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14/03/2024 | FRANCE | N°24/00429

France | France, Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-5, 14 mars 2024, 24/00429


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 54C



Chambre civile 1-5



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 14 MARS 2024



N° RG 24/00429 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WJSJ



AFFAIRE :



Organisme CAIXA GERAL DE DEPOSITOS





C/

S.C.I. LEFERRER IMMOBILIER









Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 07 Décembre 2023 par la Cour d'Appel de VERSAILLES

N° Chambre : 14

N° RG : 23/01678



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 14.03.2024

à :



Me Robert DUPAQUIER, avocat au barreau de VAL D'OISE



Me Séverine CEPRIKA, avocat au barreau de VERSAILLES







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 54C

Chambre civile 1-5

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 14 MARS 2024

N° RG 24/00429 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WJSJ

AFFAIRE :

Organisme CAIXA GERAL DE DEPOSITOS

C/

S.C.I. LEFERRER IMMOBILIER

Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 07 Décembre 2023 par la Cour d'Appel de VERSAILLES

N° Chambre : 14

N° RG : 23/01678

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 14.03.2024

à :

Me Robert DUPAQUIER, avocat au barreau de VAL D'OISE

Me Séverine CEPRIKA, avocat au barreau de VERSAILLES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUATORZE MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Société CAIXA GERAL DE DEPOSITOS

Société anonyme de droit portugais, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité et prise en sa succursale en France

N° SIRET : 306 92 7 3 93

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Robert DUPAQUIER de la SELARL SELARL CAP TOUT DROIT, Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 15

Ayant pour avocat plaidant Me Francis BONNET des TUVES, du barreau de Paris

DEMANDERESSE A LA REQUETE

***************

S.C.I. LEFERRER IMMOBILIER

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité.

N° SIRET : 850 93 6 8 73

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentant : Me Séverine CEPRIKA, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 110

Ayant pour avocat plaidant Me Alpha Yaya DRAME, du barreau de Roubaix

DEFENDERESSE A LA REQUETE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 Mars 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marina IGELMAN, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thomas VASSEUR, Président,

Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller,

Madame Marina IGELMAN, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,

EXPOSE DU LITIGE

Dans le litige opposant la SCCV Leferrer Immobilier à la société Caixa Geral de Depositos, par ordonnance contradictoire rendue le 16 février 2023, le juge des référés du tribunal de commerce de Pontoise :

- a dit la société Caixa Geral de Depositos - France recevable mais mal fondée en ses exceptions de compétence,

- s'est déclaré compétent pour connaître du litige,

- a dit la société Leferrer Immobilier recevable et bien fondée en sa demande,

- a ordonné à la société Caixa Geral de Depositos - France de délivrer à la société Leferrer Immobilier l'attestation de la garantie financière d'achèvement (GFA), conformément à son engagement contractuel, et ce sous astreinte de 3 000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, dans la limite maximale de six mois,

- s'est réservé la liquidation de l'astreinte,

- a condamné la société Caixa Geral de Depositos à payer à la société Leferrer Immobilier la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- a condamné la société Caixa Geral de Depositos aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 40,66 euros ttc, et dont distraction au profit de Maître Alpha Yaya Drame, avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile,

- a rappelé que l'exécution provisoire de l'ordonnance est de droit.

Sur appel de la société Caixa Geral de Depositos, par arrêt contradictoire rendu le 7 décembre 2023, cette cour a :

- confirmé l'ordonnance du 16 février 2023, sauf en ce qu'elle a dit sur la réserve de la liquidation l'astreinte,

Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,

- dit n'y avoir lieu à réserver la liquidation de l'astreinte au juge des référés,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- condamné la société Caixa Geral de Depositos à verser à la société Leferrer Immobilier la somme de 4 000 euros application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en appel,

- dit que la société Caixa Geral de Depositos supportera les dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par requête reçue au greffe le 15 janvier 2024, la société Caixa Geral de Depositos a saisi la cour d'une requête en omission de statuer sur sa demande au titre de la délivrance de la garantie financière d'achèvement formulée dans ses conclusions en ces termes :

« juger que la société Caixa Geral de Depositos a valablement délivré le 08 mars 2023 la garantie financière d'achèvement conformément aux termes de l'ordonnance du 16 février et qu'il n'y a pas lieu à astreinte ».

Elle fait valoir que si la cour a fait mention de cette demande en page 3 de son arrêt, elle n'a pas statué à son égard.

Invitée à formuler ses observations sur cette requête par message RPVA, la société Leferrer Immobilier a transmis par le même biais, le 22 février 2024, un message aux termes duquel elle demande à la cour de rejeter la requête en omission de statuer de la société Caixa Geral de Depositos.

Elle fait valoir que dans ses conclusions, elle maintenait toute son argumentation relative au fait que la société Caixa Geral de Depositos ne lui avait pas délivré l'attestation de garantie financière d'achèvement ; que l'appelante n'a pas exécuté l'ordonnance de référé, puisque postérieurement à cette décision, c'est une nouvelle convention avec de nouvelles exigences relatives au remboursement préalable du crédit accordé qui lui a été adressée et non l'attestation de GFA ; qu'après avoir rappelé les prétentions des deux parties, la cour a jugé que la société Caixa ne pouvait se prévaloir de la péremption du permis de construire pour refuser l'attestation de garantie financière d'achèvement et que c'est à juste titre que la délivrance de cette garantie a été ordonnée, confirmant l'ordonnance attaquée.

Elle considère que la cour a parfaitement pris en considération son argument relatif au fait que le document, produit par la société Caixa Geral de Depositos postérieurement à la signification de l'ordonnance du 7 mars 2023, est bien une nouvelle convention avec de nouvelles conditions suspensives, et nullement l'attestation de garantie financière d'achèvement, rappelant que l'accord signé le 26 novembre 2020 ne contenait aucune condition suspensive subordonnant la délivrance et l'effectivité de l'attestation de GFA au remboursement préalable d'un crédit quelconque lui ayant été accordé ; qu'aux termes de ce qu'elle appelle une requête en omission de statuer, la société Caixa Geral de Depositos demande en réalité à la cour de rejuger la question de la non-exécution de l'ordonnance du 16 février 2023, tandis que la cour n'a pas omis de statuer mais n'a tout simplement pas fait droit à cette demande.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.

La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité.

Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.

La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.

Il est constant que le dispositif des conclusions de la société Caixa Geral de Depositos comprenait un chef sollicitant de « si par extraordinaire, la cour d'appel devait retenir un trouble manifestement illicite et juger qu'il y a lieu à référé :

- juger que la Caixa Geral de Depositos a valablement délivré le 8 mars 2023 la garantie financière d'achèvement conformément aux termes de l'ordonnance du 16 février 2023 et qu'il n'y a pas lieu à astreinte ».

Or force est de constater que la convention de garantie financière d'achèvement transmise à la société Leferrer Immobilier par la société Caixa Geral de Depositos le 8 mars 2023 n'est pas conforme à l'injonction qui lui a été faite, par l'ordonnance attaquée, de délivrer cette garantie, puisque d'une part ce n'est pas une attestation qui a ainsi été établie, mais une nouvelle convention, et qu'en outre, celle-ci comporte des conditions qui ne figuraient pas dans son engagement contractuel du 26 novembre 2020.

Réparant l'omission de statuer à cet égard, la société Caixa Geral de Depositos sera déboutée de sa demande tendant à voir dire qu'elle a exécuté l'injonction qui lui a été faite dans les termes de l'ordonnance du 16 février 2023.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;

Ordonne que le dispositif de l'arrêt n° 394 en date du 7 décembre 2023 rendu dans l'affaire sous n° RG 23/01678 soit complété comme suit :

Déboute la société Caixa Geral de Depositos de sa demande aux fins de voir juger qu'elle a valablement délivré le 8 mars 2023 la garantie financière d'achèvement conformément aux termes de l'ordonnance du 16 février 2023 ;

Dit que le présent arrêt rectificatif sera mentionné en marge de la minute et des expéditions de l'arrêt du 7 décembre 2023 et notifié comme ledit arrêt ;

Dit que les dépens de la présente procédure resteront à la charge du Trésor Public.

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Monsieur Thomas VASSEUR, Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Chambre civile 1-5
Numéro d'arrêt : 24/00429
Date de la décision : 14/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-14;24.00429 ?
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