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14/03/2024 | FRANCE | N°23/07259

France | France, Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-6, 14 mars 2024, 23/07259


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 78A



Chambre civile 1-6



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 14 MARS 2024



N° RG 23/07259 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WER7



AFFAIRE :



[Z] [P], [T] [E] veuve [Y]



C/



SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 4] A [Localité 6]

Représenté par son syndic, la Société GESTION IMMOBILIERE MODERNE (GIM)



Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Septembre

2023 par le Juge de l'exécution de VERSAILLES

N° RG : 21/00177



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 14.03.2024

à :



Me Carine TARLET de la SELEURL CABINET TARLET, avocat au barreau de ...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 78A

Chambre civile 1-6

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 14 MARS 2024

N° RG 23/07259 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WER7

AFFAIRE :

[Z] [P], [T] [E] veuve [Y]

C/

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 4] A [Localité 6]

Représenté par son syndic, la Société GESTION IMMOBILIERE MODERNE (GIM)

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Septembre 2023 par le Juge de l'exécution de VERSAILLES

N° RG : 21/00177

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 14.03.2024

à :

Me Carine TARLET de la SELEURL CABINET TARLET, avocat au barreau de VERSAILLES

Me Marion CORDIER de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau de VERSAILLES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUATORZE MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [Z] [P], [T] [E] veuve [Y]

née le [Date naissance 2] 1941 à [Localité 5] (80)

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentant : Me Carine TARLET de la SELEURL CABINET TARLET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 590 - N° du dossier E0002ZI7

APPELANTE

****************

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 4] A [Localité 6]

Représenté par son syndic, la SARL GESTION IMMOBILIERE MODERNE (GIM) dont le siège social est [Adresse 1], immatriculée au Registre du Commerce de VERSAILLES sous le numéro B 379 625 486, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 6]

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Me Marion CORDIER de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIÉS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 189 - N° du dossier S210092, substitué par Me Vincent PERRAUT, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 Février 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller et Madame Florence MICHON, Conseiller chargé du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Fabienne PAGES, Président,

Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,

Madame Florence MICHON, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,

EXPOSÉ DU LITIGE

Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] poursuit à l'encontre de Mme [E] le recouvrement d'une créance de charges de copropriété, en vertu d'une ordonnance en la forme des référés rendue le 13 décembre 2018 par un premier vice-président du tribunal de grande instance de Versailles, signifiée le 19 décembre 2018, et d'un jugement rendu le 26 septembre 2019 par le tribunal d'instance de Poissy, signifié le 17 octobre 2019, rectifié par un jugement rendu le 21 novembre 2019 lui-même signifié le 12 décembre 2019, par la saisie immobilière du bien de sa débitrice, initiée par commandement du 15 septembre 2021, publié au service la publicité foncière de Versailles 2, le 12 octobre 2021, volume 2021 S n°87.

Statuant sur la demande d'orientation de la procédure de saisie immobilière, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Versailles, par jugement contradictoire du 22 septembre 2023, a :

rejeté la demande de délais de paiement [de Mme [E]];

autorisé Mme [E] à procéder à la vente amiable de son bien immobilier tel que désigné dans le cahier des conditions de vente et pour un prix qui ne saurait être inférieur à la somme de 260 000 euros net vendeur ;

dit que le prix de vente sera consigné à la Caisse des Dépôts et Consignations ;

dit que le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] justifie d'une créance liquide et exigible au sens des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution en vertu de la copie exécutoire du jugement [du] 26 septembre 2019 rectifié le 21 novembre 2019 ;

mentionné que le montant retenu pour la créance du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] est de 7 620,17 euros en principal intérêts et frais, arrêtée à la date du 25 octobre 2022 ;

dit que les frais de poursuite engagés par le créancier poursuivant seront taxés à hauteur de 2 969,49 euros ;

renvoyé l'affaire à l'audience du mercredi 17 janvier 2024 à 10 heures 30 aux fins de la constatation de la vente amiable, de la prolongation de son délai de régularisation en cas de justification d'un engagement écrit d'acquisition ou, à défaut, aux fins de l'orientation en vente forcée ;

ordonné l'emploi des dépens excédant les frais taxés en frais privilégiés de vente ;

rejeté la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Le 20 octobre 2023, Mme [E] a interjeté appel du jugement.

Dûment autorisée à cette fin par ordonnance du 31 octobre 2023, l'appelante a assigné à jour fixe, pour l'audience du 7 février 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4], représenté par son syndic la société Gestion Immobilière Moderne (GIM) par acte du 27 novembre 2023, délivré à personne habilitée et transmis au greffe par voie électronique le 17 janvier 2024.

Aux termes de son assignation à jour fixe et de la requête y annexée, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [E], appelante, demande à la cour de :

infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de délais de paiement // dit que le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] justifie d'une créance liquide et exigible au sens des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution en vertu de la copie exécutoire du jugement [du] 26 septembre 2019 rectifié le 21 novembre 2019 // mentionné que le montant retenu pour la créance du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] est de 7 620,17 euros en principal intérêts et frais, arrêtée à la date du 25 octobre 2022,

Statuant à nouveau sur ces points,

ordonner que soient déduits du décompte les montants déjà réglés ou non justifiés, avec injonction au créancier poursuivant de produire un décompte actualisé,

constater le cas échéant que les causes du commandement ont été réglées et que la procédure de saisie immobilière est devenue sans objet,

lui accorder un délai de deux ans pour solder la dette éventuelle, sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil,

confirmer le jugement entrepris pour le surplus,

débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] de ses demandes plus amples ou contraires et le condamner aux dépens.

Par dernières conclusions transmises au greffe le 24 janvier 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4], intimé, agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice la société Gestion Immobilière Moderne (GIM), demande à la cour de :

déclarer Mme [E] infondée en son appel,

la débouter de l'intégralité de ses demandes,

confirmer le jugement d'orientation du 22 septembre 2023 en toutes ses dispositions, excepté en ce qu'il a rejeté sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

mentionner le montant retenu pour la créance du poursuivant, arrêtée au 23 janvier 2024, à la somme de 8 491,25 euros au titre du jugement en date du 26 septembre 2019, en principal, frais et intérêts, outre intérêts au taux légal majoré à compter du 23 janvier 2024,

débouter la partie saisie de sa demande de délais de paiement,

condamner la partie saisie au paiement de la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel,

dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de vente, avec distraction au profit de Maître Marion Cordier, membre de la SELARL Sillard Cordier et associés.

A l'issue de l'audience de plaidoirie du 7 février 2024, le prononcé de l'arrêt a été annoncé au 14 mars 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions, et pour autant qu'elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion, et qu'elle ne répond aux moyens que pour autant qu'ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions.

Sur le montant de la créance

Pour fixer comme il l'a fait le montant de la créance du syndicat des copropriétaires, le juge de l'exécution a retenu :

s'agissant de la créance résultant de l'ordonnance de référé du 13 décembre 2018, qu'au vu du décompte produit par le syndicat des copropriétaires, sur l'invitation du juge, Mme [E] s'est acquittée de l'ensemble des sommes dues au titre de la dite ordonnance, en principal et en intérêts, le décompte faisant apparaître un solde créditeur en faveur de la partie saisie de 208,93 euros ; que les sommes réclamées à hauteur de 506,18 euros à titre de 'frais annexes', factures de commissaires de justice à l'appui, correspondent en réalité aux dépens de la procédure dont le recouvrement ne peut être poursuivi qu'en vertu d'un état de vérification des dépens ; que la créance dont le recouvrement est poursuivi en vertu de ce titre est éteinte, de sorte que la somme de 208,93 euros doit être imputée sur le décompte relatif au second titre exécutoire ;

s'agissant de la créance résultant du jugement du 26 septembre 2019 rectifié le 21 novembre 2019, qu'en vertu de ce jugement, Mme [E] a été condamnée à payer au syndicat des copropriétaires une somme de 5 907,91 euros au titre des charges impayées arrêtées au 21 mai 2019, outre 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; que le montant de ces condamnations est assujetti aux intérêts de retard au taux légal, à compter de la décision et jusqu'à parfait paiement ; qu'en revanche, les 'dépens' figurant au décompte du créancier poursuivant, sans autre précision, ni justificatif, ni titre, doivent en être retranchés ;

qu'après déduction de la somme de 208,93 euros susvisée, le montant de la créance du syndicat des copropriétaires doit être mentionné à la somme de 7 620,17 euros en principal, intérêts et frais, arrêtée à la date du 25 octobre 2022.

Mme [E] approuve expressément le juge de l'exécution d'avoir retenu qu'elle s'était acquittée de l'ensemble des sommes dues au titre de l'ordonnance du 13 décembre 2018, que la créance dont le recouvrement était poursuivi en vertu de cette décision était éteinte, que le recouvrement de la somme de 506,18 euros correspondant aux dépens de la procédure ne pouvait être poursuivi, et qu'un solde créditeur apparaissait en sa faveur, à imputer sur le décompte relatif au second titre. Elle l'approuve également d'avoir précisé, s'agissant de la créance résultant du jugement du 26 septembre 2019, que le montant des condamnations était assujetti aux intérêts de retard au taux légal à compter de la décision, et d'avoir, en outre, retranché les 'dépens' figurant au décompte du créancier poursuivant. Elle poursuit, en revanche, l'infirmation du jugement en ce qu'il a mentionné à la somme de 7 620,17 euros en principal, intérêts et frais, arrêtée à la date du 25 octobre 2022, la créance du syndicat des copropriétaires, au motif que les montants demandés par celui-ci sont soit déjà réglés, soit non justifiés. Elle conteste, en particulier, être redevable de charges relatives à des frais de procédure et d'expertise concernant un litige avec une clinique mitoyenne de l'immeuble, alors qu'un jugement a établi que ces frais concernaient la partie privative du rez-de-chaussée appartenant à un autre copropriétaire. Déduction faite des montants déjà réglés ou non justifiés, elle se considère à jour des charges de copropriété. Les causes du commandement ayant été réglées, la procédure de saisie immobilière est, selon l'appelante, devenue sans objet.

Le syndicat des copropriétaires objecte que Mme [E] ne développe aucun moyen à l'appui de ses dires, ni ne produit une quelconque pièce justifiant de ce qu'elle aurait réglé intégralement les causes du commandement valant saisie. Son appel n'étant pas motivé, alors que l'article 954 du code de procédure civile impose aux parties de formuler expressément leurs prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune d'elle est fondée, et l'appelante ne procédant que par affirmation, la cour ne peut, selon lui, que la débouter de l'ensemble de ses demandes. Mme [E] n'ayant procédé à aucun règlement depuis l'engagement de la procédure de saisie immobilière, le syndicat des copropriétaires demande par ailleurs à la cour d'actualiser sa créance au titre du jugement rendu le 26 septembre 2019 à la somme de 8 491,25 euros, incluant les intérêts au taux légal jusqu'au 23 janvier 2024.

Le juge de l'exécution ne pouvant modifier les termes de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, Mme [E] n'est pas fondée à contester, au stade de l'exécution forcée, le montant des charges qui lui sont réclamées, alors que le tribunal d'instance de Poissy a déjà statué et décidé qu'elle restait débitrice, à la date du 21 mai 2019, d'une somme de 5 907,91 euros.

Par ailleurs, Mme [E] ne fait pas la démonstration qu'elle aurait effectué des paiements, postérieurement à la décision du tribunal d'instance de Poissy, dont le montant viendrait en déduction de sa dette.

Enfin, Mme [E] ne fait valoir aucun moyen à l'appui de la demande qui figure dans le dispositif de ses conclusions d'enjoindre au créancier poursuivant de produire un décompte actualisé. Au demeurant, par jugement mixte du 17 février 2023, le juge de l'exécution a, avant dire droit, invité le syndicat des copropriétaires à produire un décompte actualisé de sa créance, établi en conformité avec les causes des jugements valant titre exécutoire et les règles d'imputation des paiements, sur lequel il s'est ensuite fondé pour statuer comme il l'a fait, et Mme [E] n'explique pas à la cour pour quelle raison un nouveau décompte devrait être produit.

Sa contestation quant au montant de la créance, en l'absence d'élément nouveau susceptible de contredire l'évaluation qu'a fait le premier juge, ne peut prospérer.

Quant à la partie intimée, en dehors de développements concernant la taxation des dépens, qui sont inopérants dès lors qu'elle ne sollicite pas l'infirmation du jugement dont appel en ce qu'il les a écartés, elle sollicite l'actualisation de sa créance comme suit :

Principal : 5 907,91 euros

Intérêts au taux légal sur 5 907,91 euros du 26/09/2019 au 23/01/2024, majoré à compter du 18/12/2019 : 1 570,67 euros

Article 700 du code de procédure civile : 800 euros

Intérêts au taux légal sur 800 euros du 26/09/2019 au 23/01/2024, majoré à compter du 18/12/2019 : 212,68 euros.

Toutefois, les modalités de calcul qu'elle applique ( pièces n°23 et 24) pour parvenir à ce résultat ne sont pas conformes aux énonciations du jugement rendu par le juge de l'exécution : les intérêts au taux légal sont calculés séparément sur la somme de 5 907,91 euros, du 26 septembre 2019 au 23 janvier 2024, et sur la somme de 800 euros, également du 26 septembre 2019 au 23 janvier 2024, alors que le premier juge a dit qu'il convenait de porter au crédit de Mme [E] une somme de 208,93 euros, dont le syndicat des copropriétaires ne tient pas compte dans son calcul des intérêts.

Il n'y a pas lieu, dans ces conditions, d'actualiser le montant de la créance tel qu'il a été retenu, sans appel incident du syndicat des copropriétaires, par le juge de l'exécution.

Sur la demande de délais de paiement

Pour rejeter la demande de délais de Mme [E], le juge de l'exécution a retenu qu'elle ne justifiait pas de la situation de revenus et de charge qu'elle allègue, qu'elle avait, de fait, bénéficié de larges délais pour apurer sa dette, et que le bien saisi ne constituait pas sa résidence principale.

Mme [E] fait valoir, à l'appui de sa demande, qu'elle est veuve et retraitée, qu'elle n'a comme revenu qu'une retraite de 1 678,43 euros, qu'elle règle des appels de fonds de 625,49 euros par trimestre pour l'appartement où elle vit, auxquels s'ajoutent les charges dues au titre de l'appartement du [Adresse 4] où elle n'habite plus et qu'elle a mis en vente, soit 789,38 euros par trimestre, outre toutes ses autres charges courantes. Ainsi, s'il existait un solde, elle sollicite un délai de deux ans pour régulariser la situation et solder les causes du commandement.

Le syndicat des copropriétaires, qui s'oppose à la demande, fait valoir que la partie saisie ne justifie toujours pas de ses revenus et ne communique aucune pièce en cause d'appel, malgré les termes du jugement ; que contrairement à ce qu'elle affirme, elle ne règle nullement les appels de fonds relatifs au bien saisi et que sa défaillance met la copropriété, qui n'est composée que de trois copropriétaires, en grande difficulté financière ; qu'elle est également débitrice envers une autre copropriété, gérée par le même syndic ; qu'une saisie attribution pratiquée sur son compte bancaire le 17 août 2020 s'est révélée infructueuse, ce qui démontre qu'elle ne dispose pas des fonds nécessaires pour apurer sa dette et que seule la vente du bien saisi lui permettrait d'être désintéressé ; qu'en tout état de cause, Mme [E] ne formule aucune proposition de paiement permettant de s'assurer qu'elle sera en mesure d'avoir apuré sa dette en 24 mois ; qu'elle est débitrice envers lui depuis plusieurs années et n'a pas été en mesure de respecter les délais de paiement qui lui avaient été octroyés par l'ordonnance du 13 décembre 2018 ; qu'elle a, enfin, bénéficié de facto d'un délai de plus de deux ans pour apurer les condamnations prononcées.

En application des articles 510 du code de procédure civile et R.121-1 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution peut, après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie, accorder un délai de grâce.

En vertu de l'article 1343-5 du code civil, il peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Cette décision suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.

Alors que le juge de l'exécution a rejeté sa demande, faute de justificatifs, Mme [E], à hauteur d'appel, fait valoir devant la cour les mêmes éléments relatifs à ses revenus et charges qu'en première instance, mais toujours sans produire aucun élément permettant de vérifier la réalité de la situation qu'elle annonce.

Et elle a bénéficié d'un délai encore allongé de plusieurs mois pour apurer sa dette, qu'elle ne justifie pas ni même ne prétend avoir mis à profit pour commencer à s'acquitter des sommes dont elle est débitrice à l'égard du créancier poursuivant.

Les motifs retenus par le premier juge à l'appui de sa décision de rejet conservent, par conséquent, toute leur pertinence.

La décision doit donc être confirmée.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Mme [E], qui succombe en son recours, devra régler au syndicat des copropriétaires une somme que l'équité commande de fixer à 2 000 euros au titre des frais irrépétibles qu'il a exposés en cause d'appel, observation faite que faute pour lui d'avoir sollicité l'infirmation du jugement, qui l'a débouté de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la cour ne peut lui octroyer une somme au titre des frais de première instance.

Les dépens de l'instance d'appel seront employés en frais privilégiés de vente.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en dernier ressort,

CONFIRME, en toutes ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 22 septembre 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Versailles ;

Y ajoutant,

Rejette la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] tendant à l'actualisation de sa créance ;

Condamne Mme [E] à régler au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] une somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de vente, avec distraction au profit du conseil du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Chambre civile 1-6
Numéro d'arrêt : 23/07259
Date de la décision : 14/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-14;23.07259 ?
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