à la salariée du jour du licenciement au jour du présent arrêt et ce, dans la limite de six mois d'indemnités.

Sur le cours des intérêts

En application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances salariales et assimilées produisent des intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre de convocation devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires produisent des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.

La capitalisation des intérêts échus au moins pour une année entière sera ordonnée.

Sur les autres demandes

Le jugement attaqué sera infirmé en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles.

La société Vaganet succombant à la présente instance, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. Elle devra également régler une indemnité d'un montant de 2 000 euros à Mme [K] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Vaganet.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt contradictoire,

Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a :

- débouté Mme [I] [K] de sa demande de rappel de salaires et de congés payés afférents,

- débouté Mme [I] [K] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :

Constate l'existence d'un contrat de travail entre Mme [I] [K] et la société Vaganet,

Rejette l'exception d'incompétence soulevée par la société Vaganet,

Dit que la loi française est applicable au contrat de travail conclu entre Mme [I] [K] et la société Vaganet,

Requalifie le contrat de travail à durée déterminée liant Mme [I] [K] à la société Vaganet en contrat à durée indéterminée à effet du 14 janvier 2019,

Condamne la société Vaganet à payer à Mme [I] [K] les sommes suivantes:

3 243,24 euros à titre d'indemnité de requalification,

20 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul,

9 729,72 euros à titre d'indemnité de préavis,

2 364,86 euros à titre d'indemnité de licenciement,

1 892,58 euros à titre de rappel d'indemnité de congés payés,

Dit que les créances salariales et assimilées produisent des intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre de convocation devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires produisent des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,

Ordonne la capitalisation des intérêts échus au moins pour une année entière,

Ordonne le remboursement par la société Vaganet à l'organisme Pôle emploi devenu France Travail concerné des indemnités de chômage versées à Mme [I] [K] dans la limite de six mois d'indemnités,

Ordonne la remise du solde de tout compte, de l'attestation Pôle emploi devenu France Travail, du certificat de travail et des bulletins de paie conformes à la présente décision par la société Vaganet à Mme [I] [K],

Déboute la société Vaganet de sa demande reconventionnelle d'indemnité de préavis,

Déboute les parties de leurs autres demandes,

Condamne la société Vaganet aux dépens de première instance et d'appel,

Condamne la société Vaganet à payer à Mme [I] [K] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance et d'appel,

Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Vaganet,

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président, et par Monsieur Nabil LAKHTIB, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Chambre sociale 4-5
Numéro d'arrêt : 22/02387
Date de la décision : 21/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 30/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-21;22.02387 ?
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