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18/03/2024 | FRANCE | N°21/03378

France | France, Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 18 mars 2024, 21/03378


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 80A



Chambre sociale 4-3



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 18 MARS 2024



N° RG 21/03378 -

N° Portalis DBV3-V-B7F-U2WR



AFFAIRE :



[K] [C]



C/



S.A.S. VULCAIN SERVICES









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Octobre 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE

N° Section : E

N° RG : 18/03333




Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :



Me Jordana ZAIRE de la SELARL SELARL LEJARD ZAÏRE SELTENE AVOCATS



Me Matthieu RICHARD DE SOULTRAIT de la AARPI SPARK AVOCATS







le :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUP...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

Chambre sociale 4-3

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 18 MARS 2024

N° RG 21/03378 -

N° Portalis DBV3-V-B7F-U2WR

AFFAIRE :

[K] [C]

C/

S.A.S. VULCAIN SERVICES

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Octobre 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE

N° Section : E

N° RG : 18/03333

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Jordana ZAIRE de la SELARL SELARL LEJARD ZAÏRE SELTENE AVOCATS

Me Matthieu RICHARD DE SOULTRAIT de la AARPI SPARK AVOCATS

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX HUIT MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [K] [C]

né le 08 Mars 1980 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Jordana ZAIRE de la SELARL SELARL LEJARD ZAÏRE SELTENE AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 112

APPELANT

****************

S.A.S. VULCAIN SERVICES

N° SIRET : 420 418 774

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Matthieu RICHARD DE SOULTRAIT de l'AARPI SPARK AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R244

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 Mars 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laurence SINQUIN, Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Laurence SINQUIN, Président,

Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseiller,

Madame Michèle LAURET, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI,

FAITS ET PROCÉDURE

La société par actions simplifiée Vulcain Services exerce des activités d'assistance technique et de conseil dans le domaine de l'étude et de l'ingénierie, auprès de toutes entreprises et prestations de services en informatique.

M. [C] a été engagé en qualité d'ingénieur projets par contrat de travail à durée indéterminée en date du 16 juillet 2012. Son temps de travail s'élevait à 39 heures par semaine, moyennant une rémunération forfaitaire mensuelle brute de 3000 euros.

Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale applicable au personnel des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs conseils et des sociétés de conseils (convention SYNTEC).

Par lettre recommandé avec accusé de réception du 28 septembre 2018, la société Vulcain Services a convoqué M. [C] à un entretien préalable à un licenciement devant se tenir le 8 octobre 2018 et lui a notifié sa mise à pied à titre conservatoire. M. [C] ne s'est pas présenté à cet entretien.

Le 9 octobre 2018, la société Vulcain Services a de nouveau convoqué M. [C] à un entretien préalable à un licenciement et l'entretien s'est tenu le 22 octobre 2018.

Par lettre recommandé avec accusé de réception du 26 octobre 2018, la société a notifié à M. [C] son licenciement en ces termes :

« Monsieur,

Par courrier adressé avec accusé de réception en date du 28 septembre 2018, nous vous avons convoqué à un entretien préalable en vue d'une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement pour faute grave.

Cet entretien devait se tenir le 8 octobre au siège de notre société à [Localité 7].

Vous ne vous êtes pas présenté à cet entretien et le courrier a pu nous être retourné par les services postaux, puisque bien que présenté à votre domicile, il n'a été retiré dans les délais.

Pour la bonne forme, nous vous avons convoqué par courrier recommandé adressé avec accusé de réception le 9 octobre, pour un nouvel entretien devant se tenir le 22 octobre au siège de notre entreprise.

Nous avons dû constater de nouveau que ce courrier, bien que présenté à votre domicile, était resté en attente auprès des services postaux. C'est donc par voie de courrier électronique que nous avons pu vous confirmer la tenue de cet entretien, auquel vous avez souhaité participer accompagner d'un délégué du personnel.

Dans ces conditions, nous avons pu vous préciser les raisons qui nous conduisent à devoir envisager votre licenciement pour faute grave, afin d'entendre et de recueillir vos explications sur les faits reprochés. Ces faits sont les suivants :

Depuis notre entrevue le 18 septembre, à [Localité 7], nous ne savons ni où vous êtes, ni ce que vous faites, et ce malgré nos nombreuses relances, demandes de participation à des réunions de travail, rendez-vous clients et rendez-vous professionnels.

Au cours de cet entretien, nous avons pu rappeler que vous êtes salarié de notre société depuis le mois de 15 juin 2012, date à laquelle nous avons pu vous embaucher sous contrat à durée déterminée (sic) en qualité d'ingénieur projet. Dans le cadre de nos activités, vos fonctions vous amènent à devoir intervenir pour nos clients de manière fréquente et régulière. Aussi nous attendons de vous, toute la disponibilité nécessaire afin de pouvoir répondre à nos différentes sollicitations.

Au cours de notre entrevue du 18 septembre dernier, organisée en présence de votre manager Monsieur [Y] [P], nous avons pu évoquer votre situation et valider avec vous, vos attentes en termes de projets, votre domiciliation personnelle et votre mobilité professionnelle.

Vous nous avez alors confirmé à deux reprises que vous étiez chez vous à votre domicile d'Equerdreville (50), disponible et en attente de nos propositions.

Dans ces conditions, nous vous avons fait parvenir par courriel, le 21 septembre 2018, un descriptif de différents projets en lien avec vos expériences et compétences. A ce courriel, vous nous avez répondu, le 21 septembre 2018, que les missions vous intéressées (sic) et vous demandez des précisions sur les conditions de ces missions.

Lundi 24 septembre, nous vous précisons les conditions associées à ces projets basés en France, et complétons nos propositions en vous précisant qu'un rendez-vous sera organisé sur le site de [Localité 6] avec notre référent technique jeudi 27 septembre à 14h, afin de mettre en place un plan d'action sur les différents sujets et afin que vous puissiez évoquer ensemble les opportunités sur le site de [Localité 6] FA3.

Lundi 24 septembre, vous répondez à ce mail, en précisant notamment que ces missions pouvaient vous convenir.

Lundi 24 septembre, nous confirmons nos besoins et nous vous sollicitons pour obtenir un REX sur les séquences d'installation des EDG en Finlandes. Nous vous précisons en parallèle l'organisation d'un rendez-vous téléphonique le lendemain à 18h et un rendez-vous physique sur Cherbourg pour pouvoir vous rencontrer.

Le 25 septembre, nous sommes étonnés de ne pas avoir de retour de votre part comme attendu à 18h et nous vous confirmons le rendez-vous du 26, à partir de 10h à l'agence de Cherbourg.

Le 25 Septembre à 22h44, vous répondez en nous disant découvrir notre dernier courriel.

Pour autant, le 26 septembre, vous ne vous présentez pas à l'agence. Nous vous fixons alors un nouveau rendez-vous pour 10h le lendemain.

Pour rappel la distance séparant votre domicile sis à Equeurdreville de notre agence de Cherbourg est d'environ 5 kilomètres.

Le 27 septembre, vous ne vous présentez pas à l'agence, pour notre rendez-vous fixé à 14h.

Le 27 septembre, vous nous retournez un courriel à 18h00 sans évoquer vos absences aux différents rendez-vous fixés

Le 27 septembre toujours, nous répondons à votre courriel, en insistant sur l'importance de pouvoir vous rencontrer et nous vous invitons de nouveau à une entrevue sur le site [Localité 6] FA3, Vendredi 28 septembre à 10h

Pour rappelle site FA3 se situe à environ 30 kilomètres de votre domicile.

Le 28 septembre, nous constatant de nouveau votre absence à ce rendez-vous de 10h.

Nous tentons de nouveau de vous joindre par téléphone. Cette fois-ci, un interlocuteur étranger décroche et nous demande de patienter le temps de vous trouver. Nous avons ainsi pu attendre une vingtaine de minute, puis la communication a coupé. Ensuite, impossible de reprendre contact avec vous.

De nouveau nous fixons, par mail, un nouveau rendez-vous à l'agence pour 14h. Et de nouveau, nous avons dû constater votre absence à ce rendez-vous.

Votre absence délibérée à nos différents rendez-vous, l'impossibilité à vous joindre malgré nos déplacements sur place, nos courriels et nos appels nous forcent à constater que vous ne respecter (sic) en rien vos obligations contractuelles, ce qui nous a conduit à vous adresser, en recommandé avec accusé de réception, une convocation à entretien préalable. Compte tenu de la situation, nous décidons et vous informons de votre mise à pied à titre conservatoire. Votre entretien préalable était prévu le 8 octobre.

Par courriel en date du 3 octobre, vous revenez vers nous, nous rappelant que les missions vous intéressent, mais nous ne lisons aucune remarque ou commentaires sur vos absences à nos différents entretiens.

Le 4 octobre nous vous répondons être très surpris par votre attitude, et nous exprimons de nouveau la nécessité de pouvoir nous voir.

En réponse vous nous rétorquez pouvoir vous déplacer pour des entretiens mais uniquement et éventuellement pour signer des ordres de missions.

Le 8 octobre 2018, nous devons constater votre absence à l'entretien fixé à 11h00.

A Midi, le 8 septembre, nous recevons un nouveau courriel de votre part pour nous préciser que vous ne pouviez recevoir d'appel, et qu'il faut que nous utilisions l'application « WhatsApp » pour vous contacter. Dans ce courriel, vous rappelez pouvoir vous déplacer pour éventuellement signer des ordres de missions.

En réponse à votre courriel, le 8 septembre à 12h21, nous vous précisons avoir de nouveau tenté de vous joindre sans succès, nous vous rappelons votre convocation et toute l'importance de pouvoir répondre à nos sollicitations.

Nous renouvelons notre courriel, à 13h35, en vous invitant à nous contacter par tout moyen.

Mardi 9, pour la bonne forme, nous vous adressons de nouveau une convocation à entretien pour le lundi 22 octobre 2018. Cette convocation vous est adressée par courrier avec accusé de réception.

Mardi 9, Votre manager [Y] [P] arrive à vous contacter, mais la discussion engagée ne nous a pas permis de comprendre pourquoi vous ne vous présentez pas à nos différents entretiens.

Le 9 octobre, vous revenez vers nous, toujours par courriel, toujours sur le même ton et toujours en éludant toutes explications sur vos absences et votre incapacité à vous rendre aux différents rendez-vous physiques que nous avons pu organiser.

Le 13 octobre et le 17 octobre, vous nous adressez un nouveau courriel, toujours sans évoquer vos absences à nos demandes de rendez-vous, ni vos convocations à entretien.

Après vérification auprès des services postaux nous pouvons constater que votre courrier a pu être présenté mais n'a pas été retiré. C'est dans ces conditions que nous devons vous rappeler le contexte et la situation, et votre convocation à un nouvel entretien prévu le 22 octobre en nos locaux.

Ainsi vous avez pu vous présenter à ce 2ème rendez-vous, planifié le 22 octobre à 11h, et reporté à votre demande à 12h30 afin de vous permettre d'être assisté par un délégué du personnel de notre entreprise. Au cours de cet entretien, nous avons pu vous rappeler les causes nous conduisant à devoir envisager votre licenciement pour faute grave.

A la question de savoir où vous étiez depuis le 18 septembre 2018, vous nous avez répondu être restez (sic) chez vous.

A la question de savoir pourquoi vous ne vous êtes rendu à aucun des entretiens organisés à notre agence de Cherbourg, vous nous avez répondu que vous trouviez la situation « floue ».

A la question de savoir pourquoi vous n'avez pas réceptionné les courriers recommandés, vous nous avez répondu ne pas avoir reçu ces courriers.

A la question de savoir pourquoi vous n'étiez pas joignable par téléphone, vous nous avez répondu avoir des problèmes de carte SIM, et que nous n'avions qu'à vous contacter par l'application « whatsapp ».

Ainsi, vous n'avez souhaité apporter aucune autre explication sur la situation et aux éléments tels que précisés, et notamment sur les raisons de vos absences aux différents rendez-vous fixés.

Ces absences injustifiées et répétées, ainsi que votre comportement au cours de nos échanges sont constitutifs d'une faute grave, et nous ont conduit à vous notifier votre mise à pied à titre conservatoire par courrier recommandé en date du 28 septembre 2018. Dès lors, la période non travaillée du 1er octobre à ce jour ne sera pas rémunérée.

A l'expiration de votre contrat de travail, nous vous adresserons par courrier votre certificat de travail, votre reçu pour solde de tout compte et votre attestation Pôle emploi.

Vous pouvez faire une demande de précision des motifs du licenciement énoncés dans la présente lettre, dans les quinze jours suivant sa notification par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé.

Nous avons la faculté d'y donner suite dans un délai de quinze jours après réception de votre demande, par lettre recommandée avec avis de réception. Nous pouvons également, le cas échéant et dans les mêmes formes, prendre l'initiative d'apporter des précisions à ces motifs dans un délai de quinze jours suivant la notification du licenciement.

Nous vous prions de recevoir, Monsieur [C], nos salutations distinguées. »

Par requête introductive en date du 18 décembre 2018, M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre.

Par jugement du 12 octobre 2021, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Nanterre a :

- débouté M. [C] de l'ensemble de ses demandes,

- débouté la société Vulcain Services de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [C] aux éventuels dépens.

M. [C] a interjeté appel de ce jugement par déclaration d'appel au greffe du 15 novembre 2021.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 20 décembre 2023.

MOYENS ET PRÉTENTIONS

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 13 juillet 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, M. [C] demande à la cour de :

- Infirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Nanterre en ce qu'il a débouté M. [C] de l'ensemble de ses demandes ;

- Juger le licenciement de M. [C] dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

- Condamner la société Vulcain Services à verser à M. [C] les sommes suivantes :

* Trois mois de préavis: 10 500,00 euros

* Congés payés afférents: 1 050,00 euros

* Indemnité de licenciement: 8 166,66 euros

* Mise à pied conservatoire du 28/09 au 26/10/18: 3 526,00 euros

* Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse: (7 mois) 24 500,00 euros

* Article 700 code de procédure civile : 2 500,00 euros

Avec intérêts légaux à compter de l'introduction de la demande

- Condamner la société Vulcain Services aux entiers dépens ;

- Débouter la société Vulcain Services de ses demandes de condamnation au titre de l'article 700 code de procédure civile.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 31 juillet 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la société Vulcain Services demande à la cour de :

- Confirmer le jugement rendu en ce qu'il a débouté M. [C] de l'intégralité de ses demandes; - Infirmer le jugement rendu en ce qu'il a débouté la société Vulcain Services de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En conséquence :

A titre principal, de débouter M. [C] de l'ensemble de ses demandes.

A titre subsidiaire, de limiter le montant des condamnations :

En cas de requalification en faute simple à :

- 9.000 euros bruts au titre du préavis outre 900 euros bruts au titre des congés payés afférents.

- 2.516 euros bruts au titre de la mise à pied à titre conservatoire.

- 7.648,33 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement.

En cas de requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse à 10,590 euros à titre de dommages et intérêts,

En tout état de cause, statuer à nouveau et :

- Condamner M. [C] à verser à la société Vulcain Services la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance,

- Condamner M. [C] à verser à la société Vulcain Services la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.

MOTIFS

Sur la visite de reprise

M. [C] a été en arrêt maladie du mois de décembre 2017 au mois de juin 2018. Il demande la réformation du jugement en faisant valoir que l'employeur ne saurait lui reprocher le non respect de ses obligations alors que lui-même a omis de satisfaire à son obligation d'effectuer une visite de reprise à la suite de son arrêt maladie, obligation prévue par l'article R 4624-31 du code du travail.

Il apparaît des écritures même du salarié que le 14 juin 2018 au terme de son arrêt maladie, M. [C] a été convoqué pour une visite de reprise devant le médecin du travail. Cette visite est confirmée dans son courrier du 7 novembre 2018.

Les pièces communiquées démontrent qu'il y a une reprise effective du travail durant l'été, le salarié ayant pris des congés. En septembre, il est en négociation sur ses missions avec l'employeur et réalise un compte rendu d'expérience et échanges avec sa hiérarchie. A cette date l'absence de visite de reprise n'est pas évoquée par le salarié et la reprise n'est pas non plus contestée par lui.

Ce n'est que plus de 4 mois après la visite de reprise que le salarié va contester la nature de sa convocation auprès du médecin du travail et prétendre qu'elle n'est pas une visite de reprise, faute d'historique et qu'il s'agit d'une simple visite d'information.

A défaut de produire les éléments justificatifs au soutien de son appréciation et alors que la situation était régularisée au regard de la santé du salarié tant pour la société que pour lui-même depuis plusieurs mois, le moyen invoqué doit être déclaré inopérant.

La cour constate en conséquence que l'employeur a satisfait à son obligation imposée par les dispositions de l'article R 4624-31 du code du travail

Sur la rupture du contrat de travail

La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et justifie son départ immédiat. L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.

Par ailleurs, selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié. Ainsi l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables ;

Il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.

M. [C] demande l'infirmation du jugement prud'homal en ce qu'il a déclaré son licenciement justement fondé sur une faute grave. Il prétend que contrairement à la décision, il s'est toujours tenu à la disposition de son employeur ; il justifie ses absences par le défaut de mention dans les messages de son l'employeur de l'objet de ses convocations ou l'absence de réponses claires à ses interrogations sur l'objectif des rendez-vous, sur le défaut d'ordre de mission et par l'éloignement de son domicile.

La société Vulcain Services sollicite la confirmation du jugement en considérant que la preuve d'une mauvaise foi et d'un comportement déloyale du salarié est établie par les pièces versées au débat devant le conseil de prud'hommes et la cour. Elle soutient que le comportement de M. [C] qui consiste à laisser son manager constamment dans l'attente et l'incertitude de sa présence le met dans l'impossibilité de concrétiser son positionnement sur une mission et a justifié la mise à pied et la faute grave retenue à l'appui du licenciement.

Au vu des éléments versés aux débats en cause d'appel, il apparaît que les premiers juges, à la faveur d'une exacte appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve produits, non utilement critiquée en cause d'appel, ont à bon droit retenu dans les circonstances particulières de l'espèce l'existence d'une faute grave justifiant le licenciement ; le conseil a en effet justement constaté qu'au vu des nombreux rendez-vous non honorés par le salarié et des explications non fondées fournies en réponse par le salarié, ce dernier en refusant de se tenir à la disposition de son l'employeur n'a pas respecté le lien de subordination auquel il est conventionnellement astreint.

La cour relève au surplus que le contrat de travail de M. [C] précise clairement en son article 4 que le lieu de travail du salarié se situe au siège à [Localité 7]. Malgré cela, les pièces produites démontrent que l'employeur a tout mis en place pour faciliter les échanges avec son salarié, domicilié dans la Manche et non véhiculé. Ce dernier est en conséquence mal fondé à soutenir que les exigences de rencontres de l'employeur étaient constitutives d'un abus de droit.

La cour constate enfin que le moyen soulevé par M. [C] qui reproche à son employeur l'absence de relations pendant la période précédent la rentrée de septembre et qui y voit une préparation à son licenciement, est inopérant dans la mesure où le salarié ne conteste pas avoir pris des congés d'été pendant cette période creuse et ne justifie d'aucune démarche pour contacter son employeur durant cette période.

Il résulte de l'ensemble de ces motifs que le conseil de prud'hommes a à juste titre considéré que l'attitude du salarié constituait une faute grave et déclaré le licenciement fondé. La décision des juges du conseil de prud'hommes doit être confirmée dans son intégralité.

Par voie de conséquence M. [C] sera débouté de l'ensemble de ses demandes financières.

Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile

La société Vulcain Services sollicite la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il convient en équité de faire droit en intégralité à cette demande.

Sur les dépens

Il convient de condamner M. [C] aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne M. [C] à payer à La société Vulcain Services en cause d'appel la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute les parties du surplus des demandes ;

Condamne M. [C] aux dépens.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Laurence SINQUIN, Président et par Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Chambre sociale 4-3
Numéro d'arrêt : 21/03378
Date de la décision : 18/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-18;21.03378 ?
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