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21/03/2024 | FRANCE | N°22/02269

France | France, Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 21 mars 2024, 22/02269


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 80A



Chambre sociale 4-5



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 21 MARS 2024



N° RG 22/02269

N° Portalis DBV3-V-B7G-VKLR



AFFAIRE :



[K] [X]





C/

S.A.S. SUN CHEMICAL SA









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Juin 2022 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de NANTERRE

N° Section : I

N° RG : F20/01470

>
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :



la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES



la SELARL BLB ET ASSOCIÉS AVOCATS







le :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE VINGT ET UN MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La c...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

Chambre sociale 4-5

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 21 MARS 2024

N° RG 22/02269

N° Portalis DBV3-V-B7G-VKLR

AFFAIRE :

[K] [X]

C/

S.A.S. SUN CHEMICAL SA

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Juin 2022 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de NANTERRE

N° Section : I

N° RG : F20/01470

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES

la SELARL BLB ET ASSOCIÉS AVOCATS

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT ET UN MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [K] [X]

née le 11 Décembre 1970 à [Localité 5] (78)

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617

Représentant : Me Sabine MAKOWSKI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

APPELANTE

****************

S.A.S. SUN CHEMICAL

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentant : Me Jean-françois BOULET de la SELARL BLB ET ASSOCIÉS AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0002 - Substitué par Me Nicolas GRARE, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 Février 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thierry CABALE, Président,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

Madame Laure TOUTENU, Conseiller,

Greffier lors des débats : Monsieur Nabil LAKHTIB,

EXPOSE DU LITIGE.

Mme [K] [X] a été embauchée, à compter du 24 août 2003, selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'assistante de direction (statut agent de maîtrise) par la société Sun Chemical.

La convention collective applicable à la relation de travail est la convention collective nationale des industries chimiques et connexes.

À compter de 2007, Mme [X] a eu la qualité de salarié protégé et a été titulaire, en dernier lieu, d'un mandat de délégué du personnel titulaire.

Par avenant à effet au 1er décembre 2014, Mme [X] a été affectée dans un poste de 'chargée de planification des approvisionnements des encres liquides / supply planner packaging inks', au sein de la division 'supply chain'.

Dans le courant de l'année 2017, Mme [X] a été affectée dans un emploi de 'demand planner' au sein de la même division.

Par lettre du 2 novembre 2017, Mme [X] a indiqué à la société Sun Chemical qu'elle ne souhaitait plus occuper le poste de 'demand planner'.

Mme [X] a été placée en arrêt de travail pour maladie du 18 décembre 2017 au 12 janvier 2018.

Par lettre du 29 décembre 2017, la société Sun Chemical a indiqué à Mme [X] qu'elle était réaffectée, à son retour d'arrêt travail pour maladie, dans le poste de chargée de planification des approvisionnements des encres liquides, dans les termes de son avenant de 2014.

Mme [X] a été à nouveau placée en arrêt de travail pour maladie aux dates suivantes :

- du 27 février au 9 mars 2018 ;

- du 26 avril au 11 mai 2018 ;

- du 24 mai au 1er juin 2018 ;

- à compter du 6 juillet 2018 jusqu'au 20 mars 2019.

À l'issue d'une visite de reprise du 21 mars 2019, le médecin du travail a déclaré Mme [X] inapte à son poste en précisant que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.

Par lettre du 8 avril 2019, la société Sun Chemical a convoqué Mme [X] à un entretien préalable à un éventuel licenciement.

Par décision du 24 juin 2019, l'inspecteur du travail a refusé l'autorisation de licenciement de Mme [X], au motif que l'employeur n'avait pas procédé à l'information préalable du comité d'entreprise.

Par décision du 2 octobre 2019, l'inspecteur du travail a autorisé le licenciement de Mme [X].

Par lettre du 4 octobre 2019, la société Sun Chemical a notifié à Mme [X] son licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement.

Le 6 août 2020, Mme [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre pour demander la condamnation de la société Sun Chemical à lui payer des dommages-intérêts pour perte d'emploi, une indemnité compensatrice de préavis et diverses autres sommes au titre notamment d'un harcèlement moral.

Par un jugement du 23 juin 2022, le conseil de prud'hommes a :

- débouté Mme [X] de l'ensemble de ses demandes ;

- fait droit à la demande reconventionnelle de la société Sun Chemical à hauteur de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 19 juillet 2022, Mme [X] a interjeté appel de ce jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 11 avril 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, Mme [X] demande à la cour de :

- constater que la déclaration d'appel produit un effet dévolutif ;

- infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes et l'a condamnée à payer une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile et, statuant à nouveau, condamner la société Sun Chemical à lui payer les sommes suivantes :

* 40'000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral ;

* 40'000 euros nets de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité ;

* 50'000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour perte d'emploi ;

* 9 814,47 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 981,44 euros bruts au titre des congés payés afférents ;

* 4 454,91 euros nets à titre de reliquat d'indemnité de licenciement ;

* 6 442,29 euros nets au titre de dommages-intérêts pour perte de chance de bénéficier d'une rémunération variable ;

* 9 815 euros nets de dommages-intérêts pour absence d'entretien professionnel et de formation ;

* 6 000 euros nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouter la société Sun Chemical de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société Sun Chemical aux dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées 13 janvier 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, la société Sun Chemical demande à la cour de :

- à titre principal, constater l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel ;

- subsidiairement, confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions ;

- débouter Mme [X] de l'ensemble de ses demandes ;

- condamner Mme [X] à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Une ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 23 janvier 2024.

SUR CE :

Sur l'effet dévolutif de la déclaration d'appel :

Considérant qu'en application de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible ; que seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement ; que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas ;

Qu'en l'espèce, la dispositif du jugement déboute Mme [X] de l'intégralité de ses demandes et fait droit à la demande reconventionnelle de la société Sun Chemical à hauteur de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; que la déclaration d'appel déposée par Mme [X] mentionne qu'elle interjette appel du jugement attaqué en ce qu'il l'a déboutée 'de l'intégralité de ses demandes' et a fait droit à la demande reconventionnelle de la société Sun Chemical à hauteur de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Que cet acte mentionne ainsi les chefs du dispositif du jugement critiqué et opère donc la dévolution sur ces points ; que la déclaration d'appel est donc régulière ; qu'il y a lieu ainsi de rejeter la demande de la société Sun Chemical tendant à constater que la cour n'est saisie d'aucune demande ;

Sur les dommages-intérêts pour harcèlement moral :

Considérant que Mme [X] soutient qu'elle a été victime d'un harcèlement moral de la part de la société Sun Chemical à compter de décembre 2016, ayant dégradé son état de santé, constitué par :

1) la suppression de son poste en décembre 2016 dans le cadre d'une réorganisation de la division 'supply chain', non accompagnée d'une proposition de reclassement, et une modification unilatérale du contrat de travail à raison de son affectation sans signature d'un avenant dans l'emploi de 'demand planner' ;

2) une volonté manifeste en novembre 2017 de provoquer une rupture du contrat de travail en lui imposant une rupture conventionnelle ;

3) une mise à l'écart lors de son affectation à compter de janvier 2018 dans l'emploi de 'chargée de planification des approvisionnements des encres liquides' dont les contenu et les responsabilité n'étaient pas définies, ce qui a provoqué une situation de 'bore out';

4) des 'mesures d'humiliation et de déstabilisation insoutenables en lui communiquant des informations contradictoires et des réponses particulièrement humiliantes et choquantes en réponse à ses demandes incontestablement légitimes' ;

5) une discrimination à raison de son sexe et de son mandat de représentant du personnel dans la non-attribution du statut de cadre et d'une rémunération variable ;

6) 'des agissements caractérisant une approche vicieuse et pernicieuse par la tenue de propos mensongers' ;

7) 'des actes d'humiliation et de mépris caractérisé' pour n'avoir pas répondu à des courriers de demandes légitimes ;

Qu'elle réclame en conséquence l'allocation de dommages-intérêts en réparation de son préjudice ;

Que la société Sun Chemical conclut que Mme [X] n'a pas été victime d'un harcèlement moral et qu'il convient de la débouter de sa demande indemnitaire ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'aux termes de l'article L. 1154-1 du même code : ' Lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. / Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement./ Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles' ;

Qu'en l'espèce, sur les faits mentionnés au 1) ci-dessus, Mme [X] ne verse aucun élément établissant une suppression de son poste de 'chargée de planification des approvisionnements des encres liquides' qu'elle occupait depuis décembre 2014 ; que les pièces versées par la salariée, et notamment des organigrammes (pièce n° 28 de l'appelante), font seulement ressortir une réorganisation de la division 'supply chain' au début de l'année 2017, accompagnée d'une affectation de Mme [X] dans le poste de 'demand planner' à compter de mai 2017 au sein de cette même division ; que Mme [X] n'explique pas en quoi cette affectation constituait une modification du contrat de travail nécessitant la signature d'un avenant contractuel ; qu'en outre, Mme [X] a dans un premier temps accepté ce changement de ces conditions de travail, ainsi que le montre son courriel du 30 juillet 2017 (pièce n°14 de l'appelante) puis son refus final de cette affectation le 2 novembre 2017 a été pris en compte par l'employeur lequel y a renoncé ; que Mme [X] ne présente donc pas à ce titre d'éléments de fait à ce titre ;

Que sur les faits mentionnés au 2), Mme [X] s'appuie sur ses propres allégations contenues dans des courriers adressés à son employeur et sur une invitation par messagerie électronique adressée par sa hiérarchie à un entretien mentionnant de manière sibylline 'contact avocat pour solutions en cas de rupture' ; que Mme [X] ne présente donc pas à ce titre d'éléments de fait à ce titre ;

Que sur les faits mentionnés au 3), il ressort des échanges de courriers entre Mme [X] et son employeur qu'à la suite de son refus d'affectation au poste de 'demand planner', la société Sun Chemical l'a réaffectée, ainsi qu'il lui a été expliqué à plusieurs reprises, dans son poste initial de chargée de planification des approvisionnements des encres liquides dans les conditions prévues par l'avenant de 2014, lequel n'a pas été supprimé ainsi qu'il a été dit ci-dessus ; que la pièce n°22 invoquée par Mme [X] pour soutenir qu'elle devait elle-même définir ses propres fonctions dans ce poste est rédigée en anglais et n'est pas traduite en français ; que l'attestation d'une ancienne salariée (Mme [W]) se borne à indiquer de manière imprécise que Mme [X] a été 'mise à l'écart' et n'est corroboré par aucun élément objectif ; que Mme [X] ne présente donc pas d'éléments de fait à ce titre ;

Que sur les faits mentionnés au 4), Mme [X] se borne à invoquer les allégations contenues dans les multiples courriers qu'elle a adressés à son employeur et les réponses de ce dernier, lesquelles ne font en rien ressortir des 'mesures d'humiliation et de déstabilisation insoutenables';

Que sur les faits mentionnés au 5), relatifs à une discrimination sexuelle et syndicale dans la non attribution du statut de cadre et d'une rémunération variable, l'appelante ne présente tout d'abord aucun élément de fait laissant supposer une discrimination à ce titre lorsqu'elle occupait le poste de chargée de planification des approvisionnements des encres liquides entre 2014 et mai 2017, avec le statut d'agent de maîtrise et sans rémunération variable en application de son contrat de travail ; qu'ensuite, s'agissant de l'affectation dans le poste de 'demand planner', Mme [X] se compare à M. [Y] et à Mme [W] qui occupaient des emplois distincts de responsable d'approvisionnement et de 'planificateur de la demande multiproduits' ; qu'enfin s'agissant de sa réaffectation à son poste initial de chargée de planification des approvisionnements des encres liquides en janvier 2018, le courrier de la société Sun Chemical, lui proposant le statut de cadre à compter de mars 2018 et le bénéfice d'une rémunération variable peu après, ne contiennent aucune reconnaissance d'une discrimination de la part de l'employeur ; que l'ensemble des éléments relatifs à la définition de cette rémunération variable, y compris les objectifs unilatéralement assignés pour l'année 2018, a été précisé à Mme [X] ainsi que le montrent notamment la proposition d'avenant du 18 mai 2018 et les échanges de courriers avec son employeur (pièce n°31 de l'appelante) ; qu'elle ne présente donc pas d'éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte ;

Que s'agissant des faits mentionnés aux 6) et 7), Mme [X] se borne à invoquer une interprétation subjective des différents échanges épistolaires qu'elle a entretenus avec son employeur en 2018, étant précisé que les propositions de l'employeur sur son statut de cadre et sur sa rémunération notamment variable étaient dépourvues d'ambiguïté, comme il vient d'être dit ;

Que sur la dégradation de l'état de santé, Mme [X] se borne à verser aux débats des éléments qui soit ne contiennent aucun élément établissant un lien de causalité entre cette dégradation et les conditions de travail dans l'entreprise, soit ne font que reprendre les dires de Mme [X] quant à l'existence d'un tel lien (pièce n°37 de l'appelante) ;

Qu'il résulte de ce qui précède que Mme [X] ne présente pas des éléments de fait qui, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral ;

Qu'il y a donc lieu de confirmer le débouté de la demande indemnitaire formée à ce titre ;

Sur les dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité :

Considérant que ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment en matière de harcèlement moral, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et qui, informé de l'existence de faits susceptibles de constituer un harcèlement moral, a pris les mesures immédiates propres à le faire cesser ;

Qu'en l'espèce, en premier lieu, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, aucun harcèlement moral ne ressort des débats ;

Qu'en deuxième lieu, il ressort des pièces versées aux débats que Mme [X] a dénoncé un harcèlement moral le 19 février 2018 au motif que ses responsabilités lors de sa réaffectation au poste de chargée de planification des approvisionnements des encres liquides n'étaient pas définies ; que l'employeur a reçu la salariée le 26 février 2018 et répondu à ses interrogations dans un courrier dépourvu d'ambiguïté et très détaillé du 2 mars 2018, lui annonçant le retour à ses fonctions initiales prévues par l'avenant de 2014 et, de surcroît, une proposition d'avenant prévoyant le statut de cadre ;

Que Mme [X] a, à nouveau, écrit à employeur le 15 mars 2018 pour dénoncer les mêmes faits et réclamer en sus une rémunération variable ; que le supérieur hiérarchique a reçu la salariée le 19 mars 2018 pour réponde à ses interrogations puis la direction des ressources humaines le 9 avril 2018 ; qu'un courriel du 9 avril 2018, puis un courrier du 18 mai 2018, accompagné d'un avenant au contrat de travail, donnent satisfaction à Mme [X] en lui proposant en des termes précis une rémunération variable ; qu'enfin, le 22 mai 2018 la société Sun Chemical a en sus proposé une augmentation de la rémunération fixe ;

Que la société Sun Chemical justifie avoir ainsi rempli son obligation de sécurité en répondant à de multiples reprises par des courriers et des entretiens aux interrogations, au demeurant infondées, de sa salariée ;

Qu'en troisième lieu, Mme [X] ne justifie d'aucun préjudice à ce titre ;

Qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de confirmer le débouté de la demande indemnitaire au titre d'une violation de l'obligation de sécurité ;

Sur les dommages-intérêts pour perte d'emploi imputable à la société Sun Chemical :

Considérant que Mme [X] soutient à ce titre que son licenciement pour inaptitude est la conséquence d'un harcèlement moral et d'un manquement à l'obligation de sécurité de la part de l'employeur ; qu'elle réclame en conséquence l'allocation de dommages-intérêts pour perte d'emploi imputable à l'employeur et l'allocation d'une indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents :

Que toutefois, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, aucun harcèlement moral ni manquement à l'obligation de sécurité ne ressortent des débats ;

Qu'il y a donc lieu de confirmer le débouté de la demande de dommages-intérêts 'pour perte d'emploi' injustifiée et sa demande d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents ;

Sur les dommages-intérêts pour perte de chance de percevoir une indemnité conventionnelle de licenciement calculée selon les modalités prévues pour les cadres :

Considérant en l'espèce que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, aucun élément ne démontre une discrimination dans la non-attribution du statut de cadre ; que par ailleurs, Mme [X] a refusé de signer l'avenant lui octroyant ce statut à compter du 1er mars 2018 ; qu'elle n'est donc pas fondée à invoquer les dispositions de la convention collective relative au calcul de l'indemnité de licenciement prévues pour les cadres ; qu'il y a donc lieu de confirmer le débouté de cette demande ;

Sur les dommages-intérêts pour perte de chance de percevoir rémunération variable :

Considérant en l'espèce que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, aucun élément ne démontre une discrimination dans le non-paiement d'une rémunération variable ; que par ailleurs, Mme [X] a refusé de signer l'avenant lui octroyant cette rémunération à compter du 1erjuin 2018 ; qu'elle n'est donc pas fondée à invoquer une perte de chance de percevoir cette rémunération variable ; qu'il y a donc lieu de confirmer le débouté de cette demande ;

Sur les dommages-intérêts pour absence d'entretien professionnel tous les deux ans et manquement à l'obligation de formation professionnelle :

Considérant qu'en tout état de cause, Mme [X] ne justifie d'aucun préjudice à ce titre ; qu'il y a donc lieu de confirmer le débouté de cette demande ;

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Considérant qu'eu égard à la solution du litige, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il statue sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile, étant précisé qu'il a omis de statuer sur les dépens ; qu'en outre, Mme [X], qui succombe en son appel, sera condamnée à payer à la société Sun Chemical une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en appel ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel ;

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant par arrêt contradictoire,

Rejette la demande tendant à constater le défaut d'effet dévolutif de la déclaration d'appel,

Confirme le jugement attaqué en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne Mme [K] [X] à payer à la société Sun Chemical une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en appel,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Condamne Mme [K] [X] aux dépens de première instance et d'appel.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président, et par Monsieur Nabil LAKHTIB, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Chambre sociale 4-5
Numéro d'arrêt : 22/02269
Date de la décision : 21/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 30/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-21;22.02269 ?
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