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18/03/2024 | FRANCE | N°21/03671

France | France, Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 18 mars 2024, 21/03671


COUR D'APPEL

DE VERSAILLES

Chambre sociale 4-3

Prud'Hommes







Minute n°



N° RG 21/03671 - N° Portalis DBV3-V-B7F-U4QU

AFFAIRE : [P] [T] C/ S.A.S. GAGNERAUD CONSTRUCTION,





ORDONNANCE D'INCIDENT





Rendue publiquement par mise à disposition de la décision au greffe le DIX HUIT MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE,

par Madame Aurélie GAILLOTTE, conseiller de la mise en état de la Chambre sociale 4-3, avons rendu l'ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en n

otre audience, le sept février deux mille vingt quatre,

assisté de Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI, Greffier,



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COUR D'APPEL

DE VERSAILLES

Chambre sociale 4-3

Prud'Hommes

Minute n°

N° RG 21/03671 - N° Portalis DBV3-V-B7F-U4QU

AFFAIRE : [P] [T] C/ S.A.S. GAGNERAUD CONSTRUCTION,

ORDONNANCE D'INCIDENT

Rendue publiquement par mise à disposition de la décision au greffe le DIX HUIT MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE,

par Madame Aurélie GAILLOTTE, conseiller de la mise en état de la Chambre sociale 4-3, avons rendu l'ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience, le sept février deux mille vingt quatre,

assisté de Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI, Greffier,

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DANS L'AFFAIRE ENTRE :

Monsieur [U] [P] [T]

né le 22 Octobre 1983 à [Localité 5] (CAP VERT)

de nationalité Capverdienne

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Majda REGUI, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0453

APPELANT - Défendeur à l'incident

C/

S.A.S. GAGNERAUD CONSTRUCTION

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Anne VINCENT-IBARRONDO de la SAS VOLTAIRE, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1239

INTIMEE - Demandeur à l'incident

*********************************************************************************************

Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------

FAITS ET PROCÉDURE

Par requête introductive en date du 21 novembre 2019, M. [P] [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre.

Par jugement du 5 novembre 2021, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Nanterre a :

-Dit que le licenciement de Monsieur [P] [T] pour inaptitude et impossibilité de reclassement est parfaitement fondé

- Dit que la société GAGNERAUD CONSTRUCTION n'a pas violé son obligation de préserver la sécurité et la santé du salarié

- Dit que la société GAGNERAUD CONSTRUCTION n'a pas violé son obligation de consultation des délégués du personnel ou du conseil social et économique

- Déboute Monsieur [U] [P] [T] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- Déboute Monsieur [U] [P] [T] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et exécution déloyale du contrat de travail

- Déboute les deux parties de leurs demandes au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile

- Condamne Monsieur [U] [P] [T] aux entiers dépens.

M. [P] [T] a interjeté appel de ce jugement par déclaration d'appel au greffe du 16 décembre 2021.

MOYENS ET PRÉTENTIONS

Par conclusions d'incident remises au greffe et notifiées par le Rpva le 22 décembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la société Gagneraud Construction demande au conseiller de la mise en état de':

- Déclarer recevable et bien fondée la demande de sursis à statuer ;

- Ordonner le sursis à statuer dans l'attente de la décision qui sera rendue par la cour d'appel de Versailles sur l'existence d'une faute inexcusable de la Société GAGNERAUD CONSTRUCTION (RG n°22/03817) ;

Au soutien de sa demande de sursis à statuer, la société Gagneraud indique que, postérieurement au jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre, sur saisine de M. [P] [T], le tribunal judiciaire de Pontoise a rendu un jugement le 24 novembre 2022 reconnaissant la faute inexcusable commise par l'employeur au titre de l'accident du travail dont le salarié a été victime le 24 mars 2017, dont la société Gagneraud a relevé appel le 27 décembre 2022. La société souligne qu'à la suite de cette décision, M. [P] [T] a déposé des conclusions le 14 février 2023 se fondant sur la faute inexcusable reconnue par le tribunal pour soutenir que son inaptitude est imputable aux manquements de l'employeur à ses obligations légales et contractuelles, et par suite dépourvu de cause réelle et sérieuse. Il en déduit que certaines demandes du salarié étant en lien direct avec la reconnaissance de la faute inexcusable pendante devant la cour d'appel, il convient de surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la cour d'appel de Versailles sur l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 2 février 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, M. [P] [T] demande à la cour de':

- Débouter la société GAGNERAUD CONSTRUCTION de sa demande de sursis à statuer

- Ordonner la poursuite de l'instance devant la 15ème chambre sociale de la Cour d'appel

- Condamner la société GAGNERAUD CONSTRUCTION à 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- Condamner la société GAGNERAUD CONSTRUCTION aux entiers dépens.

M. [P] [T] s'oppose à la demande de sursis à statuer en soulignant que la décision de la cour d'appel saisie de l'appréciation de la faute inexcusable de l'employeur n'aura aucune influence sur la décision de la cour d'appel saisie de la contestation du licenciement.

MOTIFS

Sur la demande de sursis à statuer

Selon l'article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.

En vertu de l'article 379 dudit code, le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis.

Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.

Hors des cas où cette mesure est prévue par la loi, il appartient au juge d'apprécier l'opportunité de surseoir à statuer dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice.

Au cas présent, par jugement du 24 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Pontoise a dit notamment que l'accident du travail dont M. [P] [T] a été victime le 24 mars 2017 est dû à la faute inexcusable de son employeur la société Gagneraud construction et a ordonné une expertise médicale avant-dire-droit sur la liquidation des préjudices.

La société Gagneraud construction a interjeté appel de cette décision le 27 décembre 2022 et l'affaire est fixée à l'audience du 12 septembre 2024 devant la 5ème chambre sociale de la cour d'appel de Versailles.

Le 19 avril 2023, le tribunal judiciaire de Pontoise a ordonné un sursis à statuer sur les demandes des parties dans l'attente de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles RG n°22/03817.

Selon conclusions au fond déposées au RPVA le 14 février 2023 puis le 12 janvier 2024, M. [P] [T] développe des moyens nouveaux au soutien de ses demandes, sollicitant la condamnation de l'employeur pour manquements fautifs ayant conduit à son inaptitude, se fondant sur le jugement du tribunal judiciaire de Pontoise ayant reconnu la faute inexcusable de l'employeur et en particulier la conscience, par la société Gagneraud, du danger qu'elle faisait courir au salarié et l'absence de mesures prises pour l'en préserver.

En outre, aux termes de ses conclusions sur incident, le salarié invoque, sur le fondement d'un arrêt rendu par la Cour de cassation le 17 mai 2006, le fait que lorsqu'un salarié a été licencié en raison d'une inaptitude consécutive à une maladie professionnelle qui a été jugée imputable à une faute inexcusable de l'employeur, il a droit à une indemnité réparant la perte de l'emploi due à cette faute de l'employeur appréciée souverainement par la juridiction prud'homale.

Il ressort de l'ensemble de ces éléments que M. [P] [T] développe de nombreux moyens au soutien de ses demandes en se fondant sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur par jugement du tribunal judiciaire de Pontoise du 24 novembre 2022 dont il a été fait appel par la société, de sorte qu'il est de l'intérêt d'une bonne administration de la justice de surseoir à statuer sur les demandes formulées par le salarié dans l'attente de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles sous le n° de RG 22/03817.

Sur les autres demandes

Les dépens de l'incident suivront le sort des dépens au [Localité 5].

L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de sorte que la demande de M. [P] [T] sur ce fondement sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

Le conseiller de la mise en état,

Ordonne le sursis à statuer sur les demandes formulées par M. [P] [T] et ce, jusqu'au prononcé de l'arrêt de la Cour d'Appel de Versailles sous le n°RG 22/03817 faisant suite à l'appel interjeté par la société Gagneraud Construction à l'encontre du jugement du Tribunal judiciaire de Pontoise du 24 novembre 2022 et opposant M. [P] à la société Gagneraud Construction ;

Rejette la demande de M. [P] [T] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que les dépens de l'incident suivront le sort des dépens au [Localité 5].

Le Greffier, Le Conseiller de la Mise En État,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Chambre sociale 4-3
Numéro d'arrêt : 21/03671
Date de la décision : 18/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-18;21.03671 ?
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