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20/03/2024 | FRANCE | N°22/04608

France | France, Cour d'appel de Versailles, Ch civ. 1-4 copropriété, 20 mars 2024, 22/04608


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 72A



Ch civ. 1-4 copropriété



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 20 MARS 2024



N° RG 22/04608 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VJ7L



AFFAIRE :



[R] [C]

et autre



C/



SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE « LES METROPOLITAINES » sis [Adresse 1], représenté par son syndic en fonction, la SAS ATRIUM GESTION PARIS 17





Décision déférée à la cour : Jugement rendu l

e 20 Mai 2022 par le Tribunal de proximité de COURBEVOIE

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 1119000007



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Laure PAVAN,



Me Stéphanie DUPLAINE



RÉ...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 72A

Ch civ. 1-4 copropriété

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 20 MARS 2024

N° RG 22/04608 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VJ7L

AFFAIRE :

[R] [C]

et autre

C/

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE « LES METROPOLITAINES » sis [Adresse 1], représenté par son syndic en fonction, la SAS ATRIUM GESTION PARIS 17

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Mai 2022 par le Tribunal de proximité de COURBEVOIE

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 1119000007

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Laure PAVAN,

Me Stéphanie DUPLAINE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [R] [C]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentant : Me Laure PAVAN de la SELARL CAUCHON - PAVAN, AVOCATS ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000038

Madame [D] [S]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentant : Me Laure PAVAN de la SELARL CAUCHON - PAVAN, AVOCATS ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000038

APPELANTS

****************

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE « LES METROPOLITAINES » sis [Adresse 1], représenté par son syndic en fonction, la SAS ATRIUM GESTION PARIS 17, dont le siège social est au [Adresse 2]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Stéphanie DUPLAINE, Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 210 et Me Dominique DEMEYERE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1291

INTIMÉ

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 Février 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président,

Madame Séverine ROMI, Conseiller,

Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,

Greffier, lors des débats : Madame Kalliopi CAPO-CHICHI,

****************

M. et Mme [C] sont propriétaires des lots n° 1078 et 1132 dans un immeuble soumis au statut de la copropriété sis [Adresse 1]).

Par jugement en date du 20 mai 2022, le Tribunal de proximité de Courbevoie a :

- condamné solidairement M. et Mme [C] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble les Métropolitaines, ci-après dénommé 'le syndicat des copropriétaires', la somme de 4 407,31 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2018, au titre des charges de copropriété arrêtées au 16 mars 2022 ;

- condamné solidairement M. et Mme [C] au paiement de la somme de 10 euros au titre des frais de recouvrement ;

- condamné solidairement M. et Mme [C] au paiement de la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts ;

- condamné solidairement M. et Mme [C] au paiement de la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné solidairement M. et Mme [C] aux dépens ;

- ordonné l'exécution provisoire.

Par déclaration en date du 12 juillet 2022, M. et Mme [C] ont relevé appel de ce jugement.

En leurs conclusions notifiées le 1er février 2024, ils font valoir :

- que l'instance est périmée, les dernières diligences étant leurs propres conclusions du 4 avril 2019 alors qu'aucune autre n'est intervenue entre cette date et le 4 avril 2021 ; que par ailleurs il n'y a pas lieu de prendre en compte celles qui ont pu être accomplies dans le cadre de l'instance en référé ayant abouti à l'ordonnance du juge d'instance de [Localité 4] datée du 24 juin 2019 ayant institué une expertise ; que durant les opérations de celle-ci le délai de péremption continuait à courir ;

- que le véritable syndicat des copropriétaires est celui des Métropolitaines du Parc du Millénaire et non pas celui de l'immeuble les Métropolitaines ; que le demandeur n'a donc pas d'intérêt à agir ;

- que le rapport d'expertise est nul, car l'expert n'a pas pris en compte leur dire daté du 4 juin 2021 auquel étaient annexés un certain nombre de documents ;

- que lors de la délivrance de l'assignation au fond, c'étaient eux qui étaient créanciers ; que si des difficultés de paiement ont pu apparaître courant 2021 elles ont été résolues au mois de septembre de cette année ;

- que les appels de fonds ont été envoyés à une mauvaise adresse, à savoir au 14 au lieu du 16-18 promenade du Millénaire à [Localité 4] ;

- que les sommes réclamées, y compris celles échues depuis le prononcé du jugement dont appel, sont inexactes ;

- que les frais de recouvrement réclamés ne sont pas dus, certaines lettres de relance ayant été envoyées à une mauvaise adresse ;

- que le syndicat des copropriétaires a ainsi commis une faute, de même qu'en refusant de vérifier les comptes de copropriété, en s'abstenant de convoquer les deux indivisaires, et en ne les ayant pas mis en mesure de consulter les charges avant l'assemblée générale du 3 avril 2018.

M. et Mme [C] demandent en conséquence à la Cour de :

- infirmer le jugement ;

- dire que l'instance est périmée ;

- condamner le syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- subsidiairement :

- annuler le rapport d'expertise ;

- déclarer les demandes adverses irrecevables et débouter le syndicat des copropriétaires desdites demandes ;

- ordonner la mainlevée de l'hypothèque légale par lui prise sur leur bien ;

- condamner le syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

- le condamner à leur régler la somme de 1 342,05 euros en remboursement de charges de copropriété ;

- le condamner au paiement de la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- le condamner aux dépens en ce compris les frais d'expertise.

Dans ses conclusions notifiées le 5 février 2024, le syndicat des copropriétaires réplique :

- que la péremption d'instance ne saurait être acquise, vu que ce sont M. et Mme [C] qui ont sollicité et obtenu des renvois ;

- qu'il n'existe pas d'erreur dans la dénomination du syndicat des copropriétaires alors que les époux [C] ne justifient d'aucun grief ;

- que les comptes ont été approuvés par des assemblées générales que les appelants n'ont pas contestées dans le délai de deux mois à eux imparti ;

- que l'expertise a indiqué que les comptes étaient clairs, fidèles et ne comportaient pas d'erreurs ; que M. et Mme [C] ne fondent pas, juridiquement, leur demande d'annulation de ladite expertise ;

- que les charges sont dues de même que les frais de relance, précision étant faite que les mises en demeure ont été envoyées aux appelants à leur dernière adresse connue ; qu'ils entretiennent une certaine ambiguïté à ce sujet, en ne mentionnant pas leur adresse dans leurs conclusions ni dans la déclaration d'appel ;

- que contrairement à ce qu'ils avancent, les intéressés pouvaient consulter les pièces comptables, et ont bien été convoqués aux assemblées générales dont les procès-verbaux leur ont été dûment notifiés ;

- qu'en raison de leur défaillance, c'est à juste titre qu'une hypothèque a été inscrite sur leur bien, sur le fondement de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;

- que de nouveaux arriérés de charges de copropriété se sont accumulés depuis le prononcé du jugement dont appel ;

- que M. et Mme [C] se sont rendus coupables d'une résistance abusive.

Le syndicat des copropriétaires demande en conséquence à la Cour de :

- infirmer le jugement sur les condamnations accessoires ;

- le confirmer pour le surplus ;

- condamner solidairement M. et Mme [C] à lui régler la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 5 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- les condamner solidairement au paiement de la somme de 1 864,36 euros au titre des charges échues entre le 1er avril 2022 et le 25 juillet 2023, outre 1 388,80 euros au titre des frais de contentieux ;

- ordonner la capitalisation des intérêts.

Selon ordonnance en date du 5 décembre 2023, qui n'a pas été frappée d'un déféré, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable la demande du syndicat des copropriétaires tendant à voir écarter des débats certaines pièces, l'a condamné aux dépens de l'incident, et a rejeté la demande en application de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS

Par application de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée si aucune des parties n'accomplit de diligences durant deux ans. Pour être prise en compte, une diligence doit être de nature à faire progresser l'instance ; il peut s'agir de toute démarche en vue de faire avancer le litige vers sa conclusion ; tel n'est pas le cas d'une simple demande de renvoi (quelles qu'en soient les causes), de même que la simple comparution d'une partie à une audience en matière de procédure orale.

Par ailleurs, il ne saurait être tenu compte des diligences accomplies dans le cadre d'une autre instance, même portant sur le même litige, dès lors qu'instance en référé et instance au fond sont distinctes. L'assignation en référé expertise délivrée par M. et Mme [C] au syndicat des copropriétaires le 12 décembre 2018 n'a donc aucune incidence, non plus que l'ordonnance de référé du 24 juin 2019 et le rapport d'expertise du 29 juin 2021.

S'agissant de l'instance au fond suivie devant le Tribunal de proximité de Courbevoie, il résulte des pièces et des débats que :

- le syndicat des copropriétaires a assigné M. et Mme [C] à comparaître devant le Tribunal de proximité de Courbevoie le 14 décembre 2018 en vue d'une audience prévue le 4 avril 2019 ;

- M. et Mme [C] ont pris des conclusions pour ladite audience du 4 avril 2019 ;

- l'affaire a été renvoyée à l'audience du 3 octobre 2019 ;

- l'affaire a été renvoyée à l'audience du 10 mars 2020 ;

- l'affaire a été renvoyée à l'audience du 22 septembre 2020 ;

- l'affaire a été renvoyée à l'audience du 23 février 2021 ;

- le syndicat des copropriétaires a pris des conclusions d'actualisation avec la mention 'audience du 19 octobre 2021' qui ont été signifiées à M. et Mme [C] le 29 septembre 2021 ;

- l'affaire a été renvoyée à l'audience du 19 octobre 2021 ;

- l'affaire a été renvoyée à l'audience du 22 mars 2022 à laquelle elle a été plaidée.

Il s'ensuit qu'aucun acte interruptif du délai de péremption n'est intervenu dans un délai de deux années à compter du 4 avril 2019. Le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions, et sera constatée la péremption d'instance.

L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de M. et Mme [C].

Le syndicat des copropriétaires sera condamné aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise.

PAR CES MOTIFS

- INFIRME le jugement en date du 20 mai 2022 en toutes ses dispositions ;

et statuant à nouveau :

- DIT que l'instance devant le Tribunal de proximité de Courbevoie est périmée ;

- REJETTE la demande de M. et Mme [C] en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- CONDAMNE le syndicat des copropriétaires aux dépens de première instance et d'appel, qui comprendront notamment les frais d'expertise judiciaire.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président et par Madame Kalliopi CAPO-CHICHI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Ch civ. 1-4 copropriété
Numéro d'arrêt : 22/04608
Date de la décision : 20/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-20;22.04608 ?
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