La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/03/2024 | FRANCE | N°23/04905

France | France, Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-5, 14 mars 2024, 23/04905


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 53B



Chambre civile 1-5



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 14 MARS 2024



N° RG 23/04905 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V74K



AFFAIRE :



[O] [J]





C/

[V] [C]









Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 11 Juillet 2023 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE

N° RG : 23/00591



Expéditions exécutoires

Expéditions
<

br>Copies

délivrées le : 14.03.2024

à :



Me Raphaël CABRAL, avocat au barreau de VAL D'OISE



Me Marion DESPLANCHE, avocat au barreau de VAL D'OISE







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE QUATORZE MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE,

L...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 53B

Chambre civile 1-5

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 14 MARS 2024

N° RG 23/04905 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V74K

AFFAIRE :

[O] [J]

C/

[V] [C]

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 11 Juillet 2023 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE

N° RG : 23/00591

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 14.03.2024

à :

Me Raphaël CABRAL, avocat au barreau de VAL D'OISE

Me Marion DESPLANCHE, avocat au barreau de VAL D'OISE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUATORZE MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [O] [J]

né le [Date naissance 4] 1945 à NZO (99)

de nationalité Guineenne

[Adresse 7]

99 GUINEE

Représentant : Me Raphaël CABRAL, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 101

APPELANT

****************

Madame [V] [C]

née le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 10] (99)

de nationalité Française

[Adresse 8]

[Localité 2] (SUEDE)

Représentant : Me Marion DESPLANCHE, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 98

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 Février 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thomas VASSEUR, Président,

Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller,

Madame Marina IGELMAN, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,

EXPOSE DU LITIGE

Se prévalant de deux reconnaissances de dette signées par M. [O] [J], l'une de 200 000 euros, signée le 9 mai 2020 à [Localité 5] et l'autre de 127 200 euros, signée le 15 août 2020 à [Localité 9], qu'elle affirmait impayées, Mme [V] [C] a fait assigner en référé par acte délivré le 15 juin 2022, M. [J] aux fins d'obtenir principalement sa condamnation au paiement de la somme provisionnelle de 300 975 euros et au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 11 juillet 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Pontoise a :

- rejeté l'exception d'incompétence,

- condamné M. [J] à payer à Mme [C] la somme provisionnelle de 300 975 euros,

- condamné M. [J] à payer à Mme [C] 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- rappelé que la décision est exécutoire à titre provisoire,

- condamné M. [J] aux dépens.

Par déclaration reçue au greffe le 18 juillet 2023, M. [J] a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition.

Dans ses dernières conclusions déposées le 15 janvier 2024 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [J] demande à la cour, au visa des articles 76, alinéa 2, 834 et 835, alinéa 1et 2 du code de procédure civile, de :

'- infirmer l'ordonnance rendue par le Juge des référés près le tribunal judiciaire de Pontoise en l'ensemble de ses dispositions ;

statuant de nouveau :

in limine litis :

- juger que les juridictions françaises ne sont pas territorialement compétentes et le droit français n'est pas applicable pour connaître des demandes de Mme [C] ;

- inviter Mme [C] à mieux se pourvoir en saisissant soit les juridictions ivoiriennes, soit les juridictions guinéennes ou les juridictions suédoises pour connaître de ses demandes provisionnelles ;

à titre subsidiaire :

- dire n'y avoir lieu à référé sur les demandes provisionnelles de Mme [C] ;

en conséquence :

- débouter Mme [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

à titre infiniment subsidiaire :

- fixer le terme des reconnaissances de dette à la date à laquelle l'arrêt à intervenir sera rendu ;

- accorder un délai de 24 mois à M. [J] pour s'acquitter du règlement de son éventuelle dette ;

en tout état de cause :

- condamner Mme [C] à verser à M. [J] la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles auxquels ce dernier a été exposé en premier instance et en appel ;

- condamner Mme [C] ainsi qu'aux entiers dépens. '

M. [J] soulève in limine litis l'incompétence du juge français et l'inapplicabilité du droit français au motif qu'il est de nationalité guinéenne et réside en Guinée tandis que Mme [C] est suédoise et réside en Suède, que l'une des deux reconnaissances de dette aurait été établie à [Localité 5] (Côte d'Ivoire) et que le prêt avait pour objet l'acquisition de statuettes en Afrique.

Il soutient en premier lieu sur le fond qu'il n'existe aucune urgence à statuer.

En deuxième lieu, M. [J] argue de contestations sérieuses sur le principe de la provision, faisant valoir que les juridictions françaises ne sont pas compétentes et qu'il nie avoir signé les reconnaissances de dette produites par Mme [C].

Soulignant que celles-ci, faute de comporter la mention manuscrite prévue à l'article 1376 du code civil, ne constituent qu'un commencement de preuve par écrit, l'appelant précise que la reconnaissance de dette du 15 août 2020 comporte au surplus une incohérence sur les chiffres.

M. [J] argue ensuite de l'absence de cause et affirme que Mme [C] ne lui a jamais octroyé de prêt de 327 200 euros, ce qui est selon lui démontré par :

- l'absence de preuve du versement des sommes concernées par l'intimée,

- l'existence de virements sur les comptes de tiers,

- le remboursement par M. [B] mentionné sur les reconnaissances de dette,

l'appelant contestant au surplus que les virements qu'il a pu effectuer au profit de Mme [C] en octobre 2021 et en février 2022 auraient pu correspondre au remboursement du prêt allégué, soutenant que, les deux parties entretenant une relation amoureuse, elles étaient amenées à connaître des transferts d'argent entre leurs comptes.

Pour expliquer le contexte du litige, exclusif selon lui de tout contrat de prêt, M. [J] relate avoir prévu avec Mme [C] en 2019 d'acquérir ensemble des statuettes antiques africaines en bois en vue de les revendre, les deux parties intervenant comme partenaires d'affaires. Il expose qu'ils ont été trompés et que les objets qu'ils ont achetés étaient de faible valeur, ce qui les a conduits à mandater ensemble un avocat au Cameroun pour tenter de récupérer les sommes déboursées.

En troisième lieu, l'appelant soulève des contestations sérieuses tenant au montant de la provision réclamée, la reconnaissance de dette du 15 août 2020 indiquant deux montants différents, et Mme [C] n'ayant selon lui pas versé l'ensemble des sommes mentionnées dans les reconnaissances de dette.

Subsidiairement, M. [J] sollicite que le terme pour la restitution des sommes soit fixé à la date de l'arrêt et qu'il lui soit accordé un délai de 24 mois pour s'acquitter de sa dette.

Dans ses dernières conclusions déposées le 22 janvier 2024 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [C] demande à la cour, au visa des articles 834, 835 du code de procédure civile, 1358, 1359 et suivants et 1103 du code civil, de :

' confirmer l'intégralité de l'ordonnance rendue le 11 juillet 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Pontoise en ce qu'il :

- rejette l'exception d'incompétence ;

- condamne M. [J] à payer à Mme [V] [C] la somme provisionnelle de 300 975 euros ;

- condamne M. [J] à payer à Mme [V] [C] 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;

- condamne M. [J] aux dépens ;

y ajoutant et en tout état de cause,

- condamner M. [J] à payer à Mme [V] [C] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [J] aux entiers dépens qui seront recouvrés par Me Marion Desplanche, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile; '

Concluant au rejet de l'exception d'incompétence soulevée par l'appelant, Mme [C] soutient que M. [J] est de nationalité française et réside en France, le juge français étant en conséquence compétent pour trancher le litige.

Se fondant sur les dispositions de l'article 4.2 du règlement européen 593/2008, elle indique que le contrat est régi pat la loi du pays dans lequel la partie qui doit fournir la prestation a sa résidence habituelle, soit le droit français en l'espèce.

Elle conteste par ailleurs que l'exception d'incompétence ait été soulevée in limine litis.

Sur le fond, Mme [C] conclut à la confirmation de l'ordonnance querellée en ce qu'elle a fait droit à sa demande de condamnation provisionnelle, faisant valoir que :

- M. [J] ne produit aucun élément au soutien de sa contestation relative à l'authenticité des reconnaissances de dette,

- celles-ci sont corroborées par le courriel de l'appelant du 9 mai 2020,

- M. [J] a procédé à son remboursement partiel par 5 virements différents,

- elle a commis une erreur de calcul sur la seconde reconnaissance de dette mais elle a bien prêté la somme de 133 063 euros,

- les différentes pièces établies dans le cadre de l'achat des statuettes ne comportent que le seul nom de M. [J].

Elle réfute en conséquence la thèse adverse selon laquelle elle était partie prenante dans le projet d'achat des statuettes et expose que, si elle a signé une procuration dans le cadre de l'escroquerie dont M. [J] se prétend victime, c'est à la demande de M. [J] qui affirmait que le prêteur des fonds devait intervenir à la procédure.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 janvier 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'exception d'incompétence territoriale

Bien que M. [J] affirme résider en Guinée, il convient de constater qu'il n'en justifie pas, alors qu'au contraire les relevés de compte bancaire qu'il produit mentionnent l'adresse française indiquée par l'intimée au [Adresse 1] à [Localité 11], que cette adresse figure sur sa carte d'identité française et que la dénonciation d'inscription d'hypothèque judiciaire réalisée le 26 décembre 2023 à cette adresse à la demande de Mme [C] a été signifiée à son fils présent sur place.

Il convient en conséquence de rejeter l'exception d'incompétence soulevée par l'appelant.

Pour les mêmes motifs, il sera fait application du droit français.

Sur la provision

Selon l'alinéa 2 de l'article 835 du code de procédure civile :'Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il (le président ) peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire'.

Ce texte impose donc au juge une condition essentielle avant de pouvoir accorder une provision : celle de rechercher si l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Doivent être précisés les éléments de la contestation qui rendent celle-ci sérieuse.

Il y a lieu de souligner que l'absence d'urgence est sans incidence, cette condition ne figurant pas dans l'article 835 précité.

Il sera retenu qu'une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.

À l'inverse, sera écartée une contestation qui serait à l'évidence superficielle ou artificielle. Le montant de la provision allouée n'a alors d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.

Aux termes de l'article 1353 du code civil, c'est à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

L'article 1376 du même code dispose que 'l'acte sous signature privée par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s'il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.'

Mme [C] verse aux débats deux 'attestations' établies en langue anglaise les 9 mai 2020 et 15 août 2020 indiquant que 'M. [O] [J] (date de naissance [Date naissance 4] 1945) résidant [Adresse 1] (sic) a reçu un prêt de Mme [V] [C] (date de naissance [Date naissance 3] 1956)' et précisant :

- un prêt de 200 000 euros, le document précisant que l'argent a été versé entre le 2 octobre 2019 et le 4 avril 2020 en 7 versements, avec la mention 'ce prêt sera remboursé sur le compte bancaire de Mme [C] par mon partenaire commercial, M. [L] [B], [Localité 6], Géorgie, Etats-Unis',

- un prêt de 127 200 euros le document précisant que l'argent a été versé entre le 13 mai 2020 et le 4 août 2020 en 10 versements, avec même mention quant au remboursement par M. [L] [B].

Si ces documents ne comportent pas la mention manuscrite prévue à l'article 1376 susmentionné, ils constituent cependant des commencements de preuve par écrit.

Ces commencements de preuve sont susceptibles d'être complétés par des éléments extrinsèques et en l'espèce Mme [C] justifie en effet de l'existence de 3 virements de M. [J] entre le 7 octobre 2021 et le 28 février 2022 dont l'un s'intitule 'remboursement de dette',

Dès lors que sont mentionnés, outre l'existence et le montant du prêt, la date de naissance de M. [J], son adresse et sa signature, ces pièces démontrent l'existence du prêt litigieux et constituent des reconnaissances de dette, la circonstance que soit présente une erreur sur le montant total du prêt du 15 août 2020 (le total des 10 versements réalisés par Mme [C] (133 063 euros) étant supérieur à celui indiqué (127 200 euros)) étant sans incidence car manifestement imputable à une erreur de calcul, favorable de surcroît à l'appelant.

La contestation de sa signature par M. [J] qui n'est étayée par aucun élément, ne peut être qualifiée de sérieuse, alors même qu'il aurait été aisé pour celui-ci de produire devant la cour des spécimens de signature et qu'au contraire la comparaison avec la signature figurant sur le mandat ad litem signé par l'appelant le 26 mai 2021 (pièce 6 de l'intimée), dont l'authenticité n'est pas discutée, apparaît rigoureusement identique à celle apposée au bas des deux reconnaissances de dette litigieuses.

De même ne caractérise pas une contestation sérieuse le fait pour M. [J] d'exposer que les versements de Mme [C] auraient été effectués sur le compte de tiers ou que le remboursement devait été réalisé par l'intermédiaire d'un compte tiers, ces circonstances n'étant pas de nature à remettre en cause l'obligation volontairement souscrite par l'appelant et s'expliquant par le contexte décrit d'un projet d'achat et revente de statuettes africaines.

En présence d'une reconnaissance de dette comme ci-dessus établie, la charge de la preuve de l'absence de versement des fonds par le prêteur repose sur le débiteur, et au cas présent, M. [J] ne démontre pas que Mme [C] n'aurait pas effectivement procédé aux versements mentionnés sur les 'attestations', étant souligné que celle-ci verse aux débats ses relevés de compte sur lesquels figurent les virements litigieux.

Aucun élément ne permet d'établir que Mme [C] aurait été la partenaire commerciale de M. [J] alors même que :

- M. [J] mentionne au contraire 'mon partenaire commercial M. [B]' dans les attestations susvisées.

- l'ensemble des documents émanant des autorités africaines (Mali, Cameroun, Tchad, Niger et Rwanda) dans le cadre de l'achat des statuettes est établi au nom exclusif de M. [J],

- l'accord de vente des statuettes conclu avec M. [B] a été contracté par M. [J] seul en qualité de propriétaire vendeur,

et l'absence de cause de l'engagement de l'appelant n'apparaît donc pas démontrée.

Au surplus, M. [J] a commencé à rembourser sa dette en procédant à 3 virements entre le 7 octobre 2021 et le 28 février 2022.

En conséquence, il convient de dire que la provision réclamée par Mme [C] n'apparaît pas sérieusement contestable, les montants sollicités correspondent aux reconnaissances de dette cumulées, déduction faite des versements réalisés par l'appelant et l'ordonnance querellée sera confirmée en ce qu'elle a condamné M. [J] à régler à Mme [C] à titre provisionnel la somme de 300 975 euros à ce titre.

Sur les demandes accessoires

L'ordonnance sera également confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.

Partie perdante, M. [J] ne saurait prétendre à l'allocation de frais irrépétibles et doit supporter les dépens d'appel avec application au profit de l'avocat qui le demande des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile .

Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à Mme [C] la charge des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. L'appelant sera en conséquence condamné à lui verser une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,

Confirme l'ordonnance querellée ;

Y ajoutant,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;

Condamne M. [O] [J] à verser à Mme [V] [C] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [O] [J] aux dépens d'appel avec distraction au bénéfice des avocats qui en ont fait la demande.

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Monsieur Thomas VASSEUR, Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Chambre civile 1-5
Numéro d'arrêt : 23/04905
Date de la décision : 14/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-14;23.04905 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award