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21/03/2024 | FRANCE | N°21/03361

France | France, Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 21 mars 2024, 21/03361


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 80C



Chambre sociale 4-5



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 21 MARS 2024



N° RG 21/03361 - N° Portalis DBV3-V-B7F-U2VD



AFFAIRE :



[L] [J]



C/



[T] [E] Es-qualité de mandataire liquidateur de la société EDITIONS SED

...









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Octobre 2021 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de POISSY<

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N° Section : I

N° RG : 20/00233



Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :



la SELARL LBBA



la SELARL SELARL XY AVOCATS



Me BENOIT Claude-Marc



le :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

Chambre sociale 4-5

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 21 MARS 2024

N° RG 21/03361 - N° Portalis DBV3-V-B7F-U2VD

AFFAIRE :

[L] [J]

C/

[T] [E] Es-qualité de mandataire liquidateur de la société EDITIONS SED

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Octobre 2021 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de POISSY

N° Section : I

N° RG : 20/00233

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

la SELARL LBBA

la SELARL SELARL XY AVOCATS

Me BENOIT Claude-Marc

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT ET UN MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [L] [J]

née le 18 Juin 1971 à [Localité 9]

de nationalité Française

[Adresse 8]

[Localité 4]

Représentant : Me Béatrice BURSZTEIN de la SELARL LBBA, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0469

APPELANTE

****************

Maître [T] [E] Es-qualité de mandataire liquidateur de la société EDITIONS SED

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 7]

Représentant : Me Fabrice BERTOLOTTI de la SELARL SELARL XY AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de COMPIEGNE

Unédic Délégation AGS CGEA d'[Localité 3]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Claude-marc BENOIT, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1953

INTIMES

****************

SYNDICAT NATIONAL LIVRE EDITION CFDT

[Adresse 5]

[Localité 6]

Représentant : Me Béatrice BURSZTEIN de la SELARL LBBA, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0469

PARTIE INTERVENANTE

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 Janvier 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry CABALE, Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thierry CABALE, Président,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

Madame Laure TOUTENU, Conseiller,

Greffier lors des débats : Monsieur Nabil LAKHTIB,

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat de travail à durée indéterminée du 19 mai 1999, Mme [L] [J] a été engagée à compter du 1er septembre 1999 par la société Editions Sed en qualité d'attachée commerciale.

Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale de l'édition.

Par jugement du 10 octobre 2019, la société Editions Sed a bénéficié de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde judiciaire. Par jugement du 12 décembre 2019, le tribunal de commerce de Versailles a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Editions Sed, puis, par jugement du 6 février 2020, cette juridiction a placé la société en liquidation judiciaire et a désigné la SELARL JSA, prise en la personne de Me [T] [E], en qualité de mandataire liquidateur.

Par courrier recommandé du 2 mars 2020, la salariée a été licenciée pour motif économique. Le contrat de travail a été rompu le 24 mars 2020 à la suite de son acceptation du contrat de sécurisation professionnelle.

Par requête reçue au greffe le 23 septembre 2020, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Poissy afin d'obtenir le paiement de diverses sommes notamment au titre d'heures supplémentaires.

Par jugement du 4 octobre 2021, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes a :

- fixé la moyenne mensuelle des salaires en application des dispositions de l'article R.1454-28 du code du travail à la somme de 2 760,63 euros bruts,

- fixé la créance de Mme [J] au passif de la liquidation judiciaire de la société Edition Sed représentée par Me [T] [E] mandataire liquidateur à la somme suivante en denier ou quittance :

* 4 823,71 euros au titre de rappel de salaire du mois de mars et du complément d'indemnité de licenciement,

- rappelé que l'exécution est de droit à titre provisoire sur les créances visées à l'article R.1454-14 alinéa 2 du code du travail,

- enjoint Me [E] en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Edition Sed de se rapprocher de la société Malakoff Humanis Assurances aux fins de régularisation du relevé de points retraite de Mme [J],

- débouté Mme [J] du surplus de ses demandes,

- débouté Me [E] mandataire liquidateur de la société Edition Sed de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles,

- débouté le syndicat national livre édition CFDT de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles,

- dit que la présente décision est opposable au centre de gestion et d'études AGS CGEA d'[Localité 3] dans la limite de sa garantie légale,

- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Par déclaration au greffe du 11 novembre 2021, Mme [J] a interjeté appel de cette décision.

Par ordonnance du 21 avril 2022, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Versailles a prononcé la caducité partielle de la déclaration d'appel dirigée à l'encontre de la société Malakoff Humanis assurances.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 26 juillet 2022, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, Mme [J] demande à la cour d'infirmer le jugement et statuant à nouveau :

- inscrire au passif de la liquidation au titre des sommes suivantes :

* la somme de 10 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité

* la somme de 10 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour l'absence de compensation du temps anormal de trajet entre son domicile et son lieu de travail,

- prendre acte de son désistement de toute demande à l'encontre de la société Malakoff Humanis Assurances,

- condamner le mandataire liquidateur Me [E] à lui verser la somme de 1 000 euros net au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouter le mandataire liquidateur Me [E] de ses demandes reconventionnelles,

- condamner le mandataire liquidateur Me [E] aux entiers dépens,

- déclarer l'arrêt opposable au Cgea d'[Localité 3].

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 30 septembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, Me [E] es qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la société Editions Sed demande à la cour de :

* confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [J] de l'intégralité de ses demandes hormis celle relative au titre de rappel de salaire de mars 2020 et complément d'indemnité de licenciement et statuant à nouveau :

- constater que Mme [J] a bel et bien perçu le virement correspondant à son rappel de salaire pour mars 2020 et complément d'indemnité de licenciement,

* réformer le jugement rendu en ce qu'il a fixé les créances de Mme [J] au passif de la liquidation judiciaire de la société Sed représentée par Me [E] à la somme de 4 823,71 euros au titre de rappel de salaire du mois de mars et du complément d'indemnité de licenciement,

- débouter l'appelante de cette demande,

- débouter Mme [J] plus généralement de l'intégralité de ses autres demandes, fins et conclusions,

- déclarer le syndicat national livre édition CFDT irrecevable dans son action et le débouter de ses demandes, fins et conclusions,

- en tout état de cause, prendre acte du désistement partiel de Mme [J] en cause d'appel de toute demande à l'encontre de la société Malakoff Humanis assurances,

- constater que plus aucune demande n'est formée de ce chef en lien avec le versement ou l'absence de versement des cotisations retraites à l'égard de la société Sed pris en la personne de Me [E] es qualité de mandataire judiciaire,

- condamner Mme [J] et le syndicat national livre édition CFDT au paiement d'une somme de 1 000 euros chacun, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- les condamner aux entiers frais et dépens.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 5 mai 2022, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, le syndicat national livre édition CFDT demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, notamment en ce qu'il l'a débouté de ses demandes au titre du préjudice porté à l'intérêt collectif de la profession et au titre des frais de procédure,

et, statuant à nouveau,

- inscrire au passif de la liquidation sa créance la somme de 5 000 euros net à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice porté à l'intérêt collectif de la profession d'attaché commercial,

- condamner le mandataire liquidateur Maitre [E] à lui verser la somme de 1 000 euros net au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Maitre [E] aux entiers dépens,

- déclarer l'arrêt opposable au CGEA d'[Localité 3].

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 16 février 2022, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, l'Unedic délégation AGS CGEA d'[Localité 3] demande à la cour de :

A titre principal

- réformer le jugement,

- débouter la salariée de ses demandes,

à défaut,

- réduire les quanta sollicités à bien plus juste proportion,

- fixer au passif de la liquidation les créances retenues,

- dire le jugement opposable à l'AGS dans les termes et conditions de l'article L 3253-19 du

code du travail,

vu l'article L 3253-8 du code du travail,

- exclure l'astreinte de la garantie de l'AGS,

- exclure de l'opposabilité à l'AGS la créance éventuellement fixée au titre de l'article 700 du

code de procédure civile,

vu les articles L.3253-6, L.3253-8 et L.3253-17 du code du travail,

- dire le jugement opposable dans la limite d'un plafond toutes créances brutes confondues,

vu l'article L 621-48 du code de commerce,

- rejeter la demande d'intérêts légaux,

- dire ce que de droit quant aux dépens sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'AGS.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 19 décembre 2023.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, la cour constate que la salariée n'entend maintenir aucune demande à l'encontre de la SA Malakoff Humanis Assurances à l'égard de laquelle une ordonnance de caducité partielle de la déclaration d'appel a été prononcée rendant ainsi sans objet toute demande de désistement à son égard.

Sur le solde de tout compte

La salariée, qui sollicite l'infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, ne soutient plus aucune demande de rappel de salaire et d'indemnité au titre du solde de tout compte, quand le mandataire liquidateur conclut à l'infirmation de la disposition du jugement qui fixe à ce titre la créance de la salariée au passif de la liquidation judiciaire de la société Editions Sed, à hauteur de 4 823,71 euros, en ce que cette somme a été réglée à la salariée selon le relevé de créances salariales qu'il produit.

Au vu des éléments soumis à l'appréciation de la cour, il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris sur ce point en ce que la créance mentionnée ci-dessus a été réglée à la salariée. En tant que de besoin, cette dernière est déboutée de toute demande à ce titre.

Sur le non-respect de l'obligation de sécurité

Il résulte de l'article L. 4121-1 que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Il ne méconnaît pas cette obligation légale s'il justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.

Le mandataire liquidateur ne justifie pas de la mise en place par l'employeur de mesures concrètes de nature à réduire de manière significative le poids des mallettes et la manutention manuelle de celles-ci qu'impliquait l'exercice des missions commerciales assignées à la salariée, alors qu'il ne pouvait ignorer que cette manutention manuelle était de nature à affecter la santé de la salariée et que celle-ci constituait un facteur de risques professionnels au sens de l'article L. 4161-1 du code du travail, ce qui ressort, notamment, du procès-verbal de réunion de la délégation unique du personnel du 8 février 2017 au cours de laquelle il a évoqué ce port de charge pouvant atteindre plus de quinze kilogrammes en tentant vainement d'en minimiser les effets sur la santé des salariés par des calculs de temps de manutention approximatifs et non étayés.

Il en résulte que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité.

La salariée sollicite des dommages-intérêts en réparation de son préjudice du fait de la violation de l'obligation de sécurité. Elle fait valoir qu'elle a été arrêtée sans interruption du 28 novembre 2019 au 6 septembre 2020, en lien avec une opération pour une hernie inguinale bilatérale. Elle produit ses arrêts de travail établis à la suite d'un accident du travail du 25 novembre 2019 dont le caractère professionnel a été reconnu par la caisse primaire d'assurance maladie de Bayonne selon une notification de prise en charge par courrier du 17 janvier 2020, et qu'elle relie elle-même à l'absence de mesures sérieuses prises par l'employeur pour remédier aux difficultés relatives au port de mallettes trop lourdes. Ainsi, sous le couvert d'une demande indemnitaire fondée sur le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, la salariée formule en réalité une demande de réparation d'un préjudice né de son accident du travail qui ne peut être portée devant la juridiction prud'homale. Il y a donc lieu de la débouter de cette demande.

Sur les temps de déplacement professionnel

Il résulte de la combinaison des articles L. 3121-4, L. 3121-7, et L. 3121-8 dans ses versions successivement applicables au litige, du code du travail, qu'en cas de déplacement professionnel vers un lieu qui n'est pas le lieu de travail habituel du salarié, sous réserve de dispositions conventionnelles ou d'usages plus favorables, ce temps de déplacement n'entre pas dans le décompte de la durée du travail, qu'il n'a pas à être rémunéré, sauf s'il coïncide avec l'horaire de travail, et que dans l'hypothèse où il excède le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, seule une contrepartie sous forme de repos ou sous forme financière, doit être prévue. Les contreparties sont déterminées par accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par accord de branche. A défaut d'accord, l'employeur les définit unilatéralement, après consultation, s'ils existent, du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, et depuis le 1er janvier 2018 du comité social et économique. Le temps normal de trajet se détermine par référence à celui d'un travailleur type se rendant de son domicile à son lieu de travail habituel, le temps normal de trajet s'appréciant dans la région concernée. 

En l'espèce, la salariée, qui invoque le fait que ses temps de trajet entre son domicile et son lieu de travail inhabituel, soit le lieu de son premier rendez-vous de la journée, puis du lieu du dernier rendez-vous jusqu'à son domicile, excèdent le trajet domicile-travail médian dans les régions considérées, ne prétend pas à un rappel de salaire pour un travail effectif en tant que salarié itinérant, mais sollicite des dommages-intérêts au titre des temps de déplacement excédentaires non indemnisés par l'employeur au cours des trois dernières années, faisant observer que l'employeur avait indiqué lors d'une réunion de la délégation unique du personnel du 27 juin 2018, qu'il ne prendrait aucune décision quant aux temps de déplacement, laissant au juge le soin de le faire.

Il ressort des pièces produites par la salariée que ses déplacements professionnels définis ci-dessus excèdent le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail d'un travailleur type dans les régions concernées.

Il n'est justifié d'aucune contrepartie réelle financière ou en repos, ce que ne suffit pas à mettre en évidence, en elle-même, une absence d'activité professionnelle pendant des temps non- scolaires qui n'était que partielle, quand de surcroît des congés payés étaient pris au cours de ceux-ci.

Au vu des éléments soumis à l'appréciation de la cour, il y a lieu de fixer la somme de 4 000 euros au titre de l'indemnisation de ces temps de déplacement excédentaires.

Sur la demande de dommages-intérêts du syndicat

Le syndicat national livre édition CFDT sollicite l'allocation de dommages-intérêts pour le préjudice porté à l'intérêt collectif de la profession d'attaché commercial en ce que l'employeur a commis un manquement relatif à l'absence de compensation de la durée anormale des trajets de la salariée.

Ainsi, l'action du syndicat ne relève pas de la défense de l'intérêt collectif de la profession en application de l'article L. 2132-3 du code du travail.

Cette action sera donc déclarée irrecevable.

Sur la garantie de l'AGS

Pour la créance allouée ci-dessus, la garantie est due, en application des articles L. 3253-6 et suivants du code du travail, dans les limites et plafond légaux et réglementaires.

Il sera dit que l'obligation de l'Unedic délégation AGS CGEA d'[Localité 3] de faire l'avance des créances garanties, s'exécutera sur présentation d'un relevé de créances par le mandataire liquidateur et justification de l'absence de fonds disponibles pour procéder à leur paiement.

En application des dispositions combinées des articles L. 622-28 et L. 641-3 du code de commerce, le jugement du tribunal de commerce de Versailles du 10 octobre 2019 a arrêté le cours des intérêts légaux.

Sur les frais irrépétibles

En équité, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il statue sur les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et il n'y a lieu de faire application de ces mêmes dispositions qu'au profit de la salariée. La somme de 1 000 euros lui est allouée au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel. Cette créance sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société Editions Sed.

Sur les dépens

Il convient de mettre les dépens de première instance et d'appel à la charge du mandataire liquidateur es qualité et de dire que ces dépens seront pris en frais privilégiés de procédure collective.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant contradictoirement,

Infirme partiellement le jugement entrepris et statuant à nouveau sur le tout pour une meilleure compréhension et y ajoutant,

Constate que Mme [L] [J] n'entend maintenir aucune demande à l'encontre de la SA Malakoff Humanis Assurances ;

Fixe la créance de Mme [L] [J] au passif de la liquidation judiciaire de la société Editions Sed comme suit :

- 4 000 euros au titre de l'indemnisation des temps de déplacement excédentaires ;

Dit que le jugement du tribunal de commerce de Versailles du 10 octobre 2019, qui a prononcé une mesure de sauvegarde judiciaire au bénéfice de la société Editions Sed, a arrêté le cours des intérêts légaux ;

Dit le présent arrêt opposable à l'Unedic délégation AGS CGEA d'[Localité 3] et que sa garantie s'applique uniquement sur la créance fixée ci-dessus au titre de l'indemnisation des temps de déplacement excédentaires, dans la limite des dispositions des articles L. 3253-6 et suivants et D 3253-5 du code du travail ;

Dit que cet organisme ne devra faire l'avance de la somme représentant les créances garanties que sur présentation d'un relevé par le mandataire liquidateur et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à son paiement ;

Fixe, en outre, au passif de la liquidation judiciaire de la société Editions Sed, la somme de

1 000 euros allouée à M. [M] [C] en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déclare irrecevable la demande formée par le syndicat national livre édition CFDT ;

Déboute les parties pour le surplus ;

Met les dépens de première instance et d'appel à la charge de Me [T] [E], en qualité de mandataire liquidateur de la société Editions Sed, et dit que ces dépens seront pris en frais privilégiés de procédure collective.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président et par Monsieur Nabil LAKHTIB, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Chambre sociale 4-5
Numéro d'arrêt : 21/03361
Date de la décision : 21/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 30/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-21;21.03361 ?
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