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20/03/2024 | FRANCE | N°21/07251

France | France, Cour d'appel de Versailles, Ch civ. 1-4 copropriété, 20 mars 2024, 21/07251


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 72A



Ch civ. 1-4 copropriété



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 20 MARS 2024



N° RG 21/07251 - N° Portalis DBV3-V-B7F-U35U



AFFAIRE :



SYNDICAT COOPÉRATIF DE LA RÉSIDENCE DU [10] (anciennement le SYNDICAT COOPÉRATIF DES [8] DE LA RÉSIDENCE L'[9]) représentée par son syndic en exercice, la SAS CABINET CPH IMMOBILIER



C/



[K], [H] [D]

et autre





Décision défér

ée à la cour : Jugement rendu le 09 Novembre 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de VERSAILLES

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 20/03939



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 72A

Ch civ. 1-4 copropriété

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 20 MARS 2024

N° RG 21/07251 - N° Portalis DBV3-V-B7F-U35U

AFFAIRE :

SYNDICAT COOPÉRATIF DE LA RÉSIDENCE DU [10] (anciennement le SYNDICAT COOPÉRATIF DES [8] DE LA RÉSIDENCE L'[9]) représentée par son syndic en exercice, la SAS CABINET CPH IMMOBILIER

C/

[K], [H] [D]

et autre

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Novembre 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de VERSAILLES

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 20/03939

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Catherine CIZERON,

Me Oriane DONTOT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

SYNDICAT COOPÉRATIF DE LA RÉSIDENCE DU [10] (anciennement le SYNDICAT COOPÉRATIF DES [8] DE LA RÉSIDENCE L'[9]) représentée par son syndic en exercice, la SAS CABINET CPH IMMOBILIER, dont le siège social sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal, demeurant en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 6]

Représentant : Me Catherine CIZERON de la SELARL DS L'ORANGERIE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.404

APPELANT

****************

Monsieur [K], [H] [D]

[Adresse 1]

[Localité 6]

Défaillant

S.C.P BTSG prise en la personne de Me [I], ès qualités de liquidateur judiciaire de Monsieur [K] [D], demeurant [Adresse 2], désigné à cette fonction par arrêt de la 13ème chambre de la cour d'appel de Versailles du 1er octobre 2019

[Adresse 3]

[Localité 7]

Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 et Me Michel SEREZO, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1941

INTIMÉS

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 Février 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président,

Madame Séverine ROMI, Conseiller,

Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,

Greffier, lors des débats : Madame Kalliopi CAPO-CHICHI,

****************

EXPOSE DU LITIGE

Le syndicat coopératif de la Résidence du [10] (anciennement le syndicat coopératif des Attributaires de la Résidence) a assigné le 21 août 2018 M. [K] [D], copropriétaire, devant le Tribunal de grande instance de Versailles aux fins d'obtenir le paiement de charges de copropriété.

Par jugement du 22 mars 2019, le Tribunal de grande instance de Nanterre a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de M. [D], désignant la SCP BTSG, prise en la personne de Me [U] [I], en qualité de liquidateur judiciaire. Ce jugement a été annulé par un arrêt du 1er octobre 2019 rendu par la cour d'appel de Versailles qui a également ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de M. [D], désignant à nouveau la SCP BTSG en qualité de liquidateur judiciaire.

Le syndicat coopératif a assigné en intervention forcée la SCP BTSG en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. [D] et les deux instances ont été jointes.

Par jugement contradictoire du 9 novembre 2021, le Tribunal judiciaire de Versailles a :

- rejeté l'ensemble des demandes du syndicat coopératif,

- rejeté la demande de la SCP BTSG ès qualités au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné le syndicat coopératif aux dépens,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 699 du code civil,

- rappelé que le jugement est exécutoire de plein droit par provision.

- débouté les parties du surplus de leurs demandes.

Le syndicat coopératif a interjeté appel suivant déclaration du 6 décembre 2021 à l'encontre de M. [D] et de la SCP BTSG ès qualités. Il demande à la cour, par ses dernières conclusions transmises par RPVA le 22 novembre 2022, au visa des articles 10-1, 15 et 17-1 de la loi du 10 juillet 1965 et des articles 36, 40 à 42-2, 55 du décret du 17 mars 1967 de :

- le déclarer recevable et bien fondé en son appel,

- Infirmer le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,

- Fixer au passif de M. [D] la créance antérieure du syndicat coopératif, à titre privilégié (privilège immobilier spécial), au titre des charges de copropriété impayées pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017 et du 1er trimestre 2019 s'élevant à 12.883,57 euros (11.861,39 + 1.022,18) et afférentes au bien immobilier, augmentées des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 5 juillet 2018 et arrêtés au 22 mars 2019, date de l'ouverture de la procédure collective,

- Condamner la SCP BTSG ès qualités au paiement de la somme de 7.948,67 euros en règlement des charges de copropriété impayées pour la période du 1er avril 2019 au 31 décembre 2020 et afférentes au bien immobilier,

- Condamner la SCP BTSG ès qualités au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de la Selarl Cabinet de l'Orangerie en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La SCP BTSG ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [D] demande à la cour, par ses dernières conclusions transmises par RPVA le 23 janvier 2023, de :

- Débouter le syndicat coopératif de son appel et de l'ensemble de ses demandes,

- Confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

- Condamner le syndicat coopératif à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Le condamner aux entiers dépens, dont distraction au profit de la Selarl JRF & associés dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 octobre 2023.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à la décision et aux conclusions susvisées pour plus ample exposé du litige.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les charges dues

Le syndicat coopératif soutient qu'il justifie du bien-fondé de sa demande en produisant les appels de fonds couvrant la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017 et la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020, l'approbation des comptes pour les années 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020, les votes des budgets prévisionnels pour les années 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020 outre un historique de compte du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2020. Il fait valoir que l'ensemble de ces éléments permet de constater que la créance qu'il revendique est certaine et bien fondée. Il soutient que c'est la date du 22 mars 2019 qu'il convient de retenir, date d'ouverture de la procédure collective, soulignant que la Cour de cassation juge de manière constante que l'annulation du jugement de première instance en matière de procédure collective ne s'étend pas à la déclaration de créances, en sorte qu'il n'avait pas à réitérer la déclaration de créance à la suite de l'arrêt. Il conclut que c'est à bon droit qu'il sollicite la fixation de sa créance entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2017 outre le 1er trimestre 2019. Il ajoute qu'il a tenu compte de l'ensemble des versements effectués par M. [D], soit cinq virements, et que faute d'indication, les versements ont été imputés sur les dettes les plus anciennes. S'agissant de la créance au titre des charges dues entre le 1er avril 2019 et le 31 décembre 2020, soit postérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective, le syndicat coopératif soutient qu'il n'avait pas à faire de déclaration de créances distincte s'agissant de charges inhérentes à la vie courante, puisque les charges sont relatives au logement d'habitation de M. [D].

La SCP BTSG ès qualités soutient de son côté que s'agissant de la demande de fixation de la créance, la date d'ouverture de la procédure collective est celle du 1er octobre 2019, date de l'arrêt et non le 22 mars 2019 date du jugement annulé. Elle ajoute qu'au vu du décompte produit par le syndicat coopératif, la dette de M. [D] serait de 19.099,35 euros au 1er octobre 2019 dont il convient de déduire la somme de 11.514,12 euros inscrite au débit à la date du 31 décembre 2014, soit une créance de 7.585,23 euros, selon le propre décompte du syndicat, pour la période du 1er janvier 2015 au 1er octobre 2019. Elle ajoute que le syndicat a oublié de prendre en compte un virement à hauteur de la somme de 2.500 euros, en sorte que la dette de M. [D] au 1er octobre 2019 doit être réduite à la somme de 5.085,23 euros. Elle ajoute que compte tenu de ce manque de cohérence et de l'omission de virements, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a dit qu'il était impossible de vérifier le montant des charges réclamées et l'imputation des règlements. S'agissant de la demande de condamnation pour la période postérieure à l'ouverture de la liquidation judiciaire, la SCP BTSG ès qualités soutient que le syndicat coopératif ne pourra qu'être débouté de sa demande, faute de déclaration de créances, alors que cette créance devait faire l'objet d'une déclaration de créances, soulignant que les charges de copropriété ne constituent pas des charges inhérentes à la liquidation judiciaire, ne s'agissant pas du logement de M. [D].

Sur ce,

A titre liminaire il sera observé que si le premier juge a débouté le syndicat coopératif de ses demandes faute de pouvoir vérifier le montant des charges réclamées en l'absence de production d'un historique de compte, des assemblées générales approuvant les comptes pour les exercices 2017 à 2020 et votant les budgets prévisionnels des années 2019 à 2020, force est de constater qu'à hauteur de cour ces éléments sont produits et que la SCP BTSG n'élève des contestations que sur le quantum de la créance.

* sur la demande de fixation de la créance

S'il est de jurisprudence constante que l'annulation du jugement ne s'étend pas à la déclaration de créances, en sorte que le créancier, qui a déclaré sa créance au passif de la liquidation judiciaire ouverte par le premier juge, n'est pas tenu, en cas d'infirmation de cette décision par la cour d'appel, suivie de l'ouverture d'une procédure collective, de déclarer à nouveau sa créance, ce que ne conteste d'ailleurs pas la SCP BTSG, en l'espèce il ne s'agit pas de la déclaration de créances mais de la date d'ouverture de la procédure collective qui est en débat, et la procédure ayant été annulée, la date d'ouverture de la procédure collective à prendre en compte est celle de l'arrêt, soit le 1er octobre 2019 et non celle du jugement.

Le syndicat coopératif soutient que M. [D] devait la somme de 12.883,57 euros (11.861,39 + 1.022,18) au titre des charges dues entre le 1er janvier 2015 et le 22 mars 2019 et verse à ce titre aux débats un historique de compte du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2020.

Toutefois, il ressort du décompte produit à hauteur de cour par le syndicat coopératif qu'un report de solde apparaît au 1er janvier 2015 à hauteur de 11.514,12 euros qu'il convient de retirer faute de toute justification par le syndicat coopératif sur cette somme reportée.

Il convient également de retirer les frais d'honoraires (1.080 euros) et les frais d'huissiers (87,22 + 243,40 + 92,49 +92,49 +95,56 +142,32 euros) qui sont comptabilisés au titre des charges dues, soit une somme totale de 1.833,48 euros.

Au 1er octobre 2019, M. [D] devait ainsi la somme hors frais de 5.751,75 euros (19.099,35 -1.833,48 - 11.514,12).

S'agissant des virements, la SCP BTSG soutient qu'un virement à hauteur de 2.500 euros n'a pas été comptabilisé, mais cette dernière n'apporte pas la preuve que le virement a été réellement effectué, les bordereaux Carpa qu'elle produit, sans nom du destinataire et dont le statut mentionne « en attente » ne permet pas de s'assurer de l'effectivité du virement.

Ainsi la créance au passif de M. [D] peut être fixée à la somme de 5.751,75 euros au titre des charges dues entre le 1er janvier 2015 et le 1er octobre 2019.

Il n'y a pas lieu d'assortir cette somme des intérêts légaux en raison de la règle de principe d'arrêt du cours des intérêts.

Par ailleurs, il ne relève pas de la compétence de la cour de dire si cette créance bénéficie d'un privilège.

* sur la demande de condamnation à l'encontre de la SCP BTSG

Le syndicat coopératif soutient que M. [D] doit la somme de 7.948,67 euros au titre des charges dues nées postérieurement au jugement d'ouverture, en sorte que la SCP BTSG ès qualités doit être condamnée à les régler, et ce d'autant qu'en application de l'article L. 641-13, I du code de commerce, sont payées à leur échéance les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture si elles sont nées des besoins de la vie courante du débiteur personne physique et qu'en l'espèce, la créance revendiquée est née des besoins de la vie courante du débiteur, s'agissant de son logement d'habitation, en sorte qu'il n'avait pas à faire une déclaration de créances pour obtenir le paiement des charges.

La SCP BTSG de son côté fait valoir que les créances nées postérieurement au jugement d'ouverture, autres que celles mentionnées au I de l'article L. 622-17 du code de commerce, à savoir les créances nées pour les besoins du déroulement de la procédure ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période, ne sont pas payées à leur échéance et doivent faire l'objet, à peine de forclusion, d'une déclaration de créances entre les mains du mandataire judiciaire. Elle ajoute que la Cour de cassation a eu l'occasion de rappeler que les charges de copropriété ne constituaient pas des créances inhérentes à la liquidation judiciaire et qu'aucun paiement à l'échéance ne saurait être exigé par à ce titre par le syndicat des copropriétaires. La SCP BTSG fait également valoir que contrairement à ce que soutient le syndicat coopératif, le bien de M. [D] ne constitue en aucun cas son habitation principale, ainsi qu'il ressort de la procédure collective où il est domicilié à Meudon et ainsi que le démontre le procès-verbal de description établi préalablement à l'adjudication qui indique que le bien n'est pas habitable. Elle conclut que M. [D] ne pourra qu'être débouté de ses demandes.

Sur ce,

Selon les termes de l'article L. 641-13, I, du code de commerce « sont payées à leur échéance les créances nées régulièrement après le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire :

-si elles sont nées pour les besoins du déroulement de la procédure ou du maintien provisoire de l'activité autorisé en application de l'article L. 641-10 ;

-si elles sont nées en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant le maintien de l'activité ou en exécution d'un contrat en cours régulièrement décidée après le jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, s'il y a lieu, et après le jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire ;

-ou si elles sont nées des besoins de la vie courante du débiteur, personne physique ».

Il résulte du décompte produit par le syndicat coopératif que les charges dont le paiement est demandé sont des charges postérieures au jugement de liquidation judiciaire.

Cette créance obéit par conséquent au régime de l'article L.641-13-I du code de commerce précité.

Toutefois, outre qu'il n'est pas prétendu que cette créance serait née en contrepartie de la poursuite de l'activité de M. [D], puisqu'il n'est pas établi que la poursuite de son activité ait été autorisée par le jugement prononçant sa liquidation ni que ces charges constitueraient des créances inhérentes à la liquidation judiciaire qui seraient nées pour assurer son bon déroulement, en sorte que cette créance ne peut échapper à la procédure collective et qu'aucun paiement à l'échéance ne saurait donc être exigé par le syndicat coopératif en application de l'article L. 641-13 précité.

De la même façon, le syndicat coopératif échoue à démontrer que les charges seraient nées pour les besoins de la vie courante du débiteur personne physique, la SCP BTSG apportant à cet égard des éléments probants démontrant qu'il ne s'agit pas de son domicile, notamment le procès-verbal de description avant adjudication qui décrit un logement brut en cours de rénovation.

Dès lors, les conditions du paiement des charges à leur échéance ne sont donc pas remplies.

En conséquence, la demande du syndicat des copropriétaires sera rejetée à ce titre.

A titre surabondant, il sera noté que le syndicat coopératif aurait pu demander l'inscription de sa créance au passif de la liquidation, ce qu'il ne fait pas, faute de déclaration de créances.

Sur les autres demandes

Le sens du présent arrêt commande d'infirmer les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.

Les dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge de la SCP BTSG prise en la personne de Me [U] [I], ès-qualités de liquidateur de M. [D].

L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt contradictoire,

Infirme le jugement entrepris,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Fixe au passif de la liquidation de M. [K] [D] la somme de 5.751,75 euros au titre des charges de copropriété échues au 1er octobre 2019 ;

Déboute le syndicat coopératif du surplus de ses demandes ;

Condamne SCP BTSG prise en la personne de Me [U] [I], ès-qualités de liquidateur de M. [K] [D] aux dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés par la Selarl DS

L'ORANGERIE, dans les conditions prévues à l'article 699 du code de procédure civile,

Rejette les demandes en application de l'article 700 du code de procédure civiles ;

Rejette toute autre demande.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président et par Madame Kalliopi CAPO-CHICHI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Ch civ. 1-4 copropriété
Numéro d'arrêt : 21/07251
Date de la décision : 20/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-20;21.07251 ?
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