COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 71F
Ch civ. 1-4 copropriété
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 20 MARS 2024
N° RG 24/00604 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WKCI
AFFAIRE :
[O] [W] [M] [S] épouse [U]
C/
[Y] [G]
et autre
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 07 Novembre 2023 par le Conseiller de la mise en état de [Localité 9]
N° Chambre : 1
N° Section : 4
N° RG : 21/04261
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Séverine CEPRIKA,
Me Aliénor DE BROISSIA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [O] [G] épouse [U]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentant : Me Séverine CEPRIKA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 110
DEMANDERESSE À LA REQUÊTE EN DÉFÉRÉ
APPELANTE
****************
Madame [Y] [W] LA [S]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Défaillante
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE DU [Adresse 5]) est représenté par son syndic en exercice, la SARL DE GESTION, dont le siège social est sis [Adresse 3]) prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représentant : Me Aliénor DE BROISSIA de la SELARL CONCORDE AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 135 ET Me Ghizlane BOUKIOUDI de la SELEURL Cabinet Rodolphe LOCTIN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEURS À LA REQUÊTE EN DÉFÉRÉ
INTIMÉS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 Février 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président,
Madame Fabienne TROUILLER, Présidente,
Madame Séverine ROMI, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Kalliopi CAPO-CHICHI,
****************
Mme [O] [G] est appelante, selon déclaration d'appel en date du 4 juillet 2021, d'un jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Versailles le 18 mai 2021 dans le cadre d'un litige l'opposant au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4], ci-après dénommé 'le syndicat des copropriétaires' et à Mme [Y] [G].
Selon ordonnance datée du 7 novembre 2023, le conseiller de la mise en état de la Cour d'appel de Versailles a :
- constaté la caducité de l'appel vis-à-vis du syndicat des copropriétaires ;
- dit sans objet les demandes de Mme [O] [G] de caducité partielle et de désistement à l'égard de Mme [Y] [G] ;
- condamné Mme [O] [G] aux dépens ;
- condamné Mme [O] [G] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 29 janvier 2024, Mme [O] [G] a formé un déféré à l'encontre de cette ordonnance. Par message RPVA daté du 6 février 2024, la Cour a relevé d'office la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité dudit déféré qui avait été formé autrement que par acte électronique, et hors délai.
Par conclusions notifiées le 8 février 2024, Mme [O] [G] demande à la Cour de lui donner acte de son désistement du déféré, et de constater l'extinction de l'instance de déféré et le dessaisissement de la juridiction, tout en réservant les dépens de l'instance.
Par conclusions notifiées le 12 février 2024, le syndicat des copropriétaires a indiqué accepter le désistement du déféré, mais a réclamé la condamnation de l'appelante au paiement de la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens qui seront recouvrés par Maître Boukioudi.
MOTIFS
Il y a lieu de constater le désistement du déféré de Mme [O] [G].
Mme [O] [G] sera, en équité, condamnée au paiement de la somme de 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. La demande de Maître [P] au sujet de leur recouvrement direct au visa de l'article 699 du code de procédure civile sera rejetée, car l'intéressée est l'avocat plaidant et non pas l'avocat postulant de l'intimé, alors que seul ce dernier représente la partie devant la Cour.
PAR CES MOTIFS
- CONSTATE le désistement de Mme [O] [G] du déféré formée contre l'ordonnance du conseiller de la mise en état datée du 7 novembre 2023 ;
- CONDAMNE Mme [O] [G] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNE Mme [O] [G] aux entiers dépens ;
- REJETTE la demande de distraction desdits dépens au profit de Maître Boukioudi.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président et par Madame Kalliopi CAPO-CHICHI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,