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18/03/2024 | FRANCE | N°24/00222

France | France, Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 18 mars 2024, 24/00222


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 80A



Chambre sociale 4-3



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 18 MARS 2024



N° RG 24/00222 -

N° Portalis DBV3-V-B7I-WJO6



AFFAIRE :



[T] [X],



C/



S.A.R.L. WAKENSON MENUISERIES,











Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 18 Janvier 2024 par la Conseiller de la mise en état de VERSAILLES

N° Chambre : 4

N° Section :

2

N° RG : 23/1035



Expéditions exécutoires

et copie certifiées conformes

délivrées le :





à :



Me Aurélien WULVERYCK de l'AARPI OMNES AVOCATS



Me Dany MARIGNALE de la SELARL ALTANS





le :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

Chambre sociale 4-3

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 18 MARS 2024

N° RG 24/00222 -

N° Portalis DBV3-V-B7I-WJO6

AFFAIRE :

[T] [X],

C/

S.A.R.L. WAKENSON MENUISERIES,

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 18 Janvier 2024 par la Conseiller de la mise en état de VERSAILLES

N° Chambre : 4

N° Section : 2

N° RG : 23/1035

Expéditions exécutoires

et copie certifiées conformes

délivrées le :

à :

Me Aurélien WULVERYCK de l'AARPI OMNES AVOCATS

Me Dany MARIGNALE de la SELARL ALTANS

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX HUIT MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [T] [X], demanderesse à la requête

née le 03 Décembre 1983 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Aurélien WULVERYCK de l'AARPI OMNES AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J091 substitué à l'audience par Me LAURENT Camille, avocat au barreau de PARIS

DEMANDERESSE A LA REQUETE EN DEFERE

****************

S.A.R.L. WAKENSON MENUISERIES

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Dany MARIGNALE de la SELARL ALTANS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0160

DEFENDERESSE A LA REQUETE EN DEFERE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 Février 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Laurence SINQUIN, Président,

Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseiller,

Madame Michèle LAURET, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI,

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [X] a été engagée par la société Wakenson Menuiseries en qualité de secrétaire par contrat à durée indéterminée en date du 20 février 2019.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 3 février 2021, la société Wakenson Menuiseries a notifié à Mme [X] son licenciement.

Par requête introductive du 7 mai 2021, Mme [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Montmorency d'une demande tendant à contester le bien-fondé de son licenciement et à lui verser diverses sommes.

Par jugement réputé contradictoire de départage du 7 mars 2023, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Montmorency a':

- déclaré que Mme [T] [X] rapporte démonstration de ses prétentions ;

- déclaré dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement contre elle prononcé par son ex-employeur la S.A.R.L. Wakenson Menuiseries le 16 février 2021 ;

- fixé la moyenne de ses rémunérations, telle que ressortant du contrat de travail signé le 20 février 2019, à 1 700 euros bruts';

- condamné la S.A.R.L. Wakenson Menuiseries, prise en la personne de son représentant légal à remettre à Mme [T] [X] :

* le bulletin de paie du mois de septembre 2019 rectifié (soit avec mention d'un salaire de base de 1 700 euros),

* le bulletin de paie du mois de mars 2021,

- condamné pour les chefs précités, la S.A.R.L. Wakenson Menuiseries, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Mme [T] [X] la somme de 1 000,00 euros (mille euros) à titre de dommages et intérêts';

- condamné la S.A.R.L. Wakenson Menuiseries, prise en la personne de son représentant légal à verser à Mme [T] [X] les sommes suivantes :

* 37 euros (trente-sept euros) bruts pour rappel de salaire sur le mois de septembre 2019,

* 3,70 euros (trois euros et soixante dix centimes) bruts pour les congés payés afférents';

- condamné la S.A.R.L. Wakenson Menuiseries, prise en la personne de son représentant légal à verser à Mme [T] [X] la somme de 5 000,00 euros (cinq mille euros) à titre de dommages et intérêts pour remise d'une attestation Pôle Emploi erronée ;

- condamné la S.A.R.L. Wakenson Menuiseries, prise en la personne de son représentant légal à verser par suite à Mme [T] [X] les sommes suivantes :

* 3400 euros bruts (trois mille quatre cents euros) au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

* 340,00 euros bruts (trois cent quarante euros) au titre des congés payés afférents,

* 850,00 euros nets (huit cent cinquante euros) au titre de l'indemnité légale de licenciement ;

- condamné la S.A.R.L. Wakenson Menuiseries, prise en la personne de son représentant légal à verser à Mme [X] la somme de 1 700 euros (mille sept cents euros) à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ;

- condamné la S.A.R.L. Wakenson Menuiseries, prise en la personne de son représentant légal à verser à Mme [X] la somme de 40 000 euros (quarante mille euros) à titre d'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

- condamné la S.A.R.L. Wakenson Menuiseries, prise en la personne de son représentant légal à verser à Mme [X] la somme de 10 000 euros (dix mille euros) à titre de dommages et intérêts consécutifs au préjudice moral subi ;

- débouté Mme [X] de ses demandes tendant à ce que les mesures précitées soient assorties d'une astreinte ;

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif ;

- condamné la S.A.R.L. Wakenson Menuiseries, prise en la personne de son représentant légal à verser à Mme [X], sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 1 500,00 euros (mille cinq cents euros) ;

- condamné la S.A.R.L Wakenson Menuiseries, prise en la personne de son représentant légal, aux entiers dépens,

- rappelé que la présente décision est de droit assortie de l'exécution provisoire.

La SARL Wakenson menuiseries a interjeté appel de ce jugement par déclaration d'appel au greffe du 17 avril 2023.

Par ordonnance d'incident en date du 18 janvier 2024, le conseiller de la mise en état a':

- Débouté Mme [T] [X] de sa demande de prononcé de la caducité de l'appel,

- Réservé les dépens et frais irrépétibles.

Par requête remise au greffe et notifiée par le RPVA le 29 janvier 2024, à laquelle il est renvoyé pour l'exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [X] demande à la cour de':

- Constater que l'appelante n'a pas signifié ses conclusions,

En conséquence,

- Infirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 19 janvier 2024 en toutes ses dispositions,

- Prononcer la caducité de la déclaration d'appel,

- Condamner la Société à 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Laisser les dépens à la charge de la Société.

La société Wakenson n'a pas conclu sur déféré.

MOTIFS

Mme [X] demande le prononcé de la caducité de la déclaration d'appel en application des dispositions des article 908 et 911 du code de procédure civile, au motif d'une part que la société n'a pas notifié ses conclusions à son conseil après sa constitution, l'envoi qui a effectué le 23 avril 2023, soit antérieurement à celle-ci, n'ayant aucune portée juridique, et, d'autre part, que les conclusions de l'appelante n'ont pas davantage été signifiées à l'intimée qui indique ne pas avoir été informée de la constitution de l'avocat de Mme [X].

Selon l'article 908 du code de procédure civile, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour conclure, à peine de caducité de l'appel constatée d'office par le conseiller de la mise en état.

Selon l'article 911 du code de procédure civile, sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910 du code de procédure civile, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat'; cependant, si entre temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat. La notification de conclusions au sens de l'article 910-1 faite à une partie dans le délai prévu à l'alinéa premier de cet article constitue le point de départ du délai dont cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe.

Selon l'article 903 du code de procédure civile, dès qu'il est constitué, l'avocat de l'intimé en informe celui de l'appelant et remet une copie de son acte de constitution au greffe.

Aux termes de l'article 960 du code de procédure civile, la constitution d'avocat par l'intimé ou par toute personne qui devient partie en cours d'instance est dénoncée aux autres parties par notification entre avocats. Cet acte indique : a) Si la partie est une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ; (').

En l'espèce, par déclaration au greffe du 17 avril 2023, la société Wakenson menuiseries a interjeté appel du jugement réputé contradictoire rendu par le conseil de prud'hommes de Montmorency le 7 mars 2023. Le 23 avril 2023, la société appelante a adressé ses conclusions au greffe par le RPVA et à Maître [I]. Cette notification de conclusions à un avocat qui n'a pas été préalablement constitué dans l'instance d'appel est entachée d'une irrégularité de fond, et n'est pas susceptible d'être régularisée par'la constitution ultérieure au RPVA par l'intimé de l'avocat qui avait été destinataire des conclusions de l'appelant (2e Civ., 27 février 2020, pourvoi n° 19-10.849).

La société AARPI OMNES Avocat a adressé le 10 mai 2023 au greffe via le RPVA sa constitution dans les intérêts de Mme [X]. En application de l'article 960 précité, le greffe n'avait pas à informer l'avocat de l'appelante de la constitution de l'avocat de l'intimé adressée par RPVA, cette constitution devant être régulièrement dénoncée aux autres parties par notification entre avocats. De même, Mme [X] ayant constitué avocat dans le délai d'un mois suivant la notification de la déclaration d'appel faite par le greffe le 21 avril 2023, les dispositions de l'article 902 du code de procédure civile imposant au greffe l'envoi à l'avocat de l'appelante d'un avis afin que celui-ci procède à la signification de la déclaration d'appel, n'étaient pas applicables.

Il n'est pas contesté par le conseil de Mme [X] que sa constitution du 10 mai 2023 n'a pas été notifiée au conseil de l'appelante telles que le requiert les dispositions des articles 903 et 960 du code de procédure civile.

Il ressort d'une part de l'ensemble de ces éléments que l'appelante n'a pas été mise en mesure de respecter l'obligation qui lui est impartie, par l'article 911 du code de procédure civile, de notifier ses conclusions du 23 avril 2023 à l'avocat que cet intimée a constitué, dès lors que cette appelante n'a pas été informée de la constitution de l'avocat de l'intimée dans le délai imparti, en raison du non-respect, par ce dernier, des dispositions des articles 903 et 960 du code de procédure civile.

Il en résulte d'autre part que l'appelante n'était cependant pas tenue en application des dispositions de l'article 911 précité de signifier ses conclusions du 23 avril 2023 à Mme [X] dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à l'article 908, puisque celle-ci a constitué avocat par le RPVA le 10 mai 2023.

Dans ces conditions, comme l'a relevé pertinemment le conseiller de la mise en état, l'absence de notification par l'appelante de ses conclusions, dans les délais impartis, à l'avocat de l'intimée postérieurement à sa constitution, qui résulte de la violation par ce dernier de ses obligations, ne saurait entraîner la caducité de la déclaration d'appel, ni davantage l'absence de signification de ses conclusions à l'intimé, qui n'était pas requise, puisque celle-ci avait constitué avocat.

En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état ayant débouté Mme [X] de sa demande tendant à prononcer la caducité de l'appel.

Les entiers dépens du déféré seront mis à la charge de Mme [X], et cette dernière sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire :

Confirme l'ordonnance déférée,

Y ajoutant :

Déboute Mme [X] de sa demande au titre des frais irrépétibles,

Condamne Mme [X] aux dépens du déféré.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Laurence SINQUIN, Président et par Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Chambre sociale 4-3
Numéro d'arrêt : 24/00222
Date de la décision : 18/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-18;24.00222 ?
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