COUR D'APPEL
DE [Localité 5]
Chambre sociale 4-2
ORDONNANCE DE RADIATION
N° RG 23/00300 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VU22
Minute :
Nous, Catherine BOLTEAU-SERRE, Président de chambre, assisté de Domitille GOSSELIN, Greffier, saisi de l'appel inscrit au greffe sous le n° RG N° RG 23/00300 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VU22 du rôle général, opposant :
Association POUR LA GESTION DU FONDS POUR L'INSERTION PROFESSIONNELLE DES PERSONNES HANDICAPEES
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Maëlle COMTE de l'AARPI ADMYS AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2740 - Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626
APPELANTE
ET
S.A.S. CLINEA
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Frédéric SICARD de l'AARPI JASPER AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P82
S.A. ORPEA
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Frédéric SICARD de l'AARPI JASPER AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P82
INTIMEES
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Vu l'ordonnance rendue le 1er avril 2022 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nanterre,
Vu le jugement rendu le 21 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Nanterre,
Vu la déclaration d'appel de l'Association pour la gestion du fonds pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées du 27 janvier 2023,
Vu l'ordonnance du magistrat de la mise en état du 12 octobre 2023.
***
Par acte du 29 décembre 2020, les sociétés Orpea et Clinea ont assigné l'Association pour la gestion du fonds pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de voir juger infondées les demandes en paiement de l'Agefiph de 3 837 996 euros à la société Orpea et 1 989 531 euros à la société Clinea.
Le 16 juin 2021, l'Association pour la gestion du fonds pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées a soulevé l'incompétence du tribunal judiciaire pour connaître du présent litige au profit de la juridiction administrative et demandé de renvoyer les parties à mieux se pourvoir.
En réponse, le 12 juillet 2021, les sociétés Orpea et Clinea ont soulevé l'irrecevabilité de cette exception d'incompétence et ont conclu subsidiairement à son rejet.
Par ordonnance rendue le 1er avril 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nanterre a :
- déclaré recevable mais mal fondée l'exception d'incompétence soulevée en défense,
- rejeté l'exception d'incompétence soulevée en défense,
- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du vendredi 20 mai 2022 à 9h30 aux fins de conclusions au fond de l'Association pour la gestion du fonds pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées et à défaut pour clôture,
- dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les dépens de l'incident suivront le sort de l'instance principale.
Par jugement du 21 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
- déchargé les sociétés Orpea et Clinea de l'obligation de payer les sommes de 3 837 996 euros et 1 989 531 euros mises à leur charge par l'Association pour la gestion du fonds pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées le 17 novembre 2020, jugement dont l'association a interjeté appel, l'affaire étant enrôlée sous le n°RG 23/00342.
L'Association pour la gestion du fonds pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées a interjeté appel du jugement et de l'ordonnance du juge de la mise en état par déclaration du 27 janvier 2023. L'affaire a été enrôlée sous le n°RG 23/00300.
L'Association pour la gestion du fonds pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées a également interjeté appel de la seule ordonnance du juge de la mise en état. L'affaire a été enrôlée sous le n°RG 23/00341.
Dans la présente procédure (RG n°23/300), les sociétés Orpea et Clinea ont soulevé un incident par conclusions du 28 avril 2023.
Par ordonnance du 12 octobre 2023, le magistrat de la mise en état a déclaré irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par l'Association pour la gestion du fonds pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées (AGEFIPH), dit n'y avoir lieu à caducité de la déclaration d'appel formée le 27 janvier 2023 par l'AGEFIPH à l'encontre de l'ordonnance du juge de la mise en état du 1er avril 2022 et du jugement du 21 décembre 2022 du tribunal judiciaire de Nanterre, dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d'incident.
Le certificat de non-déféré a été établi le 14 novembre 2024.
SUR CE,
Selon les termes de l'ordonnance du 12 octobre 2023, la déclaration d'appel du 27 janvier 2023 n'est pas caduque et a été régularisée mais uniquement pour le jugement (n°RG 23/00342) par acte du 2 février 2023.
La déclaration d'appel du même jour de l'ordonnance (n° RG 23/341) non conforme à la procédure prévue par les articles 83 et suivants du code de procédure civile n'a pas été régularisée.
L'appelante ne s'est cependant pas désistée ni de la procédure enregistrée sous le RG n°23/300, ni de celle enregistrée sous le RG n°23/341.
Face à cette situation, après de longs mois d'instance, il convient de prononcer la radiation de l'affaire par application de l'article 381 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Président,
Ordonne la radiation de l'affaire enregistrée sous le RG n°23/300 du rôle de la chambre,
LE GREFFIER LE PRESIDENT