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20/03/2024 | FRANCE | N°22/00021

France | France, Cour d'appel de Versailles, Ch civ. 1-4 copropriété, 20 mars 2024, 22/00021


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 72A



Ch civ. 1-4 copropriété



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 20 MARS 2024



N° RG 22/00021 - N° Portalis DBV3-V-B7G-U5RN



AFFAIRE :



[U], [B] [L]



C/



SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RESIDENCE [3] représenté par son syndic la SAS GIF GESTION & COPROPRIÉTÉ





Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Novembre 2021 par le Tribunal de proximité de RAMBO

UILLET

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 11-21-0313



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Jean NGAFAOUNAIN,



Me Olivier ROUAULT



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRAN...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 72A

Ch civ. 1-4 copropriété

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 20 MARS 2024

N° RG 22/00021 - N° Portalis DBV3-V-B7G-U5RN

AFFAIRE :

[U], [B] [L]

C/

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RESIDENCE [3] représenté par son syndic la SAS GIF GESTION & COPROPRIÉTÉ

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Novembre 2021 par le Tribunal de proximité de RAMBOUILLET

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 11-21-0313

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Jean NGAFAOUNAIN,

Me Olivier ROUAULT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [U], [B] [L]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentant : Me Jean NGAFAOUNAIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 434

APPELANTE

****************

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RESIDENCE [3] représenté par son syndic la SAS GIF GESTION & COPROPRIÉTÉ, dont le siège social est [Adresse 1], représentée par son président Monsieur [H] [V]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentant : Me Olivier ROUAULT de la SELARL CONCORDE AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 135

INTIMÉ

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 Février 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président,

Madame Séverine ROMI, Conseiller,

Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,

Greffier, lors des débats : Madame Kalliopi CAPO-CHICHI,

****************

Mme [L] est copropriétaire dans une résidence sise à [Localité 5] (78), [Adresse 2]. Saisi par le syndicat des copropriétaires de la résidence [3], ci-après dénommé 'le syndicat des copropriétaires', d'une assignation en paiement de la somme de 4 722,21 euros en principal et de dommages et intérêts, le Tribunal de proximité de Rambouillet a par jugement en date du 9 novembre 2021 :

- condamné Mme [L] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3 507,21 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 février 2020, au titre de charges de copropriété impayées ;

- condamné Mme [L] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 240 euros au titre des frais de recouvrement ;

- condamné Mme [L] au paiement de la somme de 600 euros à titre de dommages et intérêts ;

- condamné Mme [L] au paiement de la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné Mme [L] aux dépens ;

- ordonné l'exécution provisoire.

Par déclaration en date du 31 décembre 2021, Mme [L] a relevé appel de ce jugement.

En ses conclusions notifiées le 3 février 2024, elle expose :

- qu'elle peut discuter du montant des charges qui lui sont réclamées même si elle n'a pas contesté en justice les assemblées générales en fixant le montant ;

- qu'elle a payé d'une part les causes d'un précédent jugement daté du 24 juin 2016, d'autre part les charges courantes ; que ses acomptes n'ont pas été pris en compte par le syndicat des copropriétaires ; qu'elle a mis en place un virement permanent de 93 euros par mois et a opéré des versements ;

- que les frais de relance à elle réclamés ne sont pas dus, comme n'étant pas consécutifs à une mise en demeure ;

- qu'il n'y a pas lieu de la condamner à payer des dommages et intérêts à la partie adverse, n'ayant pas commis de faute ;

- que le syndicat des copropriétaires a porté atteinte à son honneur au travers de la présente procédure et de l'envoi de courriers aux autres copropriétaires.

Mme [L] demande en conséquence à la Cour de :

- infirmer le jugement ;

- ordonner au syndicat des copropriétaires de refaire un décompte des sommes dues tenant compte de ses règlements ;

- condamner le syndicat des copropriétaires au remboursement du trop perçu ;

- le condamner au paiement de la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;

- le condamner au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- le condamner aux dépens, qui seront recouvrés par Maître Ngafaounain.

Dans ses conclusions notifiées le 15 février 2024, le syndicat des copropriétaires réplique :

- que le jugement précédemment rendu en 2016 portait sur les charges échues jusqu'au 1er trimestre 2016 inclus ;

- que les versements opérés par la débitrice ont été imputés sur les causes dudit jugement, puis sur les charges ultérieures, à savoir jusqu'au premier trimestre 2018 ;

- que c'est à compter du deuxième trimestre 2018 que de nouveaux impayés sont survenus ;

- que si le jugement dont appel a prononcé des condamnations au titre des charges échues au deuxième trimestre 2021, des appels de fonds ultérieurs ont été émis ;

- que la somme de 3 766,67 euros est due au titre des charges échues au deuxième trimestre 2022 ;

- que c'est à juste titre que le premier juge lui a octroyé des dommages et intérêts, s'agissant d'une petite copropriété qui ne comporte que 10 copropriétaires, et qui a été pénalisée par les défauts de paiement imputables à l'appelante ;

- que celle-ci n'est jamais à jour du paiement des charges ; que deux jugements ont été rendus à son encontre, le 19 octobre 2010 puis le 24 juin 2016 ;

- que les reproches que l'intéressée lui adresse au sujet des courriers la concernant auraient dû être formés à l'encontre du syndic.

Le syndicat des copropriétaires demande en conséquence à la Cour de :

- confirmer le jugement ;

- condamner Mme [L] au paiement de la somme de 3 766,67 euros ;

- la condamner au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- la condamner aux dépens, qui seront recouvrés par Maître [P].

Par message RPVA en date du 29 janvier 2024, la Cour a soulevé d'office la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de la demande de dommages et intérêts présentée par Mme [L] pour préjudice moral, s'agissant d'une demande nouvelle.

Le 3 février 2024, Mme [L] a fait valoir qu'elle n'avait pas comparu en première instance si bien que sa demande était recevable.

Le 5 février 2024 le syndicat des copropriétaires a soutenu que ladite demande était irrecevable.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 février 2024.

MOTIFS :

En application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 :

Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.

Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.

Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.

(...)

Le syndicat des copropriétaires réclame la somme de 3 766,67 euros au titre de la dette arrêtée au 19 avril 2022. Par jugement daté du 19 octobre 2010, la juridiction de proximité de Rambouillet a condamné Mme [L] à lui payer la somme de 2 520,89 euros correspondant à l'arriéré de charges dû au 14 juin 2010. A la suite de cela un protocole d'accord a été régularisé le 15 décembre 2014 selon lequel la somme de 4 000 euros était versée le jour même, et le surplus serait apuré par des versements mensuels de 50 euros. Par jugement daté du 24 juin 2016, le Tribunal d'instance de Rambouillet a condamné Mme [L] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3 093,15 euros en principal au titre des charges, somme arrêtée au 6 janvier 2016, outre 400 euros à titre de dommages et intérêts et 350 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Les causes de ce jugement sont à ce jour réglées ainsi que le démontre un courrier de l'huissier de justice du 3 mai 2021 ; des virements de 90 euros avaient été réalisés au bénéfice de ce dernier. Mais des appels de fonds ultérieurs ont été émis et Mme [L] a fait l'objet de relances régulières de la part du syndicat des copropriétaires.

L'appelante allègue des paiements à savoir :

- des versements de 93 euros par mois opérés du 15 janvier 2020 au 15 mai 2023 ;

- un virement de 3 507,17 euros du 26 mai 2023 ;

- deux paiements de 150 euros effectués les 28 avril et 15 mai 2023 en application d'un procès-verbal de conciliation signé à l'audience de saisie des rémunérations, et huit autres versements du même montant, soit 1 500 euros en tout.

Conformément à l'article 1353 alinéa 2 du code civil il lui incombe de rapporter la preuve du paiement.

Il résulte de la lecture de son relevé bancaire qu'ont été prélevées sur son compte ouvert au Crédit Industriel et Commercial de [Localité 4] les sommes suivantes, au bénéfice du syndicat des copropriétaires :

- 93 euros à 12 reprises du 15 janvier au 15 décembre 2020 ;

- 93 euros à 12 reprises du 15 janvier au 15 décembre 2021 ;

- 93 euros à 12 reprises du 15 janvier au 15 décembre 2022 ;

- 93 euros à 5 reprises du 15 janvier au 26 mai 2023.

Par ailleurs, le créancier ayant déposé une requête en saisie des rémunérations à l'encontre de Mme [L] pour avoir paiement des sommes dues en vertu du jugement dont appel, un procès-verbal de conciliation a été dressé le 13 mars 2023 selon lequel la débitrice devait s'acquitter de sa dette par des versements mensuels de 150 euros, à partir du 15 avril 2023. Ladite somme a été payée les 28 avril et 15 mai 2023 ; par contre Mme [L] ne justifie pas des versements ultérieurs de 150 euros qu'elle allègue. Enfin, elle produit les justificatifs d'un virement de 3 507,17 euros daté du 26 mai 2023.

Le versement d'acomptes est donc établi à hauteur de 7 620,17 euros. Ils doivent être imputés sur la dette la plus ancienne conformément aux dispositions de l'article 1342-10 alinéa 2 du code civil.

Il s'avère que l'huissier de justice instrumentaire, la Selarl Heldt-Claise-Le Marec, a reversé à Mme [L] la somme de 150 euros le 1er décembre 2023, et celle de 300 euros le 17 janvier 2024, en mentionnant à deux reprises 'veuillez cesser vos règlements', et 'dossier soldé'.

Le décompte de créance produit par le syndicat des copropriétaires n'est pas actualisé comme remontant au 19 avril 2022 et ne prenant aucunement en compte les versements ultérieurs. Le fait que l'huissier de justice ait reversé des sommes à l'appelante ne fait que conforter l'idée qu'à ce jour il n'existe plus de dette au titre de l'arriéré dû au mois d'avril 2022. Le jugement sera dès lors infirmé en ce qu'il a condamné Mme [L] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3 507,21 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 février 2020, au titre de charges de copropriété impayées, et celle de 240 euros au titre des frais de recouvrement. Et le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande en paiement, sans qu'il n'y ait lieu de le condamner à produire un nouveau décompte de créance.

Le tribunal a alloué au syndicat des copropriétaires des dommages et intérêts, mais l'article 1231-6 du code civil ne permet de prononcer une telle condamnation qu'en cas de mauvaise foi et celle-ci n'était pas établie en l'espèce, le seul défaut de paiement de la dette, même après l'envoi de relances, étant insuffisant. Le jugement sera infirmé de ce chef.

Mme [L] demande à la Cour de condamner le syndicat des copropriétaires au remboursement du trop perçu, mais cette demande n'est pas chiffrée et est donc irrecevable.

Mme [L] réclame la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral.

Selon l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. L'article 566 permet toutefois aux parties d'ajouter aux prétentions soumises au premier juge des demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.

La demande de Mme [L] en paiement de dommages et intérêts pour préjudice moral n'a nullement été soumise au premier juge, et il importe peu que l'intéressée n'ait pas comparu devant lui, dès lors que la nullité du jugement n'est pas invoquée. Ladite demande sera en conséquence déclarée irrecevable.

Lors du prononcé du jugement dont appel Mme [L] avait encore la qualité de débitrice, et elle n'a réglé sa dette que durant le cours de la procédure d'appel. En conséquence le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné l'intéressée au paiement de la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance. Pour les mêmes motifs la demande de Mme [L] en application de l'article 700 du code de procédure civile formée à hauteur de Cour sera rejetée, et elle sera condamnée aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

- INFIRME le jugement en date du 9 novembre 2021 en ce qu'il a condamné Mme [U] [L] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [3] la somme de 3 507,21 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 février 2020, au titre de charges de copropriété impayées, celle de 240 euros au titre des frais de recouvrement, et celle de 600 euros à titre de dommages et intérêts ;

et statuant à nouveau :

- DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de la résidence [3] de ses demandes en paiement ;

- CONFIRME le jugement pour le surplus ;

y ajoutant :

- DIT n'y avoir lieu à condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence [3] à refaire un décompte des sommes dues tenant compte des règlements et à rembourser le trop perçu ;

- DÉCLARE irrecevable la demande de dommages et intérêts formée par Mme [U] [L] au titre de son préjudice moral ;

- REJETTE les demandes en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- CONDAMNE Mme [U] [L] aux dépens d'appel, qui seront recouvrés par Maître Rouault conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président et par Madame Kalliopi CAPO-CHICHI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Ch civ. 1-4 copropriété
Numéro d'arrêt : 22/00021
Date de la décision : 20/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-20;22.00021 ?
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