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14/03/2024 | FRANCE | N°23/04840

France | France, Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-5, 14 mars 2024, 23/04840


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 28A



Chambre civile 1-5



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 14 MARS 2024



N° RG 23/04840 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V7WP



AFFAIRE :



[P] [Z]





C/

[O] [Z]

...







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Juin 2023 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NANTERRE

N° RG : 22/03006



Expéditions exécutoires

Expéditio

ns

Copies

délivrées le : 14.03.2024

à :



Me Véronique BUQUET-ROUSSEL, avocat au barreau de VERSAILLES



Me Stéphanie TERIITEHAU avocat au barreau de VERSAILLES,



Me Martine DUPUIS, avocat au barreau de VERSAILLES,









RÉPUBLIQUE FRANÇAI...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 28A

Chambre civile 1-5

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 14 MARS 2024

N° RG 23/04840 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V7WP

AFFAIRE :

[P] [Z]

C/

[O] [Z]

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Juin 2023 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NANTERRE

N° RG : 22/03006

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 14.03.2024

à :

Me Véronique BUQUET-ROUSSEL, avocat au barreau de VERSAILLES

Me Stéphanie TERIITEHAU avocat au barreau de VERSAILLES,

Me Martine DUPUIS, avocat au barreau de VERSAILLES,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUATORZE MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [P] [Z]

né le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 23]

de nationalité Française

[Adresse 9]

[Localité 11]

Représentant : Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 - N° du dossier 148/23

Ayant pour avocat plaidant Me Isabelle BENAZETH-GREGOIRE, du barreau de Melun

APPELANT

****************

Monsieur [O] [Z]

né le [Date naissance 4] 1942 à [Localité 29]

de nationalité Française

[Adresse 26]

[Localité 7]

Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 - N° du dossier 20230296

Ayant pour avocat plaidant Me Karine PAGEAUT ZERMATI, du barreau des Hauts de Seine

Madame [F] [Z] épouse [J]

née le [Date naissance 3] 1943 à [Localité 23]

de nationalité Française

[Adresse 8]

[Localité 5]

S.C.I. [28]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité.

[Adresse 27]

[Localité 6]

Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 2372011

Ayant pour avocat pladiant Me Michel ARNOULT, du barreau de Tours

INTIMES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 Février 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de président,

Madame Anna MANES, Conseiller,

Madame Marina IGELMAN, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,

EXPOSE DU LITIGE

[R] [Z] est décédé le [Date décès 2] 1976 laissant pour lui succéder son conjoint survivant, [X] [G], et les quatre enfants issus de leur union: M. [O] [Z], Mme [F] [Z] épouse [J], M. [P] [Z] et Mme [M] [Z].

[X] [G] est décédée le [Date décès 10] 1992 laissant pour lui succéder les quatre enfants du couple.

La déclaration de succession a été établie le 27 juillet 1993.

La succession se composait de deux biens immobiliers, l'un à [Localité 31] (Indre-et-Loire) et l'autre à [Localité 11] (Hauts-de-Seine). Le 28 août 2020, le bien situé à [Localité 31] a été vendu.

Par acte des 18 et 24 septembre et 2 octobre 2003, M. [O] [Z] a fait assigner M. [Z] et Mme [J] devant le tribunal de grande instance de Nanterre aux fins de voir ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de leur mère [X] [G].

Par jugement réputé contradictoire du 9 septembre 2004, le tribunal de grande instance de Nanterre a ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [X] [G] et désigné le président de la chambre départementale des notaires pour y procéder avec faculté de délégation. Maître [S] [Y], notaire, à été désigné le 5 mai 2010.

Le 11 avril 2012, un procès verbal de difficultés a été dressé par Maître [Y], notaire, et la procédure a été rétablie devant le tribunal de grande instance de Nanterre.

Par acte du 6 janvier 2013, M. [Z] a assigné M. [O] [Z], Mme [J] et Mme [Z] aux fins d'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [R] [Z].

Par jugement du 12 mai 2016, le tribunal de grande instance de Nanterre a ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté des époux [Z] et de la succession de [R] [Z] et désigné Maître [Y] pour y procéder.

Les parties ne sont pas parvenues à un partage amiable des successions.

Par acte d'huissier de justice délivré le 30 juin 2021, M. [O] [Z] a fait assigner en référé M. [P] [Z] aux fins d'obtenir principalement sa condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation.

Par jugement contradictoire rendu le 20 juin 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre a :

- rejeté la demande de M. [P] [Z] tendant au renvoi à la collégialité,

- déclaré irrecevable la demande de M. [P] [Z] tendant à voir le président du tribunal statuer sur le recel de succession,

- déclaré irrecevable la demande de M. [P] [Z] tendant à voir le président du tribunal statuer sur la demande de nullité de la vente de la propriété de [Localité 25] en date du 28 août 2020,

- déclaré irrecevable la demande de M. [P] [Z] tendant à voir le président du tribunal statuer sur le partage des biens mobiliers de la succession,

- déclaré irrecevable la demande de M. [P] [Z] tendant à voir annulé le protocole transactionnel du 1er novembre 2019,

- déclaré irrecevable la demande de M. [P] [Z] tendant à voir condamnée la société [28] à verser à l'indivision successorale la somme de 390 000 euros au titre de la lésion et subsidiairement le dol,

- déclaré irrecevable la demande de M. [P] [Z] au titre des dommages et intérêts,

- fixé provisoirement le montant mensuel de l'indemnité d'occupation due par M. [P] [Z] à l'indivision à la somme de 6 384 euros par mois à compter du 1er juillet 2016 et jusqu'à la libération des lieux ou au partage,

- dit que M. [P] [Z] est redevable envers l'indivision de la somme de 383 040 euros au titre des indemnités d'occupation pour la période du 1er juillet 2016 au 1er juillet 2021,

- condamné à titre provisionnel M. [P] [Z] à payer à M. [O] [Z] la somme de 95 760 euros, au titre des indemnités d'occupation dues pour la période du 1er juillet 2016 au 1er juillet 2021, avec intérêts au taux légal à compter de la décision,

- dit n'y avoir lieu à aucune compensation,

- condamné M. [P] [Z] à payer à M. [O] [Z] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [P] [Z] à payer à Mme [J] et à la société [28] la somme globale de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [P] [Z] aux dépens,

- rejeté toutes autres demandes,

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.

Par déclaration reçue au greffe le 13 juillet 2023, M. [P] [Z] a interjeté appel de ce jugement en tous ses chefs de disposition, à l'exception de ce qu'il a :

- rejeté la demande de M. [Z] tendant au renvoi à la collégialité,

- déclaré irrecevable la demande de M. [Z] tendant à voir condamnée la société [28] à verser à l'indivision successorale la somme de 390 000 euros au titre de la lésion et subsidiairement le dol,

- déclaré irrecevable la demande de M. [Z] au titre des dommages et intérêts,

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.

Dans ses dernières conclusions déposées le 18 janvier 2024 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [P] [Z] demande à la cour, au visa des articles 481-1, 4°, 514 et suivants, 696 et suivants, 700 du code de procédure civile, 778, 1137, 1128, 1347 à 1347 alinéa 7, 1108 et 1582 et 1178 alinéa 4 du code civil, de :

'- déclarer M. [P] [Z] recevable et bien fondé en ses conclusions

y faisant droit

- infirmer le jugement en ce qu'il a

conformément à l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend à faire annuler ou réformer par la cour d'appel la décision susvisée en ce qu'elle a :

- déclaré irrecevable M. [P] [Z] en sa demande concernant le recel de succession et demande de privation de tout droit de M. [O] [Z] au titre de la succession ;

- déclaré irrecevable M. [P] [Z] en sa demande de partage du mobilier de la succession;

- déclaré irrecevable M. [P] [Z] en sa demande d'annulation du protocole transactionnel du 1er novembre 2019 ;

- fixé provisoirement le montant mensuel de l'indemnité d'occupation due par M. [P] [Z] à l'indivision à la somme de 6 384 euros par mois à compter du 1er juillet 2016 jusqu'au 1er

juillet 2021 ;

- dit que M. [P] [Z] est redevable envers l'indivision de la somme de 383 040 euros au titre de l'indemnité d'occupation du 1er juillet 2016 au 1er juillet 2021.

- condamné à titre provisionnel M. [P] [Z] à régler 9 5760 euros à titre d'indemnités d'occupation pour la période du 1er juillet 2016 au 1er juillet 2021 ;

- dit n'y avoir lieu à compensation ;

- condamné M. [P] [Z] à payer à M. [O] [Z] 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. [P] [Z] à payer à Mme [J] et la sci [28] 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. [P] [Z] aux dépens

- débouté M. [P] [Z] de ses demandes tendant à :

- renvoyer en collégiale en application de l'article art. 481-1, 4° code de procédure civile

- désigner un expert aux fins d'estimer la valeur locative de la maison d'[Localité 11]

- ordonner la compensation entre les sommes dues au titre de l'indemnité d'occupation de la maison d'[Localité 11] à M. [O] [Z] avec les indemnités d'occupations de la propriété de [Localité 25] dues par M. [O] [Z]

- prononcer la nullité de la vente de la propriété à [Adresse 32],

- désigner trois experts aux fins de faire estimer la valeur du château de [Localité 25]

- condamner M. [O] [Z] à verser une indemnité d'occupation à l'indivision et subsidiairement à M. [P] [Z] de 184 000 euros pour la période de 1970 à 1992

- condamner M. [O] [Z] à verser à l'indivision et subsidiairement à M. [P] [Z] la somme de 276 000 euros au titre de l'indemnité d'occupation pour la période de 1992 à 2020

- condamner Mme [J] à verser la somme de 105 600 euros à l'indivision et subsidiairement à M. [P] [Z] au titre de l'indemnité d'occupation pour la période de 1970 à 1992 et la somme de 165 600 euros pour la période de 1998 à 2020.

- condamner la sci [28] à verser à l'indivision successorale la somme de 390 000 euros à titre d'indemnité au titre de la lésion et subsidiairement pour dol

- désigner un expert pour évaluer la valeur des biens mobiliers (meubles et valeurs mobilières)

- condamner M. [O] [Z] à verser à M. [P] [Z] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts

- condamner M. [O] [Z] à verser à M. [P] [Z] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- dire que les dépens de la présente instance seront employés en frais privilégiés de partage

statuant a nouveau :

- renvoyer cette affaire en audience collégiale en application de l'article art. 481-1, 4° code de procédure civile

- débouter M. [O] [Z] de ses demandes

- dire que M. [O] [Z] a recelé une partie des biens de la succession (article 778 du code civil)

en conséquence,

- dire que le tribunal judiciaire de Nanterre statuant en procédure accélérée est compétent pour statuer sur le recel de succession

- dire que M. [O] [Z] est privé de tout droit au titre de la succession

subsidiairement,

- si la cour devait considérer que le tribunal statuant en procédure accélérée au fond n'était pas compétent pour statuer du le recel de succession, renvoyer cette question devant le tribunal judiciaire de Nanterre statuant au fond

- désigner un expert aux fins d'estimer la valeur locative de la maison d'[Localité 11]

- ordonner la compensation entre les sommes dues au titre de l'indemnité d'occupation de la maison d'[Localité 11] à M. [O] [Z] avec les indemnités d'occupations de la propriété de [Localité 25] dues par M. [O] [Z] »

en tout état de cause

- dire que le tribunal judiciaire de Nanterre statuant en procédure accélérée est compétent pour statuer sur la demande de nullité de la vente de la propriété de [Localité 25]

- subsidiairement renvoyer cette question devant le tribunal judiciaire de Tours statuant au fond

- dire que le tribunal judiciaire de Nanterre statuant en procédure accélérée est compétent pour statuer sur le partage des biens mobiliers

- subsidiairement renvoyer la question devant le tribunal judiciaire de Nanterre statuant au fond

- prononcer la nullité du protocole transactionnel signé le 1er novembre 2019

- dire que la vente de la propriété de [Localité 25] est affectée d'un vice de consentement, d'un dol et d'une lésion

en conséquence,

- prononcer la nullité de la vente de la propriété à [Adresse 32], signée le 28 août 2020, désignée au cadastre de la manière suivante :

1°) la parcelle originairement cadastrée section [Cadastre 12] lieudit [Localité 25] pour une contenance de sept ares trente et un centiare (00ha 07a 31ca) a fait l'objet d'une division en plusieurs parcelles de moindre importance. De cette division sont issues les parcelles suivantes.

- la parcelle vendue cadastrée section [Cadastre 16] désignée sous le terme lot B, au plan annexé.

- la parcelle vendue cadastrée section [Cadastre 17] désignée sous le terme lot A, au plan annexé

- le vendeur conserve la propriété de la parcelle désormais cadastrée section [Cadastre 16] lieudit [Localité 25] pour une contenance de six ares quatre-vingt- quatorze centiares (00ha 06a 94ca), désigné sous le terme lot B.

2°) la parcelle originairement cadastrée section [Cadastre 13] lieudit [Localité 25] pour une contenance de treize ares seize centiares (00ha 13a 16ca) a fait l'objet d'une division en plusieurs parcelles de moindre importance. De cette division sont issues les parcelles suivantes.

- la parcelle vendue cadastrée section [Cadastre 18] désignée sous le terme lot D, au plan annexé.

- la parcelle vendue cadastrée section [Cadastre 19] désignée sous le terme lot C, au plan annexé

- le vendeur conserve la propriété de la parcelle désormais cadastrée section [Cadastre 19] lieudit [Localité 25] pour une contenance de un are vingt et un centiares (00ha 01a 21ca), désigné sous le terme lot C.

3°) la parcelle originairement cadastrée section [Cadastre 14] lieudit [Localité 25] pour une contenance de cinq ares soixante-trois centiares (00ha 05a 63ca) a fait l'objet d'une division en plusieurs parcelles de moindre importance. De cette division sont issues les parcelles suivantes.

- la parcelle vendue cadastrée section [Cadastre 20] désignée sous le terme lot E, au plan annexé.

- la parcelle vendue cadastrée section [Cadastre 21] désignée sous le terme lot F, au plan annexé.

- le vendeur conserve la propriété de la parcelle désormais cadastrée section[Cadastre 20]9 lieudit [Localité 25] pour une contenance de quatre ares deux centiares (00ha 04a 02ca), désigné sous le terme lot E.

4°) la parcelle originairement cadastrée section [Cadastre 15] lieudit [Localité 25] pour une contenance de quatorze ares soixante centiares (00ha 14a 60ca) a fait l'objet d'une division en plusieurs parcelles de moindre importance. De cette division sont issues les parcelles suivantes.

- la parcelle vendue cadastrée section [Cadastre 22] désignée sous le terme lot G, au plan annexé

- désigner trois experts aux fins de faire estimer la valeur du Château de [Localité 25]

- condamner M. [O] [Z] à verser une indemnité d'occupation à l'indivision et subsidiairement à M. [P] [Z] de 18 4000 euros pour la période de 1970 à 1992

- condamner M. [O] [Z] à verser à l'indivision et subsidiairement à M. [P] [Z] la somme de 276 000 euros au titre de l'indemnité d'occupation pour la période de 1992 à 2021

- condamner Mme [J] à verser la somme de 105 600 euros à l'indivision et subsidiairement à M. [P] [Z] au titre de l'indemnité d'occupation pour la période de 1970 à 1992 et la somme de 165 600 euros pour la période de 1998 à 2021.

-condamner la sci [28] à verser à l'indivision successorale la somme de 390 000 euros à titre d'indemnité au titre de la lésion et subsidiairement pour dol

- désigner un expert pour évaluer la valeur des biens mobiliers (meubles et valeurs mobilières)

- condamner M. [O] [Z] à verser à M. [P] [Z] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts

- condamner M. Jean ' Pierre [Z] à verser à M. [P] [Z] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir en application des dispositions de l'article 515 du code civil

- dire que les dépens de la présente instance seront employés en frais privilégiés de partage '.

M. [P] [Z] demande de 'renvoyer cette affaire en audience collégiale en application de l'article art. 481-1, 4° code de procédure civile', en raison de la nature, de l'ancienneté du litige et de l'intensité du conflit existant entre les parties.

Il expose que M. [O] [Z] s'est attribué l'usage des biens mobiliers qui composaient le Château de [Localité 25], dont une liste a été communiquée lors des opérations d'expertises judiciaires et qu'il n'a jamais justifié du sort de ces biens qu'il a reconnu par ailleurs avoir déménagés.

Il en déduit que M. [O] [Z] qui a recelé des biens appartenant à l'indivision, doit être privé de tous ses droits à succession, affirmant sur la forme que le président du tribunal judiciaire statuant dans le cadre d'une procédure accélérée au fond est compétent pour statuer sur une demande de recel de succession.

M. [P] [Z] indique que la demande de M. [O] [Z] au titre de l'indemnité d'occupation en raison de la jouissance privative du bien de la propriété d'[Localité 11] est mal fondée dès lors que l'éventuelle indemnité d'occupation dont il pourrait être redevable est exclusivement due à l'indivision.

Sur le fond, il fait valoir que le protocole de 2019 conclu entre les parties mettait fin à toutes indemnités d'occupation sur le domaine de [Localité 25] et la maison d'[Localité 11] et prévoyait la vente des deux biens immobiliers, de sorte qu'aucune demande ne peut être formée à ce titre selon lui.

L'appelant indique par ailleurs que M. [O] [Z] dispose d'une clé de la maison d'[Localité 11], qu'il n'a jamais empêché ses frère et soeurs d'y accéder, que ceux-ci ne l'ont d'ailleurs pas sollicité et qu'aucune indemnité d'occupation ne peut donc être octroyée faute de jouissance exclusive de l'immeuble.

M. [P] [Z] rappelle l'existence d'un partage de fait entre trois héritiers des biens immobiliers, lui ayant conservé l'usage de la maison d'[Localité 11] tandis que M. [O] [Z] occupait le château de [Localité 25] et que Mme [F] [Z] épouse [J] résidait dans la petite maison et la grange du domaine de [Localité 25].

Il conteste subsidiairement le montant de l'indemnité d'occupation réclamée par M. [O] [Z], sollicite l'organisation d'une expertise pour la chiffrer et propose le cas échéant qu'elle soit fixée à 500 euros par mois correspondant à 1/4 de la valeur locative de 2 000 euros (son frère étant propriétaire de 25% de l'immeuble).

Il souligne le mauvais état général de la maison construite en 1955 et dont l'électricité et l'isolation thermique n'ont pas été modifiées.

Rappelant la chronologie des événements l'ayant empêché de racheter la part de M. [O] [Z] dans l'immeuble en raison de la crise sanitaire, M. [P] [Z] expose que le protocole prévoyait sans restriction l'annulation de toutes réclamations de sommes dues au titre des indemnités d'occupations de [Localité 25] et d'[Localité 11], et que l'éventuelle indemnité d'occupation à laquelle il pourrait être tenu ne serait donc due qu'à compter du 20 août 2020.

L'appelant argue ensuite d'une compensation entre sa dette sur ce fondement et l'indemnité d'occupation qui doit être mise à la charge de M. [O] [Z] et Mme [F] [Z] épouse [J] au titre de l'occupation du domaine de [Localité 25], faisant valoir que le tribunal judiciaire de Nanterre est compétent sur ce point en raison du lieu de l'ouverture de la succession.

Il sollicite à ce titre la condamnation de :

- M. [O] [Z] à lui verser les sommes de :

- 184 400 euros (700 euros x 12 mois x 22 ans) pour la période de 1970 au [Date décès 10] 1992 au titre de l'occupation du vivant de leurs parents au motif qu'il s'agit d'une donation fruitière imprescriptible rapportable à la succession,

- 276 000 euros (1 000 euros x 276 mois) pour la période du 18 septembre 1998 à la vente du bien,

- Mme [F] [Z] épouse [J] à lui verser les sommes de :

- 105 600 euros (400 euros x 12 mois x 22 ans) pour la période de 1971 à 1992,

- 165 600 euros ( 600 euros x 12 mois x 23 ans) pour la période de 1998 à la date de la cession.

Sollicitant la nullité du protocole transactionnel, M. [P] [Z] soutient que ce document révèle un déséquilibre manifeste entre les parties et invoque en particulier :

- l'existence d'un vice du consentement et d'un dol au motif qu'il a été contraint par chantage de signer le protocole pour mettre un terme au litige l'opposant à ses frère et soeur, afin d'éviter la dégradation de l'immeuble, le prix de vente prévu étant inférieur à la valeur de l'immeuble,

- une lésion compte tenu de la différence entre le prix de vente et la valeur réelle du bien.

Il demande l'organisation d'une expertise aux fins d'évaluer la valeur du château de [Localité 25].

L'appelant indique que M. [O] [Z] s'est attribué l'usage des biens mobiliers qui composaient le château de [Localité 25], estimés pour une partie à 178 500 euros, qu'il n'a pas réintégré à la succession les sommes perçues de son assureur après sinistre concernant ces meubles et il sollicite la désignation d'un expert pour évaluer les biens mobiliers.

M. [P] [Z] sollicite en outre l'octroi de dommages et intérêts du fait de cette annulation compte tenu du contexte dans lequel son accord a été obtenu.

Dans ses dernières conclusions déposées le 19 janvier 2024 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [O] [Z] demande à la cour, au visa des articles 815-9, 815-10, 1383 du code civil, 481-1, 1380, 699 et 700 du code de procédure civile, de :

'- déclarer recevable mais mal fondé l'appel interjeté par M. [P] [Z] à l'encontre de la

décision rendue le 20 juin 2023 par M. le Président du tribunal judiciaire de Nanterre.

- confirmer la décision déférée en ce qu'elle a:

- rejeté la demande de M. [P] [Z] tendant au renvoi en collégialité.

- déclaré irrecevable la demande de M. [P] [Z] tendant à voir le président du tribunal statuer sur le recel de succession..

- déclaré irrecevable la demande de M. [P] [Z] à voir condamner M. [O] [Z] à lui verser une indemnité d'occupation à l'indivision et subsidiairement à lui-même de 184 000 euros pour la période de 1970 à 1992.

- rejeté la demande de M. [P] [Z] sollicitant la condamnation de M. [O] [Z] à lui payer une indemnité d'occupation pour la propriété de [Localité 25] à hauteur de 276 000 euros pour la période 1992 à 2021 .

- déclaré irrecevables les demandes de M. [P] [Z] à voir le président du tribunal statuer

sur la demande de nullité de la vente de la propriété de [Localité 25] en date du 20 août 2020 et à voir

annulé le protocole transactionnel du 1er novembre 2019.

- déclaré irrecevable la demande de M. [P] [Z] tendant à voir le président du tribunal

statuer sur le partage des biens mobiliers de la succession.

- déclaré irrecevable la demande de dommages et intérêts de M. [P] [Z].

- dit n'y avoir lieu à aucune compensation.

- condamné M. [P] [Z] à payer à M. [O] [Z] la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- condamné M. [P] [Z] aux dépens.

en tout état de cause,

- déclarer les demandes de M. [P] [Z] non fondées,

- le débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- déclarer recevable et bien fondé M. [O] [Z] en son appel incident de la décision rendue le 20 juin 2023 par M. le président du tribunal judiciaire de Nanterre.

y faisant droit :

- fixé provisoirement le montant mensuel de l'indemnité d'occupation due par M. [P] [Z]

à l'indivision à la somme de 6 384 euros par mois à compter du 1er juillet 2016 jusqu'à la libération des lieux ou partage.

- dit que M. [P] [Z] est redevable envers l'indivision de la somme de 383 040 euros au titre des indemnités d'occupation pour la période du 1er juillet 2016 au 1er juillet 2021.

- condamné à titre provisionnel M. [P] [Z] à payer à M. [O] [Z] la somme

de 95 760 euros au titre des indemnités d'occupation dues pour la période du 1er juillet 2016 au 1er juillet 2021,avec intérêts au taux légal à compter de la décision.

et statuant à nouveau :

- fixer provisoirement le montant mensuel de l'indemnité d'occupation à la somme de 10 000 euros à compter du 1er juillet 2016 jusqu'à la libération des lieux ou au partage.

- dire que M. [P] [Z] est redevable à l'égard de l'indivision ,au titre des indemnités d'occupation, de la somme de 600 000 euros pour la période allant du 1er juillet 2016 au 1er juillet 2021.

- condamner à titre provisionnel M. [P] [Z] à payer à M. [O] [Z] la somme de 150 000 euros au titre des indemnités d'occupation dues pour la période du 1er juillet 2016 au 1er juillet 2021,avec intérêts au taux légal à compter de la décision.

y ajoutant

- condamner M. [P] [Z] à payer à M. [O] [Z] la somme de 7 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.'

M. [O] [Z] sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a rejeté la demande de collégialité formée en première instance par M. [P] [Z].

Il conclut également à la confirmation de la décision attaquée en ce qu'elle a déclaré irrecevable la demande de l'appelant au titre du recel de succession au motif qu'elle n'entre pas dans les pouvoirs du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, et indique subsidiairement qu'en tout état de cause, la cour n'a pas la compétence de renvoyer devant le tribunal judiciaire au fond. Il conteste sur le fond tout détournement de meubles appartenant à la succession ou d'indemnités d'assurance.

L'intimé fait valoir que M. [P] [Z] dispose de la jouissance privative exclusive de la maison d'[Localité 11] qu'il occupe seul depuis le décès de leurs parents, que lui-même ne dispose ni de la clé ni du code d'entrée pour y accéder et il en déduit que l'appelant est donc redevable à l'égard de l'indivision d'une indemnité d'occupation, qui peut être fixée à 10 000 euros par mois selon lui. Il précise sur ce point qu'il appartenait à son frère d'entretenir le bien qu'il occupait et que celui-ci est donc mal fondé à se prévaloir du mauvais état de l'immeuble.

M. [O] [Z] expose que M. [P] [Z] est redevable de l'indemnité d'occupation du 1er juillet 2016 au 1er juillet 2021, soit 600 000 euros, et réclame le versement de la somme de 150 000 euros correspondant à sa part d'1/4.

Il soutient que le protocole de 2019 est devenu caduc faute de réalisation de son objet.

Concernant l'indemnité d'occupation du domaine de [Localité 25], M. [O] [Z] fait valoir que l'immeuble était occupé par toute la famille, que M. [P] [Z] s'y rendait fréquemment, que la mise à disposition gratuite d'un logement n'est pas un avantage indirect rapportable et que la prescription quinquennale s'applique à l'indemnité d'occupation, la demande formée pour la période de 1970 à 1992 étant donc irrecevable.

Pour le même motif tenant à la prescription, M. [O] [Z] s'oppose à toute condamnation à une indemnité d'occupation antérieurement au [Date décès 10] 2017, soit 5 ans avant l'assignation en intervention forcée délivrée par M. [P] [Z] le 6 août 2022, précisant que l'instance introduite par son assignation du 6 janvier 2013 est éteinte et qu'elle ne peut donc plus produire aucun effet interruptif.

Pour la période du [Date décès 10] 2017 au 28 août 2020, date de la vente de l'immeuble, l'intimé soutient que n'est pas démontrée son occupation exclusive du bien immobilier alors même qu'il disposait à cette époque d'un logement personnel à [Localité 7], et il conclut au rejet de toute demande d'indemnité d'occupation.

M. [O] [Z] soutient que la demande de nullité du protocole et, par suite, de nullité de la vente du domaine de [Localité 25] formée par M. [P] [Z] se heurte à des obstacles procéduraux car elle ne relève pas de la procédure accélérée au fond, que la juridiction territorialement compétente est celle du lieu de l'immeuble et qu'enfin M. [P] [Z] ne justifie pas avoir fait publier l'assignation en intervention forcée qui lui a été délivrée.

Subsidiairement sur le fond, il réfute les allégations de son frère relatives à la violence, au dol et à la lésion.

Concernant la demande de partage des biens mobiliers composant la succession de [R] [Z], M. [O] [Z] conclut à l'incompétence du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond. Sur le fond il sollicite le rejet de la demande de désignation d'un expert dans ce cadre.

Réclamant enfin la confirmation du jugement attaqué en ce que le premier juge s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de M. [P] [Z] de dommages et intérêts, M. [O] [Z] en demande subsidiairement le rejet.

Dans leurs dernières conclusions déposées le 19 janvier 2024 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, Mme [J] et la société [28] demandent à la cour, au visa des articles 815-9 du code civil, 481-1 et 1380 du code de procédure civile, de :

'- déclarer Mme [F] [J] et la sci [28] recevables et bien fondés en leurs conclusions d'intimés ;

- confirmer en conséquence en toutes ses dispositions le jugement rendu par le président du tribunal judiciaire de Nanterre statuant selon la procédure accélérée au fond du 20 juin 2023 ; en conséquence

- débouter M. [P] [Z] de sa demande de renvoi en collégialité ;

- débouter M. [P] [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions

- condamner M. [P] [Z] à payer tant à Mme [F] [J] qu'à la société [28] sci la somme pour chacun de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. '

Mme [F] [Z] épouse [J] et la société [28] concluent en premier lieu à la confirmation du jugement déféré en ce qu'a été rejetée la demande de renvoi en formation collégiale et en ce que le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de recel des biens de succession.

Concernant la demande d'indemnité d'occupation formée par M. [P] [Z] relative à l'immeuble de [Localité 25], Mme [F] [Z] épouse [J] et la société [28] affirment qu'elle est prescrite pour la période antérieure au 6 juillet 2017 et que, pour la période postérieure, rien ne justifie l'occupation privative par Mme [F] [Z] épouse [J] des dépendances du château de [Localité 25], alors même que celle-ci dispose d'un logement à [Localité 24] depuis de nombreuses années.

Les intimées sollicitent la confirmation de la décision attaquée en ce qu'a été déclarée irrecevable la demande de nullité du protocole transactionnel comme échappant à la compétence du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, soulignant en outre que seul le tribunal du lieu de situation de l'immeuble pourrait être saisi et que l'assignation en nullité d'une vente immobilière doit être publiée dans les registres du service chargé de la publicité foncière.

Elles font valoir sur le fond que ce protocole a été partiellement exécuté par M. [P] [Z], qu'il a lui-même demandé sa validation en justice par assignation du 21 avril 2021 et que sa demande de nullité est donc particulièrement mal fondée.

Rappelant que ce point ne les concerne pas, Mme [F] [Z] épouse [J] et la société [28] exposent que le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond n'est pas compétent pour trancher la demande de M. [P] [Z] relative au partage des biens immobiliers composant la succession de son père.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 janvier 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

La cour rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constater' ou de 'dire et juger' qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques.

sur la demande de renvoi en collégialité

M. [P] [Z] demande dans le dispositif de ses conclusions de 'renvoyer cette affaire en audience collégiale en application de l'article art. 481-1, 4° code de procédure civile', en raison de la nature et de l'ancienneté du litige et à l'intensité du conflit existant entre les parties.

Cette demande apparaît sans objet dès lors que c'est la cour en formation collégiale qui est amenée à se prononcer sur le litige en vertu de l'effet dévolutif de l'appel et qu'aucune demande de nullité du jugement n'est formée.

Au surplus, il s'agit d'une mesure d'administration judiciaire insusceptible de recours, l'article 481-1 du code de procédure civile disposant que 'le juge a la faculté de renvoyer l'affaire devant la formation collégiale, à une audience dont il fixe la date, qui statuera selon la procédure accélérée au fond'. Cette demande sera donc déclarée irrecevable.

Il convient de souligner que le conseil de M. [P] [Z] a d'autre part confirmé par message RPVA du 30 janvier 2024 qu'il ne sollicitait pas la collégialité devant la cour, ses conclusions ne visant d'ailleurs pas l'article 945-1 du code de procédure civile.

sur les demandes au titre du recel de succession, de la nullité du protocole transactionnel, de la nullité de la vente de la propriété de [Localité 25], du partage des biens mobiliers, d'indemnité au titre de la lésion et subsidiairement du dol et de dommages et intérêts

L'article L. 213-2 du code de l'organisation judiciaire dispose que : 'En toutes matières, le président du tribunal judiciaire statue en référé ou sur requête. Dans les cas prévus par la loi ou le règlement, il statue selon la procédure accélérée au fond'.

L'article 1380 du code de procédure civile prévoit quant à lui que les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l'article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.

En conséquence, c'est à juste titre que le premier juge a indiqué que les demandes suivantes formées par M. [P] [Z] :

- recel successoral,

- nullité du protocole transactionnel,

- nullité de la vente de la propriété de [Localité 25],

- partage des biens mobiliers dépendant de la succession des parents des parties,

- condamnation de la société [28] à verser à l'indivision successorale la somme de 390000 euros à titre d'indemnité au titre de la lésion et subsidiairement pour dol,

- condamnation de M. [O] [Z] à verser à M. [P] [Z] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts,

échappaient à la compétence du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond et a déclaré ces demandes irrecevables.

Le jugement déféré sera confirmé de ces différents chefs, étant précisé qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond ni dans ceux de la cour se prononçant à sa suite, de 'renvoyer cette question devant le tribunal judiciaire de Tours statuant au fond' ou 'renvoyer la question devant le tribunal judiciaire de Nanterre statuant au fond' comme le sollicite l'appelant. Ces demandes seront déclarées irrecevables.

Il convient en conséquence de déclarer irrecevables les demandes subséquentes de M. [P] [Z] tendant à la désignation d'experts pour évaluer la valeur des biens mobiliers (meubles et valeurs mobilières) dépendant de la succession et la valeur du Château de [Localité 25]. Il sera ajouté au jugement déféré de ce chef.

sur les demandes d'indemnités d'occupation formées à l'encontre de M. [P] [Z]

Aux termes de l'article 815-9 du code civil, 'chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité'.

Il incombe ainsi à la partie qui prétend que l'indivision est créancière d'une indemnité d'occupation de prouver que la jouissance du bien indivis par un des indivisaires est exclusive de toute utilisation par les autres, étant rappelé que la privatisation du bien indivis n'implique pas nécessairement que l'intéressé y réside de manière effective et permanente.

L'indemnité d'occupation a pour objet de réparer le préjudice causé à l'indivision par la perte des fruits et revenus. Elle est évaluée selon la valeur locative du bien, corrigée éventuellement à la baisse en raison du caractère précaire de l'occupation. La valeur locative est elle-même déterminée en fonction des prix du marché, des caractéristiques du bien et de ses alentours.

M. [P] [Z] ne conteste pas résider de façon habituelle depuis 1992 dans l'immeuble indivis sis [Adresse 9] à [Localité 11] et il est constant qu'il dispose de fait de la jouissance exclusive de cette maison, la circonstance que les autres indivisaires aient pu conserver un jeu de clés de l'immeuble étant inopérante dès lors qu'il n'est pas allégué qu'ils en aient fait usage.

Dès lors, c'est à juste titre que le premier juge a indiqué que M. [P] [Z] était redevable à ce titre d'une indemnité d'occupation à compter du 1er juillet 2016 du fait de l'application de la prescription quinquennale.

L'immeuble a été estimé en mai 2005 par '[30]' qui indiquait qu'il s'agissait d'une maison édifiée en 1955, composée d'un sous-sol, un rez-de-chaussée et deux étages, d'une surface habitable de 336 mètres carrés sise sur une parcelle de 965 mètres carrés, le jardin étant arboré et équipé d'une piscine. Il est précisé que la maison disposait d''éléments valorisants' ('situation dans une commune résidentielle appréciée, situation non loin de [Localité 29], terrain d'angle, transports en commun peu éloignés, bonne desserte autoroutière') et d''éléments dévalorisants', ainsi décrits : 'des travaux importants de rénovation et de modernisation sont à prévoir, situation assez loin des commerces, maison avec charges importantes (chauffage, impôt foncier et taxe d'habitation)'.

M. [O] [Z] verse aux débats une estimation réalisée en ligne qui mentionne un loyer compris entre 8 788 et 10 851 euros par mois pour une maison de 420 mètres carrés.

Mme [F] [Z] épouse [J] produit deux annonces de maisons à louer à proximité au prix de 3 900 euros par mois (maison de 228 mètres carrés) et 2 300 euros par mois (maison de 150 mètres carrés).

M. [P] [Z] produit quant à lui :

- un courrier de l'agence immobilière Guy Hoquet du 26 octobre 2019 qui fait mention, pour l'évaluation du prix de vente de l'immeuble, de 'nombreux travaux à prévoir : toiture (couverture et charpente), huisseries à revoir, peintures et réfection (murs plafonds), assainissement, électricité et plomberie, piscine, charges importantes de fonctionnement',

- un avis de valeur réalisé par Mme [A], conseillère en immobilier, en octobre 2023 qui estime la valeur locative de la maison à 2 000 euros par mois et précise : 'le loyer devrait être plus élevé mais compte tenu de l'état général de la maison qui n'a pas été rénovée depuis des dizaines d'années notamment l'entièreté de l'installation électrique (sic). Pour pouvoir mettre un loyer dans les moyenne du marché il est nécessaire de réaliser certains travaux de rénovation, de modernisation et de remise aux normes. La maison reste, dans son ensemble, vétuste.',

- une expertise de valeur vénale réalisée en janvier 2024 indique comme faiblesses 'l'état extérieur (gros oeuvre, façade)', des 'prestations vieillissantes à remplacer', des 'travaux de mise en conformité et aux normes à prévoir' et un 'niveau d'équipements sommaires'.

Dès lors, et pour tenir compte de la précarité de l'occupation et de l'état de la maison étant souligné qu'il ne peut être reproché à M. [P] [Z] de n'avoir pas entrepris seul les grosses réparations qui ne lui incombaient pas, l'indemnité d'occupation doit être fixée à la somme de 2 000 euros par mois.

M. [P] [Z] est donc redevable à l'égard de l'indivision de la somme de 2 000 x 12 x 5 = 120 000 euros pour la période du 1er juillet 2016 au 1er juillet 2021 (qui correspond à la période mentionnée par M. [O] [Z]).

Aux termes de l'article 815-11 du code civil, , 'tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables'.

Il convient en application de ce texte de condamner M. [P] [Z] à verser à titre provisionnel à M. [O] [Z], propriétaire de 25% du bien indivis, la somme de 30 000 euros au titre de l'indemnité d'occupation sur la période susmentionnée. Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.

sur la demande d'indemnité d'occupation formée à l'encontre de Mme [F] [Z] épouse [J]

sur la prescription

Si, aux termes de l'article 922 du code civil, l'avantage consenti à un enfant, sous forme de renonciation en sa faveur d'un droit, constitue une libéralité, rapportable à la masse successorale, cette question ne relève pas des pouvoirs du juge saisi selon la procédure accélérée au fond.

C'est donc à juste titre que le premier juge a indiqué que la prescription quinquennale s'appliquait à la demande d'indemnité d'occupation formée par M. [P] [Z] à l'encontre de Mme [F] [Z] épouse [J] et déclaré irrecevables les demandes antérieures au [Date décès 10] 2017.

Les parties s'accordent pour dire que cette indemnité d'occupation ne peut être due postérieurement au 28 août 2020, date de la vente de l'immeuble.

sur l'occupation privative

Ainsi qu'il l'a déjà été rappelé, il incombe ainsi à la partie qui prétend que l'indivision est créancière d'une indemnité d'occupation de prouver que la jouissance du bien indivis par un des indivisaires est exclusive de toute utilisation par les autres, et l'indemnité d'occupation est évaluée selon la valeur locative du bien.

L'estimation de valeur vénale du 'château de [Localité 25] et dépendances' datée de mai 2005 décrit plusieurs immeubles situés sur la propriété, en plus du manoir :

- 'la grange' aménagée qui comprend une entrée/ séjour avec un coin cuisine, un coin salon et trois chambres, d'une surface habitable de 125 mètres carrés hors garage et atelier de 153 mètres carrés,

- la 'petite maison' composée d'une entrée/ séjour, coin cuisine et trois chambres, d'une surface habitable de 90 mètres carrés,

- un ensemble de bâtiments dénommé 'la sourisserie' comprenant une chapelle en ruines, des logements troglodytiques vétustes, des caves, un hangar, une grange et un bâtiment dit 'maison' comprenant 1 pièce par étage en état vétuste.

M. [P] [Z] soutient que sa soeur a occupé seule la petite maison et la grange de 1971 à 2020 et verse aux débats pour l'établir :

- un courriel de Mme [F] [Z] épouse [J] du 29 avril 2016 exposant : 'les parties que j'occupe : la grange mitoyenne à la grange du château, la petite maison qui surplombe ainsi que les extérieurs sont entretenus par mes soins depuis le décès de notre père en 1976.'

- un courrier de Mme [F] [Z] épouse [J] du 3 juillet 2017 dans lequel Mme [F] [Z] épouse [J] indique qu'elle sollicite l'attribution de 'la petite maison que [elle] entretient depuis 1976 considérant qu'elle représente honnêtement [sa] part dans l'indivision.',

- un courrier de Mme [F] [Z] épouse [J] du 19 juillet 2019 mentionnant notamment : 'je réitère ma demande que me soit attribuée la maison dite 'les Hauts de [Localité 25]' ainsi que les terres attenantes (...) Je renonce à l'attribution de la grange attenante au manoir qui pourtant m'avait été attribuée par le tribunal de Nanterre, je demande que me soit attribué 'la sourisserie' en dédommagement des travaux que j'ai financés de 1976 à 2019.'

Il convient de dire que ces éléments suffisent à démontrer la jouissance exclusive de Mme [F] [Z] épouse [J] sur la petite maison et la grange entre le [Date décès 10] 2017 et le 28 août 2020, la circonstance que Mme [F] [Z] épouse [J] dispose d'une habitation principale à [Localité 24] étant sans incidence sur ce point, étant au surplus précisé que c'est le fils de Mme [F] [Z] épouse [J] qui s'est finalement porté acquéreur du manoir de [Localité 25] le 28 août 2020.

Cependant, M. [P] [Z] ne verse aux débats aucun élément de nature à justifier de la valeur locative de ces immeubles, alors qu'en outre il s'agit de maisons situées sur le domaine de [Localité 25] dont rien ne permet d'établir qu'un accès autonome serait possible.

Il convient en conséquence de rejeter la demande d'indemnité d'occupation formée par M. [P] [Z] à l'encontre de Mme [F] [Z] épouse [J]. Il sera ajouté à la décision querellée de ce chef.

sur la demande d'indemnité d'occupation formée à l'encontre de M. [O] [Z]

sur la prescription

Pour les mêmes motifs que précédemment énoncés, il convient d'appliquer la prescription quinquennale et de dire que M. [P] [Z] n'est recevable qu'à réclamer une indemnité d'occupation entre le [Date décès 10] 2017 et le 28 août 2020, date de la vente de l'immeuble.

sur l'occupation privative

Ainsi qu'il l'a déjà été rappelé, il incombe à la partie qui prétend que l'indivision est créancière d'une indemnité d'occupation de prouver que la jouissance du bien indivis par un des indivisaires est exclusive de toute utilisation par les autres, et l'indemnité d'occupation est évaluée selon la valeur locative du bien.

Le procès-verbal de constat d'huissier du 8 juin 2017 mentionne que M. [P] [Z] et Mme [F] [Z] épouse [J] ont indiqué à l'officier ministériel que 'leur frère [O] a fait du château son domicile jusqu'en 2012, date depuis laquelle les lieux sont à l'état d'abandon, leur frère refusant en outre de leur remettre les clés' et qu''ils viennent seulement d'en obtenir la remise'. L'huissier a effectivement constaté que l'ensemble du château était entièrement vide de mobilier et de toutes affaires personnelles.

Dès lors, il n'est pas justifié de la jouissance exclusive du château de [Localité 25] par M. [O] [Z] postérieurement au [Date décès 10] 2017 et le jugement querellé sera confirmé en ce qu'elle a rejeté la demande d'indemnité d'occupation formée par M. [P] [Z].

Sur les demandes accessoires

M. [P] [Z] étant partiellement accueilli en son recours, le jugement sera infirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.

Au regard du caractère familial de la présente procédure et du rejet partiel des demandes de chaque partie, il convient de dire que chacune conservera la charge des dépens qu'elle a engagés, tant en première instance qu'en appel.

L'équité commande de débouter l'ensemble des parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,

Déclare irrecevables les demandes de M. [P] [Z] de renvoi de l'affaire devant la formation collégiale du tribunal judiciaire ainsi que devant un tribunal statuant au fond et tendant à la désignation d'experts pour évaluer la valeur des biens mobiliers dépendant de la succession et la valeur du Château de [Localité 25] ;

Confirme le jugement querellé sauf en ce qu'il a fixé le montant mensuel de l'indemnité d'occupation à la charge de M. [P] [Z] à la somme de 6 384 euros par mois, en ce qu'il a dit que M. [P] [Z] était redevable de la somme de 383 040 au titre de l'indemnité d'occupation pour la période du 1er juillet 2016 au 1er juillet 2021, en ce qu'il l'a condamné à verser à M. [O] [Z] la somme provisionnelle de 95 760 euros à ce titre, ainsi qu'en ses dispositions relatives à l'indemnité procédurale et aux dépens,

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

Fixe provisoirement le montant mensuel de l'indemnité d'occupation due par M. [P] [Z] à l'indivision à la somme de 2 000 euros par mois à compter du 1er juillet 2016 et jusqu'à la libération des lieux ou au partage ;

Dit que M. [P] [Z] est redevable envers l'indivision de la somme de 120 000 euros au titre des indemnités d'occupation pour la période du 1er juillet 2016 au 1er juillet 2021 ;

Condamne à titre provisionnel M. [P] [Z] à payer à M. [O] [Z] la somme de 30 000 euros, au titre des indemnités d'occupation dues pour la période du 1er juillet 2016 au 1er juillet 2021 ;

Déboute M. [P] [Z] de sa demande d'indemnité d'occupation formée à l'encontre de Mme [F] [Z] épouse [J] ;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu'en appel,

Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel.

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, conseiller faisant fonction de président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Chambre civile 1-5
Numéro d'arrêt : 23/04840
Date de la décision : 14/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-14;23.04840 ?
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